8 décembre 2022
Cour d’appel de Rouen
RG n°
21/02950
Ch. civile et commerciale
N° RG 21/02950 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I2WE
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00004
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVREUX du 01 Juin 2021
APPELANTE :
S.C.I. BELLE ETOILE
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Alexandre NOBLET de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
[W] [I]
nés le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Jean-marc VIRELIZIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Octobre 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Octobre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 08 Décembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffière.
Exposé du litige
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [S] [H] [T] a été marié avec Mme [R] [X] et de leur union sont nés MM. [S] et [N] et Mmes [Y] et [F] [X] [T].
Le 27 mai 1997, Mme [R] [X] a fait donation à M. [S] [H] [T] pour le cas où il lui survivrait, de la quotité disponible soit en pleine propriété, soit en usufruit, les époux étant mariés selon un régime de communauté universelle.
La SCI Belle Etoile, constituée courant 2000, a pour objet la vente et la gestion de tous immeubles et le capital social est composé de 50 parts réparties égalitairement entre le père et ses quatre enfants.
Elle constitue l’une des sociétés familiales dans lesquelles les parties sont associées.
Mme [R] [X] est décédée le [Date décès 3] 2005.
Initialement, M. [S] [H] [T] a été le gérant de la SCI Belle Etoile puis a été remplacé par deux de ses enfants à la suite d’une assemblée générale extraordinaire du 5 novembre 2018.
M. [S] [H] [T] et ses quatre enfants sont en litige quant au règlement de la succession de Mme [R] [X] étant précisé que les 10 parts sociales détenues par le père ont été acquises en cours de mariage et sont des biens communs.
Par acte du 11 octobre 2018, M. [S] [H] [T] et ses quatre enfants ont signé un protocole d’accord transactionnel établissant un règlement portant sur toutes les sociétés familiales concernées.
Par courrier du 29 septembre 2019, le conseil de M. [S] [H] [T] a mis en demeure la SCI Belle Etoile de lui rembourser la somme de 81 000 euros correspondant à son compte courant d’associé dans la SCI Belle Etoile tel que constaté lors d’une assemblée générale tenue en 2018.
Les parties étant en litige sur le caractère commun ou propre des sommes figurant sur ce compte courant, M. [S] [H] [T] a fait assigner la SCI Belle Etoile ainsi que MM. [S] et [N] et Mmes [Y] et [F] [X] [T] en leur qualité d’associés de la société en paiement.
Par jugement en date du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire d’Évreux a :
-déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation,
-déclaré irrecevable M. [S] [H] [T] en sa demande en paiement du solde du compte courant d’associé dirigée contre M. [S] [X] [T], Mme [Y] [X] [T], M. [N] [X] [T] et Mme [F] [X] [T],
-reçu M. [S] [H] [T] en sa demande en paiement du solde du compte courant d’associé dirigée contre la société Belle Étoile,
-condamné la société Belle Étoile à payer à M. [S] [H] [T] la somme de 79.015,23 euros, correspondant au solde du compte courant d’associé,
-débouté la société Belle Étoile, M. [S] [X] [T], Mme [Y] [X] [T], M. [N] [X] [T] et Mme Dina [X] [T] de leur demande tendant au placement sous séquestre de cette somme sur un compte CARPA,
-débouté M. [S] [H] [T] de sa demande d’indemnisation formée au titre de la résistance abusive,
-condamné la société Belle Étoile, M. [S] [X] [T], Mme [Y] [X] [T], M. [N] [X] [T] et Mme [F] [X] [T] aux entiers dépens de l’instance,
-condamné la société Belle Étoile, M. [S] [X] [T], Mme [Y] [X] [T], M. [N] [X] [T] et Mme [F] [X] [T] à payer in solidum à M. [S] [H] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision,
-rejeté toute demande plus ample ou contraire.
La société Belle Étoile a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 juillet 2021.
L’ordonnance de clôture à été rendue le 20 septembre 2022.
Motivation
MOTIFS DE LA DECISION :
Le 5 novembre 2021, M. [S] [H] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident d’irrecevabilité de l’appel. Il en résulte que l’ordonnance de clôture ne pouvait être rendue sans qu’il soit au préalable statuer sur cet incident.
Par voie de conséquence, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à l’audience d’incident du 18 janvier 2023 à 14 heures.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Révoque l’ordonnance de clôture ;
Renvoie l’affaire à l’audience d’incident du 18 janvier 2023 à 14 heures ;
Sursoit à statuer sur les demandes et les dépens.
La greffière La présidente