Comptes courants d’associés : 14 décembre 2022 Cour d’appel de Pau RG n° 21/01253

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Comptes courants d’associés : 14 décembre 2022 Cour d’appel de Pau RG n° 21/01253

14 décembre 2022
Cour d’appel de Pau
RG
21/01253

2ème CH – Section 1

JP/CS

Numéro 22/4463

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH – Section 1

ARRET DU 14 décembre 2022

Dossier : N° RG 21/01253 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H23K

Nature affaire :

Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement

Affaire :

[M] [L]

[B] [I]

S.A.R.L. ACL

C/

[H] [Y]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 25 octobre 2022, devant :

Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,

Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [M] [L]

né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10] (42)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 7]

Monsieur [B] [I]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (91)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

S.A.R.L. ACL

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentés par Me Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de DAX

INTIME :

Monsieur [H] [Y]

né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Bertrand DEFOS DU RAU de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 19 JANVIER 2021

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX

Par jugement contradictoire du 19 janvier 2021, le tribunal de commerce de Dax a :

– Déclaré recevables les interventions volontaires de Monsieur [L] et Monsieur [I],

– Débouté la SARL A.C.L. Monsieur [L] et Monsieur [I] de leurs demandes. fins et conclusions,

– Condamné la SARL A.C.L à payer a Monsieur [Y] la somme de 153.038.74€, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 décembre 2019,

– Condamné la SARL A.C.L au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

– Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.

– Condamné la SARL A.C.L aux entiers dépens de la procèdure dont les frais du présent jugement liquidés à la somme de 109.74 € TTC.

Par déclaration du 9 avril 2021, la SARL A.C.L, [M] [L], [B] [I], intervenants volontaires à la procédure, ont interjeté appel de la décision.

Moyens

Ils sollicitent par voie de conclusions :

– Déclarer recevable et bien fondé l’appel formé à l’encontre du jugement du Tribunal de commerce de Dax

– Réformer les dispositions dont appel dudit jugement

– Débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

– Prononcer la mainlevée de l’inscription de nantissement aux frais de Mr [Y]

– Le condamner au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC

Le condamner aux entiers dépens.

[H] [Y] conclut à :

Vu l’article 1134 du Code Civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce (Articles

1103, 1104, 1193 actuels).

– Débouter les appelants de toutes leurs demandes.

– Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

– Condamner la Société ACL à payer à Monsieur [Y] une indemnité de

4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les

entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2022.

Motivation

SUR CE

[H] [Y] est associé au sein de la société ACL (Le Coquillage) dont le siège social est situé [Adresse 3], dont il détient 200 parts soit 33 % des parts sociales, ainsi que les deux autres associés, [M] [L] et [B] [I] qui ont régularisé une intervention volontaire à la procédure.

Une résiliation amiable du bail commercial est intervenue en contrepartie d’une indemnité d’éviction de 150 000 € suivant acte signé en l’étude de la SCP LAFARGUE et HOURREGUE le 30 juin 2020.

Dans les comptes annuels au 30 septembre 2018, le compte courant d’associé de [H] [Y] s’établissait à la somme de 145 767 €.

Il a également réglé pour le compte de la société le 3 décembre 2018 une somme de 5000 € et le 27 août 2019 une somme de 2271,60 €, soit une somme totale de 153 038,74 € figurant à son compte courant d’associé.

[H] [Y] a demandé le remboursement de son compte courant d’associé d’un montant de 153 038,74 €.

Il a notifié à la société une mise en demeure de payer du 7 octobre 2019 qui est demeurée infructueuse.

Il a inscrit un nantissement judiciaire conservatoire sur le fonds de commerce, après autorisation du juge de l’exécution de DAX et saisi le tribunal de commerce de DAX pour demander la condamnation de la SARL ACL au paiement des sommes réclamées.

La SARL ACL, [M] [L] et [B] [I] se sont opposés à la demande de l’intimé estimant qu’elle mettait la société en péril, dans l’impossibilité financière de régler les sommes réclamées avec une activité saisonnière et un dernier résultat de 1079,25 €.

