24 novembre 2022
Cour d’appel de Bourges
RG n°
22/00529
1ère Chambre
CR/LW
COPIE OFFICIEUSE
à :
– la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
– la SCP SOREL & ASSOCIES
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à:
– Ministère public
– aux parties
LE : 24 NOVEMBRE 2022
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
N° – Pages
N° RG 22/00529 – N° Portalis DBVD-V-B7G-DOQY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 26 Avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [V] [Z]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 5]
[Adresse 1]
Représenté et plaidant par la SCP GUILLOUS & CHENE, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 19/05/2022
II – S.C.P. [M] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. MICHEL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M.PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
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Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui a pris des conclusions le 29 juillet 2022, communiquées aux parties par RPVA
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige
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EXPOSÉ DU LITIGE :
La SASU Michel est une société par action simplifiée que Monsieur [V] [Z], son associé unique, a constituée le 7 juillet 2017 et immatriculée le 24 août 2017 au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourges pour exercer l’activité commerciale de maçonnerie générale.
Le 17 juillet 2019, M. [V] [Z] a cédé l’intégralité de ses actions à M. [C] [B] lui même gérant de la société YBK qui exerçait la même activité que la SASU Michel.
En suite de cette cession totale d’actions, M. [C] [B] est devenu président de la SASU Michel aux lieu et place de M. [V] [Z] et les statuts ont été mis à jour.
La SASU Michel a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de Commerce de Bourges rendu le 7 septembre 2021 sur assignation de la Caisse des Congés Payés de la Région Centre qui invoquait une créance impayée de 7.306,67 euros.
Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal en date du 9 novembre 2021.
Soutenant avoir mis en évidence des agissements relevant d’une confusion de patrimoines, la SCP [K], agissant ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SASU Michel, a fait assigner M. [V] [Z], selon acte du 30 décembre 2021, devant le tribunal de commerce de Bourges sur le fondement des articles L. 621-2 alinéa 2 et L. 641-1 I du code de commerce pour lui voir étendre la procédure de liquidation judiciaire de la société SASU Michel.
M. [Z] a comparu en personne.
Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal de commerce de Bourges a, constatant la confusion des patrimoines, fait droit à cette demande, prononcé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Michel à M. [Z] [V] et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 7 septembre 2021.
Monsieur [V] [Z] a relevé appel de cette décision selon déclaration au greffe du 19 mai 2022.
Moyens
Par dernières conclusions en date du 29 septembre 2022, l’appelant demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 54 3° b du Code de Procédure Civile,
– Prononcer la nullité de l’assignation et par suite du jugement et constater l’extinction de l’instance,
A défaut,
Vu les dispositions des articles 455 et 458 du Code de Procédure Civile,
– Déclarer fictive la motivation du jugement dont appel équivalant à un défaut de motivation du jugement,
– Prononcer en conséquence la nullité du jugement du Tribunal de Commerce de Bourges du 26 avril 2022,
– A défaut infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Vu les dispositions des articles 122 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 215 alinéa 3 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article L 621-2 du Code de Commerce,
– Déclarer la SCP [M] [K] prise en la personne de Maître [M] [K], ès-qualités de liquidateur de la SASU MICHEL, irrecevable en sa demande d’extension de la liquidation judiciaire de la SASU MICHEL à Monsieur [V] [Z], pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,
– A défaut débouter la SCP [M] [K] prise en la personne de Maître [M] [K], ès-qualités de Liquidateur de la SASU MICHEL, de sa demande d’extension de la liquidation judiciaire de la SASU MICHEL à Monsieur [V] [Z] pour confusion de patrimoines,
– Débouter la SCP [M] [K] prise en la personne de Maître [M] [K], ès-qualités de liquidateur de la SASU MICHEL, de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– Débouter Monsieur le Procureur Général de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– Dire que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par conclusion signifiées le 4 octobre 2022, la SELARL JSA, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SASU Michel, demande à la cour de :
Vu les articles 112 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L621-2 alinéa 2 et L.641-1 I, R.640-2 du Code de Commerce,
A titre principal :
– DIRE ET JUGER irrecevable ou à tout le moins mal fondé l’appel de Monsieur [V] [Z] et l’en débouter ;
– CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le jugement venait à être annulé par la Cour,
– EVOQUER l’affaire sur le fond ;
– CONSTATER l’existence de relations financières anormales entre la SASU MICHEL et Monsieur [V] [Z] à l’origine d’une confusion de leurs patrimoines.
