Oeuvres d’Art : 10 novembre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-20.382

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Oeuvres d’Art : 10 novembre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-20.382
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10 novembre 2021
Cour de cassation
Pourvoi n°
20-20.382

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10801 F

Pourvoi n° T 20-20.382

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

M. [L] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-20.382 contre l’arrêt rendu le 16 juin 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l’opposant à la société Sotheby’s France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. [P], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Sotheby’s France, après débats en l’audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. [P]

Le moyen reproche à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir débouté le requérant de sa demande tendant à voir la société Sotheby’s condamnée pour dol à lui verser une somme de 1.387.400 € en réparation de son préjudice matériel, 100.000 € au titre de son préjudice moral, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

1°) alors, d’une part, que la maison de vente, qui propose un tiers acquéreur à son client propriétaire d’une oeuvre d’art dans le cadre d’un mandat de vente de gré à gré, doit faire connaître à son mandant l’ensemble des éléments permettant à ce dernier de prendre une décision éclairée ; que l’indication de la qualité du tiers acquéreur, professionnel ou particulier, imposée par la déontologie de l’intermédiaire, est en principe substantielle dans la mesure où elle est de nature à bouleverser, comme en l’espèce, l’économie de la vente ; qu’en refusant de reconnaître l’existence d’un dol dans le silence de la maison de vente sur la qualité de l’acquéreur, la cour a violé les dispositions des articles 1134 et 1116 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016 ;

2°) alors en tout état de cause que la cour a dénaturé les termes du litige en violation de l’article 4 du code de procédure civile en confondant la nécessaire identification de la qualité du tiers acquéreur par le mandataire avec la révélation de son identité précise ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la cour a derechef violé le texte susvisé.

 


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