8 décembre 2022
Cour d’appel de Papeete
RG n°
21/00168
Cabinet B
N° 482
MF B
————-
délivrée à :
– Me [H],
le 14.12.2022.
Copie authentique délivrée à :
– Me Guédikian,
le 14.12.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 8 décembre 2022
RG 21/00168 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 32, rg n° 2020 000298 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 26 février 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 18 mai 2021 ;
Appelante :
La Sarl Tahiti Air Lagon, immatriculée au Rcs de [Localité 7] sous le n° [Localité 1] B, n° Tahiti C [Localité 4] dont le siège social est sis à [Adresse 6], prise en la personne de son gérant ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [G] [D], né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Localité 8] Lotissement Taapuna Lot 142 ;
Mme [M] [B] [N] [T], épouse [D], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Localité 8] Lotissement Taapuna Lot 142 ;
Représentés par Me Adélaïde BRIANTAIS-BEZZOUH, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 septembre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 octobre 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, conseiller et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [M] [T], épouse [D] et M. [G] [D] sont associés dans le capital de la Sarl Tahiti Air Lagon.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er août 2019, les consorts [D] ont chacun sollicité le remboursement intégral de leur compte-courant d’associé présentant, selon un bilan comptable arrêté au 28 février 2019, un solde de 3 431 583 Fcfp pour M. [D] et de 3 431 927 Fcfp pour Mme [D], puis ont renouvelé leur demande par des courriers dont le premier a été signifié par voie d’huissier le 18 octobre 2019.
La demande de Mme [D] a été honorée le 21 octobre 2019 à hauteur de 2 500 000 Fcfp.
Le 5 novembre 2019, M. [K] [W], devenu dans l’intervalle associé majoritaire, a succédé à M. [G] [D] dans les fonctions de gérant de la société et s’est engagé à rembourser le montant des comptes-courants d’associé des consorts [D].
N’ayant pas obtenu le remboursement réclamé, les consorts [D] ont, par requête enregistrée au greffe le 6 mars 2020 et suivant acte d’huissier du 24 février 2020, fait assigner la Sarl Tahiti Air Lagon devant le tribunal mixte de commerce de Papeete afin de la voir condamner à leur payer les sommes de 3 431 583 Fcfp pour M. [D] et de 931 927 Fcfp pour Mme [D], outre les intérêts légaux prévus par les statuts, sous astreinte de 100 000 Fcfp par jour de retard, ainsi que la somme de 70 000 Fcfp à chacun en réparation de leur préjudice moral.
La Sarl Tahiti Air Lagon a sollicité à titre reconventionnel le remboursement par Mme [D] de la somme de 2 500 000 Fcfp.
Par jugement n° 2021/32 rendu le 26 février 2021 (RG 2020 298), le tribunal mixte de commerce a condamné la Sarl Tahiti Air Lagon à payer les sommes suivantes :
– à Mme [T] épouse [D],
*931 927 Fcfp au titre du remboursement du compte-courant,
* 10 000 Fcfp en indemnisation de son préjudice moral,
– à M. [D],
*3 431 583 Fcfp au titre du remboursement de son compte-courant,
* 10 000 Fcfp en indemnisation de son préjudice moral,
– aux consorts [D], une indemnité de procédure de 350 000 Fcfp,
Le tribunal a débouté les demandeurs de leur demande d’astreinte.
La société Tahiti Air Lagon a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 18 mai 2021.
Moyens
Par conclusions récapitulatives responsives du 5 avril 2022, la Sarl Tahiti Air Lagon entend voir la cour infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, débouter les consorts [D] de l’ensemble de leurs demandes, et reconventionnellement, condamner Mme [M] [T] épouse [D] à lui payer la somme de 2 500 000 Fcfp en remboursement de la somme perçue le 21 octobre 2019, à titre subsidiaire, lui accorder des délais pour rembourser les sommes dues aux époux [D] sur 24 mois, puis les condamner à lui payer une somme de 450 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
En leurs conclusions en réponse du 7 février 2022, les consorts [D] entendent voir la cour :
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
– constater l’existence du compte courant d’associé d’un montant de 931 927 Fcfp pour Mme [D] et de 3 431 583 Fcfp pour M. [D],
– prendre acte de la demande réitérée de remboursement des comptes-courants d’associé,
– condamner la Sarl Tahiti Air Lagon au remboursement du montant du compte-courant de chacun des époux outre les intérêts légaux prévus par les statuts, le tout sous astreinte de 100 000 Fcfp par jour de retard,
– constatant la résistance abusive de la Sarl Tahiti Air Lagon qui leur a causé un préjudice moral, confirmer la condamnation prononcée par le premier juge,
– la condamner au paiement d’une somme totale de 630 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 13 octobre 2022.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 8 décembre 2022 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. L’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.
Motivation
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le remboursement du solde des comptes-courants d’associé
La Sarl Tahiti Air Lagon fait valoir que le remboursement d’un compte-courant d’associé n’est pas un droit absolu et que notamment doit être examinée l’exigence de bonne foi liée à l’affectio societatis. La demande de remboursement d’un compte-courant émanant d’un associé qui n’ignore rien des difficultés de la société est formée de mauvaise foi. Une telle demande ne peut mettre en péril la poursuite de l’exploitation.
Selon la Sarl Tahiti Air Lagon, les consorts [D] sont dans une situation personnelle «qui n’est pas à plaindre », alors que le nouveau gérant de la société, M. [W], est instructeur pilote et tire ses revenus de cette seule activité. Leur demande n’est donc pas justifiée et s’inscrit de surcroît dans un contexte particulier qui révèle leur mauvaise foi. En effet, ils se sont consentis, du temps de la gérance de M. [D], des avantages personnels, ce qui a valu à ce dernier d’être révoqué de ses fonctions de gérant en novembre 2019. Alors qu’il avait indiqué en août 2019, au terme de son rapport de gestion en vue de l’assemblée générale annuelle, qu’il envisageait de demander aux associés d’abandonner une partie de leurs comptes courants, soit environ 1 000 000 Fcfp chacun, afin de reconstituer les fonds propres, il a demandé, avec son épouse, le remboursement de leurs comptes courants d’associé au mois d’octobre 2019, ayant compris qu’il allait être évincé de la gérance de la société. Or les consorts [D] connaissaient la situation financière difficile de la société ainsi que l’état de sa trésorerie, dont le niveau ne permettait pas de couvrir ne serait-ce que les dépenses courantes. Nonobstant, M. [D] a procédé au remboursement partiel du compte courant d’associé de son épouse à hauteur de 2 500 000 Fcfp le 21 octobre 2019, soit quelques jours avant l’assemblée générale appelée à statuer sur sa révocation.
En outre, le remboursement du compte courant de Mme [D] est non seulement contraire à l’intérêt social mais constitutif d’un paiement préférentiel, puisque les comptes courants des autres associés n’ont pas été remboursés de la même façon et qu’ils ne peuvent l’être.
Les consorts [D] répondent que les statuts ne prévoient en l’espèce aucun délai de blocage des sommes versées en comptes courants d’associé, qu’ils sont donc fondés à en demander le remboursement à tout moment, que la société ne peut pas leur opposer une situation financière difficile, ni leur prétendue mauvaise foi, alors que leurs demandes de remboursement sont antérieures à la date à laquelle le gérant a été informé, très tardivement, de la prise de contrôle de la société par son nouveau gérant, que l’expert-comptable, consulté sur la situation de trésorerie de l’entreprise par M. [D] lorsqu’il était encore en fonction, a approuvé le remboursement partiel qui a été réalisé au profit de Mme [D] seulement, en tenant compte de ses préconisations, que leur demande est motivée par un surcroît de charges familiales, qu’ils n’ont rien à se reprocher concernant la gestion de la société.
Ceci étant, il convient de relever que l’avance en compte courant d’associé est un prêt qui doit être remboursé.
En l’absence de convention particulière ou statutaire régissant cette avance, celle-ci est remboursable à tout moment.
En l’espèce, le jugement déféré a exactement et à bon droit retenu qu’en l’absence de convention particulière ou statutaire restreignant leur droit, les époux [D] étaient fondés à obtenir la restitution immédiate du solde de leurs comptes courants d’associé, peu important que les sommes ne puissent être supportées par la trésorerie disponible de la société. Cette dernière ne peut en effet ignorer cette caractéristique essentielle des fonds ainsi mis à sa disposition.
La société ne peut en outre s’y opposer au motif qu’une restitution immédiate de ses avances à l’associé qui le demande consacrerait un droit de préférence à l’égard des autres associés, alors que le droit au remboursement est attaché à la qualité de créancier du titulaire du compte et non à sa qualité d’associé, et qu’au surplus il ne ressort d’aucun élément du dossier que les autres associés aient sollicité un remboursement.
Par ailleurs, il ne résulte d’aucun élément du dossier que les consorts [D] sont animés de l’intention de nuire que la Sarl Tahiti Air Lagon leur prête, ni qu’ils font un exercice abusif de leur droit de restitution. Au demeurant, l’existence d’une faute dans l’exercice du droit de remboursement relève des principes de responsabilité qui appellent une condamnation pécuniaire non sollicitée en l’espèce.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé par adoption de ses motifs, qui sont complets, exacts en fait, bien-fondés en droit, et qu’aucun moyen d’appel ne permet de remettre en cause, en ce qu’il a condamné la Sarl Tahiti Air Lagon à payer à M. [D] la somme de 3.431.583 Fcfp et à Mme [D] la somme de 931.927 Fcfp au titre du remboursement de leurs comptes courants.
Compte tenu de la solution adoptée, la demande reconventionnelle formée à l’encontre de Mme [D] tendant au remboursement de la somme de 2 500 000 Fcfp n’est pas fondée.
Le premier juge ayant omis de statuer sur cette demande au dispositif du jugement, la cour, y ajoutant, déboutera la Sarl Tahiti Air Lagon de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’astreinte :
Le refus par la Sarl Tahiti Air Lagon de restituer les avances effectuées par les époux [D] n’apparaît pas empreint de mauvaise foi. Le jugement, qui les a déboutés de leur demande d’astreinte, sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral :
Les consorts [D] font valoir que la résistance dont fait preuve la Sarl Tahiti Air Lagon, orchestrée par le nouveau gérant dans les suites d’une prise de contrôle de la société dissimulée à l’ancien gérant, est abusive et leur cause préjudice. La Sarl Tahiti Air Lagon s’y oppose, faisant valoir les man’uvres de l’ancien gérant contraires à l’intérêt social.
Le refus opposé par la Sarl Tahiti Air Lagon au remboursement des comptes courants d’associés apparaît motivé avant tout par ses difficultés économiques et financières, plus que par les divergences d’opinions entre l’ancien et le nouveau gérant quant à la direction de la société, qui ont pu ne pas être étrangères également aux demandes de remboursement.
Dans ce contexte, la demande de dommages et intérêts formée par les époux [D] n’est pas fondé. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
Sur la demande au titre des intérêts prévus par les statuts :
Les époux [D] sollicitent que les condamnations soient assorties «des intérêts légaux prévus par les statuts».
Mais l’article 14 «comptes courants» des statuts stipule : «Les associés peuvent mettre à disposition de la société toutes sommes dont celle-ci pourrait avoir besoin. Ces sommes, inscrites au crédit d’un compte ouvert au nom de l’associé intéressé, sont productives d’un intérêt égal au taux admis en déduction du bénéfice imposable par la législation en vigueur».
Ces dispositions prévoient une rémunération des avances qui, si elle n’a pas déjà été appliquée, ne fait pas l’objet d’une demande conforme.
En effet, le taux d’intérêt stipulé n’est pas le taux légal et aucun point de départ du calcul des intérêts n’est précisé, alors au surplus que les sommes en principal sur lesquelles ces intérêts portent sont celles avancées, et non celles restituées.
Il y a lieu dans ces conditions, réparant également sur ce point une omission de statuer du premier juge, de débouter les époux [D] de leurs demandes formées au titre des intérêts légaux prévus par les statuts.
Sur la demande de délai :
La Sarl Tahiti Air Lagon fait valoir qu’elle se débat dans des difficultés économiques très importantes, qu’elle a sollicité auprès de la Banque de Polynésie un crédit pour permettre le remboursement des comptes courants, qui lui a été refusé, qu’une condamnation la placerait immédiatement en état de cessation des paiements, qu’elle ne peut rembourser qu’à tempérament, qu’elle a commencé à régler 30 000 Fcfp par mois pour les deux associés. Elle sollicite donc des délais de grâce, exposant que son activité est en voie de reprise après la crise sanitaire. Les consorts [D] s’y opposent au motif que la société débitrice a déjà bénéficié, de fait, de larges délais de paiement. Ils critiquent la gestion de la société depuis sa prise en main par son nouveau gérant.
Le juge peut toujours différer la restitution du solde exigible d’un compte courant d’associé en exerçant le pouvoir modérateur qu’il tient de l’article 1244-1 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française, considération prise de la situation de la société débitrice et des besoins de l’associé créancier.
En l’espèce, la Sarl Tahiti Air Lagon n’apporte à l’appui de sa demande de délai de grâce aucun élément d’information récent relatif à sa situation financière.
L’élément le plus récent figurant au dossier de la cour, produit par les intimés, est le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 26 octobre 2021, qui mentionne que les comptes de l’exercice clos le 28 février 2021 se sont soldés par une perte de 1 399 273 Fcfp, portant le report à nouveau, après affectation, à un montant négatif de 10 336 189 Fcfp soit dix fois le montant du capital social.
Force est de constater que cette situation n’est pas nouvelle puisque le report à nouveau était déjà de 5 823 864 Fcfp après affectation du résultat de l’exercice clos le 28 février 2019.
Mais hors une demande de prêt formée en fin d’année 2019, la Sarl Tahiti Air Lagon ne justifie pas avoir entrepris la moindre démarche pour recapitaliser ses fonds propres ou mettre en ‘uvre les mesures de sauvegarde ou de redressement que sa situation impose, ni même être en mesure d’honorer un échelonnement sur deux années, alors que les consorts [D] ont déjà accordé à la société, de fait, des délais de paiement, et qu’ils justifient quant à eux avoir à faire face à des charges personnelles importantes liées au financement des études que les enfants du couple poursuivent en France.
Il y a lieu dans ces conditions de débouter la Sarl Tahiti Air Lagon de sa demande d’échelonnement de sa dette.
Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [D] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens. Il convient par conséquent confirmer la décision du tribunal qui a condamné la Sarl Tahiti Air Lagon à leur payer la somme de 350 000 Fcfp, de la condamner à leur payer la somme de 200 000 Fcfp au titre des frais d’appel non compris dans les dépens et de la débouter de ses demandes à ce titre.
Les dépens seront mis à charge de la Sarl Tahiti Air Lagon, qui succombe en l’essentiel de ses demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Vu l’appel de la SARL TAHITI AIR LAGON,
INFIRME le jugement n° RG 2020 000 298 (n° de minute CG 2021/32) en date du 26 février 2021 du tribunal mixte de commerce de Papeete en ce qu’il a condamné la SARL TAHITI AIR LAGON à payer à Mme [M] [T] épouse [D] et à M. [G] [D], chacun, la somme de 10 000 F CFP au titre de leur préjudice moral,
Statuant à nouveau du seul chef des dispositions infirmées,
DEBOUTE Mme [M] [T] épouse [D] et M. [G] [D] de leurs demandes de dommages et intérêts respectives au titre de leur préjudice moral,
CONFIRME l’ensemble des autres dispositions du jugement,
Y ajoutant,
DEBOUTE la SARL TAHITI AIR LAGON de sa demande de remboursement de la somme de 2 500 000 Fcfp formée à l’encontre de Mme [M] [T] épouse [D],
DEBOUTE Mme [M] [T] épouse [D] et M. [G] [D] de leur demande au titre des intérêts au taux légal prévus par les statuts,
DEBOUTE la SARL TAHITI AIR LAGON de sa demande de délai de paiement formée au visa de l’article 1244-1 du code civil,
CONDAMNE la SARL TAHITI AIR LAGON à payer à M. [G] [D] et à Mme [M] [T] épouse [D] la somme de 200 000 F CFP (deux cent mille francs pacifique) au titre de leurs frais d’appel non compris dans les dépens, par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SARL TAHITI AIR LAGON aux dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 7], le 8 décembre 2022.
Le Greffier, P/Le Président empêché,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL