Comptes courants d’associés : 17 novembre 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 19/04650

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Comptes courants d’associés : 17 novembre 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 19/04650

17 novembre 2022
Cour d’appel de Lyon
RG
19/04650

1ère chambre civile A

N° RG 19/04650

N° Portalis DBVX – V – B7D – MOWJ

Décision du Tribunal de Grande Instance de lyon

Au fond du 05 mars 2019

chambre 9 cab 09 G

RG : 17/03568

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 17 Novembre 2022

APPELANTE :

SCCV NEPTUNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, toque : 2104

INTIMEE :

SAS SEDELKA ILE DE FRANCE anciennement dénomée EUROPROM

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938

et pour avocat plaidant la SELARL YGOUF & ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 16 Juin 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Septembre 2022

Date de mise à disposition : 17 Novembre 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Anne WYON, président

– Françoise CLEMENT, conseiller

– Julien SEITZ, conseiller

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l’audience, l’un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

* * * *

La société Europrom, associée de la société Neptune pour avoir acquis 15 parts de celle-ci au prix de 150 euros, a fait part à cette dernière, par lettres des 7 octobre 2014 et 10 février 2015, de sa volonté d’exercer son droit de retrait en l’absence de réalisation du programme immobilier constituant son objet social et d’obtenir le remboursement :

– de la valeur de ses droits sociaux soit 150 euros,

– du montant des sommes investies par elle en compte courant d’associé soit 140’516 euros.

La société Neptune a donné son accord en mai 2015 et les sociétés ont le 15 septembre suivant, signé un compromis de cession de parts sociales et un protocole de remboursement de compte courant d’associé prévoyant le paiement au bénéfice de la société Europrom, de la somme en principal de 140’516 euros outre intérêts à hauteur de 20’556 euros, en 5 échéances comprises entre le 15 novembre 2015 et le 15 février 2016, avec, en cas de défaut de paiement, déchéance du terme et majoration des sommes dues de 10 % à titre d’indemnité forfaitaire de frais de contentieux.

Ce protocole n’a pas été respecté et la société Europrom a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon qui par ordonnance du 15 février 2016 a condamné la société Neptune à payer à la société demanderesse une somme de 161’072 euros.

Par jugement du 5 mars 2019, le tribunal de grande instance de Lyon saisi à l’initiative de la société Europrom, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

– constaté le retrait de la société Europrom de la société Neptune,

– condamné en conséquence la société Neptune à payer à la société Europrom une somme de 150 euros ainsi qu’à modifier ses statuts et procéder aux publicités légales, suite au retrait de la société Europrom de la société Neptune,

– condamné, en deniers ou quittance, la société Neptune à payer à la société Europrom une somme de 177’179,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2015,

– rejeté le surplus des demandes présentées par la société Europrom,

-condamné la société Neptune aux dépens et à verser à la société Europrom une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon déclaration du 3 juillet 2019, la société Neptune a formé appel à l’encontre de ce jugement, limitant son recours aux chefs de jugement l’ayant condamnée à payer à la société Europrom la somme de 177’179,20 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2015.

En cours d’instance, la société Europrom est devenue la société Sedelka île de France.

Moyens

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 27 septembre 2022 par la société Neptune qui demande à la cour de réformer le jugement susvisé et déclarer la société Sedelka île de France, anciennement dénommée Europrom, irrecevable en sa demande de paiement du prix de rachat de son compte courant, faute de réitération préalable du compromis de cession de parts sociales et de l’acquisition de ses parts par la société Neptune, subsidiairement, limiter à 123’876,54 euros le montant des sommes restant dues et lui accorder les plus larges délais de paiement, débouter la société Europrom du surplus de ses demandes et la condamner aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 27 septembre 2022 par la société Sedelka île de France, anciennement dénommée Europrom, qui conclut à la confirmation du jugement critiqué sauf en ce qu’il a rejeté le surplus de ses demandes et demande à la cour de débouter la société Neptune de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer en deniers ou quittances les sommes de :

– 140’516 euros au titre du principal du compte courant,

– 20’556 euros au titre des intérêts inscrits en compte courant d’associés,

outre de ces sommes majoration de 10 % à titre d’indemnité forfaitaire et intérêts à compter du 15 octobre 2015 au taux légal majoré de 5 points conformément à la clause pénale contenue au protocole de remboursement,

sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après la décision,

– 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel distrait au profit de Me Laffly, avocat.

L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 juin 2020.

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

Motivation

MOTIFS ET DECISION

La société Neptune soutient qu’en l’absence de rachat des parts (absence de réitération du compromis), la société Sedelka île de France, anciennement dénommée Europrom, ne peut agir en justice pour obtenir paiement du compte courant d’associé sans avoir au préalable sommé la société Neptune d’avoir à réitérer la cession des 15 parts, l’acceptation du retrait donné antérieurement au compromis de cession et au protocole de rachat du compte courant ne pouvant rendre recevable la demande de son adversaire.

La société Sedelka île de France, anciennement dénommée Europrom, qui ne distingue pas dans la partie discussion de ses conclusions, les moyens tenant à la question de la recevabilité de ses demandes, soutient quant à elle que la société Neptune a formellement accepté son retrait et le paiement de la somme de 150 euros au titre du rachat des parts sociales et qu’elle n’a d’ailleurs pas fait appel de ces chefs de jugement.

S’agissant du montant de la créance, la société Neptune soutient qu’il convient de prendre en compte une somme de 40’750 euros qui a déjà été réglée à la société Europrom et qu’il convient par ailleurs comme l’a fait le premier juge, de réduire la clause pénale et supprimer la majoration de 5 points des intérêts ; qu’il est enfin opportun de lui accorder des délais de paiement sauf à obliger son adversaire à assigner les associés en contribution.

La société Sedelka île de France, anciennement dénommée Europrom, soutient quant à elle que la société Neptune n’a jamais contesté être redevable du remboursement du compte courant d’associé ; qu’il convient de retenir la majoration de 5 points laquelle n’est nullement abusive et de ne pas prendre en compte le paiement de la somme de 40’750 euros prétendument versée alors même qu’aucune justification n’est apportée en la matière.

Elle s’oppose enfin à tout délai de paiement alors même que les sommes dues n’ont pas été réglées depuis la signature des actes en 2015 et malgré les différentes procédures initiées.

Sur ce :

La cour constate qu’au-delà même du compromis de cession de parts convenu entre les parties le 15 septembre 2015, qui prévoyait l’existence d’une mise en demeure par le vendeur à l’acquéreur, d’avoir à réitérer la cession des parts sociales, le retrait de l’associée Europrom a été expressément accepté par la société Neptune, tant aux termes des conclusions que celle-ci a déposées devant le tribunal de grande instance de Lyon qu’en s’abstenant de former appel du chef de jugement l’ayant condamnée au paiement à la société Europrom de la somme de 150 euros au titre de la cession des parts.

La fin de non-recevoir tendant à l’irrecevabilité de la demande en paiement présentée par la société Sedelka île de France anciennement dénommée Europrom, dont le fondement juridique n’est d’ailleurs nullement précisé par la société Neptune, doit donc être rejetée.

Le premier juge a alors, à bon droit, fait application du protocole de remboursement de compte courant d’associé conclu le 15 septembre 2015 entre les parties qui prévoyait, en cas de défaut de remboursement par la société Neptune des sommes de 140’516 euros (principal) et 20’556 euros (intérêts échus jusqu’au 15 octobre 2015) selon les modalités convenues, que :

– les sommes dues seraient automatiquement majorées de 10 % à titre d’indemnité forfaitaire,

– les sommes qui ne seraient pas réglées à leur échéance exacte porteraient intérêts au taux de base de l’intérêt légal majoré de 5 points.

Le premier juge a encore à juste titre considéré que tant l’indemnité forfaitaire contractuelle que la majoration des intérêts, en ce qu’elles majorent les charges financières pesant sur le débiteur, ont été stipulées pour contraindre ce dernier au paiement et pour évaluer conventionnellement et forfaitairement le préjudice subi par le créancier en cas de défaut de paiement et qu’elles constituent en conséquence des clauses pénales.

Aucun élément du dossier ne permet cependant de relever que ces clauses sont manifestement excessives, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal s’agissant de la majoration de 5 points du taux d’intérêt légal.

Aucun élément ne permet non plus de constater qu’une somme de 40’750 euros a été d’ores et déjà réglée à la société Sedelka île de France anciennement dénommée Europrom par la société Neptune.

Il convient en conséquence de condamner cette dernière à payer à la société Sedelka île de France anciennement dénommée Europrom, en deniers ou quittance, les sommes de 140’516 euros au titre du principal du compte courant et 20’556 euros au titre des intérêts inscrits en compte courant d’associé et de dire que ces sommes seront majorées de 10 % à titre d’indemnité forfaitaire et qu’elles porteront intérêts à compter du 15 octobre 2015 ou taux légal majoré de cinq points conformément à la clause pénale contenue au protocole de remboursement.

La société Neptune a d’ores et déjà obtenu d’importants délais de paiement depuis la signature des actes en 2015 et aucun délai supplémentaire ne doit lui être accordé en la matière, l’intéressée ne justifiant d’ailleurs nullement de sa situation financière.

Aucune astreinte n’est justifiée en l’état des éléments du dossier pour contraindre la société Neptune à s’acquitter des condamnations susvisées.

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société Sedelka île de France anciennement dénommée Europrom les frais irrépétibles engagés au titre de la présente instance et il convient de lui allouer une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à la charge de la société Neptune qui sera déboutée en sa demande de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l’appel,

Rejette la fin de non-recevoir tendant à l’irrecevabilité de la demande en paiement présentée par la société Sedelka île de France anciennement dénommée Europrom,

Infirme le jugement rendu le 5 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Lyon en ce qu’il a condamné, en deniers ou quittance, la société Neptune à payer à la société Europrom, une somme de 177’179,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2015,

Confirmant pour le surplus, statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la société Neptune à payer à la société Sedelka île de France anciennement dénommée Europrom les sommes de :

– 140’516 euros au titre du principal du compte courant d’associé,

– 20’556 euros au titre des intérêts inscrits en compte courant d’associé,

Dit que ces sommes seront majorées de 10 % à titre d’indemnité forfaitaire et qu’elles porteront intérêts à compter du 15 octobre 2015 au taux légal majoré de 5 points,

Rejette la demande d’astreinte formée par la société Sedelka île de France anciennement dénommée Europrom,

Rejette la demande en délais de paiement formée par la société Neptune,

Condamne la société Neptune aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Laffly, avocat,

Condamner la société Neptune à payer à la société Sedelka île de France anciennement dénommée Europrom une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande de ce chef.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 

 


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