Comptes courants d’associés : 13 décembre 2022 Cour d’appel de Poitiers RG n° 22/01532

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Comptes courants d’associés : 13 décembre 2022 Cour d’appel de Poitiers RG n° 22/01532

13 décembre 2022
Cour d’appel de Poitiers
RG
22/01532

2ème Chambre

ARRET N°550

FV/KP

N° RG 22/01532 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GSD7

[Adresse 2]

C/

SCEA [I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01532 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GSD7

Décision déférée à la Cour : jugement du 13 juin 2022 rendu(e) par le Juge de l’exécution de [Localité 3].

APPELANT :

Monsieur [Z] [I]

Chez [G]

[Localité 1]

Ayant pour avocat postulant Me Ludivine SCHAUSS, avocat au barreau de POITIERS.

Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme BOUSQUET, avocat au barreau de ANGOULEME.

INTIMEE :

SCEA [I] SCEA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualité au siège social sis.

Chez [G]

[Localité 1]

Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Julien PRAMIL MARRONCLE, avocat au barreau de BORDEAUX.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 février 1956, Madame [C] [F] épouse [I] et Monsieur [Z] [I] se sont mariés sous le régime de la communauté légale et de leur union sont issus deux enfants, Monsieur [M] [I] et Madame [A] [I].

Le 1er mars 1980, le GFA chez [G] a été créé entre Madame [B] [S], mère de [Z] [I], ce dernier, son épouse et leurs deux enfants [M] et [A] pour la propriété, l’administration et la jouissance, par dation à bail uniquement, de tous les immeubles ruraux apportés au groupement.

Le 03 mars 1980, les consorts [I] et leurs enfants ont crée la SCEA [I] ayant pour objet l’exploitation par voie de fermage de toutes propriétés agricoles.

Les parts sociales de cette société ont été reparties comme suit :

– [Z] [I] :400 parts sociales

– [C] [F], son épouse : 400 parts sociales

– [M] [I] : 100 parts sociales

– [A] [I] : 100 parts sociales

Par acte en date du 31 décembre 1999, les statuts de la SCEA [I] ont été mis à jour prévoyant, notamment, qu’à la suite de la démission de M. [Z] [I] de ses fonctions de gérant pour cause de départ en retraite, l’assemblée générale extraordinaire des associés nommait Mme [A] [I] en qualité de gérante salariée.

Suite à différentes irrégularités constatées dans les relations comptables entre le GFA chez [G] et la SCEA [I], Monsieur [X] [L], expert judiciaire agricole, a été désigné en tant que mandataire ad hoc de la SCEA [I] pour six mois par ordonnance de la Présidente du tribunal de grande instance de Saintes en date du 11 avril 2017, mission qui a été prolongée jusqu’au 30 mars 2022 par ordonnances successives.

Par ordonnance du 30 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes a ordonné une expertise judiciaire comptable sur demande de M. [Z] [E], et désigné Monsieur [K] [N] aux fins d’examiner les comptes communiqués par la SCEA [I] et les documents remis par le mandataire ad hoc concernant le compte courant d’associé du requérant et débouté le même de sa demande de provision portant sur le remboursement du compte courant d’associé.

Monsieur [P] [V], expert comptable a ensuite été désigné en lieu et place de Monsieur [K] [N].

Par ordonnance du 09 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes a notamment débouté M. [Z] [H] de sa demande formée à l’encontre de la SCEA [I] tendant au remboursement partiel sous astreinte de son compte courant d’associé.

Monsieur [P] [V] a déposé son rapport d’expertise le 12 mars 2021.

Par ordonnance du 1er juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes a condamné la SCEA [I] à payer à M. [Z] [I] une provision de 50.000 € à valoir sur la créance de remboursement de son compte courant d’associé sous astreinte. Un appel de cette décision a été interjeté et demeure pendant devant la Cour d’appel de Poitiers (RG n°21/02035), une procédure de médiation acceptée par les parties ayant échoué.

Déclarant agir en vertu d’une ordonnance sur requête rendue par le juge de l’exécution de [Localité 3] le 17 décembre 2021, M. [Z] [I] a, par acte en date en date du 04 janvier 2022 dénoncé à la SCEA [I] une saisie conservatoire des créances détenues parla SA BANQUE CIC OUEST sur les comptes de la SCEA [I] ainsi que des stocks d’eau de vie, des biens meubles, tous actifs et droit de créances tels qu’existants au dernier bilan de la SCEA [I], permettant de lui garantir le paiement de la somme de 657.305 €.

Par acte délivré le 18 janvier 2022, M. [Z] [I] a fait assigner la SCEA [I] devant le tribunal judiciaire de Saintes aux ‘ns, notamment, d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1.349.719,60 € au titre de sa créance, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la décision, outre 100.000 € en réparation de son préjudice moral.

Par exploit d’huissier en date du 25 janvier 2022, la SCEA RULLEAUD BEAUFFOUR a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de SAINTES d’une contestation.

