5 décembre 2022
Cour d’appel de Grenoble
RG n°
20/03129
Ch.secu-fiva-cdas
C8
N° RG 20/03129
N° Portalis DBVM-V-B7E-KSIG
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [4]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 05 DECEMBRE 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 19/00217)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 27 août 2020
suivant déclaration d’appel du 09 octobre 2020
APPELANTE :
SAS [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Pierre-Marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Alexis GRIMAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
L’URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
TSA 61021
[Localité 1]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Mme [T], [M] [G]
née le 25 Novembre 1961 à [Localité 13] ([Localité 13])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Pierre-marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Alexis GRIMAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 octobre 2022
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 05 décembre 2022.
Le 27 août 2018 faisant suite à un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 l’URSSAF Rhône-Alpes a notifié à la SAS [7] une lettre d’observations des chefs suivants :
1 Assujettissement et affiliation au régime général : présidents et dirigeants des SAS et des SELAS : 42 656 €
2. Prise en charge de dépenses personnelles du salarié : 2 237 €
3. Avantage en nature véhicule : principe et évaluation hors cas des constructeurs et concessionnaires : 1 389 €
4. Prise en charge de contraventions par l’employeur : 366 €
entraînant redressement pour un montant total de 46 648 €.
La SAS [7] a formé des observations sur les points 1, 2 et 3 que l’inspecteur du recouvrement a maintenus et elle a ensuite saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation concernant les mêmes points.
Le 27 décembre 2018 l’URSSAF Rhône-Alpes a émis à son encontre une mise en demeure d’avoir à payer la somme totale de 50 845 € soit 46 648 € de cotisations et 4 197 € de majorations dont la SAS [7] a sollicité l’annulation de la part de la même commission amiable.
Le 18 avril 2019 en l’absence de décision explicite la SAS [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d’un recours à l’encontre :
– de la décision de maintien du rappel en date du 14 novembre 2018,
– de la décision implicite de rejet en date du 18 février 2018,
– de la mise en demeure du 27 décembre 2018,
et de la décision implicite de rejet du 07 mars 2019.
Par jugement du 27 août 2020 ce tribunal a :
– débouté la SAS [7] de ses demandes,
– confirmé la décision explicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF intervenue le 25 octobre 2019 et la validité de la mise en demeure du 27 décembre 2018,
– condamné la SAS [7] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes une somme de 50 845 € au titre des cotisations et majorations de retard dues à la suite du redressement opéré pour les années 2015 à 2017 outre les majorations de retard complémentaires jusqu’à complet réglement,
– condamné la SAS [7] aux dépens.
Moyens
Le 09 octobre 2020 la SAS [7] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 23 septembre 2020 et au terme de ses conclusions déposées le 15 septembre 2022 reprises oralement à l’audience elle demande à la cour :
– de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
– de recevoir l’intervention volontaire accessoire de (sa dirigeante) Mme [T] [G] et de l’y déclarer bien fondée,
En conséquence
– de réformer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a validé le rappel de cotisations et contributions d’un montant de 366 € dû au titre des amendes infligées à la suite d’infractions au code de la route,
Statuant à nouveau
– d’annuler la décision du 27 décembre 2018 par laquelle l’URSSAF l’a mise en demeure de régler la somme de 46 648 € à titre de cotisations dues et celle de 4 197€ à titre de majorations soit au total la somme de 50 845 €,
– d’annuler la décision expresse de rejet en date du 25 octobre 2019 notifiée le 30 octobre 2019 par laquelle la commission de recours amiable de l’URSSAF a validé le redressement et la mise en demeure,
– de donner acte à Mme [G] de son engagement de régulariser sa situation au regard du RSI après que la cour aura jugé qu’il n’y a pas lieu de réintégrer les commissions que la SAS [7] lui a versées au titre des années 2015, 2016 et 2017 au titre d’apporteur d’affaires indépendant dans l’assiette des cotisations au régime général,
– de donner acte à celle-ci de son engagement à régler ce que de droit au RSI au titre des cotisations sociales auxquelles sont assujetties ces commission sans pouvoir se prévaloir du bénéfice de la prescription,
– de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Au terme de ses conclusions déposées le 16 août 2022 reprises oralement à l’audience l’URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour :
– de débouter la SAS [7] de toutes ses demandes,
– de confirmer le jugement,
– de condamner la SAS [7] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motivation
SUR CE :
* sur l’intervention volontaire de Mme [G], présidente de la SAS [7] objet du redressement contesté
Selon les articles 325, 329 et 330 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce Mme [G], présidente de la SAS [7], si elle est recevable en son intervention volontaire, n’élève aucune prétention sur laquelle la cour aurait à statuer, se contentant de demander à la cour de lui ‘donner acte’ de ses engagements. Le présent arrêt lui sera seulement déclaré commun et opposable.
* sur l’assujettissement et l’affiliation de la présidente de la SAS [7] au régime général
L’agent chargé du recouvrement a constaté que Mme [T] [G], présidente de la SAS [7], dont l’objet consiste dans la formation continue d’adultes, avait perçu sur la période concernée par le contrôle des commissions représentant 20 % des coûts de formation facturés aux clients dont la liste lui a été fournie, sans donner lieu à cotisations sociales.
L’appelante soutient que les commissions perçues par Mme [G] en 2015, 2016 et 2017 n’ont pas été la contrepartie de son activité de présidente mais d’une activité indépendante d’apporteuse d’affaire exercée sous l’enseigne ‘[6]’, puisqu’à la suite du dépôt de bilan en 2014 de la SARL [6] dont elle était la gérante, celle-ci a décidé de poursuivre à titre personnel une activité d’intermédiaire en assurance, banque et finance tout en développant dans le cadre de la SAS [7] une activité économique connexe d’organisme de formation en e-learning spécialisé dans ce domaine, à titre gratuit pour ce qui la concernait ; que si les présidents des SAS doivent être affiliés au régime général des salariés, c’est à la condition de percevoir une rémunération que n’ont pas constitué les commissions qu’elle a facturées, d’autant que ses activités d’apporteuse d’affaires ne rentraient pas dans ses attributions de dirigeante.
Mais selon les articles L. 311-2 et 3 du code de la sécurité sociale sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, (…) toutes les personnes (…) travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose cette obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail (…) : 12° Les présidents du conseil d’administration(…) des sociétés anonymes (…).
L’URSSAF apporte la preuve, par la production des factures constatant les prestations effectuées par Mme [G] facturées à la SAS [7] que l’activité à l’origine de ces commissions a été exercée dans l’intérêt et pour le compte de cette société et dans la limite de son objet social ; que ces commissions n’ont fait l’objet d’aucune déclaration par Mme [G] ni à titre de rémunération dans la SAS ni au titre d’un chiffre d’affaires réalisé en sa qualité de travailleuse indépendante.
Par ailleurs, la SAS [7] n’apporte pas la preuve qui lui incombe que le montant des factures établies à l’ordre d’autres clients, pour le seul montant de 7 360,39 €, soit environ 10 % de la somme de 73 926 € versée à Mme [G] à titre de commissions sur la période considérée ne se rattache pas à son objet social.
Le redressement sera en conséquence confirmé intégralement sur ce point.
* sur la prise en charge de dépenses non professionnelles par la SAS [7]
L’agent chargé du contrôle a constaté que de nombreuses dépenses ne revêtant pas un caractère professionnel avaient été prises en charge par la société pendant la période considérée.
En particulier apparaissent en comptabilité de nombreux cadeaux sans justificatif probant concernant les bénéficiaires, l’achat d’un lave-vaisselle et d’un réfrigérateur, des achats de matériel et le paiement de travaux de rénovation consistant dans la création d’une douche et la pose d’un plan de travail, de faïence et de carrelage au sol, l’achat de vêtements de travail non justifiés, de lunettes, de vêtements de sport ainsi qu’un voyage aux Baléares ou encore de multiples dépenses alimentaires ou festives.
La SAS [7] soutient que ces dépenses ont bien présenté un caractère professionnel.
