5 janvier 2023
Cour d’appel de Douai
RG n°
20/04722
CHAMBRE 8 SECTION 1
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 05/01/2023
N° de MINUTE : 23/26
N° RG 20/04722 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TJJR
Jugement (N° 14/00600) rendu le 07 Juillet 2020 par le Président du TJ de Béthune
APPELANTS
Monsieur [U] [W]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 15] – de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté par Me Sophie Vanhamme, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
Madame [G] [S]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉES
Sa Cic Nord Ouest anciennement dénommée Cic Banque Scalbert [W] Cin
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne-Corinne Sandevoir-Lachaudru, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
Selas Mjs Partners anciennement dénommée Selas Bernard et Nicolas Soinne, ès qualité de Commissaire à l’exécution du Plan de Monsieur [U] [W]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Géry Humez, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 12 octobre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023 après prorogation du délibéré du 15 décembre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 octobre 2022
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique reçu le 25 novembre 2004 par Maître [Z] [T], notaire à Auchel, la Banque Scalbert [W], devenue la SA Banque CIC Nord Ouest, ci-après le CIC, a consenti à la SCI Mathis les deux prêts suivants, pour un montant de 129’037 euros, destinés au financement de l’acquisition d’un immeuble sis à [Localité 14], comprenant un local commercial et deux appartements à usage d’habitation :
– prêt Varimm n°30027170090006831 6502 d’un montant de 76’224 euros au taux d’intérêt compris entre 3,250 % et 5,250 % l’an, calculés selon l’index Euribor 12 mois jour/ jour, remboursable en 180 mensualités,
– prêt Varimm n° 3002 7170090006831 6503 d’un montant de 45’000 euros au taux d’intérêt compris entre 3,250 % et 5,250 % l’an, calculés selon l’index Euribor 12 mois jour/ jour, remboursable en 180 mensualités.
Par acte sous-seing privé du 28 octobre 2004, M. [U] [W] et Mme [G] [S], associés de la SCI Mathis, se sont portés cautions solidaires de ces deux prêts dans la limite de 145’468 euros chacun.
Selon acte authentique reçu le 23 juin 2007 par Me [Z] [T], la Banque Scalbert [W], devenue la Banque CIC Nord Ouest, a consenti à la SCI Mathis les deux prêts suivants pour un montant total de 272’500 euros, aux fin de financer l’achat d’un terrain à bâtir et de construction d’un bâtiment destiné à la location :
– prêt CIC Immo prêt modulable n°30027170090006831 6512 d’un montant de 42’500 euros, au taux d’intérêt annuel de 4,20 % l’an, remboursable en 180 mensualités,
– prêt CIC Immo prêt modulable n° 30027170090006831 6513 d’un montant de 230’000 euros au taux d’intérêt annuel de 4,20 % l’an, remboursable en 180 mensualités.
Par acte sous-seing privé en date du 22 février 2007, M. [W] s’est engagé en qualité de caution solidaire de la SCI Mathis dans la limite de 327’000 euros. Par acte sous-seing privé du même jour, Mme [S] a donné son consentement à l’engagement souscrit par son conjoint, sans se porter personnellement caution et sans engager ses biens propres.
Des échéances étant demeurées impayées, le CIC a prononcé la déchéance du terme des quatre prêts par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2013 et a mis en demeure la SCI Mathis de lui régler sous huitaine la somme de 288’654,89 euros.
Par deux courriers recommandés du même jour, la banque a mis en demeure M. [W] et Mme [S] de lui régler respectivement sous huitaine les sommes de 77’160,44 euros et de 288’654,89 euros, en exécution de leurs engagements de caution solidaire de la SCI Mathis.
Par acte d’huissier en date du 12 février 2014, le CIC a fait assigner en paiement M. [W] et Mme [S] au titre des quatre prêts dont s’agit.
Le tribunal de commerce d’Arras, a, par jugement du 17 juillet 2015, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [W], puis par jugement du 27 janvier 2017, a arrêté le plan de redressement d’une durée de 10 ans.
Le tribunal de grande instance de Béthune a, par jugement du 1er décembre 2015 ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI Mathis, puis par jugement du 7 juillet 2017, a adopté le plan de redressement de la SCI d’une durée de 10 ans.
Le CIC a déclaré ses créances au passif des procédures de M. [W] et de la SCI Mathis.
Par jugement contradictoire en date du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Béthune a :
– fixé la clôture de la procédure au 12 mai 2020,
– constaté l’intervention volontaire à la présente instance de la SELAS Bernard et Nicolas Soinne ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de M. [W],
– déclaré opposable le présent jugement à la SELAS Bernard et Nicolas Soinne ès qualité,
– rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [W], Mme [S] et la SELAS Bernard et Nicolas Soinne ès qualité, tirée de la prescription des créances du CIC,
– déclarer recevables les prétentions formées par le CIC,
– rejeté la demande formée par M. [W] Mme [S] et la SELAS Bernard et Nicolas Soinne ès qualité tendant à voir priver d’effet l’engagement des cautions au motif de la disproportion manifeste de leurs engagements respectifs,
– condamné Mme [S] à payer au CIC la somme de 33’160,64 euros au titre du remboursement du prêt cautionné, prêt Varimm n°3002717009000 6831 6502, selon décompte de créance arrêté au 4 septembre 2019, avec intérêts au taux contractuel Euribor 1 an jour/ jour, jusqu’à parfait achèvement,
– condamné Mme [S] à payer au CIC la somme de 1 686,66 euros au titre du remboursement du prêt cautionné, prêt Varimm n°30027170090006831 6503, selon décompte de créance arrêté au 4 septembre 2019, avec intérêts au taux contractuel Euribor 1 an jour/ jour, jusqu’à parfait achèvement,
– fixé au passif de la procédure de redressement judiciaire dont fait l’objet M. [W] la créance du CIC d’un montant de 33’160,64 euros au titre du remboursement du prêt cautionné Varimm n°30027170090006831 6502, selon décompte de créance arrêté au 4 septembre 2019, avec intérêts au taux contractuel Euribor 1 an jour/ jour, jusqu’à parfait achèvement,
– dit que ladite créance du CIC est garantie par une inscription en privilège du prêteur de deniers dans la limite de 76’224 euros pour le principal et de 15’244,80 euros pour tout les accessoires, en ce compris l’indemnité conventionnelle d’exigibilité avant terme, les frais de poursuites et de mise à exécution et les dommages et intérêts,
– fixé au passif de la procédure de redressement judiciaire dont fait l’objet M. [W] la créance du CIC d’un montant de 1 686,66 euros au titre du remboursement du prêt cautionné Varimm n°30027170090006831 6503, selon décompte de créance arrêté au 4 septembre 2019, avec intérêts au taux contractuel Euribor 1 an jour/ jour, jusqu’à parfait achèvement,
– dit que ladite créance du CIC est garantie par une hypothèque conventionnelle dans la limite de 45’000 euros pour le principal et de 9 000 euros pour tout les accessoires, en ce compris l’indemnité conventionnelle d’exigibilité avant terme, les frais de poursuite et de mise à exécution et les dommages et intérêts,
– fixé au passif de la procédure de redressement judiciaire dont fait l’objet M. [W] la créance du CIC d’un montant de 203’311,72 euros au titre du remboursement du prêt cautionné CIC Immo prêt modulable n° 30027170090006831 6513 d’un montant de 230’000 euros, selon décompte de créance arrêté au 4 septembre 2019, et avec intérêts au taux contractuel de 4,20 % l’an,
– dit que ladite créance du CIC est garantie par une hypothèque conventionnelle dans la limite de 230’000 euros pour le principal et de 46’000 euros pour les accessoires, en ce compris l’indemnité conventionnelle d’exigibilité avant terme, les frais de poursuites et de mise à exécution et les dommages et intérêts,
– fixé au passif de la procédure de redressement judiciaire dont fait l’objet M. [W] la créance du CIC d’un montant de 37’187,54 euros au titre du remboursement du prêt cautionné CIC Immo prêt modulable n°30027170090006831 6512, au taux d’intérêt annuel de 4,20 % l’an, selon décompte de créance arrêté au 4 septembre 2019, et avec intérêts au taux contractuel de 4,20 % l’an,
– dit que ladite créance du CIC est garantie par une inscription de privilège du prêteur de deniers dans la limite de 34’300 euros pour le principal et de 6 860 euros pour tout les accessoires, en ce compris l’indemnité conventionnelle d’exigibilité avant terme, les frais de poursuites et de mise à exécution et les dommages-intérêts,
– dit que ladite créance du CIC est également garantie par une hypothèque conventionnelle dans la limite de 8 200 euros pour le principal et 1 640 euros pour tout les accessoires, en ce compris l’indemnité conventionnelle d’exigibilité avant terme, les frais de poursuites et de mise à exécution et les dommages-intérêts,
