7 décembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-80.147
Chambre criminelle
–
Formation restreinte hors RNSM/NA
N° W 22-80.147 F-D
N° 01537
GM
7 DÉCEMBRE 2022
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 DÉCEMBRE 2022
M. [C] [P] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2021, qui, pour fraude fiscale et passation d’écriture inexacte ou fictive dans un document comptable, l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d’amende dont 10 000 euros avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation, une mesure d’affichage et de publication et a prononcé sur les demandes de l’administration fiscale, partie civile.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, et du directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte d’Or, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [C] [P], négociant en pots catalytiques, qui exerce son activité en nom propre sous l’appellation commerciale JSP, a fait l’objet d’une vérification de compatibilité, à l’issue de laquelle une plainte a été déposée par l’administration fiscale auprès du procureur de la République.
3. Le 7 octobre 2016, l’administration fiscale, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, a déposé plainte auprès du procureur de la République exposant que la vérification de comptabilité de l’activité de M. [P] avait révélé le dépôt de déclarations de bénéfices industriels et commerciaux minorés au titre des exercices clos les 31 décembre 2012 et 2013, le dépôt de déclarations d’ensemble des revenus minorées au titre des années 2012 et 2013 et la passation d’écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables obligatoires au titre des exercices clos les 31 décembre 2012 et 2013.
4. A l’issue de l’enquête préliminaire, M. [P] a été convoqué devant le tribunal correctionnel des chefs de passation d’écriture inexacte ou fictive dans un document comptable et soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de l’impôt, faits commis du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.
5. M. [P] ayant dans le même temps saisi le juge de l’impôt, la cour administrative d’appel a prononcé, par arrêt du 6 août 2020 devenu définitif, la décharge de toutes les impositions supplémentaires, ainsi que des intérêts de retard et des majorations correspondantes mis à sa charge.
6. Le tribunal correctionnel a rejeté les exceptions de nullité soulevées par le prévenu, déclaré M. [P] coupable des faits qui lui étaient reprochés, l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d’amende dont 10 000 euros avec sursis, a ordonné la confiscation de la somme saisie sur le compte bancaire détenu par la SCI LT (la SCI) à la Banque populaire, soit 112 972 euros et prononcé des mesures d’affichage et de publication de la décision.
7. Le prévenu et le procureur de la République ont interjeté appel de cette décision.
Moyens
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et huitième branches
Motivation
8. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Moyens
Sur le moyen, pris en ses troisième, cinquième, sixième et septième branches
Enoncé du moyen
9. Le moyen, en ses troisième, cinquième, sixième et septième branches, critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré le prévenu coupable d’écritures comptables fictives ou inexactes, de fraude fiscale et l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d’amende dont 10 000 euros avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation, une mesure d’affichage et de publication et a prononcé sur les demandes de l’administration fiscale, partie civile, alors :
« 3°/ que la cour d’appel, qui a tenu compte du montant cumulé des droits éludés pour considérer que la gravité des faits justifiait une condamnation pénale, alors que le délit de fraude fiscale est un délit instantané, a méconnu l’article 1741 du code général des impôts ;
5°/ que la cour d’appel, qui n’a pas expliqué en quoi les sommes saisies sur le compte courant d’associé de M. [P] pouvait être regardé comme le produit du délit de fraude fiscale, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 131-21 du code pénal ;
6°/ que la cour d’appel, qui a retenu que la somme saisie sur le compte bancaire de la SCI LT correspondait à la part de M. [P] à la suite de la vente de l’immeuble à usage mixte dont cette SCI était propriétaire, alors qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier que la somme litigieuse lui appartenait ou devait lui revenir, n’a pas justifié sa décision, en violation de l’article 593 du code de procédure pénale ;
7°/ que la cour d’appel, qui n’a pas établi que le prévenu avait la libre disposition des sommes figurant au crédit du compte de la SCI, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 131-21 du code pénal. »