S’agissant des dépenses d’achat de matériel électro-ménager et de création d’une douche, de pose d’un plan de travail, de faïence et de carrelage au sol, elle soutient que celles-ci correspondent à l’aménagement, dans le garage de la maison dans laquelle la SAS [7] exploite son activité professionnelle, d’une pièce à la fois de réception, de repas et de repos pour la détente et la restauration de ses salariés pendant leur période de pause et pour la célébration de divers événements (pots de départ, d’arrivée et anniversaires), et que la douche est destinée à leur permettre de se doucher après avoir fait un footing ou une séance de coaching dans le jardin pendant leur pause méridienne.
Elle produit à l’appui de ses allégations le contrat de sous-location daté du 1er septembre 2016 que Mme [G], locataire principale, a consenti à ‘SAS’ (sic) selon autorisation écrite (non produite) du propriétaire bailleur sur ‘une partie du bien d’une superficie de 70m2 consistant dans 3 pièces meublées, une pièce de stockage/archivage, un coin repas/détente, une toilette, un espace extérieur/cuisine’, contrat auquel est annexé un plan intitulé ‘certificat de surface’, ainsi que plusieurs attestations de salariées qui, si elles évoquent la mise à leur disposition d’une cuisine et d’un espace extérieur pour leur pause déjeuner ou pour l’organisation d’événements professionnels, n’évoquent à aucun moment l’utilisation d’une douche qui ne figure d’ailleurs pas sur le plan annexé au contrat de sous-location, même si parmi les photographies également produites figurent deux vues d’une salle de bains comportant une douche et un WC.
La seule attestation faisant état de l’utilisation de cette douche émane non d’une salariée mais de Mme [V], attachée commerciale, indiquant ‘avoir occasionnellement une relation d’indicateur d’affaires pour [7], être de ce fait conviée de temps en temps à déjeuner par Mme [G] à l’extérieur et parfois avec l’équipe dans l’espace cuisine amenagé’, et qu’ ‘il lui est parfois arrivé de participer à une séance de sport organisée par le personnel ou par Mme [G] elle-même’ et d’ ‘avoir eu à cette occasion la possibilité de se doucher avant la reprise de son activité professionnelle’.
L’appelante produit encore les pages 1, 2, 27 et 28 d’une promesse de vente conclue le 26 février 2016 entre la SCI [12] gérée par Mme [G] d’une part, M. [S] et Mme [X] d’autre part, semblant porter justement sur l’immeuble [Adresse 2] devenu le siège social de la SAS [7], dont on ignore si elle a été réalisée en vente.
Mais indépendamment du fait de savoir si la SCI [12] gérée par Mme [G] a effectivement vendu ce bien ou en est encore propriétaire, les travaux effectués par une personne morale dans des locaux sous-loués ne peuvent revêtir la qualification de dépenses professionnelles dès lors qu’ils bénéficient in fine au propriétaire de ces locaux.
Ces dépenses ne pouvaient donc être déduites de l’assiette des cotisations au titre des frais professionnels et le redressement sera confirmé sur ce point.
S’agissant des dépenses alimentaires la SAS [7] soutient que celles-ci correspondent à des goûters pour des occasions spécifiques à la vie de l’entreprise (pots de départ, d’arrivée ou d’anniversaire et organisation d’une réception le 29 décembre 2016 avec des clients) et qu’il s’agit de frais d’entreprise qui devaient être exonérés de cotisations sociales dès lors qu’elles ont été exposées à titre exceptionnel dans l’intérêt de l’entreprise à l’occasion d’événements organisés en dehors du temps de travail des salariés.
Selon l’article L. 242-1 al 3 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment (…) les avantages en nature.
Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel, en l’espèce s’agissant des frais de nourriture définis à l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 dans la limite du montant d’allocations forfaitaires destinées à compenser les frais supplémentaires de nourriture engagés par les salariés, selon un barème annuel.