– dit que M. [W] et Mme [S] sont solidairement tenus à l’égard de la banque CIC de la créance de cette dernière d’un montant de 33’160,64 euros au titre du remboursement du prêt cautionné Varimm n°3002717009000 6831 6502, selon décompte de créance arrêté au 4 septembre 2019, avec intérêts au taux contractuel Euribor 1 an jour/ jour, jusqu’à parfait achèvement,
– dit que la banque CIC ne pourra recevoir plus que la somme de 33’160,64 euros en paiement de sa créance au titre du remboursement du prêt cautionné Varimm n°3002717009000 6831 6502, selon décompte de créance arrêté au 4 septembre 2019, avec intérêts au taux contractuel Euribor 1 an jour/ jour, jusqu’à parfait achèvement,
– dit que M. [W] et Mme [S] sont solidairement tenus à l’égard de la banque CIC de la créance de cette dernière d’un montant de 1 686,66 euros au titre du remboursement du prêt cautionné Varimm n°3002717009000 6831 6503, selon décompte de créance arrêté au 4 septembre 2019, avec intérêts au taux contractuel Euribor 1 an jour/ jour, jusqu’à parfait achèvement,
– rejeté la demande de mainlevée d’hypothèque pris sur l’immeuble de [Localité 16] formulée par M. [W], Mme [S] et la SELAS Bernard et Nicolas Soinne,
– débouté M. [W] Mme [S] et la SELAS Bernard et Nicolas Soinne ès qualité de leurs demandes dommages et intérêts sur le fondement du manquement du CIC à son devoir de mise en garde,
– débouté le CIC de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive,
– condamné Mme [S] à payer au CIC la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [W] et Mme [S] aux dépens d’instance,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclarations reçues par le greffe de la cour les 20 novembre 2020 et 23 novembre 2020, M. [W] et Mme [S] ont respectivement relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement.
Les procédure ont été jointes sous le n° RG/4722 par le magistrat chargé de la mise en état.
Moyens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, M. [W] demande à la cour de :
– réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 7 juillet 2020,
– débouter la banque CIC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
vu les dispositions combinées des articles 2224 du code civil et L.137-2 du code de la consommation, et les dispositions l’article 2313 du code civil,
– prononcer la forclusion de la créance du CIC,
à titre subsidiaire, vu les dispositions de l’article L.341-4 du code de la consommation,
– constater le défaut d’efficacité du contrat de cautionnement solidaire du 14 octobre 2014 à hauteur de 145’468 euros, ainsi que le contrat de cautionnement conclu le 5 mars 2007 à hauteur de 327’000 euros,
– débouter la banque CIC du droit de se prévaloir de ces deux contrats,
– dire et juger que la banque CIC a engagé sa responsabilité,
– par conséquent, condamner la banque CIC à des dommages et intérêts d’un montant équivalent aux sommes réclamées à savoir :
– s’agissant de M. [W] et Mme [S], à hauteur de 46’364,18 euros et de surcroît, pour M. [W] seul, à hauteur de 246’808,87 euros pour réparer le préjudice né du manquement de la banque à son devoir de mise en garde,
– ordonner mainlevée aux frais de la banque CIC de l’inscription d’hypothèque judiciaire prise sur l’immeuble sis à [Adresse 9] cadastré à AE [Cadastre 1] à AE [Cadastre 2],
– en toute hypothèse, ordonner la déchéance du droit aux intérêts de la banque CIC,
– condamner la banque CIC à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, dont distraction profit de Me Sophie Vanhamme, avocat, conformément dispositions de l’article 699 du code de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2021, la SELAS M.J.S Partners anciennement dénommée SELAS Bernard et Nicolas Soinne demande à la cour de :
– lui déclarer commun et opposable l’arrêt à intervenir,
– Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2021, Mme [S] demande à la cour de :
– débouter toutes les autres parties de leurs demandes et de leur appel incident formé à son encontre,
– la dire et juger recevable et bien fondée tant en son appel principal qu’en son appel incident,
y faisant droit,
– infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
– débouter la banque CIC de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
principalement, vu les dispositions combinées des articles 2224 du code civil et L.137-2 du code de la consommation, et les dispositions l’article 2313 du code civil,
– prononcer la forclusion de la créance du CIC,
à titre subsidiaire, vu les dispositions de l’article L.341-4 du code de la consommation,
– constater le défaut d’efficacité du contrat de cautionnement solidaire du 14 octobre 2014 à hauteur de 145’468 euros, ainsi que le contrat de cautionnement conclu le 5 mars 2007 à hauteur de 327’000 euros,
– débouter la banque CIC du droit de se prévaloir de ces deux cautionnements,
– dire et juger que la banque CIC a engagé sa responsabilité,
– par conséquent, condamner la banque CIC à des dommages et intérêts d’un montant équivalent aux sommes réclamées,
– ordonner mainlevée aux frais de la banque CIC de l’inscription d’hypothèque judiciaire prise sur l’immeuble sis à [Adresse 9] cadastré à AE [Cadastre 1] à AE [Cadastre 2],
– en toute hypothèse, ordonner la déchéance du droit aux intérêts de la banque CIC,
– condamner la banque CIC à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, la banque CIC Nord Ouest demande à la cour de :
Vu les articles 1134 devenu 1103 et suivants du code civil, les articles 2288 et suivants du code civil,
vu les dispositions de l’article L.631-20 du code de commerce,
– confirmer la décision du 7 juillet 2020 et condamner de plus Mme [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouter purement et simplement les consorts [W]/[S] de toutes leurs demandes fins et conclusions ainsi que la SELAS Bernard et Nicolas Soinne ès qualité,
– juger que les sommes dues par M. [W] et Mme [S] sont solidaires,
– condamner Mme [S] au paiement des sommes suivantes en sa qualité de caution solidaire :
– 19’479,71 euros, somme arrêtée au 28 avril 2021 au titre du remboursement du prêt, Varimm n°3002717009006 1831 6502 d’un montant de 76’224 euros, somme à majorer des intérêts au taux Euribor 1 an jour/ jour,
– 1 696,04 euros, somme arrêtée au 28 avril 2021 au titre du remboursement du prêt cautionné Varimm n° 3002 717009006 1831 6503 d’un montant de 45’000 euros, à majorer des intérêts au taux Euribor 1 an jour/ jour,
(le taux d’intérêt Euribor est un taux publié quotidiennement par la Fédération Bancaire de l’Union Européenne, qui correspond au taux auquel les dépôts interbancaires en euros sont offerts entre banques de premier plan au sein de la zone)
– fixer les créances du CIC à la procédure collective de M. [W] :
– 19’479,71 euros, somme arrêtée au 28 avril 2021 au titre du remboursement du prêt Varimm n°30027170090006831 6502 d’un montant de 76’224 euros, somme à majorer des intérêts au taux Euribor 1 an jour/ jour,
– 1 696,04 euros, somme arrêtée au 28 avril 2021 au titre du remboursement du prêt cautionné Varimm n° 3002 7170009006831 6503 d’un montant de 45’000 euros, à majorer des intérêts au taux Euribor 1 an jour/ jour,
– 145’537,75 euros, somme arrêtée au 26 juin 2022, à majorer des intérêts de retard au taux contractuel de 4,20 % l’an et ce jusqu’à parfait fait paiement au titre du remboursement du prêt cautionné CIC Immo prêt modulable n°30027170090006831 6513 d’un montant de 230’000 euros,
– dire que la créance est garantie par une hypothèque conventionnelle dans la limite de 230’000 euros pour le principal et de 46’000 euros pour les accessoires en ce compris l’indemnité conventionnelle d’exigibilité avant terme, les frais de poursuites et de mise à exécution et les dommages et intérêts,
– 11’846,89 euros, somme arrêtée au 26 juin 2022, à majorer des intérêts de retard au taux contractuel de 4,20 % l’an et ce jusqu’à parfait paiement au titre du remboursement du prêt Immo prêt modulable n°30027170090006831 6512 d’un montant de 42’500 euros,
– dire que la créance est garantie par une inscription d’hypothèque de privilège de prêteur de deniers dans la limite de 34’300 euros pour le principal et de 6 860 euros pour les accessoires en ce compris l’indemnité conventionnelle d’exigibilité avant terme, les frais de poursuites et de mise à exécution et les dommages-intérêts, et une hypothèque conventionnelle dans la limite de 8 200 euros pour le principal, et de 1 640 euros pour les accessoires, en ce compris l’indemnité conventionnelle d’exigibilité avant terme, les frais de poursuites et de mise à exécution et les dommages-intérêts, et ce à titre privilégié et hypothécaire,
– dire la présente procédure opposable à la SELAS Bernard et Nicolas Soinne, ès qualité de commissaire exécution du plan de M. [W],
– les condamner en tous les frais et dépens, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2022 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 12 octobre 2022.
