24 novembre 2022
Cour d’appel de Douai
RG n°
21/02467
CHAMBRE 2 SECTION 1
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 24/11/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/02467 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TS6O
Ordonnance n° 20/00160 rendue le 22 avril 2021 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Cambrai
APPELANT
Monsieur [P] [C] en qualité de co-gérant de la SCI Fosto
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric Villain, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
INTIMÉES
SARL Evelictor, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Gérry Humez, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant
SCI Fosto, en liquidation judiciaire
SELARL [B] & [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Fosto, nommé à cette fonction suivant décision rendue par le tribunal judiciaire de Cambrai en date du 13 juillet 2020
ayant son siège social, [Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 14 septembre 2022 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 juillet 2022
Exposé du litige
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 13 juillet 2020, confirmée le 21 janvier 2021 par arrêt de cette cour, le tribunal judiciaire de Cambrai a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Fosto qui avait pour cogérants M. [P] [C] et Mme [S] [U] et pour associés la société Financière CB Investissement (ayant pour gérant M. [C]) et la société Evelictor (ayant pour gérant Mme [U]).
Le 10 août 2020 la société Evelictor a déclaré à la procédure collective de la SCI Fosto une créance d’un montant de 25 556,14 euros à titre chirographaire, au titre de son compte courant d’associé.
Par ordonnance du 22 avril 2021 le juge-commissaire a admis la créance pour le montant demandé.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 avril 2021, M. [C] a relevé appel de l’ordonnance en ce qu’elle a dit que la créance de la société Evelictor sera inscrite au passif de la SCI Fosto à titre chirographaire pour un montant de 25 215,73 euros.
Moyens
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 juillet 2022 ‘M. [C] cogérant de la SCI Fosto’, demande à la cour de :
– le recevoir ‘ès qualités’ en son appel et le déclarer bien fondé,
– infirmer l’ordonnance du 22 avril 2021,
– constater que la société Evelictor ne justifie pas de la somme déclarée,
– rejeter la créance de la société Evelictor produite pour un montant de 25 215,73 euros,
– la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant fait valoir que Mme [U], gérante de la société Evelictor, est dans l’incapacité de justifier de la nature et de la réalité de la créance alléguée ; selon lui, l’existence comptable de cette créance ne dispense pas un examen de sa réalité, qu’il a toujours contestée, et il appartient à la société Evelictor de justifier de la réalité du contrôle des comptes. Il conteste l’analyse du premier juge qui a estimé que s’il n’est pas produit le procès-verbal d’assemblée générale et d’approbation des comptes 2018 et 2019, cela ne pouvait suffire à exclure l’existence d’une créance au titre du compte courant d’associé.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 juillet 2022, la société Evelictor demande à la cour de :
– confirmer l’ordonnance du juge-commissaire,
– débouter M. [C] de ses demandes, fins et conclusions,
– admettre sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Fosto à titre chirographaire pour la somme de 25 215,73 euros,
– condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour recours abusif,
– le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que, l’approbation des comptes n’est pas obligatoire pour une société comme la SCI Fosto, qui sont établis et contrôlés par son expert-comptable ; qu’en outre, suite à une contestation de M. [C], il y a eu approbation des comptes lors d’une assemblée générale extraordinaire en 2018 et que M. [C], en qualité de gérant de la SCI Fosto, pouvait convoquer une assemblée générale en vue de refuser les comptes. Elle estime que son recours est abusif.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 septembre 2021 la SELARL [M] [B] et [Y] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Fosto, demande à la cour de constater qu’elle s’en rapporte à justice et sollicite l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 juillet 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 14 septembre suivant.
Motivation
MOTIFS
Sur l’admission de la créance de la société Evelictor
Il convient de préciser que M. [C] intervient en qualité de gérant de la SCI Fosto, que c’est donc la SCI Fosto qui est partie à l’instance et, représentée par son cogérant, intervient au titre de son droit propre en tant que débiteur.
Le juge commissaire, sur le fondement de l’article 1856 du code civil, a considéré que l’absence de procès-verbal d’assemblée générale d’approbation des comptes de 2018 et de 2019 ne pouvait suffire à exclure l’existence de la créance au titre du compte courant d’associé, que l’examen des comptes et bilans de la SCI Fosto démontrait que la société Evelictor disposait d’un compte courant d’associé créditeur depuis l’exercice 2015 et a considéré que la preuve de la créance était rapportée et en fixait le montant au égard du courrier d’alerte récapitulatif de l’expert comptable en date du 6 mai 2019.
L’article 1856 du code civil impose aux sociétés civiles une reddition des comptes par la gérance qui doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues mais n’impose pas l’approbation des comptes sociaux. Par ailleurs, selon l’article 1378 du code civil, alinéa 1, les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir ont, contre leur auteur, la même force probante que les écrits sous signature privée.
Il n’est pas soutenu qu’une obligation d’approbation des comptes aurait été prévue par les statuts de la SCI Fosto, non versés aux débats, ni que les modalités de fonctionnement des comptes courants d’associés seraient fixés dans les statuts ou dans une convention de compte courant.
En l’espèce la société Evelictor verse aux débats le tableau de synthèse des comptes de bilan et de résultat de la SCI Fosto pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 duquel il ressort que son compte courant présente un solde de 25 556,14 euros. Il est également justifié d’un relevé de compte courant d’associé au 16 octobre 2020 (compte 455 100 Evelictor) présentant le détail du compte (notamment les paiements effectués par la société Evelictor au profit de la SCI Fosto) et affichant un solde un solde de 25 556,14 euros au 30 septembre 2019.
Il est donc établi que le solde du compte courant d’associé de la société Evelictor correspond à une écriture comptable.
Le solde d’un compte courant tel qu’établi dans les comptes de la société est présumé exact et c’est à celui qui conteste l’écriture qu’il revient d’établir qu’elle est inexacte.
Or M. [C], en qualité de gérant, se borne à soutenir que la réalité de la créance n’est pas établie mais ne communique aucune pièce tendant à remettre en cause l’existence ou la cause de la créance. Les pièces versées aux débats relatives à la fixation d’une assemblée générale ordinaire de la société Evelictor (pièce n° 1 de l’appelant) ou à la fixation d’une assemblée générale ordinaire de la SCI Fosto (pièces n° 2 et 3 de l’appelant) sont à cet égard sans intérêt.
C’est donc à bon droit que le juge commissaire a admis la créance de la société Evelictor et l’ordonnance sera en conséquence confirmée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
A supposer même que la demande soit dirigée contre M. [C] en sa qualité de cogérant, la société Evelictor se borne à soutenir que le recours de M. [C] est abusif sans alléguer les éléments permettant de caractériser un abus de droit d’agir en justice ni s’expliquer sur le préjudice qu’il y aurait lieu d’indemniser.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens d’appel seront employés en frais de procédure collective. En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du juge commissaire déférée en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Déboute la société Evelictor de sa demande de dommages-intérêts pour recours abusif ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles