15 novembre 2022
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/05169
Pôle 5 – Chambre 8
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
(n° / 2022 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05169 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKBM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019028425
APPELANT
Monsieur [F] [E]
Né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 4] (ALGERIE)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté et assisté de Me Pierre LUMBROSO de la SELARL SELARL L&A, avocat au barreau de PARIS, toque : B0724,
INTIMÉE
S.A.R.L. HÔTEL CAMBRAI, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [B] [G], domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 449 462 704,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et assistée de Me Christian MAXIMILIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0710,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
MM. [F] [E] et [B] [G] ont constitué, le 8 juillet 2003, la société Reka, chacun détenant la moitié de son capital social. M. [G] est le gérant de la société depuis sa création.
Le 6 octobre 2003, la société Reka a acquis la totalité des parts de la SARL Holding Cambrai, qui exploite un hôtel, au prix de 1.048.088 euros, acquitté par un versement de 59.500 euros au jour de la signature de la promesse de vente, un autre versement de 548.588 euros à la signature de l’acte de cession et un emprunt de 400.040 euros.
La SARL Holding Cambrai a été dissoute sans liquidation par transmission universelle de son patrimoine à la société Reka dont la dénomination a été changée le même jour, la société Reka devenant la société Hôtel Cambrai.
Selon lui, M. [E] a apporté, le 6 octobre 2003, une somme de 692.088 euros à la société Reka lui permettant de financer son acquisition et a consenti à M. [G] un prêt de 173.890 euros crédité au compte courant d’associé de M. [G] dans les livres de la société Reka.
Plusieurs litiges ont opposé MM. [E] et [G] à compter de 2011.
En particulier, M. [E] a contesté le montant de son compte courant inscrit dans les livres de la société Hôtel Cambrai au 31 décembre 2013 à hauteur de 269.926,44 euros alors qu’il estimait son compte courant à 518.198 euros correspondant à la différence entre les apports allégués à hauteur de 692.088 euros et le prêt consenti à M. [G] de 173.890 euros.
Il a ainsi mis en demeure, par courriers des 29 septembre 2016 et 14 juin 2017, la société Hôtel Cambrai de lui rembourser son compte courant, vainement.
Par acte du 10 mai 2019, M. [E] a assigné la société Hôtel Cambrai devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de son compte courant à hauteur de 518.198 euros.
La société Hôtel Cambrai a soulevé des fins de non-recevoir tirées de la prescription et de l’autorité de la chose jugée et formé une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 4 décembre 2020, le tribunal a déclaré irrecevable M. [E] en ses demandes, l’a condamné à payer à la société Hôtel Cambrai la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.
Le tribunal a retenu la prescription de l’action de M. [E] considérant qu’il aurait dû agir pour demander l’inscription en compte courant de ses apports prétendument effectués en 2003 et 2005, ce qu’il n’a pas fait, et que l’action était prescrite depuis le 19 juin 2013.
Moyens
Par déclaration du 18 mars 2021, M. [E] a fait appel de ce jugement en critiquant expressément chacun de ses chefs et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 avril 2021, il demande à la cour :
– de le dire et juger recevable en l’ensemble de ses demandes ;
– de constater que sa créance en compte courant s’élève à la somme de 518.198 euros, de vérifier la signature, présentée comme étant la sienne, apposée sur les ‘récépissés de prélèvement de M. [E]’ correspondant à la pièce adverse n° 11, de constater qu’il n’a procédé à aucun retrait d’argent de son compte courant et d’ordonner à la société Hôtel Cambrai de procéder au remboursement de son compte courant,
– en conséqunce, de condamner la société Hôtel Cambrai à lui rembourser la somme de 518.198 euros ;
– en tout état de cause, de débouter la société Hôtel Cambrai de l’intégralité de ses demandes, d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, de condamner la société Hôtel Cambrai à lui payer une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 juin 2021, la société Hôtel Cambrai demande à la cour de débouter M. [E] de l’ensemble de ses prétentions, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, subsidiairement pour le cas où la fin de non-recevoir ne serait pas retenue, de débouter M. [E] de ses demandes et par là même de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant de condamner M. [E] à lui verser dans le cadre de la procédure d’appel la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, la cour a fait observer que les conclusions de l’appelant ne comportaient pas dans leur dispositif de demande d’infirmation et a autorisé les parties à communiquer une note en délibéré sur les conséquences à en tirer.
Les parties n’ont pas déposé de note en délibéré.
Motivation
SUR CE,
Sur l’appel de M. [E] :
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [E], appelant, ne demande ni l’annulation ni l’infirmation du jugement entrepris.
La société Hôtel Cambrai demande à titre principal la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
La cour n’étant ainsi saisie d’aucune demande d’infirmation du jugement ne peut que le confirmer en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Hôtel Cambrai :
La société Hôtel Cambrai demande la condamnation de M. [E] pour appel abusif arguant des multiples procédures judiciaires engagées à son encontre, des carences de M. [E] dans une médiation judiciaire initiée avec le bailleur et d’un arrêt d’appel du 21 février 2019 qui avait déjà statué sur les reçus constatant des retraits d’espèces par M. [E] qu’il continue de contester dans la présente instance.
M. [E] a précédemment sollicité, en vain, la révocation judiciaire de M. [G] (jugement du 24 janvier 2014), puis a été débouté de sa demande formée à l’encontre de la société Hôtel Cambrai de remise de documents comptables depuis l’exercice 2003 (ordonnance du 5 février 2016).
M. [E] a ensuite assigné, le 10 mai 2019, la société Hôtel Cambrai alors que, par arrêt du 21 février précédant, la cour d’appel de Paris l’avait débouté de sa demande en paiement du prêt consenti à M. [G] après avoir répondu à la contestation de M. [E] d’un procès-verbal d’assemblée générale et de reçus constatant des retraits d’espèces à son profit.
La multiplication des contentieux par M. [E] à l’encontre de son associé, du gérant de la société Hôtel Cambrai ou de la société elle-même sur des questions distinctes n’est pas de nature à caractériser un abus dans l’exercice de son droit de faire appel du jugement l’ayant déclaré prescrit en sa demande de remboursement de son compte courant formée par assignation du 10 mai 2019 après une première mise en demeure datée du 29 septembre 2016.
Outre le fait que le litige tranché par la cour d’appel le 21 février 2019 opposait M. [E] à M. [G] et non à la société Hôtel Cambrai, les moyens invoqués par M. [E] dans la présente instance comprennent ceux tranchés par cet arrêt mais également d’autres moyens.
Il n’est en outre pas justifié de l’attitude de M. [E] dans la médiation invoquée par l’intimée et, en tout cas, elle ne saurait constituer une faute caractérisant un appel abusif dans le présent litige.
Il s’ensuit que la société Hôtel Cambrai manque à établir un abus de M. [E] dans l’exercice de son droit d’appel. Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
M. [E], succombant en son appel, en supportera les dépens et sera condamné à payer à la société Hôtel Cambrai une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Hôtel Cambrai de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne M. [F] [E] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [F] [E] de sa demande formée en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [E] à payer à la société Hôtel Cambrai une somme de 1.500 euros au au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT