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23/09/2022
ARRÊT N° 2022/409
N° RG 22/01055 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OVS4
MD/KS
Décision déférée du 08 Février 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( F 20/01768)
[FS] [K]
SECTION COMMERCE CH 2
S.A.S.U. ISS FACILITY SERVICES
C/
[P] [M]
IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL-NULLITÉ
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.S.U. ISS FACILITY SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Leila HAMZAOUI de l’AARPI Studio Avocats, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphan LOPEZ-BERNADOU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , M.DARIES et N.BERGOUNIOU chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [P] [M] a été embauché le 10 juillet 2010 par la Société ISS Propreté devenue ISS Facility Services en qualité de chef de sites suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Le 3 mars 2017, M. [M] a été désigné délégué syndical Force Ouvrière.
M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 16 décembre 2020 pour demander la communication de certaines pièces, voir reconnaître une discrimination à son encontre et demander le versement de diverses sommes par son employeur la Sasu ISS Facility Services.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section Commerce, par jugement de départage du 8 février 2022, a :
-avant dire droit,
-ordonné à la société ISS Facility Services de communiquer à [P] [M], dans les 15 jours à compter de la notification du présent jugement avant dire droit et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les pièces suivantes :
*le contrat de travail et éventuels avenants au contrat de travail de M. [A] [F] depuis le 1er octobre 2010 ainsi que ses bulletins de paie de janvier 2018 à
novembre 2020,
*le contrat de travail de M. [E] [V] ainsi que ses bulletins de paie de janvier 2018 à novembre 2020,
*le contrat de travail et éventuels avenants au contrat de travail de M. [Y] [N] [RA] [O] ainsi que ses bulletins de paie de janvier 2018 à novembre 2020,
*le contrat de travail et éventuels avenants au contrat de travail de M. [H] [S] ainsi que ses bulletins de paie de janvier 2018 à novembre 2020,
*le contrat de travail et éventuels avenants au contrat de travail de M. [R] [Z] [B] [W] ainsi que ses bulletins de paie de janvier 2018 à novembre 2020,
*le contrat de travail et éventuels avenants au contrat de travail de M. [G] [C], ainsi que ses bulletins de paie de janvier 2018 à novembre 2020,
*le contrat de travail et éventuels avenants au contrat de travail de M. [L] [J] [D], ainsi que ses bulletins de paie de janvier 2018 à novembre 2020,
-avec cette précision que l’employeur est autorisé à canceller les mentions de ces documents susceptibles de porter une atteinte disproportionnée à la vie privée des salariés concernés, à savoir leur âge, adresse, numéro de sécurité sociale et domiciliation bancaire,
-renvoyé l’examen du dossier à l’audience du : mardi 13 septembre 2022 à 11h30, Salle des Lois,
-dit que le demandeur devra communiquer ses conclusions et pièces à la partie adverse avant le 8 mai 2022,
-dit que le défendeur devra communiquer ses conclusions et pièces à la partie adverse avant le 8 juillet 2022,
-dit qu’en tout état de cause la clôture de l’instruction est fixée au 30 août 2022.
Par déclaration du 15 mars 2022, la société Sasu Iss Facility Services a interjeté appel de ce jugement .