Par jugement daté du 13 juin 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saintes a :

Ordonné la mainlevée des saisies conservatoires dénoncées le 04 janvier 2022 à l’initiative de M. [Z] [I] entre les mains de la SA BANQUE CIC OUEST sur les comptes de la SCEA [I] pour garantir le paiement de la somme de 657.305€ ;

Condamné M. [Z] [I] à payer à la SCEA [I] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné M. [Z] [I] aux entiers dépens de l’instance et aux frais de mainlevée des saisies conservatoires et rappelé le caractère exécutoire par provision de la décision.

Pour statuer comme il l’a fait le premier juge, au visa des articles L. 511-1 et L. 512-1 du Code de procédure civile d’exécution a :

– indiqué que l’expert judiciaire dans son rapport avait relevé que les flux financiers et l’affectation des résultats comptables entre M. [Z] [I] et Mme [C] [I] n’étaient pas corrects dès lors qu’il existait une confusion sur l’affectation des résultats de la société et des retraits des époux dans le compte courant ouvert au nom de M. [Z] [I] ;

– relevé que les parties contestent la nature de ce compte courant d’associés ouvert au nom des deux époux, l’un invoquant l’application des dispositions des droits des associés et l’autre celles concernant les régimes matrimoniaux ;

– que le juge de l’exécution se limite à vérifier que la créance paraît fondée dans son principe et que la créance de M. [Z] [I] ne remplissait pas ce critère a’n de permettre une mesure conservatoire au regard de ces contestations.

Par déclaration au greffe en date du 16 juillet 2022, M. [Z] [I] a interjeté appel de cette décision en ses chefs expressément critiqués.

Moyens

Dans ses dernières conclusions RPVA datées du 23 août 2022, M. [Z] [I] sollicite de la cour de :

Vu l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution,

Vu l’article R.511-7 alinéa 1er du Code de procédure civile d’exécution,

Vu l’article 1836 du Code civil

Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile

Vu les pièces versées aux débats

‘Réformer la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saintes en date du 13 juin 2022 en toutes ses dispositions ;

‘Juger qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saintes en date du 17 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;

‘Condamner la SCEA [I] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

Par dernières conclusions RPVA en date du 26 août 2022, la SCEA [I] sollicite de la cour de :

Vu l’article 562 du Code de Procédure civile et la jurisprudence,

Vu l’article 901 du Code de Procédure civile,

Vu l’article L.511-1 du Code de procédure civile d’exécution,

Vu la doctrine et la jurisprudence,

A titre principal,

‘Prononcer l’absence d’effet dévolutif de l’appel,

‘Déclarer qu’elle n’est saisie d’aucune demande,

‘Déclarer n’y avoir lieu à statuer sur l’appel formé par M. [Z] [I],

A titre subsidiaire,

‘Confirmer le jugement rendu le 13 juin 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saintes en ce qu’il :

– Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires dénoncées le 04 janvier 2022 à l’initiative de M. [Z] [I] entre les mains de la SA BANQUE CIC OUEST sur les comptes de la SCEA [I], ainsi que sur les stocks d’eau de vie, des biens meubles, tous actifs et droit de créances tels qu’existants au dernier bilan de la SCEA [I], pour garantir le paiement de la somme de 657.305 € ;

– Condamne M. [Z] [I] aux entiers dépens de l’instance et aux ‘ais de mainlevée des saisies conservatoires ;

– Condamne M. [Z] [I] à payer à la SCEA [I] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile d’exécution ;

‘Débouter M. [Z] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

En tout état de cause,

‘Condamner M. [Z] [I] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile,

‘Condamner M. [Z] [I] à verser à la SCEA [I] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, prétention et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 30 août 2022 et a été plaidée le 06 septembre 2022 et mise en délibéré au 08 novembre 2022, puis prorogée à ce jour.

Motivation

MOTIFS

‘Sur l’absence d’effet dévolutif

1. L’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction ici applicable, dispose :

« La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle. »

2. Selon l’article 562 du même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

3. Il est constant en droit que, par application combinée des articles 562 et 901 du Code de procédure civile, puisque l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, que la déclaration d’appel qui tend à la réformation du jugement en mentionnant les chefs de jugement qui sont critiqués opère effet dévolutif et saisit valablement la cour.

4. La société civile intimée fait valoir que l’objet de la déclaration d’appel ne répond pas aux exigences de l’article 901 du Code de procédure civile ni à la jurisprudence rendue au visa de l’article 562 du Code de procédure civile.

5. M. [Z] [I] ne conclut pas sur ce point.

6. En l’espèce, la déclaration d’appel du 16 juin 2022 est rédigée comme suit :

« Objet/Portée de l’appel :Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : appel total : ordonne la mainlevée des saisies conservatoires dénoncées le 4 janvier 2022 à l’initiative de Monsieur [Z] [I] entre les mains de la SA BANQUE CIC OUEST sur les comptes de la SCEA [I], ainsi que sur les stocks d’eau de vie, des biens meubles, tous actifs et droit de créances tel qu’existants au dernier bilan de la SCEA [I], pour garantir le paiement de la somme de 657 305 €, condamne Monsieur [Z] [I] à payer à la SCEA BEAUFOUR RULLEAUD la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Monsieur [Z] [I] aux entiers dépens de l’instance et aux frais de mainlevée des saisies conservatoires, rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit. »

7. La cour relève que l’acte d’appel, bien que comportant des mentions surabondantes, est limité aux chefs de jugement critiqués, lesquels, sont précisés à la suite, de sorte que l’acte d’appel ne saurait encourir de nullité et que la cour est régulièrement saisie de l’appel de M. [Z] [I].

8. La SCEA [I] sera déboutée de cette demande.

‘Sur la régularité de la mesure de saisie-conservatoire

9. Selon l’article L. 511-1 du Code de procédure civile d’exécution, relatif aux conditions et mise en ‘uvre de la saisie-conservatoire, « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ».

Si l’une ou l’autre de ces conditions cumulatives fait défaut, la saisie conservatoire ne saurait être autorisée.

10. L’article R 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies.

À défaut, et conformément à l’article L. 512-1 du même code, le juge peut notamment donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.

11. M. [Z] [I] fait valoir qu’en reprenant un raisonnement similaire de celui tenu par l’expert judiciaire, dont le travail porte sur les exercices de l’année 2009 à 2017, il est susceptible de bénéficier pour une somme de 692.414,60 € de dividendes inscrits en compte courant au titre des exercices clos 2018 à 2021, laquelle vient s’ajouter à celle déterminée par ledit expert dans son rapport déposé le 12 mars 2021.

Il soutient que sa créance, après déduction de la somme de 50.000 € qu’il a d’ores et déjà perçue, s’élèverait désormais à la somme de 1.349.719,60 €.

12. La société intimée objecte qu’il relève du rapport de l’expert que le montant de la créance acquise par chacun des époux est totalement incertain, dès lors que le compte courant de Mme [A] [I] a été transféré dans le compte courant de M. [Z] [I] et qu’il y a, en outre, confusion sur l’affectation des résultats de la société et des retraits des époux dans le compte courant ouvert au nom de ce dernier.

Il s’ensuivrait, selon l’intimée, que ni le montant, ni l’appartenance du compte courant n’ont pu être déterminés par l’expert et que le compte courant d’associé, sur lequel l’ensemble des opérations des époux, tous deux associés à 40 %, est effectué est une créance commune obéissant aux dispositions des articles 1401 du Code civil.

13. L’intimée ajoute que la créance de M. [Z] [I] n’est pas exigible dès lors qu’il ressort des procès-verbaux des assemblées générales de la SCEA que ses associés ont décidé de mettre en réserve les bénéfices, excluant ainsi de les distribuer.

14. La cour observe, en premier lieu, que le rapport de l’expert, en sa page 28, conclut au point 3 que « sur un total de la quote-part des résultats comptables au 31 mars 2009 au 31 mars 2017, soit [la somme de] 1.414.610,47 €, Monsieur [Z] [I] n’a perçu aucun versement » ce qui, rapportée aux 40 % des parts qu’il détient lui donnait droit à éventuel versement de bénéfices agricole à hauteur d’une somme de 565.844,19 € ce qui est d’ores et déjà très nettement supérieur au montant de la saisie conservatoire dont il demande le maintien aujourd’hui.

15. La cour relève d’autre part, à la suite du premier juge, qu’il résulte d’un procès-verbal de l’AGO de la SCEA en date du 23 septembre 2021, qu’il a été adopté une décision d’affecter la totalité du résultat 2020/2021 à la réserve légale des capitaux propres, les associés renonçant ainsi à toute distribution de résultat de même que des conventions particulières sur les comptes courants d’associés ayant pour effet de différer partiellement le droit au remboursement de ses comptes.

16. Il résulte de ce qui précède, tout comme le premier juge l’a souligné, que la créance de 657.305€ pour les besoins de laquelle une mesure de saisie conservatoire a été dénoncée le 04 janvier 2022 à la SCEA [I], n’est pas fondée dans son principe et il y a lieu de confirmer la décision déférée, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le second des critères posés par l’article L. 511-1 du Code de procédure civile d’exécution.

‘Sur les frais de procédure

17. Il apparaît équitable de condamner M. [Z] [I] à payer à la SCEA [I] une indemnité de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par l’appelant.

18. Monsieur [Z] [I] qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens d’appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Constate l’effet dévolutif de l’appel interjeté par Monsieur [Z] [I]

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution de [Localité 3] en date du 13 juin 2022,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [Z] [I] à payer à la SCEA [I] une indemnité de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne Monsieur [Z] [I] au paiement des dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 

 


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