Comptes courants d’associés : 21 novembre 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/00228

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Comptes courants d’associés : 21 novembre 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/00228

21 novembre 2022
Cour d’appel de Lyon
RG
22/00228

Jurid. Premier Président

N° R.G. Cour : N° RG 22/00228 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OS2L

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 21 Novembre 2022

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. ARIANE NETTOYAGE agissant poursuites et diligences de son représentant légal

en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

avocat postulant : Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON (toque 1108)

avocat plaidant : Me Marianne SAUVAIGO (SCP BES SAUVAIGO & associés), avocat au barreau de LYON (toque 623)

DEFENDERESSES :

Mme [J] [M]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Zoé ZOBENBULLER substituant Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON (toque 449)

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

S.E.L.A.R.L. AJ [L] & ASSOCIES représentée par Maître [S] [N] [L] ou Maître [F] [L] prise en sa qualité d’Administrateur judiciaire de la SASU ARIANE NETTOYAGE nommée à cette fonction par jugement du 28 juin 2022 rendu par le Tribunal de commerce de LYON

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Virginie MARRO de la SELARL VM AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 1442)

Société SELARLU [T]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me BEAUCOURT Baptiste substituant Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON (toque 654)

Audience de plaidoiries du 07 Novembre 2022

DEBATS : audience publique du 07 Novembre 2022 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2022, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 21 Novembre 2022 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

 » »

EXPOSE DU LITIGE

Sur assignation délivrée le 17 mai 2022 par Mme [J] [M] et par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2022, le tribunal de commerce de Lyon a constaté l’état de cessation des paiements, prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.S.U. Ariane nettoyage (Ariane), nommé la SELARL AJ [L] & associés en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARLU [T] en qualité de mandataire judiciaire.

La société Ariane a interjeté appel de ce jugement le 7 juillet 2022.

Par assignations en référé délivrées le 14 octobre 2022 à Mme [M], à la SELARL AJ [L], à la SELARLU [T] et à la procureure générale, elle a saisi le premier président afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon.

A l’audience du 7 novembre 2022 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, la société Ariane invoque les dispositions des articles L. 631-2 et R. 661-1 du Code de commerce et conteste être en état de cessation des paiements.

Elle précise que n’ayant pu comparaître en première instance, le tribunal de commerce n’avait aucun élément comptable ou financier afférent à la situation de la société.

Elle fait état de sa capacité à régler le passif échu gelé par l’effet du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Elle distingue les créances échues de celles à échoir qui n’entrent pas dans le passif exigible.

Moyens

Par des conclusions déposées au greffe par RPVA le 3 novembre 2022, la SELARLU [T] demande au délégué du premier président de :

– avant dire droit, ordonner à la société Ariane de communiquer :

‘ le détail au bilan du passif,

‘ une balance au 28 juin 2022 (date de l’ouverture de la procédure collective),

‘ une balance depuis l’ouverture du redressement judiciaire à une date proche,

‘ le solde de la trésorerie disponible (l’état au 10 octobre 2022 devra être actualisé),

‘ un prévisionnel pour les 6 mois à venir avec état du BFR,

à titre principal,

– rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, sauf à justifier :

‘ du séquestre de l’intégralité de la dette à l’origine de l’action du créancier, ainsi que de celle de l’instance concernant M. [C] [D] pendante devant le conseil de prud’hommes de Lyon,

‘ des moratoires des créances échues,

‘ d’un prévisionnel d’activité et de financement établi par un professionnel indépendant,

– et dans ce cas, constater qu’elle s’en rapporte à justice,

– à titre subsidiaire, constater qu’elle s’en rapporte à justice, sous réserve de la justification du financement de la période d’observation,

– en tout état de cause, condamner la société Ariane à lui payer la somme de 1 800  € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’instance.

Elle soutient que la créance salariale de Mme [M] était due et a été soumise à une prise en charge par les AGS. Elle considère que l’état de cessation des paiements n’est pas discutable sans que la société Ariane ne fournisse des éléments comptables de nature à faire état de ses disponibilités.

Elle fait état d’une autre décision rendue par le conseil de prud’hommes ayant condamné la société Ariane au bénéfice d’un autre salarié, M. [C] [D].

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 4 novembre 2022, la SELARL AJ [L] demande au délégué du premier président de :

– juger sa saisine tardive et inopportune,

– juger, à défaut de produire une attestation bancaire octroyant un découvert de 60 000 € pour une durée indéterminée disponible immédiatement au jour de l’éventuelle décision favorable du premier président, qu’il n’existe aucun moyen sérieux à l’appui de l’appel interjeté par la société Ariane à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 28 juin 2022 l’ayant déclarée en redressement judiciaire ;

à défaut de production de l’attestation bancaire susvisée :

– rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la société Ariane,

– condamner la société Ariane à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

Elle fait valoir que la période d’observation court désormais depuis quatre mois et a d’ores et déjà produit ses effets et qu’une audience s’est tenue le 30 août 2022 au cours de laquelle la situation de la société Ariane a été débattue en présence de son dirigeant alors que l’administrateur judiciaire avait proposé à cette occasion avec l’accord de la débitrice de préparer un plan très rapidement pour sortir de la procédure de redressement judiciaire au plus vite.

Elle considère que la société Ariane se trouve toujours en état de cessation des paiements à défaut de justification de l’octroi d’un encours de 60 000 €, compte tenu d’une insuffisance d’actifs de 57 328,29 €.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 4 novembre 2022, Mme [M] demande au délégué du premier président de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle indique avoir trouvé un accord avec la société Ariane pour un règlement de sa créance, les fonds étant d’ores et déjà séquestrés sur le compte CARPA du conseil de cette société.

Elle précise que sous réserve du paiement effectif elle accepte de se désister de l’instance et de l’action sans frais pour la société Ariane.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 7 novembre 2022, la société Ariane maintient les demandes contenues dans son assignation et s’oppose au paiement de sommes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait état de disponibilités bancaires de 173 608,06 € au 2 novembre 2022 lui permettant de faire face à son passif exigible, correspondant au passif déclaré échu.

Elle s’oppose à la demande de l’administrateur judiciaire tendant à ce qu’elle fournisse une attestation manifestant l’octroi d’une autorisation de découvert de 60 000 €, montant qui ne correspond à aucun passif exigible à ce jour.

Elle considère n’être pas tardive à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire qui s’explique par un changement récent d’avocat et par une réunion organisée il y a peu par le juge-commissaire.

L’affaire a été communiquée au ministère public le 3 novembre 2022 qui a pris des observations le même jour et a considéré qu’il n’existe pas de moyens sérieux de réformation du jugement du 28 juin 2022. Ces observations ont été régulièrement portées à la connaissance des parties et notamment lors de l’audience.

Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

Motivation

MOTIFS

Sur les communications de pièces sollicitées par les SELARL [T] et AJ [L]

Attendu que les SELARL [T] et AJ [L] entendent obtenir dans le cadre de la présente instance la communication de documents comptables, notamment concernant l’existence d’une trésorerie disponible de la société Ariane et la justification d’une attestation bancaire octroyant un découvert de 60 000 € pour une durée indéterminée disponible immédiatement au jour de l’éventuelle décision favorable du premier président ;

Attendu que dans le cadre du présent référé, la société Ariane a la charge de démontrer qu’elle articule des moyens paraissant sérieux de réformation du jugement qui l’a placée en redressement judiciaire, et il lui appartient ainsi de fournir les éléments de preuve nécessaires à cette fin ;

Que le premier président n’est pas chargé de statuer sur le bien fondé de l’appel et n’a pas à s’immiscer dans les rapports entre les parties concernant la procédure d’appel, l’absence de production de pièces n’étant susceptible d’être sanctionnée que par le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;

Attendu que ces prétentions émises par les administrateur et mandataire judiciaires ne tendent d’ailleurs qu’à discuter de la démonstration du moyen sérieux de réformation soutenu par la société Ariane ; qu’elles sont rejetées en tant que telles ;

Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire

Attendu qu’aux termes de l’article R. 661-1 du Code de commerce, le jugement prononçant le redressement judiciaire est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Attendu que par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel statuant en référé ne peut arrêter l’exécution provisoire d’un tel jugement, que si les moyens invoqués à l’appui de l’appel paraissent sérieux ;

Qu’un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d’être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d’être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l’annulation ou à la réformation ;

Attendu que la question de l’intérêt de l’une ou l’autre des parties, mise en avant par Mme [M] dont le potentiel désistement ne serait pas à même de dessaisir la cour, est radicalement indifférente pour motiver un arrêt de l’exécution provisoire ;

Attendu que comme le relève la société Ariane, le caractère tardif de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, même s’il est patent, est inopérant à en conditionner le bien fondé ;

Attendu que, comme cela vient d’être rappelé et contrairement à ce qu’elle prétend, la société Ariane a dans la présente instance la charge de la preuve de l’existence du moyen de réformation qui correspond selon elle à une absence de cessation des paiements ;

Qu’il est constant, et cela a été rappelé à bon droit par la demanderesse, que le juge doit se situer au jour où il statue pour déterminer cet état de cessation des paiements, le visa de l’article R. 631-2 du code de commerce effectué par la société Ariane est inopérant en ce qu’il tend à critiquer la décision du tribunal de commerce qui a ouvert son redressement judiciaire sur la caractérisation alors retenue de cette absence d’actif disponible suffisant pour supporter le passif exigible ;

Attendu qu’il convient dès lors d’examiner les éléments qu’elle produit pour déterminer si en l’absence de l’ouverture du redressement judiciaire, comprenant les effets qui lui sont inhérents, notamment celui d’être dispensée de couvrir ses dettes nées auparavant, elle est actuellement en capacité de faire face avec son actif disponible à son passif exigible à ce jour ;

Attendu que contrairement à ce qui est affirmé par le mandataire judiciaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’AGS soit intervenue pour couvrir des créances salariales ; que par ailleurs il est établi que l’instance prud’homale, concernant l’autre salarié (M. [C] [D]) telle que mise en avant par la SELARLU [T], est toujours en cours sans prononcé d’une condamnation de l’employeur ;

Attendu que les parties ne discutent pas le montant de la trésorerie de la société Ariane à la date du 2 novembre 2022 de 173 608,06 €, comprenant une somme de 21 211,14 € actuellement séquestrée sur un compte CARPA et destinée potentiellement à couvrir la créance de Mme [M] ;

Que l’administrateur judiciaire et la société Ariane s’opposent sur le caractère actuellement exigible des créances suivantes :

– dette URSSAF dite par la SELARL AJ [L] comme échue à hauteur de 63 911,31 € au 28 juin 2022,

– dettes fiscales et sociales échues à l’ouverture du redressement judiciaire pour 22 895,42 €,

– les quatre échéances des prêts qui devaient être payées en l’absence d’un redressement judiciaire sur les quatre mois de la période d’observation soit selon l’administrateur judiciaire un total de 8 866,12 € au 30 octobre 2022,

– les honoraires du mandataire judiciaire et de l’administrateur judiciaire respectivement pour 5 000 € et pour 14 650 € à fin octobre 2022,

– un poste dit autres créances échues fixé par la SELARL AJ [L] à 48 383,50 €, composé de créances déclarées et entourées sur l’état de créances produit par elle en pièce 9,

– la couverture des salaires mensuels parvenus à échéance à ce jour dont il a été fait état lors de l’audience ;

Que l’état des créances déclarées au 12 octobre 2022 fait état d’un passif considéré comme échu de 202 608,54 €, bien éloigné des montants mis en avant par la société Ariane soit 45 891,27 € et 23 442,31 € soit un total de 69 423,58 € pour les créances échues, supposant pour le passif fiscal et social ce qui est qualifié de «retraitement» et omettant notamment les créances suivantes :

– Crédit Mutuel pour 27 100,97 € correspondant au solde débiteur du compte courant au jour de l’ouverture du redressement judiciaire,

– créance de 129 600 € non déclarée par la S.A.R.L. Meziani Développement, sa holding, correspondant à un compte courant d’associé qui est établi comme non réclamé ;

Que la société Ariane fait état d’un découvert autorisé de 42 000 € accordé auparavant par le Crédit Mutuel et si l’attestation du 5 octobre 2022 qu’elle produit en pièce 9 ne fait pas état de son montant autorisé, il a été noté comme effectif dans le Bilan économique et social dressé par l’administrateur judiciaire pour l’audience du 30 août 2022 devant le tribunal de commerce de Lyon ;

Attendu que la société Ariane est pertinente lorsqu’elle relève que ce découvert n’est pas susceptible d’être dénoncé sans préavis du Crédit Mutuel et qu’il ne peut être retenu comme immédiatement exigible en cas d’arrêt de l’exécution provisoire ;

Attendu que s’agissant des créances déclarées par l’URSSAF, la société Ariane considère que sur les 204 684,50 € déclarés, seule est échue la somme de 23 107,31 € à raison d’un moratoire qui lui avait été accordé avant l’ouverture de la procédure collective ;

Que le document émanant de la société MB Associés, expert comptable de l’entreprise, fait état d’une dette URSSAF non réglée au 28 juin 2022 de 63 911,31 €, montant non discuté par la SELARL AJ [L] comme d’un échéancier accordé par cet organisme concernant une créance de 44 758 € avec des mensualités prévues en juillet, août, septembre, octobre et novembre 2022 (paiements prévus le 8 du mois) d’un total de 5 619 €, à laquelle doivent s’ajouter les 23 107,31 € reconnus comme échus, portant le total non discuté à 28 726,31 € ;

Que concernant les autres dettes fiscales, la discussion du montant déclaré à hauteur de 42 884 € pour la période antérieure au redressement judiciaire n’est appuyée que par un autre tableau dressé par le comptable susvisé (pièce 10 de la demanderesse) accepté comme pertinent par la SELARL AJ [L] pour le montant qu’elle invoque soit 22 895,42 € qui est retenu en l’état ;

Attendu que les éléments figurant au bilan social valident le calcul réalisé par administrateur judiciaire d’un total d’échéances de prêts souscrits (Banque Rhône Alpes et Crédit Mutuel) ayant couru depuis l’ouverture de la procédure collective de 8 866,12 € au 30 octobre 2022 ;

Attendu que la société Ariane n’a pas expliqué comment elle va couvrir les salaires parvenus à échéance concernant 24 salariés dont le montant mensuel est indiqué dans le prévisionnel comme étant de 46 119 € pour le mois d’octobre ou le mois de novembre 2022 suivant leur date d’exigibilité qui n’est pas précisée, le relevé de compte produit n’objectivant pas que ces salaires ont d’ores et déjà été couverts ;

Attendu qu’il convient en outre de relever que le séquestre de 21 211,14 € concernant la créance de Mme [M] a été réalisé partiellement à hauteur de 1 400,10 € par un nouvel apport en compte courant de la société Meziani Développement et que la rémunération mensuelle de cette holding de 18 000 € HT avant le redressement judiciaire est passée à 9 000 € HT depuis le redressement judiciaire ;

Que le passif exigible peut ainsi être calculé en l’état de la manière suivante :

– créances échues reconnues par la société Ariane 45 891,27 €

– créance de Mme [M] 22 111,14 €

– créance URSSAF 28 726,31 €

– échéances de prêts 8 866,12 €

– créance fiscale PRS 29 740,00 €

– salaires échus d’octobre 2022 46 119,00 €

TOTAL 180 453,84 €

Attendu que la société Ariane devra faire face à un passif exigible minimal de 180 453,84 €, difficilement susceptible d’être couvert par les disponibilités de 173 608,06 €, au regard par ailleurs des besoins en fond de roulement tels qu’ils se déduisent du prévisionnel qu’elle produit et en tout état de cause en tenant compte de la remontée de dividendes de 9 000 € HT à la société Meziani Développement comme de la nécessité de couvrir à court terme les émoluments des mandataire et administrateur judiciaire en cas d’arrêt de l’exécution provisoire ;

Attendu que ces éléments ne permettent pas de considérer que la société Ariane caractérise un moyen paraissant sérieux de réformation tenant à son absence de cessation des paiements, alors même qu’elle a laissé prospérer une période d’observation pendant trois mois avant d’envisager de la contester ;

Attendu qu’il convient dès lors de rejeter sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que la société Ariane succombe et doit supporter les dépens de ce référé comme indemniser les SELARL [T] et AJ [L] des frais irrépétibles engagés ;

Que l’application de l’article 700 du Code de procédure civile n’est pas incompatible avec la procédure collective de redressement judiciaire bénéficiant actuellement à la société Ariane ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d’appel du 7 juillet 2022,

Rejetons la demande de communication de pièces formée par la SELARLU [T],

Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la S.A.S.U. Ariane nettoyage,

Condamnons la S.A.S.U. Ariane nettoyage aux dépens de ce référé et à verser à la SELARLU [T] et à la SELARL AJ [L] & associés à chacune une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

 

 


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