Motivation
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer.
Selon l’article L.110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
M. [W] et Mme [S], associés de la SCI Mathis et cautions, prétendent bénéficier de la prescription de deux ans sur le fondement de l’article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation selon lequel ‘l’action des professionnels pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans’. Ils soutiennent également que la banque ne rapporte pas la preuve de la date des échéances en retard.
En l’espèce, les quatre prêts cautionnés par M. [W] et Mme [S], ont été consentis à la SCI Mathis aux fins d’acquisition d’une maison destinée à la location comprenant une partie commerciale déjà louée et deux appartements, de terrains à bâtir et à la construction d’un bâtiment destiné à la location, conformément à son objet social défini à l’article 4 de ses statuts.
Il s’agit manifestement de prêts de nature professionnelle.
Lorsque le prêt est consenti à une société civile immobilière, qui ne peut être considérée comme consommateur, l’application de la prescription biennale n’est pas applicable à l’action en paiement du prêt contre la SCI, peu important l’objet social de la SCI, l’activité financée par le prêt ainsi que l’éventuelle soumission volontaire des parties aux règles propres du crédit immobilier édictées par le code précité. (Cour cass 1ère 18 octobre 2017, 16-23.558).
S’agissant de l’action de la banque à l’encontre de la caution, dès lors qu’elle ne fournit aucun service à la caution, personne physique, qui garantit le remboursement du prêt consenti, la caution ne peut opposer la prescription biennale de l’article L.137-2 (devenu L.218-2 du code de la consommation. (Cass Civ 6 septembre 2017, n° 16-15331).
M. [W] et Mme [S] invoquent les dispositions de l’article 2313 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, selon lesquelles la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent aux débiteurs et qui sont inhérentes à la dette.
Il a été jugé qu’en ce qu’elle constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, la prescription biennale prévue par l’article L. 218-2 du code de la consommation ne pouvait être opposée au créancier par la caution (1 Civ. 11 décembre 2019, pourvoi ren 18-16.147, publié).
Par arrêt en date du 20 avril 2022, la cour de cassation a modifié la jurisprudence et décidé que si la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation procède de la qualité de consommateur, son acquisition affecte le droit du créancier, de sorte qu’il s’agit désormais d’une exception inhérente à la dette dont la caution, qui y a intérêt, peut se prévaloir, conformément aux dispositions précitées du code civil.
Toutefois en l’espèce, il est constant que l’action en paiement des prêt souscrits par la SCI n’est pas soumis à la prescription biennale de l’article L.218-2 du code de la consommation de sorte que M. [W] et Mme [S] ne peuvent, en leur qualité de caution, se prévaloir de ces dispositions à l’encontre du créancier.
L’action de la banque à l’encontre de la caution est donc soumise en l’espèce à la prescription de cinq ans des articles 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable aux obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants, le point de départ de cette prescription étant l’exigibilité de la créance.
A l’égard d’une dette payable par termes successifs en matière de crédit immobilier, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
(Cass Civ 1ère, 11 février 2016,n° 14-28.383)
En l’espèce, les pièces versées aux débats, notamment le courrier de la banque à la SCI Mathis en date du 4 juillet 2013, justifient que les premières échéances impayées sont les suivantes :
– le 30 juin 2013, pour le prêt de 76 224 euros.
– le 15 juin 2013 pour le prêt de 45 000 euros,
– le 25 mai 2013 pour le prêt de 42 500 euros,
– le 30 avril 2013 pour le prêt de 230 000 euros, la déchéance du terme des quatre contrats de crédit ayant été prononcée le 26 septembre 2013.