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 21 avril 2022, la Sasu ISS Facility Services demande à la cour de :
-déclarer recevable et bien-fondé l’appel-nullité interjeté par elle en l’absence d’appel immédiat de droit commun ou de tout autre recours ouvert contre le jugement de départage du 8 février 2022,
-déclarer que le jugement de départage est entaché d’un excès de pouvoir
en ce qu’il a:
. ordonné une mesure violant la réglementation relative à la protection des données personnelles,
. ordonné une mesure illégale et disproportionnée violant le droit à la protection de la vie privée de salariés tiers,
– ordonné une mesure qui porte atteinte aux principes fondamentaux du droit à un procès équitable, aux droits de la défense, au principe d’égalité des armes et au respect du contradictoire,
– été prononcé en violation du principe fondamental d’impartialité du juge,
– ordonné une mesure d’instruction sous astreinte alors qu’aucune demande en ce sens n’a été formée par les parties,
-ordonné communication de pièces sous astreinte alors que la formation de départage réunie suite à un partage des voix en bureau de conciliation et d’orientation n’a pas pouvoir pour ordonner,
-en conséquence,
-annuler en toutes ses dispositions le jugement,
-condamner M. [M] à devoir payer à la société la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
La société expose que pour fonder une demande de reconnaissance de discrimination syndicale à son encontre, Monsieur [M] a sollicité devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes communication de pièces concernant sept salariés auxquels il se compare sur la base d’une requête et d’un bordereau de pièces produits par une autre salariée Madame [X], gestionnaire de paie, devant une autre juridiction, dont l’appelante indique que l’obtention est intervenue par des moyens illicites par le fait d’une autre salariée qui a été licenciée.
La société a formé un appel nullité du jugement avant-dire droit au motif que la décision est entachée d’un excès de pouvoir.
Elle invoque à cet effet la violation du droit à la protection des données personnelles dont l’employeur est responsable à l’égard de ses salariés, et de leur vie privée, en ce que le juge départiteur a ordonné une transmission nominative des contrats de travail et bulletins de salaire très partiellement ‘cancellés’,
Elle considère que la communication ordonnée est sans finalité légitime, M. [M] ayant eu accès aux informations et les documents ne mentionnant pas les activités syndicales des salariés, ne permettent pas de distinguer les heures de délégation réalisées hors temps de travail des heures supplémentaires normalement travaillées.
Elle ajoute que le juge départiteur ne s’est pas assuré du consentement obligatoire des salariés tiers, des modalités de traitement et d’utilisation des données, de l’interdiction pour M. [M] de transmettre les documents et de protéger l’intégralité et la confidentialité des données.
L’appelante conclut que la décision est disproportionnée par rapport au but poursuivi.
Elle soutient également que la décision d’ordonner une communication de pièces déterminées et ciblées a été prononcée en violation des règles sur la charge de la preuve, sans vérifier la légitimité et la nécessité des demandes, le juge ne pouvant pallier les carences du salarié.
L’appelante allègue en outre que le conseil de prud’hommes n’a pas respecté son obligation d’impartialité en entrant dans l’examen au fond de l’affaire au regard des termes suivants de la motivation: ‘ Dans la mesure où cette différence de traitement quant à l’imputation des heures de délégation entre délégués syndicaux appartenant à des syndicats différents est susceptible de s’analyser en une discrimination (..)’.
Enfin, la société énonce que la sanction par une astreinte du défaut de communication est une contrainte qui porte atteinte gravement aux droits à un procès équitable, aux droits de la défense et au droit à l’égalité des armes, en privant l’employeur du choix des arguments et des documents à verser.
Elle oppose par ailleurs en application de l’article R 1454-1 du code du travail que la formation de départage n’avait pas le pouvoir d’ordonner communication de pièces sous astreinte, ce d’autant que la mesure de communication de pièces ne peut être assimilée à une mesure d’instruction de l’article 143 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 19 mai 2022, M. [P] [M] demande à la cour de :
-déclarer irrecevable l’appel nullité,
-débouter la société ISS Facility Services de l’ensemble de ses demandes,
-confirmer le jugement,
-condamner la société ISS Facility Services à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [M] explique avoir saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse sur le fondement de la discrimination syndicale, après avoir été informé par Madame [X], gestionnaire de paie au sein de la société ISS Propreté devenue ISS Facility Services, de ce que des salariés ayant des mandats syndicaux autres que ceux exerçant sous l’étiquette Force Ouvrière comme lui, percevaient des primes et étaient rémunérés de leurs heures de délégations syndicales hors temps de travail, ce qui générait des heures supplémentaires majorées à 25 % et 50% et des repos compensateurs, ce en violation des accords collectifs prévoyant la prise prioritaire des heures de délégation pendant le temps de travail.
A cet effet, il communique la copie de la requête aux fins de saisine du Conseil de Prud’hommes de Paris avec bordereau de pièces de Madame [X], titulaire d’un mandat Force Ouvrière, ayant eu accès aux contrats de travail et bulletins de paie dans le cadre de ses fonctions et dont l’obtention n’a pas été contestée par l’employeur.
Il indique que les salariés tiers concernés ont été informés que Madame [X] versait leurs bulletins de paie dans le cadre de sa procédure prud’homale et aucune poursuite n’a été engagée contre elle.
Le salarié énonce en outre que la salariée ayant fait l’objet du licenciement par l’employeur à savoir Mme [U] avait donné l’alerte sur l’existence d’un protocole transactionnel concernant une autre collaboratrice comportant le versement d’une somme importante pour des heures de délégation non prises.
M. [M] affirme avoir présenté des éléments de faits précis laissant supposer qu’il a fait l’objet d’une discrimination syndicale dans la mesure où contrairement aux salariés syndicaux autres que Force Ouvrière, il est contraint de prendre les heures de délégation pendant son temps de travail.
L’intimé réfute tout excès de pouvoir par le conseil de prud’hommes ayant exercé un contrôle de proportionnalité et ordonné la production de pièces dans le cadre des articles 10, 11 et 143 du code de procédure civile, à savoir les mesures d’instruction dont dispose le juge, en sollicitant que soient ‘cancellées’ certaines mentions afin qu’il n’y ait pas d’atteinte disproportionnée à la vie privée.
Il conclut que:
. les atteintes évoquées par la société sont proportionnées au but poursuivi et à son intérêt légitime, en matière de règlement général sur la protection des données (RGPD) ou de vie privée,
. les règles processuelles sur la charge de la preuve ont été respectées, aucun élément soulevé par la partie appelante ne démontrant le contraire,
. la décision est conforme à la législation et à la jurisprudence en la matière et qu’elle ne viole pas le principe d’impartialité.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
Un appel-nullité ne peut être formé qu’à titre subsidiaire, à défaut d’autre voie de recours.
En l’espèce le jugement déféré étant avant-dire droit, l’appel n’est pas immédiatement possible, étant dépendant de celui du jugement sur le fond.
Seul est immédiatement possible l’appel-nullité pour excès de pouvoir.
Aux termes de l’article 10 du code de procédure civile, le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s ‘il n ‘existe pas d’empêchement légitime.
L’article 143 du code de procédure civile stipule que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 145 du même code dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article R 1454-14 du code du travail, le bureau de conciliation du conseil de prud’homme est compétent pour ordonner des mesures d’instruction, même d’office et toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou objets litigieux.
Comme le relève justement le juge départiteur, l’existence d’un mécanisme probatoire spécifique en matière de discrimination résultant des dispositions de l’article L 1134-1 du code du travail ne constitue pas, en soi, un obstacle à une demande tendant à la production de pièces de nature à étayer la présentation par le salarié d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination, à la condition que ces pièces soient susceptibles d’avoir une incidence sur la solution du litige, que leur communication soit indispensable à la protection du droit à la preuve de la partie qui en fait la demande et qu’elle ne heurte pas d’autres intérêts légitimes, à commencer par le droit à la vie privée.
M. [M] se fonde sur les articles 10, 11 et 143 du code de procédure civile permettant au juge d’ordonner toutes mesures d’instruction, d’office ou à la requête d’une partie et ainsi d’ordonner la communication de pièces.
Le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette communication soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi, ce que le juge vérifie au besoin en contournant le périmètre de la production des pièces sollicitées sans l’accord des personnes concernées.
Sans statuer sur le bien-fondé des demandes du salarié, le juge doit apprécier la nécessité de la production de pièces tierces par rapport au droit de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [M] communique à la procédure:
– copie de la requête aux fins de saisine du conseil de prud’hommes de Paris par Madame [X], titulaire d’un mandat Force ouvrière, aux fins de faire constater l’existence d’une discrimination syndicale à son encontre, avec bordereau de pièces listées comportant celles que M. [M] sollicite à savoir:
. le contrat de travail de M. [A] [F] du 15 octobre 2010 et ses bulletins de paie de janvier 2019 à juin 2019 et de janvier 2020 à août 2020,
. les feuilles de paie de M. [E] [V] de juillet 2019 à décembre 2020,
. les feuilles de paie de M. [Y] [N] [RA] [O] de décembre 2019
à novembre 2020,
. celles de M. [H] [S] a de décembre 2019 à novembre 2020,
. celles de M. [Z] [B] [W] de novembre 2019 à novembre 2020,
. celles de M. [J] [D] de janvier 2018 à novembre 2020,
. celles de M. [G] [C] de janvier 2018 à novembre 2020,
– une attestation de Madame [U], ancienne salariée licenciée, en poste au service paye de la société du 16 juillet 2003 au 8 mars 2021 faisant état d’une transaction signée en juin 2018 entre la société ISS France et une déléguée syndicale CFDT et de ce que dans le cadre d’une rupture du contrat de travail, il a été notamment versé une indemnité de 50000 euros ayant pour objet de rémunérer la salariée a posteriori d’heures supplémentaires accomplies depuis février 2017 et d’heures de délégation non prises depuis 2016.
Mme [U] fait mention en outre d’une transaction signée le 02 décembre 2020 au profit d’un autre délégué syndical CFDT ayant engagé une action pour discrimination syndicale et de ce qu’elle a alerté l’employeur à l’issue, de l’existence d’une discrimination à l’égard de certains délégués syndicaux notamment Force ouvrière en rappelant que de nombreuses heures de délégation étaient payées hors temps de travail en toute illégalité,
– le bordereau de pièces de Madame [U] devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de contestation de son licenciement comportant le protocole transactionnel de Mme [I] [T] du 28 juin 2018 avec feuille de paie et celui de M. [HU] du 02 décembre 2020.
Comme l’indique la société, les conditions d’obtention des documents sollicités ne font pas l’objet de la présente instance.
En mentionnant que « dans la mesure où la différence de traitement quant à l’imputation des heures de délégation entre délégués syndicaux appartenant à des syndicats différents est susceptible de s’analyser en discrimination », le juge départiteur a seulement apprécié la corrélation des éléments produits par Monsieur [M] avec le fondement juridique invoqué puis la nécessité de la demande de production des pièces requises en l’absence d’autres moyens de les obtenir, sans suppléer une carence alléguée du salarié.
Il existe donc un motif légitime à la requête de Monsieur [M] et à une atteinte à la vie personnelle des salariés tiers, ayant potentiellement bénéficié d’un traitement privilégié.
Si l’employeur est juge de la proportionnalité de l’atteinte portée à la vie privée des salariés dont il produit les données personnelles dans l’intérêt de sa propre défense et dont il doit demander l’accord, en l’espèce il s’agit de la production de pièces au profit d’un salarié demandeur contre l’employeur.
Afin que cette atteinte soit proportionnée au but poursuivi, le juge départiteur a justement autorisé l’employeur à canceller les mentions des documents à
produire ( contrats de travail, avenants, bulletins de salaire) relatives à l’âge, l’adresse, le numéro de sécurité sociale et la domiciliation bancaire. Les noms ne sont pas anonymisés, étant déjà connus de par l’existence d’une autre procédure et nécessaires pour permettre l’identification des seules pièces utiles.
Monsieur [M] ne peut ignorer ne pouvoir diffuser hors de la présente procédure lesdits documents.
Par ailleurs, l’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution
dispose que : « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
Le conseil de prud’hommes peut donc prononcer une astreinte, même en formation de départage.
L’appel – nullité est donc irrecevable.
Monsieur [M] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la procédure. La société sera condamnée à lui verser une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la Sasu ISS Facility Services à ce titre est irrecevable.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel-nullité de la Sasu ISS Facility Services,
Condamne la Sasu ISS Facility Services à verser à Monsieur [P] [M] une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable la demande de la Sasu ISS Facility Services au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sasu ISS Facility Services aux aux dépens .
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.