L’URSSAF soutient que le caractère de frais d’entreprise ne peut ici être retenu du fait que ces dépenses n’ont pas eu un caractère exceptionnel
La SAS [7] apporte au soutien de ses allégations diverses attestations de salariées ou collaborateurs d’où il ressort justement que de tels repas, apéritifs dinatoires, déjeuners étaient organisés très fréquemment (Mme [N] ‘j’ai participé à des déjeuners ou apéritifs dinatoires avec des membres du réseau de la SAS [7], ou avec les membres du personnel pour diverses réunions ou événements liés au personnel’ ; Mme [H] ‘nous utilisons fréquemment l’espace aménagé au jardin pour des réunions, déjeuners, apérifis, etc avec l’équipe de [7], les consultants et les apporteurs d’affaires’ ; Mme [P] ‘pour me remercier Mme [G] m’a invitée à plusieurs reprises à des apéritifs dinatoires ou déjeuners qui se déroulaient dans son jardin en présence de ses employées ainsi que d’autres personnes de son réseau qu’elle avait aussi invitées’ ; Mme [I] ‘les salariés de [7] dont moi-même faison lorsque cela est nécessaire des réunions dans (l’) espace aménagé (au jardin) (réunions d’information, formations etc)’).
Dès lors, loin de présenter un caractère exceptionnel, de se dérouler toujours en dehors des horaires de travail ou de compenser des frais supplémentaires de nourriture entraînés par les déplacements de salariés, ces dépenses ne peuvent être considérées ni comme des frais d’entreprise ni comme des frais professionnels et devaient aussi être réintégrées dans l’assiette des cotisations.
Le redressement sera encore confirmé sur ce point.
** cadeaux personnalisés remis aux apporteurs d’affaires
L’appelante soutient que, remis à des collaborateurs non-salariés de l’entreprise, ces cadeaux n’avaient pas la nature de frais professionnels.
Cependant, elle ne produit à l’appui de ses allégations qu’un document intitulé ‘compte indicateur d’affaires’ au ‘grand livre’ non daté et non visé par son expert-comptable, listant les dépenses litigieuses, ne correspondant pas toutes aux factures produites, et alors que les 2/3 (4 sur 6) ont été réglées avec la CB personnelle de Mme [G] (n° terminant par 1618) et n’avaient donc pas vocation à figurer au grand-livre s’il s’agissait de dépenses personnelles de sa part.
Le redressement sera en conséquence encore confirmé de ce chef.
** sur les dépenses de voyage
L’appelante admet que les dépenses [10], Aéroport de [Localité 11], [9], [5], bagage [8] et Parking Aéeroport auraient dû être passées à son compte courant d’associée.
Mais l’URSSAF soutient à juste titre que ces dépenses ne peuvent être affectés à un compte courant d’associé a posteriori et rétroactivement, la tenue d’une comptabilité exacte et sincère s’effectuant annuellement.
Le redressement sera en encore confirmé sur ce point.
* sur l’avantage véhicule
L’agent chargé du recouvrement a constaté que la société avait mis à disposition de Mme [G] pour ses déplacements jusqu’au 30 novembre 2016 un véhicule SMART qu’elle lui avait elle-même vendu, sans qu’aucun justificatif ne démontre qu’elle utilisait ce véhicule à des fins exclusivement professionnelles.
A compter du 1er décembre 2016, la SAS [7] a ensuite loué ce même véhicule à M. [A], compagnon de l’époque de Mme [G], qui l’a entretemps racheté en location-vente.
La SAS [7] soutient que Mme [G] a utilisé ce véhicule exclusivement à des fins professionnelles, utilisant pour ses déplacements personnels le véhicule personnel de M. [A], et produit à l’appui de ses allégations une attestation de celui-ci aux termes de laquelle ‘Mme [G], mon ex-compagne, utilise ‘très régulièrement’ chaque fois que de besoin et notamment le week-end mon véhicule BMW’ ainsi qu’une attestation d’une salariée Mme [J] aux termes de laquelle elle-même ou ses collègues utilisaient le véhicule SMART pour ‘aller à la Poste, à la banque, pour acheter des fournitrues ou aller chercher des pognes, boissons à l’occasion des goûters, départs, arrivées ou anniversaires’.
Mais ces seules attestations sont impuissantes à établir la preuve qui incombe à la SAS [7] de l’utilisation du véhicule SMART dans le cadre exclusif de la réalisation de son objet social.
Ce chef de redressement sera donc aussi confirmé.
Au total le jugement sera confirmé dans son intégralité et la SAS [7] devra supporter les dépens de l’instance et verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement, en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit l’intervention volontaire de Mme [T] [G]
Déclare le présent arrêt commun et opposable à Mme [T] [G].
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [7] aux dépens.
Condamne la SAS [7] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président