L’action en paiement des échéances impayées et du capital au titre des quatre prêts engagée par le CIC à l’encontre de M. [W] et Mme [S] par exploit d’huissier en date du 12 février 2014, dans le délai quinquennal de prescription, est par conséquent parfaitement recevable, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin-de non recevoir soulevée par M. [W] et Mme [S].
Sur la disproportion manifeste des engagements de caution
En application de l’article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, la disproportion s’apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, en fonction de tous les éléments du patrimoine de la caution, actifs comme passifs, (incluant l’actif constitué par les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d’associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée, mais non au regard des revenus escomptés de l’obligation garantie), et en prenant en considération l’endettement global de la caution y compris celui résultant d’engagements de caution, sans avoir à tenir compte de ses engagements postérieurs.
Il appartient à la caution de démontrer la disproportion alléguée au jour de la conclusion de son engagement mais, en revanche, c’est au créancier qui se prévaudrait de la disparition de la disproportion au moment où la caution est appelée d’en rapporter la preuve.
Les appelants contestent les documents relatifs à leur situation patrimoniale produits par la banque (pièces n° 20 et n° 35 de la banque) au motif qu’ils ne les ont pas établis, ni signés. Ils font valoir que leurs revenus n’étaient que de 2 544 euros pour M. [W] et de 735 euros pour Mme [S] en 2004, et légèrement supérieurs en 2007, sans proportion avec les engagements recueillis.
Ils exposent qu’ils sont propriétaires d’une immeuble à [Localité 16], et que leur patrimoine au moment où ils sont appelés par la banque ne leur permet pas de faire face à leurs engagements, ‘le terrain à bâtir’ ayant fait l’objet d’une vente pour un prix de 60 169 euros reversé à Me Soinne, et ‘l’immeuble locatif’ ayant fait l’objet d’un mandat de vente à hauteur de 220 000 euros, sans qu’une vente ne soit
réalisée ; Que s’agissant de la SCI Mathilde et de la SARL [W] Royer, elles n’ont plus aucun patrimoine, ni aucune activité et ont été liquidées ; que s’agissant de la SCI Résidence des Hêtres, celle-ci a vendu au moins six de ses immeubles, la part des prix de vente respectifs diminués des impôts sur la plus-value revenant à M. [W] ayant servi à procéder à des remboursements partiels d’emprunts ; que le relevé d’impôt sur la fortune n’a pas été suivi par une déclaration de M.
[W] ; que ce dernier et la SCI Mathis ont fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
C’est à juste titre que le premier juge a estimé qu’il ne saurait être tenu compte des documents intitulés ‘situation patrimoniale’ produits aux débats par la banque (pièces n°20 et n°35) au motif que ces fiches n’ont pas été datées ni signés par les cautions.
Il est rappelé qu’il appartient aux appelants, sur lesquels repose la charge de la preuve de ce que leurs engagements étaient manifestement disproportionnées au moment de leur souscription de faire toute la lumière sur leurs revenus, patrimoine et endettement en 2004 et 2007, en produisant toutes pièces justificatives utiles.
M. [W] et Mme [S] produisent leurs avis d’imposition de 2004 laissant apparaître un revenu de 39 664 euros pour M. [W] et de 12 252 euros pour Mme [S]. Aux termes de la déclaration d’impôt 2006, M. [W] a déclaré un revenu de 51 499 euros. Ils précisent qu’ils étaient propriétaires d’un immeuble sis à [Localité 16] dont ils n’indiquent pas la valeur.
Force est de constater qu’ils ne font état d’aucune charge particulière, ni surtout ne produisent aucune pièce relative à leur patrimoine et endettement lors de la souscription des engagements de caution, alors que la banque verse au contraire de nombreuses pièces de nature à établir partiellement qu’ils avaient bien un patrimoine immobilier et mobilier lors de la souscription de leurs engagements, notamment que M. [W] détenaient des parts dans des sociétés civiles immobilières elles-mêmes propriétaires de biens immobiliers à usage locatif, dont la SCI Résidence des Hêtres immatriculée en 2001, dont il était associé à 49 %, laquelle était propriétaire de sept logements à Cambrin et de trois maisons à Violaines et la SCI Mathilde immatriculé en 1995 dont il était le gérant ; qu’en outre, M. [W] détenait également 49 % des parts et gérait jusqu’en 2009 la SNC [W], dont l’objet était la propriété et la gestion d’un fonds de commerce de débit de boissons-tabac à [Localité 14], ainsi que de parts dans la SARL [W] Royer dont l’objet était la construction d’ouvrage, propriétaire de sept terrains à bâtir, ce qui n’est pas contesté par les appelants, qui n’apportent aucune explication sur ces points.