Après la résiliation du bail, ils considèrent d’autant plus que la demande de l’intimé ne saurait prospérer rappelant que si le remboursement du compte-courant peut intervenir à tout moment, il ne s’agit pas d’une règle d’ordre public ni d’un droit absolu et qu’une telle demande peut être rejetée si elle est abusive, empreinte de mauvaise foi et intervient au détriment de l’intérêt de la société menaçant sa pérennité compte tenu de sa situation financière.

Ils font valoir d’autre part que le remboursement ne doit pas constituer un paiement préférentiel au détriment des autres associés et des créanciers de la société et invoquent les exigences de bonne foi et d’affectio societatis.

[H] [Y] fait valoir qu’un compte courant d’associé est remboursable à tout moment. Il avait déjà présenté en octobre 2015 une demande amiable de remboursement de son compte courant, sans résultat.

Il rappelle les circonstances dans lesquelles il a accepté de s’associer en qualité d’investisseur alors que les deux autres associés en étaient les gestionnaires en raison des compétences professionnelles dont ils avaient fait état.

Il reproche à [M] [L] d’avoir systématiquement privilégié les remboursements de sa mère au détriment des autres créanciers dont lui-même.

Il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’associé qui a consenti une avance en compte courant à durée indéterminée a le droit d’en exiger le remboursement à tout moment, à défaut d’une disposition conventionnelle contraire.

En effet, en l’absence de terme spécifié, l’avance consentie par l’associé sous forme de compte-courant constitue un prêt à durée indéterminée, ce qui a pour conséquence que chacune des parties dispose de la faculté de rompre unilatéralement le contrat à tout moment : le prêteur peut alors demander un remboursement à vue.

Les comptes d’associés ont pour caractéristique essentielle en l’absence de convention particulière ou statutaire les régissant, d’être remboursables à tout moment.

Ainsi la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 mai 2011, a considéré que les dispositions de l’article 1900 du Code civil qui offrent au juge la possibilité de fixer un terme pour la restitution d’un prêt, ne sont pas applicables au compte courant d’associé, dont la caractéristique essentielle, en l’absence de convention particulière statutaire le régissant, est d’être remboursable à tout moment.

Il ne résulte pas des statuts de la sociétéACL, versés aux débats qu’une disposition particulière ait été prise en ce qui concerne le remboursement des comptes courants d’associés.

Aucun accord n’est intervenu entre la société et l’associé pour que les fonds du compte courant ne puissent pas faire l’objet d’une demande de remboursement avant une certaine date concernant un événement ni remboursé avant.

Pour s’opposer à cette demande, la SARL ACL, [M] [L] et [B] [I] font valoir qu’ils bénéficieraient ainsi d’une situation préférentielle abusive contraire aux exigences de bonne foi et d’affectio socitatis.

Ils soutiennent que compte tenu de la résiliation du bail et de la cessation d’activité il convient de procéder à la liquidation amiable de la société ou judiciaire à défaut d’accord entre les associés et que ces opérations sont suspendues en raison du jugement rendu et qu’aucun remboursement de compte-courant ne peut intervenir avant d’entreprendre les opérations de liquidation et surtout le règlement des créanciers. À défaut il s’agirait d’une faute de gestion susceptible d’engager la responsabilité des associés qui pourraient faire l’objet d’une action en comblement de passif.

De tels arguments ne peuvent remettre en cause l’existence de la créance et le droit au remboursement du compte courant d’associé compte tenu de ses caractéristiques essentielles c’est-à-dire la faculté d’être remboursable à tout moment.

Les premiers juges ont fait remarquer à juste titre que la société n’est ni en redressement judiciaire ni en liquidation judiciaire et que donc son passif exigible est couvert par son actif disponible.

La demande de remboursement de son compte courant ne se heurte à aucune disposition conventionnelle contraire et doit donc être satisfaite en application du principe de remboursement immédiat .

La décision déférée sera confirmée.

Y ajoutant la société A.C.L. prise en la personne de son représentant légal sera condamné à payer à [H] [Y] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et tenue aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Déboute la SARL ACL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, [M] [L] et [B] [I] de l’ensemble de leurs demandes

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Dax du 19 janvier 2021 en toutes ses dispositions

Y ajoutant :

Condamne la société ACL prise en la personne de ses représentants légaux à payer à [H] [Y] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dit la SARL ACL tenue aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

 

 


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