– ORDONNER l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU Michel à Monsieur [V] [Z],
– MAINTENIR comme juge commissaire Monsieur [H] [J] et comme liquidateur la SCP [M] [K] prise en la personne de Me [M] [K] ;
En tout état de cause,
– DÉBOUTER Monsieur [V] [Z] de ses demandes plus amples et contraires ;
– CONDAMNER Monsieur [V] [Z] à payer à la SCP [M] [K] ès qualités de liquidateur de la SASU MICHEL une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– DIRE que le dépens de première instance et d’appel seront passés en frais privilégiées de la procédure collective,
Par conclusions en date du 29 juillet 2022, transmises par RPVA, M. Le Procureur Général conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Il est expressément référé aux écritures susvisées pour plus ample exposé des faits ainsi que des moyens et arguments développés par les parties au soutien de leurs prétentions respectives.
Motivation
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
Sur la nullité de l’assignation,
M. [Z] prétend faire constater que l’assignation introductive de première instance est nulle ce qui emporterait subséquemment la nullité du jugement entrepris.
Il se prévaut des dispositions de l’article 54 3° b) du code de procédure civile qui imposent à peine de nullité de l’acte d’assignation d’y mentionner l’organe qui représente légalement la personne morale, alors qu’en l’espèce l’assignation délivrée par la SCP [M] [K] à M. [Z] est exempte de toute mention afférente au représentant légale de la SCP requérante.
Le mandataire ne conteste pas cette omission mais soutient principalement que, s’agissant d’une exception de nullité, elle aurait dû être soulevée in limine litis par M. [Z] devant le premier juge où il a comparu et, subsidiairement, qu’il s’agit d’un vice de forme supposant la démonstration d’un grief inexistant en l’espèce.
En application des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, l’exception de procédure doit être soulevée avant toute défense au fond pour être recevable.
Il n’est pas contesté que M. [Z] a comparu devant le tribunal de commerce et, dès lors, il devait soulever l’exception de nullité de l’assignation devant cette juridiction avant toute défense au fond et se trouve désormais irrecevable à exciper d’une telle nullité en cause d’appel.
Au surplus, la nullité n’aurait été encourue qu’en justifiant d’un grief lequel est inexistant en l’espèce.
La demande sera déclarée irrecevable.
Sur la nullité du jugement,
Invoquant cette fois les dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile, M. [Z] conclut à la nullité du jugement entrepris dont la motivation purement fictive équivaudrait à l’absence de motivation sanctionnée par la nullité.
Cependant, la lecture de la décision démontre que le tribunal a rappelé les conditions requises pour voir caractériser la confusion de patrimoines entre plusieurs entités et a relevé divers actes ou manquements dont il a estimé qu’ils démontraient l’existence de flux anormaux entre M. [Z] et la SASU Michel.
Que cette motivation ne convienne pas à M. [Z] est une chose et il est en droit de la critiquer mais il ne peut être suivi quand il prétend qu’elle n’existe pas.
Il n’y a ainsi pas lieu d’annuler pour ce motif la décision entreprise.
Sur les fins de non-recevoir.
Le défaut d’intérêt pour agir
M. [Z] prétend que la mandataire n’aurait pas d’intérêt à obtenir la confusion des patrimoines dans la mesure où les créanciers de la SASU Michel n’en verraient pas pour autant leur gage augmenter dès lors que son patrimoine n’est composé que d’un bien immobilier constituant sa résidence principale et le domicile conjugal qu’il prétend insaisissable.
S’il est de principe que le liquidateur n’a d’intérêt pour agir que si son action améliore le sorts des créanciers qu’il représente, il- n’appartient cependant pas à la cour, dans le cadre de cette instance, de se prononcer sur le caractère saisissable ou non de l’immeuble dépendant du patrimoine de M. [Z], ce qui est vainement discuté par les parties à ce stade, et il suffit de constater l’existence d’un actif susceptible de voir étendre le gage des créanciers de la SASU Michel dont la liquidation est totalement impécunieuse.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
Le défaut de qualité pour agir
M. [Z] conteste au mandataire sa qualité pour agir en l’absence d’un passif qui lui soit imputable.
Mais, M. [Z] opère une confusion, la SCP [K] tient sa qualité pour agir de sa seule désignation, par le tribunal de commerce, comme mandataire à la liquidation judiciaire de la SASU Michel, ce qui n’est évidemment ni contesté ni contestable.
Cette fin de non-recevoir sera également rejetée.
Sur la confusion des patrimoines.
En application des dispositions de l’article L. 621-2 du code de commerce ( auquel renvoie l’article L. 641-1 I du même code), la procédure collective ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
La loi n’a donné aucune définition de la notion de confusion des patrimoines qu’une jurisprudence constante caractérise cependant par l’imbrication des patrimoines, manifestée notamment par une confusion des comptes, ou par les relations financières anormales, les deux critères n’étant pas cumulatifs mais alternatifs, l’anormalité tenant à l’absence de contrepartie.
En l’espèce, la confusion des patrimoines de la société SASU Michel et de M. [Z], dont il était l’associé unique et seul dirigeant depuis sa création en août 2017 jusqu’à la cession de ses parts le 17 juillet 2019, est recherchée par le mandataire judiciaire de la SASU Michel qui fait état de 70 retraits en espèces sur l’exercice 2018 et de 34 retraits en espèces effectués du 6 janvier au 7 mai 2019 pour un total de 51.100 € dont l’affectation aux besoins de l’activité de l’entreprise n’est pas justifiée, ainsi que des prélèvements effectués par carte bancaire sur le compte de la société SASU Michel pour payer des prestations aériennes vers la Turquie et des dépenses effectuées dans ce même pays.
M. [Z] explique que les prélèvements en espèces auraient servi à payer des factures de sous-traitance, essentiellement au bénéfice de la société YBK, dont le gérant n’est autre que celui à qui il a cédé ses parts de la SASU Michel, et verse aux débats, pour la première fois en cause d’appel, les factures alléguées, les contrats de sous-traitance correspondants ainsi que, uniquement pour la société YBK, les attestations sur l’honneur du gérant de cette société reconnaissant que les prestations facturées ont été payées en espèces par M. [Z].
Outre le fait que la totalité des prélèvements n’est pas justifiée par les éléments nouveaux apportés par M. [Z], la cour observe que les contrats de sous-traitance avec la société YBK de même que les factures et les attestations sur l’honneur de leur règlement en espèces, valant quittance, rédigées par M. [B] n’auraient été obtenus, selon les conclusions de M. [Z], que ‘ récemment ‘ sans que la date n’en soit précisée.
Ces documents, datés des années 2018 et 2019 et censés émaner de la société YBK, n’ont pas été produits en première instance à l’audience du 25 janvier 2022 et n’ont été communiqués qu’avec les premières conclusions de l’appelant en juillet 2022, alors que la liquidation judiciaire de la société YBK est prononcée depuis le 9 novembre 2021 et que les éléments comptables de celle-ci ne sont plus à disposition du gérant, lequel par ailleurs a été condamné le 15 septembre 2021à une interdiction de gérer pour une durée de 10 années…
Ces pièces nouvelles devraient expliquer que les retraits en espèces auraient été affectés au règlement de factures, toutes d’un montant supérieur à 1.000 €, alors même que les paiements en espèces pour les professionnels agissant pour les besoins de l’activité ne sont pas autorisés pour des montants supérieurs à 1.000 € et représenteraient, en l’espèce, plus de 50.000 €.
En tout état de cause, l’absence de toute production d’éléments comptables pour les années considérées, 2018 et 2019, rend impossible d’opérer un quelconque recoupement permettant de vérifier l’existence d’un compte avec la société YBK mentionnant les sommes qui auraient pu être portées en débit et crédit.
Or l’absence d’éléments comptables est bien imputable à M. [Z], quoiqu’il s’en défende, puisqu’en effet il n’a établi, bien tardivement au demeurant, que le seul bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2017 de la société SASU Michel mais cédera ses parts sociales en juillet 2019 sans avoir établi le bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2018, ce qui lui incombait.
S’il soutient qu’il tenait une comptabilité pour sa société, il n’a produit aucun élément comptable postérieur à l’année 2017. Il prétend qu’un conflit avec son cabinet comptable aurait contraint celui-ci à retenir les éléments comptables dont il disposait, mais il ne précise pas les causes de ce conflit qui pourrait tenir à l’absence des pièces comptables nécessaires.
Il soutient avoir remis les éléments comptables en sa possession, sans évidemment préciser lesquels, au nouveau dirigeant de la SASU Michel et ce dernier ( qui n’est autre que le gérant de la société YBK) prétendra dans un courrier en réponse à M. [Z], qu’il aurait détruit tous les éléments comptables au motif que, la SASU Michel étant mise en sommeil en juillet 2019 faute d’activité après la cession de parts, il n’en aurait plus eu besoin.
Outre l’aberration d’une telle affirmation, cette explication est totalement invraisemblable de la part d’un chef d’entreprise puisque même si l’activité était arrêtée, la SASU Michel, représentée par son nouveau gérant, restait tenue d’établir les bilans des exercices clos en 2018 puis 2019.
Dans ces conditions, ces prétendus justificatifs ne sauraient être tenus pour probants de l’affectation des sommes prélevées au paiement de prestations en rapport avec l’activité de la SASU Michel et dès lors, ces prélèvements opérés par M. [Z] sont réputés lui avoir profité personnellement.
S’agissant des opérations effectuées avec la carte bancaire de la société SASU Michel, M. [Z] ne contes pas avoir payé des dépenses personnelles avec la CB de la société en 2018 et 2019 pour un montant de plus de 20.000 €.
Il prétend que le comptable devait les imputer sur son compte d’associé mais là encore, le défaut de comptabilité ne permet aucune vérification.
Il finit par expliquer qu’au pire, les règlements personnels qu’il a effectués auraient eu pour conséquence de porter le solde débiteur de son compte courant d’associé à 7.860.46 € au 31 décembre 2017 compte tenu du bénéfice réalisé de 13.128 € dégagé à cette date qui ne pouvait qu’être affecté au crédit du compte d’associé unique.
Cette explication est cependant invérifiable pour la même raison d’absence de toute comptabilité et elle démontre, en tout cas, que M. [Z] ne faisait finalement aucune distinction entre son patrimoine et celui de la société et le revendique, faisant ainsi peu de cas des règles comptables applicables aux personnes morales.
Ces constatations caractérisent des relations financières anormales, comme l’a retenu à bon droit le premier juge, M. [Z] ayant mélangé ses comptes personnels avec celui de sa société et ce à son seul bénéfice.
Elles sont constitutives de la confusion des patrimoines de la société SASU Michel et de M. [Z] justifiant l’extension à ce dernier de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société.
M. [Z] ne saurait sérieusement soutenir que la faible ampleur des flux entre les deux patrimoines ne caractériserait pas une confusion alors cependant que leur montant s’élève à plus de 70.000 € et concerne une petite entreprise.
La décision querellée qui a étendu la procédure de liquidation judiciaire à M. [Z] sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
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M. [Z], qui succombe à l’instance d’appel, en supportera les entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective et devra, en outre, payer à la SCP [K], ès qualités, la somme de 2.500 € par application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette les moyens de nullités et fins de non-recevoir présentés par M. [V] [Z],
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [Z] à payer à la SCP [K], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SASU Michel, la somme de 2.500 € par application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l’instance d’appel à la charge de M. [V] [Z] seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
L’arrêt a été signé par M.WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS L. WAGUETTE