La banque verse également aux débats le relevé du portefeuille de M. [W] au 30 septembre 2007 d’un montant de 99 888,80 euros, et de la situation de son PEA ouvert en 2002 avec un total de versements de 96 856,91 euros, ainsi que le relevé ISF établi par la banque au 25 avril 2008, faisant état d’un total du portefeuille de 95 919,83 euros au 31/12/2007, ‘ce relevé ne tenant pas compte du PEA au 31/12/2007″.
N outre, il ressort d’un relevé des formalités de publicité foncière que les époux [W]-[S] ont acquis en 2000 un immeuble à [Localité 13] pour un prix de 440 000 francs.
Force est de constater, comme le premier juge, que M. [W] et Mme [S] ne produisent aucune pièces permettant d’évaluer les immeubles et les parts sociales des sociétés dont M. [W] était gérant et/ou associé, et ne sont pas transparents sur leur patrimoine et endettement, à l’époque où ils ont cautionné les prêts en 2004 et 2007, l’ensemble des pièces produites aux débats ne justifiant que de façon parcellaire de leur situation en 2018, soit à une date bien postérieure aux engagements de caution de 2004 et 2007.
Dès lors, les appelants ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que leurs engagements de caution étaient manifestement disproportionnés lors de leurs souscription.
L’engagement des cautions à la date de sa souscription n’étant pas manifestement disproportionné, il n’y a pas lieu d’examiner la situation au jour où les cautions ont été appelées.
Sur le devoir de mise en garde
La banque est tenue, en application de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, à un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution et s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financière de l’emprunteur.
La banque n’est pas tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de la caution avertie, et cette dernière n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la banque, sauf à démontrer que celle-ci aurait eu sur ses revenus et son patrimoine ou sur ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles des informations que la caution aurait elle-même aurait ignorées.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a constaté que M. [W], chef d’entreprise, était depuis plusieurs années gérant et/ou associé de plusieurs sociétés civiles immobilières ( SCI Résidence des Hêtres, SCI Mathilde), qu’il présentait en 2004 et plus encore en 2007 une expérience de plusieurs années dans le domaine de la gestion immobilière et financière exercée sous forme de SCI, et qu’en sa qualité de gérant et associé majoritaire (90 %) de la SCI Mathis, il était informé à la fois de la situation patrimoniale de la personne morale et de la rentabilité attendue de l’activité, de sorte qu’il était une caution avertie dotée des compétences nécessaires suffisantes lui permettant d’apprécier les risques de l’opération cautionnée.
En sa qualité de caution avertie, la banque n’était donc tenue à aucun devoir de mise en garde à l’égard de M. [W], lequel n’a d’ailleurs jamais prétendu que celle-ci aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escomptés de l’entreprise, des information que lui-même aurait ignorées.
S’agissant de Mme [S], c’est également à juste titre que le premier juge a estimé qu’elle était une caution profane, dans la mesure où associée à seulement 10 % dans la SCI Mathis, elle était mère au foyer, étant observé qu’aucune pièce produite aux débats ne démontre qu’elle aurait eu des compétences particulières en matière financière et de gestion immobilière.
Pour autant, Mme [S], n’a pas démontré que son engagement de caution était manifestement disproportionnée. Elle ne démontre pas davantage qu’au jour de son engagement de caution, celui-ci n’était pas adapté à ses capacités financières, ni qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel était destiné à faire l’acquisition d’un local commercial et de deux appartements ; il sera également observé que la SCI Mathis a remboursé les emprunts sans incident de paiement jusqu’en 2013, ce qui démontre, comme l’a relevé le premier juge, que l’investissement locatif a été économiquement viable pendant 9 ans.
Il convient dès lors, confirmant le jugement déféré, de débouter M. [W] et Mme [S] de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de la banque au titre d’un prétendu manquement à son obligation de mise en garde.
Sur la créance de la banque et les demandes de déchéance du droit aux intérêts formées par Mme [S] et M. [W]
M. [W] et Mme [S] font valoir que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels au motif qu’ils n’ont pas été destinataires des courriers d’information annuelle de la caution.
En application de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement et, si l’engagement est à durée indéterminée, ils doivent rappeler la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le dernier alinéa de l’article L. 313-22 prévoit que le défaut d’accomplissement de la formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement bancaire, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
* Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par Mme [S]
La banque produit l’ensemble des courriers d’information annuelle des cautions depuis le 17 février 2005.
Toutefois, il est constant que la seule production de la copie de ces courriers ne suffit pas à justifier de leur envoi au destinataire.
Il y a donc lieu de prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts contractuels à l’égard de Mme [S], et ce à compter du 31 mars 2005, date à laquelle aurait du intervenir la première information.
Il est rappelé que Mme [S] s’est portée caution le 28 octobre 2004 des engagements de la société Mathis au titre du prêt Varimm n°30027170090006831 6502 de 76 224 euros, et du prêt Varimm n° 3002 7170090006831 6503 de 45 000 euros, selon acte authentique reçu par Me [T], en date du 25 novembre 2004.
Or, les éléments versés aux débats ne permettent pas à la cour d’évaluer la créance de la banque, dans la mesure où elle ne dispose pas de l’ensemble des paiements effectués à partir du 31 mars 2005 qu’il convient de déduire du capital restant dû au 31 mars 2005 au titre des deux prêts, pour calculer la déchéance du droit aux intérêts.
Il y a donc de lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la banque de produire un nouveau décompte de créance par prêt cautionné, soit pour le prêt de 76 224 euros et pour le prêt 45 000 euros, tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, mentionnant le capital restant dû au 31 mars 2005, ainsi que l’ensemble des règlements effectués depuis cette date.
* Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par M. [W]
En application de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 l’ensemble de leurs prétentions sur le fond ; l’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. L’alinéa 2 dispose que, néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Si aux termes de ses conclusions récapitulatives, M. [W] demande la déchéance du droit aux intérêts de la banque au motif qu’il n’a pas reçu l’information annuelle prévu par l’article L.312-22 du code de la consommation, force est de constater qu’il n’a nullement formulé un telle demande dans ses conclusions d’appelant en date du 17 février 2021, de sorte que sa demande est susceptible d’être déclarée irrecevable.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur l’irrecevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par M. [W], en application de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Les autres demandes et les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
– rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [W], Mme [S] et la SELAS M.J.S Partners anciennement dénommée SELAS Bernard et Nicolas Soinne ès qualité, tirée de la prescription des créances du CIC Nord Ouest,
– déclaré recevables les prétentions formées par le CIC Nord Ouest,
– rejeté la demande formée par M. [W], Mme [S] et la SELAS M.J.S Partners anciennement dénommée SELAS Bernard et Nicolas Soinne ès qualité tendant à voir priver d’effet l’engagement des cautions au motif de la disproportion manifeste de leurs engagements respectifs,
– débouté M. [W], Mme [S] et la SELAS M.J.S Partners anciennement dénommée SELAS Bernard et Nicolas Soinne ès qualité de leurs demandes de dommages et intérêts sur le fondement du manquement du CIC Nord Ouest à son devoir de mise en garde,
Y ajoutant ;
Prononce la déchéance du CIC Nord Ouest de son droit aux intérêts contractuels à l’égard de Mme [S] pour non-respect de son obligation d’information annuelle de la caution ;
Avant dire droit, sur le quantum de la créance du CIC Nord Ouest
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 8 mars 2023 à 9 heures 15, afin, au plus tard le 15 février 2023, de :
– permettre à la banque de produire un nouveau décompte de créance pour le prêt de 76 224 euros et pour le prêt 45 000 euros, cautionnés par Mme [S], tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, mentionnant le capital restant dû au 31 mars 2005, ainsi que l’ensemble des règlements effectués depuis cette date ;
– recueillir les observations des parties par voie de conclusions sur l’irrecevabilité encourue de la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par M. [W] en application de l’article 910-4 du code de procédure civile ;
Réserve les autres demandes ;
Réserve les dépens.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU