Comptes courants d’associés : 17 novembre 2022 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/01780

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Comptes courants d’associés : 17 novembre 2022 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/01780

17 novembre 2022
Cour d’appel de Toulouse
RG
21/01780

2ème chambre

09/11/2022

ARRÊT N°414

N° RG 21/01780 – N° Portalis DBVI-V-B7F-ODO6

FP – AC

Décision déférée du 01 Avril 2021 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2019J677

Madame Anne VAN TONGERLOOY

[F] [X]

C/

[N] [Y]

[K] [L]

Confirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [F] [X]

[H]

[Localité 4]

Représenté par Me Stéphanie LE NOAN de la SCP MEZARD-LE NOAN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [Z] [M] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [K] [L]

[Adresse 2]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exercant des fonctions juridctionnelles, chargée du rapport et I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exercant des fonctions juridctionnelles

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

– réputé contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par V. SALMERON, présidente, et par A.CAVAN, greffier de chambre.

Exposé du litige

Exposé du litige :

La SAS LES COUVERTS D’ANTAN a été créée par Messieurs [N] [Y] et [K] [L] en juin 2015 pour exploiter un fonds de commerce de restauration sis [Adresse 1] .

Le 31 décembre 2016, Monsieur [Y] a racheté les parts de Monsieur [K] [L] et détient depuis la totalité du capital social de la société (600 actions).

Par convention du 26 juin 2018, la SAS LES COUVERTS D’ANTAN représentée par Monsieur [N] [Y] s’est engagée à vendre à Monsieur [X] son fonds de commerce au prix de 65 000 € au plus tard fin septembre 2018, Monsieur [X] étant embauché à compter du 1er juillet comme responsable d’exploitation pour assurer le bon fonctionnement du restaurant pendant la période d’été. À cette occasion Monsieur [X] a remis deux chèques de 5000 € chacun dont le montant devait venir en déduction du prix de vente.

Par acte sous-seing-privé du 11 septembre 2018 enregistré le 13 septembre 2018, Monsieur [N] [Y] a cédé à Monsieur [F] [X] l’intégralité de ses actions moyennant un prix de 6000€ (600 actions d’une valeur nominale de 10 €) outre le remboursement du compte courant d’associé de Monsieur [N] [Y] pour un montant de 24 000 € soit 30 000 € au total, le prix étant payable à hauteur de 10 000 euros au jour de la cession et le solde de 20 000 € au plus tard le 30 novembre 2018.

Le 23 décembre 2018 Monsieur [X] a remis une somme de 5000 € en espèces et le 29 décembre 2018 un chèque de 15 000 € qui a été rejeté pour insuffisance de provision.

Le cédant a vainement mis en demeure le cessionnaire de lui régler la somme de 15 000 € par lettres recommandées des 31 janvier 2019 , 12 et 25 février 2019.

Par acte d’huissier du 9 septembre 2019, Monsieur [N] [Y] a assigné Monsieur [F] [X] devant le tribunal de Commerce de Toulouse pour voir prononcer la résolution de la vente aux torts du cessionnaire pour non paiement du prix outre des dommages et intérêts devant se compenser avec la restitution du prix perçu.

Monsieur [L] est intervenu volontairement à l’instance pour demander le remboursement de son compte courant d’associé à hauteur de 7732,90 euros.

Dans le cours de la procédure, un protocole d’accord a été signé par les parties le 10 décembre 2019 aux termes duquel Monsieur [X] a reconnu devoir la somme de 15 000 €,s’est engagé à substituer Monsieur [N] [Y] dans son engagement de caution envers la CAISSE D’ÉPARGNE MIDI-PYRÉNÉES et à régler en outre les honoraires de son conseil.

L’attestation de substitution de caution a été fournie le 13 janvier 2000 mais l’acquéreur n’a pas procédé au paiement en sorte que le protocole d’accord étant inexécuté , le cédant a repris l’instance.

Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal de Commerce de Toulouse a :

– condamné Monsieur [X] à verser à Monsieur [N] [Y] le solde du prix d’achat des actions de la société LES COUVERTS D’ANTAN soit la somme de 15 000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2018

-débouté Monsieur [Y] de sa demande d’astreinte et de sa demande de dommages et intérêts

– débouté Monsieur [K] [L] de sa demande de condamnation de Monsieur [X] à procéder au remboursement de son compte courant d’associé

-débouté Monsieur [X] de toutes ses demandes de dommages et intérêts et en restitution du chèque impayé de 15 000 € tiré sur la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL GASCOGNE MIDI PYRÉNÉES

-condamné Monsieur [X] à payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Monsieur [X] a interjeté appel du jugement le 19 avril 2021 en intimant Messieurs [Y] et [L], jugement qu’il critique en ce qu’il l’a condamné à payer à Monsieur [Y] le solde du prix d’achat des actions de la société soit la somme de 15 000 € majorée des intérêts légaux à compter du 30 novembre 2018, rejeté sa demande de dommages et intérêts ainsi que sa demande de restitution du chèque de 15 000 € tiré sur la Caisse Régionale du Crédit Agricole et mis à sa charge une somme de 1500 € au titre de l’ article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La déclaration d’appel a été régulièrement signifiée à Monsieur [K] [L] par acte d’huissier du 1er juillet 2021 déposé en l’étude.

Moyens

Les pièces et conclusions de l’appelant lui ont été notifiées le 19 juillet 2021.

M [X] a notifié ses conclusions récapitulatives au RPVA le 17 août 2022 :

Il demande, sur le fondement des dispositions des articles 1131 et suivants, 1137 et suivants, 1217 et suivants, 1315 et suivants du code civil , L 131-73 et suivants, R 131-15 et suivants du code monétaire et financier, rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées :

– de déclarer l’appel interjeté par Monsieur [X] recevable en la forme et bien fondé au fond

– de réformer le jugement dont appel,

À titre principal :

– de dire et juger que Monsieur [X] reste redevable de la somme de 3.778,42 € au titre du solde du prix de vente

-de condamner Monsieur [N] [Y] à payer à Monsieur [X] une somme de 20.000€ au titre du préjudice subi.

-d’ordonner la compensation entre les sommes dues par Monsieur [Y] à Monsieur [X] à titre de dommages et intérêts soit 20.000 € et le solde du prix du par Monsieur [X] soit 3.778,42 €

-de condamner Monsieur [N] [Y] à restituer à Monsieur [X] le chèque n°6549954 tiré sur la CRCAM GASCOGNE MIDI PYRENEES le 21 février 2019.

– de débouter Monsieur [N] [Y] de l’ensemble de ses demandes

– de condamner Monsieur [N] [Y] à payer à Monsieur [X] la somme de 4.500 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens

A titre subsidiaire, si la Cour faisait droit à la demande de résiliation judiciaire de l’acte de cession du 11 septembre 2018 :

– de condamner Monsieur [Y] à payer à Monsieur [X] la somme de 15.000 € en remboursement du prix de cession

-de débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes

-de condamner Monsieur [N] [Y] à payer à Monsieur [X] la somme de 4.500 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens

Il fait essentiellement valoir que les sommes sollicitées au titre du prix de cession des parts sociales ont été frauduleusement surévaluées et que cette fraude engage la responsabilité du cédant et ouvre droit à réparation pour le cessionnaire. En effet lorsqu’il a enfin pu obtenir les éléments comptables en 2019, il s’est aperçu que le montant des comptes courants d’associés avait été délibérément surévalué par le cessionnaire de même que les résultats de l’entreprise afin d’augmenter le prix de cession. L’extrait du grand livre des comptes généraux de 2017 permet de constater que Monsieur [L] n’avait pas d’encours en compte courant d’associé et selon les comptes certifiés, le compte courant de Monsieur [Y] s’élevait à 7734,81 euros au 31 décembre 2017 (pièce numéro 13) et à 12 778,42 euros lors de la situation intermédiaire du 30 septembre 2018 (pièce numéro 10).

Puisqu’il n’existe aucune trace dans la comptabilité d’un compte courant d’associé à hauteur de 24 000 €, il demande de réduire le prix de cession à la somme de 18 778,42 euros en sorte qu’il ne reste devoir sur le prix de vente que la somme de 3778,42 euros. Il réclame outre la réduction du prix de cession, des dommages et intérêts à hauteur de 20 000 €.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2021 ,Monsieur [N] [Y] demande à la cour :

1- de confirmer le jugement du 1er avril en ce qu’il a :

-condamné Monsieur [X] à lui verser le solde du prix d’achat des actions de la société LES COUVERTS D’ANTAN, soit la somme de 15 000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2018

-débouté Monsieur [X] de toutes ses demandes de dommages et intérêts et en restitution du chèque impayé de 15 000 €

-condamné Monsieur [X] à payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens

2- de le réformer en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts

Et statuant à nouveau de ce chef :

– de condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts

A titre subsidiaire, si le tribunal ne devait pas le condamner au paiement du solde du prix de vente :

-de prononcer à ses torts exclusifs la résiliation judiciaire de la vente des actions intervenue le 11 septembre 2018

-de condamner Monsieur [X] à lui restituer le fonds de commerce et les locaux d’exploitation en bon état avec le matériel, mobilier et stock tels qui lui ont été transmis lors de la cession du 11 septembre 2018

– de le condamner à restituer les fruits de cette exploitation sur les exercices depuis 2018 jusqu’au jour du prononcé de la décision à intervenir outre une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts

En tout état de cause,

– de le condamner au paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.

Il soutient qu’il y a eu un accord total sur la chose et sur le prix de vente de 30 000 € et que la vente est parfaite en sorte que Monsieur [X] ne peut aujourd’hui remettre en cause le prix convenu au motif que la valeur des parts sociales aurait été surévaluée alors qu’il a pris en main l’exploitation dès le 1er juillet 2018 et était parfaitement informé des conditions de la vente. Il prétend qu’il n’est rapporté la preuve d’aucun dol ni d’aucun manquement d’information de sa part lors de la vente et que l’acquéreur était parfaitement informé que le résultat d’exploitation était négatif de -7778€ en 2017 puisque les comptes arrêtés en 2017 et au 30 septembre 2018 lui ont été communiqués.

Quant au compte courant d’associé , son montant faisait partie du montant global du prix de cession et n’est pas à proprement parler un remboursement de compte courant, ce qui de toute façon est de droit et ne peut être intégré dans la valeur d’une entreprise lors de sa vente.

Compte tenu de la résistance abusive et de la particulière mauvaise foi de l’acquéreur qui n’hésite pas à le harceler, il demande de le condamner à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.

Monsieur [K] [L] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est en date du 22 août 2022.

Motivation

Motifs de la décision :

Aucune demande n’étant formée à l’encontre de Monsieur [L] , le jugement du tribunal de commerce est définitif en ce qui le concerne.

L’acte de cession du 11 septembre 2018 prévoit en son article 2 intitulé PRIX que « la présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de 10 € par action soit un total de 6000 € plus le remboursement du compte-courant du cédant pour un montant de 24 000 €. Le montant de la transaction de 30 000 € est payé par le cessionnaire au cédant ce jour par chèque pour un montant de 10 000 € dont le cédant donne quittance. Le solde de la transaction soit 20 000 € sera réglé par le cessionnaire au cédant au plus tard le 30 novembre 2018 ce que le cédant accepte… ».

Après un versement partiel de 5000 € en décembre 2018, le solde du prix de 15 000 € n’a jamais été versé ce qui est l’objet du litige.

L’appelant soutient qu’il a été trompé sur la cause de son obligation de payer le prix dès lors que selon la situation comptable intermédiaire fournie le 30 septembre 2018 par le cabinet d’experts-comptables, Monsieur [Y] détient à cette date un compte courant à hauteur de 12 778,42 euros et non pas de 24 000€. Estimant que le prix a été surévalué par fraude, il demande de réduire le prix de vente à proportion, ce à quoi s’oppose l’intimé faisant valoir qu’il y a eu un accord plein et entier sur le montant d’un prix global et forfaitaire de 30 000 €.

En principe , le prix de cession des parts sociales ou actions d’un associé ne se confond pas avec le règlement de son compte courant créditeur dans les comptes de la société par le cessionnaire.

Cependant ,les parties peuvent prévoir, par une clause particulière du contrat, que la cession des parts sera complétée par un rachat de créance sur la société par le cessionnaire.

Encore faut-il que cette clause soit explicite et respecte un certain formalisme afin de déterminer quel est le régime applicable au paiement ainsi effectué, difficulté que n’a pas manqué de rappeler Maître [T], notaire dans son courrier du 31 janvier 2019 attirant l’attention des parties sur les difficultés de rédaction de l’acte de sous-seing privé du 11 septembre 2018, « sur 3 points non négligeables »,soulignant ainsi les lacunes de rédaction dudit acte établi, aux dires des parties, sans l’intervention d’un professionnel.

Il y a lieu d’interpréter l’acte de cession litigieux dès lors que la volonté des parties est contestée.

Il résulte de différents courriers et notamment de celui du 3 février 2019 que Monsieur [X] a reconnu devoir la somme globale de 15 000 € et qu’à cette date, il a connaissance des situations comptables arrêtées au 31 décembre 2017 et de la situation intermédiaire du 30 septembre 2018 puisqu’il assume la direction de la société depuis le mois de juillet 2018, les comptes indiquant que le compte courant du cédant est passé de 7734,86 euros à 12 776,42 euros .

Or à aucun moment il n’a remis en cause son engagement de payer le solde du prix et a, au contraire versé 5000 € en espèces courant décembre 2018 et remis en sus un chèque de garantie de 15 000 € qui se révélera sans provision lorsqu’il sera mis à l’encaissement.

Il est constant par ailleurs que les parties ont signé le 10 février 2019, un protocole d’accord transactionnel en cours d’instance au terme duquel Monsieur [X] s’est engagé (sous la condition suspensive de l’acceptation par la banque de la substitution de caution au plus tard le 15 février 2020), à régler au jour de la constatation de la levée de la condition suspensive à Monsieur [Y] la somme de 15 000 € correspondant au solde du prix d’acquisition des actions de la SAS LES COUVERTS D’ANTAN en contrepartie de quoi Monsieur [Y] s’est engagé à communiquer l’attestation de Monsieur [L] concernant l’abandon de son compte courant et de garantir toute réclamation au titre du remboursement de ce dernier à concurrence de 7800 €, d’organiser la levée de la plainte déposée par son père auprès des services de police pour des faits de menaces de mort réitérées et de procéder au désistement d’instance et d’action devant le tribunal de commerce.

Or le justificatif de la substitution de la caution a été transmis mais aucun paiement n’a été effectué malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 10 mars 2020.

Il en résulte que le cessionnaire n’a jamais contesté les modalités de formation du prix et a formellement réitéré son engagement et effectué des versements en conséquence jusqu’au dépôt de ses écritures devant le tribunal de Commerce en juin 2020.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de dire que les parties sont convenues de fixer un prix de cession forfaitaire et global de 30 000 €, la ventilation du prix telle que mentionnée dans l’acte étant équivoque et n’étant pas susceptible de mettre en jeu la garantie du vendeur.

En tout état de cause, rien ne permet de suivre l’appelant dans ses explications lorsqu’il prétend que le cédant lui a menti sur le montant de son compte courant et partant, que la somme indiquée résulte de man’uvres destinées à faire croire à l’existence d’une fausse créance alors même que le bilan comptable arrêté au 31 décembre 2017 était disponible et qu’il est entré dans l’entreprise en juillet 2018 ce qui lui permettait de s’informer utilement avant de signer l’acte définitif du 11 septembre 2018 .

Dès lors il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’appelant à régler le solde du prix à hauteur de 15 000 € et de rejeter la demande de réduction qu’il formule.

L’incident de paiement n’ayant pas été régularisé, il ne peut être fait droit à la demande de restitution du chèque numéro n°6549954 tiré sur la CRCAM GASCOGNE MIDI PYRENEES.

L’appelant qui n’a pas exécuté de bonne foi la convention souscrite, doit être débouté de la demande de dommages et intérêts qu’il formule .

En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [Y], elle ne peut qu’être rejetée car il ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui lié au retard de paiement qu’il invoque. La décision du tribunal sera également confirmée de ce chef.

Compte tenu des circonstances, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimé partie les frais irrépétibles qu’il a exposés pour assurer sa représentation en justice. Il lui sera alloué une somme complémentaire de 1000 € pour la procédure d’appel.

La partie qui succombe doit supporter les entiers frais de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après en avoir délibéré,

– Confirme le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en date du 1er avril 2021 en toutes ses dispositions,

– Déboute Messieurs [N] [Y] et [F] [X] de leurs demandes de dommages et intérêts,

– Rejette la demande de restitution du chèque numéro n°6549954 tiré sur la CRCAM GASCOGNE MIDI PYRENEES,

– Condamne Monsieur [F] [X] à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 1000 € pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,

– Condamne Monsieur [F] [X] aux entiers dépens de l’instance.

Le greffier, La présidente,

.

 

 


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