12 janvier 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
21/17263
Chambre 3-4
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 21/17263 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQIR
Ordonnance n° 2023/M24
Mme [F] [V]
Représentée par Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. PASSION
Représentée par Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. CLIN D’OEIL MEDITERRANEEN L COMEDIA
Représentée par Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelantes
Mme [J] [V]
Représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
M. [P] [V]
Représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 12 janvier 2023
Nous, Françoise Fillioux magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, assisté de Valérie Violet, Greffier,
Après débats à l’audience du 16 novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 janvier 2023 l’ordonnance suivante :
Vu le jugement contradictoire rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Toulon dans le litige opposant Monsieur [P] [V] et madame [J] [V] à la SCI Passion et la SCI Clin d’oeil méditerranéen et Madame [F] [V],
Vu l’appel interjeté le 8 décembre 2021 par les SCI Passion et Clin d’oeil méditerranéen et Madame [F] [V],
Moyens
Vu les conclusions d’incident du 29 juin 2022 transmises par Monsieur [P] [V] et Madame [J] [V] tendant à voir prononcer la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, la décision n’ayant pas, en l’espèce, été exécutée et voir les intimés condamnées à leur régler la somme de 1 000euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de 25 octobre 2022 de la SCI Passion, la SCI Clin d’Oeil Méditerranéen et Madame [F] [V] sollicitant le rejet des demandes adverses au motif que leur situation financière ne leur permet pas de régler le montant des condamnations prononcées.
Vu les conclusions en réplique du 28 octobre 2022 de Monsieur [P] [V] et Madame [J] [V] qui s’opposent aux demandes adverses.
Motivation
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile dispose que ‘lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision’ ;
En l’espèce, par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a condamné les SCI Clin d’oeil Méditerranéen et Passion à payer les sommes de 81 090,17euros et 63 174,51euros à Monsieur [V] [P] au titre du remboursement de son compte courant d’associé. Pour s’opposer à la demande de radiation, les appelantes produisent un courrier du 7 octobre 2022 de Monsieur [T], expert comptable, qui affirme que les sociétés sus visées ne disposent pas de la trésorerie leur permettant de faire face à cette condamnation qui entraînerait nécessairement un état de cessation de paiement.
Dés lors, compte tenu de l’importance des sommes dues, l’exécution du jugement contraindrait les SCI à engager une procédure collective, voir à procéder à un dépôt de bilan. Ainsi, l’exécution du jugement est de nature à mettre en péril la survie des sociétés, ce qui constitue des conséquences manifestement excessives. Il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation de l’affaire.
La mesure de radiation est une simple mesure d’administration et de régulation, de sorte que le juge qui la prononce n’a pas le pouvoir de condamner et ne peut statuer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
Par ces motifs
Le magistrat chargé de la mise en état,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire :
Disons n’y avoir lieu à la radiation du rôle de la Cour de l’instance,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier