Comptes courants d’associés : 11 janvier 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-17.193

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Comptes courants d’associés : 11 janvier 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-17.193

11 janvier 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-17.193

Première chambre civile

Formation restreinte RNSM/NA

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 janvier 2023

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10030 F

Pourvoi n° X 21-17.193

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023

Mme [B] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-17.193 contre l’arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l’opposant à M. [G] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [X], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [J], après débats en l’audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motivation

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [X] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [X]

Mme [X] reproche à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement en ce qu’il avait condamné M. [J] à lui payer la somme de 25 000 euros;

Alors 1°) que dès l’instant que le prêteur a remis les fonds à un tiers sur la demande de l’emprunteur, celui-ci demeure tenu à remboursement ; que le versement direct par le prêteur, au bénéfice de la société dont l’emprunteur est le gérant, afin que cette somme soit ensuite inscrite par le gérant sur son compte courant d’associé, ne dispense pas l’emprunteur personne physique, de rembourser la somme ainsi mise à la disposition de sa société ; qu’en déboutant Mme [X] de sa demande de remboursement au motif que Mme [X] avait effectué directement un virement au bénéfice de la société ETM avant que cette somme soit inscrite au compte courant d’associé de M. [J], la cour d’appel a violé l’article 1892 du code civil ;

Alors 2°) que celui dont l’affaire a été utilement gérée doit rembourser au gérant les dépenses faites dans son intérêt, les sommes avancées par le gérant portant intérêt du jour du paiement ; qu’à défaut d’avoir recherché, comme elle y était invitée, si Mme [X] ne pouvait pas être considérée comme ayant géré les affaires de son mari, puisqu’il fallait payer les salaires des 14 employés de la société ETM afin d’éviter sa mise en liquidation judiciaire, laquelle serait intervenue bien avant le jugement du 12 avril 2012 en l’absence de remise de la somme de 25 000 euros par Mme [X], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1301-2 du code civil.

 

 


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