24 novembre 2022
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
19/16351
Chambre 3-4
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 289
Rôle N° RG 19/16351 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBZJ
[J] [L]
[X] [L]
C/
SARL AIX OPTIC S.M.P.V
SARL CG OPTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Séverine BRETELLE
Me Angélique SERAFINI BRIGNON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE en date du 23 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018007433.
APPELANTS
Madame [J] [L],
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 9] (80)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [X] [L],
né le [Date naissance 4] 1988 ([Localité 9])
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SARL AIX OPTIC SMPV,
prise en la personne de sa gérante en exercice
dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Séverine BRETELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL CG OPTIQUE,
prise en la personne de son gérant en exercice
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Angélique SERAFINI BRIGNON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président (rédacteur)
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [E] [L] et Mme [A] [W], son épouse, ont constitué les SARL SPV optic et Aix optic SMPV qui exploitaient chacune un magasin d’optique, l’une à [Localité 10] et l’autre à [Localité 8].
M. [E] [L] est décédé le [Date décès 2] 2015, laissant pour lui succéder ses deux enfants issus d’une précédente union M. [X] [L] et Mme [J] [L].
Par LRAR adressé le 2 juin 2015 aux SARL SPV optic et SMPV optic et à Mme [A] [W], M. [X] [L] et Mme [J] [L] ont transmis les documents justifiant de leur qualité d’héritiers de M. [E] [L] en invitant Mme [W], conformément à l’article 12 II 1 des statuts, soit à convoquer dans les 8 jours de la réception du courrier une assemblée générale appelée à se prononcer sur leur agrément, soit à se prononcer elle-même par écrit dans le même délai dans la mesure où elle demeurait le seul associé survivant.
À la demande du notaire chargé du règlement de la succession de M. [E] [L], l’expert comptable des deux sociétés, M. [Z] [H] a évalué les parts sociales dépendant de la succession et retenu les valeurs de 1 euro pour les parts de la SARL Aix optic SMPV et 70695 euros pour les parts de la SARL SPV optic.
Par LRAR du 11 août 2015, Mme [A] [W] a informé les consorts [L] de sa décision de ne pas les agréer en tant qu’associés pour les deux sociétés SARL SPV optic et SARL Aix optic SMPV et de se porter acquéreur des titres de leurs parts sociales dans les deux sociétés.
Elle offrait un prix de 1 euro pour les parts de la SARL Aix optic SMPV et de 40000 euros pour les parts de la SARL SPV optic.
M. [U] [P], expert comptable mandaté par les consorts [L], évaluait pour sa part les titres dépendant de la succession à la somme de 132000 euros pour les parts de la société SPV optic et à la somme de 22050 euros pour les parts de la société Aix optic SMPV.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur un prix de cession.
Par ordonnance du 23 janvier 2018, le président du tribunal de commerce d’Avignon saisi par les consorts [L] a désigné un expert avec mission de déterminer la valeur des droits sociaux des deux sociétés à la date du décès de M. [E] [L].
Les consorts [L] ont par ailleurs sollicité le remboursement du compte courant d’associé détenu par leur père dans chacune des sociétés soit à hauteur de 10000 euros pour la société Aix optic SMPV.
Mme [W] a fait valoir que la situation de la société ne permettait pas le remboursement des comptes courants. Elle a par ailleurs informé les consorts [L] de son souhait de vendre le fonds de commerce de la société Aix optic SMPV.
La cession du fonds est intervenue le 31 juillet 2017 au profit de la SARL CG optique.
Les consorts [L] ont formé opposition au paiement du prix de cession par acte d’huissier signifié le 6 octobre 2017 à la SARL CG Optique.
Par acte du 13 octobre 2017, les consorts [L] ont fait assigner la société Aix optic SMPV devant le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence statuant en référé aux fins d’obtenir la condamnation de la défenderesse au remboursement du solde du compte courant d’associé de M. [E] [L] d’un montant de 10000 euros.
Par ordonnance du 11 décembre 2017 le juge des référés a rejeté la demande, relevant que le prix de cession du fonds de commerce avait été affecté en totalité à la Caisse d’épargne, créancier privilégié, suivant chèque tiré le 11 août 2017, et que la trésorerie de la société Aix optic SMPV ne permettait pas le remboursement du compte courant revenant aux héritiers.
Par actes des 15 et 21 septembre 2018, les consorts [L] ont fait assigner la société Aix optic SMPV et la SARL CG Optique devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence aux fins d’obtenir la condamnation de la société Aix optic SMPV au remboursement du solde du compte courant d’associé de M. [E] [L] outre 5000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et la condamnation de la société CG optique à supporter solidairement les condamnations prononcées à l’encontre de la société Aix optic SMPV.
Par jugement du 23 septembre 2019, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
– dit que M. [X] [L] et Mme [J] [L] disposent d’un compte courant d’associé d’un montant de 10000 euros dans les comptes de la SARL Aix optic SMPV et que la situation économique et financière de cette dernière ne permet pas son remboursement,
– débouté M. [X] [L] et Mme [J] [L] de l’ensemble de leurs demandes envers la SARL Aix optic SMPV et la SARL CG optique,
– débouté la SARL CG optique de sa demande en dommages et intérêts,
– condamné M. [X] [L] et Mme [J] [L] à payer solidairement à la SARL Aix optic SMPV une somme de 2500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [X] [L] et Mme [J] [L] à payer solidairement à la SARL CG optique une somme de 2500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [X] [L] et Mme [J] [L] aux entiers dépens de l’instance,
– ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Mme [J] [L] et M. [X] [L] ont interjeté appel de ce jugement le 22 octobre 2019.
Par conclusions déposées et notifiées le 28 avril 2021, les appelants demandent à la cour, vu les articles 1134 alinéa 1 (1103 nouveau), 1134 alinéa 3 (1104 nouveau), 1154 (1343-2 nouveau), 1153 (1231-6 nouveau), 1315 (1353 nouveau) du code civil, L.141.14, L.141-17, L.223-1 du code de commerce, 4, 12, 455, 515, 696 et 700 du code de procédure civile de dire et juger les consorts [L] recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et y faisant droit de :
– infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
– dit que M. [X] [L] et Mme [J] [L] disposent d’un compte courant d’associé d’un montant de 10000 euros dans les comptes de la SARL Aix optic SMPV et que la situation économique et financière de cette dernière ne permet pas son remboursement,
– condamné M. [X] [L] et Mme [J] [L] à payer solidairement à la SARL Aix optic SMPV une somme de 2500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [X] [L] et Mme [J] [L] à payer solidairement à la SARL CG optique une somme de 2500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [X] [L] et Mme [J] [L] aux entiers dépens de l’instance,
– statuant de nouveau :
– condamner la société Aix optic SMPV à verser à Mme [J] [L] et M. [X] [L] la somme de 10000 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2016 date de mise en demeure,
– ordonner la capitalisation des intérêts,
– condamner la société Aix optic SMPV à verser la somme de 5000 euros à Mme [J] [L] et à M. [X] [L] à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice causé au-delà du simple retard dans le paiement de la créance du fait de la mauvaise foi de la débitrice,
– juger que la société CG optique a engagé sa responsabilité à l’égard de M. [X] [L] et Mme [J] [L],
– débouter la société CG optique de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive,
– condamner la société CG optique à supporter in solidum les condamnations mises à la charge de la société Aix optic SMPV,
– en tout état de cause, condamner solidairement la société Aix optic SMPV et la société CG Optique à verser à M. [X] [L] et Mme [J] [L] chacun la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum la société Aix optic SMPV et la société CG optique aux entiers dépens de première instance et d’appel, ce qui comprendra les frais d’assignation et de greffe.
Moyens
Par conclusions déposées et notifiées le 24 mars 2020, la société Aix optic SMPV demande à la cour, vu les articles 122, 488, 1351 du code de procédure civile de :
– confirmer le jugement rendu le 23 septembre 2019 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en toutes ses dispositions,
– constater que l’état de la trésorerie de la société Aix optic SMPV ne lui permet pas de rembourser le compte courant de M. [E] [L], dont sont titulaires indivis du fait de son décès Mme [J] [L] et M. [X] [L], associés de Aix optic SMPV,
En conséquence,
– débouter Madame [J] [L] et Monsieur [X] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
– débouter les consorts [L] de leur demande de remboursement de compte courant de feu M. [E] [L],
En tout état de cause,
– constater l’absence de préjudice des consorts [L] du fait de la libération anticipée des fonds par le séquestre,
– les débouter de leur demande de dommages et intérêts au titre de la mauvaise foi et résistance abusive de la Société Aix optic SMPV,
– condamner les consorts [L] au règlement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– les condamner aux entiers dépens de l’instance,
– statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 15 avril 2020, la société CG optique demande à la cour de :
– confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 23 septembre 2019 en ce qu’il a débouté Mme [J] [L] et M. [X] [L] de l’ensemble de leurs demandes,
– constater que c’est à bon droit que le séquestre du prix de vente du fonds de commerce de la
société Aix optic s’est libéré des fonds au profit de la Caisse d’Epargne, créancier inscrit privilégié,
– constater que les consorts [L] sont des créanciers chirographaires et ne pouvaient dès lors, compte tenu de leur rang, prétendre à être désintéressés dans le cadre de la distribution du prix faute de fonds suffisants,
– constater que la société CG optique n’est débitrice d’aucune somme envers les consorts [L],
En conséquence,
– débouter les consorts [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
– débouter les consorts [L] de leur demande de remboursement du compte courant d’associé de feu M. [E] [L],
– dire et juger que la société CG optique n’est redevable d’aucune somme envers les consorts [L],
Y ajoutant,
– dire et juger que la procédure engagée à l’encontre de la société CG optique est abusive,
En conséquence,
– condamner solidairement les consorts [L] au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 15000 euros à la société CG optique en réparation du préjudice subi du fait de la présente procédure abusive,
En tout état de cause,
– condamner solidairement les consorts [L] à payer la somme de 5000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
La procédure a été clôturée le 13 septembre 2022.
Motivation
MOTIFS :
Sur les demandes des consorts [L] contre la société Aix optic SMPV :
La société Aix optic SMPV ne conteste ni que M. [E] [L] était titulaire d’un compte courant d’associé créditeur de 10000 euros, ni que les appelants sont aptes à se dire héritiers de M. [E] [L].
Elle prétend toutefois que de fait, Mme [J] [L] et M. [X] [L] sont devenus associés et doivent à ce titre concourir aux pertes, et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser leur compte courant.
Le débat sur la qualité d’associés des consorts [L] fait l’objet d’une instance distincte.
Par jugement du 2 avril 2021 versé aux débats, le tribunal de commerce d’Avignon statuant entre les consorts [L] d’une part, Mme [A] [W], la SARL SPV optic et la SARL Aix optic SMPV d’autre part, a notamment pris acte de la cession des parts sociales dépendant de la succession de M. [E] [L] au profit de Mme [A] [W] et condamné cette dernière à payer à M. [X] [L] et Mme [J] [L] l’euro symbolique au titre de la cession des parts de la société Aix optic SMPV.
L’acquisition ou non par les consorts [L] de la qualité d’associés de la société Aix optic SMPV est en tout état de cause sans incidence sur l’obligation pour la société de leur rembourser, en leur qualité d’héritiers de M. [E] [L], le compte courant d’associé de ce dernier.
En l’absence de clause dérogatoire insérée aux statuts, l’avance en compte courant d’associé, qui a la nature d’un prêt, est une créance dont le titulaire ou ses héritiers peuvent demander remboursement à la société à tout moment et immédiatement.
Les consorts [L] sont en conséquence fondés à obtenir, en leur qualité d’héritiers, un titre de condamnation à l’encontre de la société Aix optic SMPV, sans que puisse leur être opposée la mauvaise situation financière de cette société.
En cas d’impossibilité pour la société d’honorer cette dette, il appartiendra à Mme [W] de solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
La SARL Aix optic SMPV sera en conséquence condamnée à payer aux consorts [L] la somme de 10000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2016, date de la mise en demeure, capitalisables annuellement selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, le jugement étant infirmé.
La demande des appelants en dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée en l’absence de démonstration d’un préjudice distinct de celui résultant du simple retard dans le recouvrement de la créance, compensé par les intérêts moratoires.
Sur les demandes formées contre la SARL CG optique :
La SARL CG optique a acquis le fonds de commerce de la société Aix optic SMPV suivant acte sous seing privé signé le 31 juillet 2017, comportant la stipulation suivante :
‘Les parties conviennent d’un commun accord que Me Jean-Claude Biagi, avocat, est constitué séquestre du prix de vente du fonds de commerce, soit la somme de 59000 euros, avec pour mission de verser cette somme à la banque Caisse d’épargne CEPAC, créancier inscrit au titre du nantissement n°136 du 28 mars 2013, prise au greffe du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ci-dessus visé.’
Aux termes de l’article L.141-14 du code de commerce, dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l’article L.141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par LRAR, opposition au paiement du prix et aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n’est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai.
Aux termes de l’article L.141-17 du même code, l’acquéreur qui paie son vendeur sans avoir procédé aux publications prescrites avant l’expiration du délai de dix jours n’est pas libéré à l’égard des tiers.
Il n’est pas contesté par la société CG optique, d’une part que les consorts [L] ont régulièrement formé opposition au paiement du prix de cession par acte extrajudiciaire du 6 octobre 2017, soit 10 jours après la publication de la cession au BODACC le 26 septembre 2017, et d’autre part que la libération du prix est intervenue dès le 11 août 2017, soit avant expiration du délai prévu aux articles L.141-14 et L.141-17.
La sanction du non-respect, par l’acquéreur, du délai d’opposition des créanciers est l’inopposabilité à ces créanciers du paiement effectué.
La société CG optique est ainsi réputée, à l’égard des consorts [L], être encore en possession du prix de vente du fonds.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, cette sanction ne permet pas aux créanciers chirographaires insusceptibles de venir en rang utile à la distribution du prix d’obtenir directement paiement de leur créance.
Elle ne leur permet que de remettre en cause la distribution du prix.
Il ressort des termes de l’acte de cession que le prix de cession du fonds est absorbé par la créance privilégiée détenue par la Caisse d’épargne à hauteur de 77013,73 euros, titulaire d’un nantissement inscrit au greffe du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 28 mars 2013 sous le numéro 136.
Les consorts [L] n’avaient ainsi aucune chance de prétendre à un disponible après paiement du créancier privilégié.
C’est par ailleurs à tort qu’ils reprochent au tribunal d’avoir motivé sa décision sur l’absence de préjudice et d’avoir ainsi ajouté une condition au texte de loi, puisqu’il ressort de leurs écritures qu’ils recherchent la responsabilité de la société CG optique et sa condamnation ‘à titre de dommages et intérêts’ à supporter solidairement les sommes mises à la charge de la société Aix optic SMPV.
Dès lors que les consorts [L] se sont placés sur le terrain de la responsabilité civile, c’est à juste titre que le tribunal a fondé sa décision sur le fait qu’ils ne justifiaient d’aucun préjudice.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [L] de leur demande à l’encontre de la société CG optique.
La société CG optique, qui a commis une faute en libérant le prix de vente sans autorisation judiciaire avant expiration du délai d’opposition des créanciers, ne démontre pas que l’action introduite par les consorts [L] à son égard revêt un caractère abusif.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Partie succombante, la société Aix optic SMPV sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles au profit des consorts [L].
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [X] [L] et Mme [J] [L] de leur demande envers la SARL CG optique et débouté la SARL CG optique de sa demande en dommages et intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL Aix optic SMPV à payer à M .[X] [L] et Mme [J] [L] en leur qualité d’héritiers de M. [E] [L] la somme de 10000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2016, date de la mise en demeure, capitalisables annuellement selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute M. [X] [L] et Mme [J] [L] de leur demande en dommages et intérêts pour résistance abusive dirigée contre la SARL Aix optic SMPV,
Déboute la SARL CG optique de sa demande en dommages et intérêts telle que modifiée en cause d’appel,
Condamne la SARL Aix optic SMPV à payer à M. [X] [L] et Mme [J] [L] la somme globale de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute les autres parties de leurs demandes à ce titre,
Condamne la SARL Aix optic SMPV aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT