Comptes courants d’associés : 16 janvier 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 20/00679

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Comptes courants d’associés : 16 janvier 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 20/00679

16 janvier 2023
Cour d’appel d’Orléans
RG
20/00679

Chambre Civile

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/01/2023

la SCP LAVAL – FIRKOWSKI

la SCP PONTRUCHE – MONANY & ASSOCIES

ARRÊT du : 16 JANVIER 2023

N° : – N° RG : 20/00679 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GECE

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS en date du 27 Février 2020

PARTIES EN CAUSE

APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265257163381064

Madame [W] [R] [K] [D]

née le 25 Juillet 1979 à [Localité 29]

chez sa mère Madame [Z] [D] [Adresse 25]

[Localité 16]

Madame [Z] [G] [V] veuve [D]

née le 06 Décembre 1941 à [Localité 30] (ALGERIE)

[Adresse 25]

[Localité 16]

représentées par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par Me Blaise GUICHON, avocat plaidant au barreau de PARIS

D’UNE PART

INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2583 5015 3269

Monsieur [J] [D]

né le 09 Octobre 1960 à [Localité 26] (Hauts de Seine)

domicilié chez Mme [E] [D]

[Adresse 9]

[Localité 21]

représenté par Me Nadine PONTRUCHE de la SCP PONTRUCHE – MONANY & ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS

Monsieur [B] [D]

né le 03 Décembre 1958 à [Localité 26]

[Adresse 4]

[Localité 22]

n’ayant pas constitué avocat

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 17 Mars 2020.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 08 novembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants :

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Après délibéré au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de:

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier :

Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé.

DÉBATS :

A l’audience publique du 21 NOVEMBRE 2022, à laquelle ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Président, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.

Prononcé le 16 JANVIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

[A] [D] a épousé en premières noces [U] [E]. De cette union sont nés :

– [B] [D], né le 3 décembre 1958,

– [J] [D], né le 9 octobre 1960.

Après la dissolution de ce mariage, [A] [D] s’est remarié avec Mme [Z] [V] le 10 février 1977 à [Localité 36] (78), sous le régime de la séparation de bien selon contrat de mariage reçu par Maître [T], notaire à [Localité 32], le 23 novembre 1976.

De cette union est née [W] [D] le 25 juillet 1979.

Par acte de Maître [IK], Notaire à [Localité 32], en date du 24 novembre 1983, Monsieur [D] a consenti à son épouse la donation suivante à son choix exclusif :

« En cas d’existence d’enfant du donateur ou de descendants d’eux au jour du décès du donateur et si la réduction en est demandée, la présente donation sera de la plus forte quotité permise par la loi, soit en toute propriété seulement, soit en toute propriété et en usufruit, soit en usufruit seulement des mêmes biens, en y comprenant les rapports ».

« En cas d’existence au jour du décès du donateur d’enfants ou de descendants d’un autre lit, aucun de ceux-ci ne pourra exercer la faculté de substituer à l’exécution de la libéralité en toute propriété l’abandon de l’usufruit de succession qu’il eut recueillie en l’absence de conjoint survivant, à moins que ce dernier n’y consente ».

Selon testament olographe en date du 6 juin 1996 avec codicille du 25 avril 2002, déposé au rang des minutes de Maître [H], notaire à [Localité 27], M. [A] [D] a indiqué :

« Je confirme la donation entre époux consentie à mon épouse en cas de décès. En outre, je lègue à titre particulier par préciput et hors part, à ma fille [W] [D], les parts et portions m’appartenant dans le [Adresse 25], ainsi que le Potager et le Bûcher avec les terres et forêts cadastrées AE [Cadastre 7] et [Cadastre 14] acquis respectivement en 1981 et le 9 octobre 1982 ».

Le codicille du 25 avril 2002 ajoutait :

« Le legs particulier s’appliquera aux meubles meublants pouvant m’appartenir ».

[A] [D] est décédé le 1er octobre 2002 à [Localité 29] (92) laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété dressé par Maître [H], Notaire à [Localité 27], le 19 février 2003 :

– Mme [Z] [V]

– M. [B] [D]

– M. [J] [D]

– Mme [W] [D].

Par acte du 26 janvier 2004, Mme [Z] [V] veuve [D] et Mme [W] [D] ont fait assigner Messieurs [J] et [B] [D] devant le tribunal de grande instance d’Orléans en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [D].

Par jugement en date du 22 mars 2005, le tribunal de grande instance d’Orléans a notamment :

– ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [A] [D] décédé le 1er octobre 2002 ;

– dit que le notaire désigné devra s’entourer de tous renseignements nécessaires et rechercher tous les documents bancaires ou autres qui pourront l’éclairer dans l’accomplissement de sa mission ;

– ordonné une expertise confiée à M. [N] afin d’évaluer les immeubles dépendant de la succession de [A] [D] soit le [Adresse 25] à [Localité 16] et les parcelles de terre AE [Cadastre 7]&[Cadastre 14],

– constaté que l’attribution préférentielle du [Adresse 25] à Mme [V] était de droit.

M. [N] a rendu un rapport d’expertise fixant la valeur vénale du [Adresse 25] à une somme de 590.000 €.

Une nouvelle expertise a été ordonnée par jugement du tribunal de grande instance d’Orléans en date du 28 avril 2009, confiée à M. [M] [AW], qui a déposé son rapport le 1er juin 2011 et dans lequel il a arrêté la valeur vénale du château et des terres à la somme de 815.000 €.

Par jugement en date du 16 avril 2013, le tribunal de grande instance d’Orléans a notamment :

– fixé la valeur du [Adresse 25] » y compris les bois, l’étang et les dépendances à la somme de 815.000 €,

– débouté Messieurs [B] et [J] [D] de leur demande de licitation du [Adresse 25], et dit que Mme [Z] [V] et [W] [D] sont redevables envers l’indivision de la somme de 19.659,84 €.

La cour d’appel d’Orléans a confirmé le jugement en toutes ses dispositions par arrêt du 19 mai 2014.

Un procès-verbal de difficultés a été dressé par Maître [P] [L], Notaire à [Localité 31], le 24 novembre 2017 et transmis au tribunal le 3 janvier 2018.

Par jugement en date du 27 février 2020, le tribunal judiciaire d’Orléans a:

– dit que [Z] [V] veuve [D] a bénéficié d’une donation déguisée au titre de l’achat de l’appartement sis à [Localité 23] (92) [Adresse 17] et [Adresse 35] ;

– dit que le prix de vente de l’appartement sis à [Localité 23] (92) [Adresse 17] et [Adresse 35] a été employé pour acquérir les parts de [Z] [V] veuve [D] soit 40% de la propriété du [Adresse 25] à [Localité 16] ;

– dit que la valeur de 40% de la propriété du [Adresse 25] à [Localité 16] attribuée à [Z] [V] veuve [D] sera réunie fictivement à la masse de calcul de la réserve et s’imputera sur la quotité disponible, l’excédent étant sujet à réduction ;

– dit que [W] [D] a bénéficié d’une donation déguisée au titre de l’attribution de 10% en nue propriété du [Adresse 25]  » ;

– dit que la valeur de 10% de la propriété du [Adresse 25] à [Localité 16] attribuée à [W] [D] sera réunie fictivement à la masse de calcul de la réserve et s’imputera sur la part de réserve d'[W] [D] et en cas de dépassement sur la quotité disponible ;

– commis en qualité d’expert, M. [M] [AW], « les [Adresse 33] [Localité 15] tél.[XXXXXXXX01], lequel après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties ainsi que tous sachants, aura pour mission de :

se rendre sur les lieux situés à [Localité 16] (45) [Adresse 25]  »,

estimer la valeur de 40% de la propriété du [Adresse 25] à [Localité 16] attribuée à [Z] [V] veuve [D] au 1er octobre 2002 d’après son état au 28 avril 1981 ;

estimer la valeur de 10% de la propriété du [Adresse 25] à [Localité 16] attribuée à [W] [D] au 1er octobre 2002 d’après son état au 1er décembre 2001 ;

faire connaitre dans son avis, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner,

s’expliquer sur tous dires et observations des parties et recueillir le cas échéant leur accord,

– enjoint aux parties de fournir immédiatement à cet expert toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;

– dit que l’expert déposera son rapport définitif écrit au greffe de la première chambre de ce tribunal avant le 31 décembre 2020, qu’il en adressera un exemplaire à chacune des parties, ainsi qu’une copie de sa demande de taxe; – fixé à 2.000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera mise à la charge de [J] [D] ;

– dit que cette consignation devra être versée au service de la régie avant le 31 mai 2020 ;

– rappelé qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

– dit que [Z] [V] veuve [D] a bénéficié d’une donation déguisée au titre de l’achat de l’appartement sis [Adresse 8] à [Localité 31] à hauteur de la somme de 79.730 € ;

– dit que la somme de 79.730 € sera réunie fictivement à la masse de calcul de la réserve et s’imputera sur la quotité disponible, l’excédent étant sujet à réduction ;

– dit que [Z] [V] veuve [D] a bénéficié d’une donation déguisée au titre de l’achat de l’appartement sis [Adresse 12] à [Localité 31] à hauteur de la somme de 48.937€ ;

– dit que la somme de 48.937 € sera réunie fictivement à la masse de calcul de la réserve et s’imputera sur la quotité disponible, l’excédent étant sujet à réduction ;

– débouté [J] [D] de sa demande tendant à voir dire que [Z] [V] veuve [D] a bénéficié d’une donation déguisée au titre de l’achat de la maison sise [Adresse 6] et [Adresse 11] à [Localité 31] à hauteur de la somme de 70.889 € ;

– débouté [J] [D] de sa demande tendant à voir dire que [Z] [V] veuve [D] a bénéficié d’une donation déguisée au titre de l’achat de la maison sise [Adresse 34] à [Localité 31] à hauteur de la somme de 181.138 € ;

– dit que [Z] [V] veuve [D] a bénéficié d’une donation déguisée au titre de l’attribution de 49 parts sociales sur 50 de la SCI Le [Adresse 28] ;

– dit que la valeur des 49 parts de la SCI Le [Adresse 28] attribuées à [Z] [V] veuve [D] sera réunie fictivement à la masse de calcul de la réserve et s’imputera sur la quotité disponible, l’excédent étant sujet à réduction ;

– dit que [W] [D] a bénéficié d’une donation déguisée au titre de l’attribution d’une part sociales sur 50 de la SCI Le [Adresse 28] ;

– dit que la valeur de la part de la SCI Le [Adresse 28] attribuée à [W] [D] sera réunie fictivement à la masse de calcul de la réserve et s’imputera sur la part de réserve d'[W] [D] et en cas de dépassement sur la quotité disponible ;

– commis en qualité d’expert, M. [C] [F] [Adresse 3] tél [XXXXXXXX02], lequel après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties ainsi que tous sachants, aura pour mission de :

se rendre sur les lieux situés à [Localité 24] (Morbihan) [Adresse 28],

estimer la valeur des pans de la SCI Le [Adresse 28] au 1er octobre 2002 (les 49 parts de [Z] [V] veuve [D] et la part d'[W] [D]),

faire connaître dans son avis, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner,

s’expliquer sur tous dires et observations des parties et recueillir le cas échéant leur accord,

– enjoint aux parties de fournir immédiatement à cet expert toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;

– dit que l’expert déposera son rapport définitif écrit au greffe de la première chambre de ce tribunal avant le 31 décembre 2020, qu’il en adressera un exemplaire à chacune des parties, ainsi qu’une copie de sa demande de taxe; – fixé à 3.000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera mise à la charge de [J] [D] ;

– dit que cette consignation devra être versée au service de la régie avant le 31 mai 2020 ;

– rappelé qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

– dit que [Z] [V] veuve [D] est coupable de recel successoral;

– dit que [Z] [V] veuve [D] perdra ses droits à hauteur des donations recelées, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2002, à savoir :

valeur de 40% de la propriété du [Adresse 25] à [Localité 16],

79.730 € au titre de l’appartement sis [Adresse 8] à [Localité 31],

48.937 € au titre de l’appartement sis [Adresse 12] à [Localité 31],

valeur des 49 parts de la SCI Le [Adresse 28] avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2002,

– débouté [J] [D] de sa demande tendant à voir dire que [W] [D] s’est rendue coupable de recel successoral ;

– dit que la demande relative aux meubles et à la collection de montres est recevable ;

– rejeté la demande de [J] [D] tendant à voir dire que les meubles dépendent pour moitié de la masse active successorale de [A] [D];

– dit que ces biens meubles doivent faire l’objet d’une estimation par le Notaire chargé des opérations de partage qui pourra s’adjoindre un commissaire priseur ;

– dit que [Z] [V] veuve [D] et [W] [D] devront remettre au notaire chargé des opérations de partage les albums décrits par Maître [TI] en original ;

– dit que le notaire pourra s’adjoindre un sapiteur afin d’estimer la valeur de cette collection de montres anciennes ;

– débouté [Z] [V] veuve [D] et [W] [D] de leur demande de rapport de la somme de 222.417F ;

– dit que [J] et [B] [D] doivent rapporter à la succession de [A] [D] la somme de 200.000F chacun (36.271,29 €) ;

– débouté [Z] [V] veuve [D] et [W] [D] de leur demande de rapport de la somme de 188.787,75F ;

– débouté [Z] [V] veuve [D] et [W] [D] de leur demande de rapport de la somme de 627.000F ;

– dit que [J] et [B] [D] doivent rapporter à la succession de [A] [D] la somme de 90.610F chacun (27.517,68€) ;

– dit que [B] [D] doivent rapporter à la succession de [A] [D] la somme de 25.463,61F chacun (4904,37€) ;

– débouté [Z] [V] veuve [D] et [W] [D] de leur demande de dommages et intérêts ;

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– rejeté toute autre demande ;

– rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;

– ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;

– dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.

Par déclaration du 17 mars 2020, Mme [W] [D] et Mme [Z] [V] veuve [D] ont interjeté appel de tous les chefs de ce jugement sauf en ce qu’il a :

– débouté [J] [D] de sa demande tendant à voir dire que [Z] [V] veuve [D] a bénéficié d’une donation déguisée au titre de l’achat de la maison sise [Adresse 6] et [Adresse 11] à [Localité 31] à hauteur de la somme de 70.889 € ;

– débouté [J] [D] de sa demande tendant à voir dire que [Z] [V] veuve [D] a bénéficié d’une donation déguisée au titre de l’achat de la maison sise [Adresse 34] à [Localité 31] à hauteur de la somme de 181.138 € ;

– débouté [J] [D] de sa demande tendant à voir dire que [W] [D] s’est rendue coupable de recel successoral ;

– rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;

– ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;

– dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.

Moyens

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 octobre 2022, Mme [W] [D] et Mme [Z] [V] veuve [D] demandent à la cour de :

– infirmer le jugement rendu le 27 février 2020 en ce qu’il a :

> dit que [Z] [V] veuve [D] a bénéficié d’une donation déguisée au titre de l’achat de l’appartement sis à [Localité 23] (92) [Adresse 17] et [Adresse 35] ;

> dit que le prix de vente de l’appartement sis à [Localité 23] (92) [Adresse 17] et [Adresse 35] a été employé pour acquérir les parts de [Z] [V] veuve [D] soit 40% de la propriété du [Adresse 25] à [Localité 16] ;

> dit que la valeur de 40% de la propriété du [Adresse 25] à [Localité 16] attribuée à [Z] [V] veuve [D] sera réunie fictivement à la masse de calcul de la réserve et s’imputera sur la quotité disponible, l’excédent étant sujet à réduction ;

> dit que [W] [D] a bénéficié d’une donation déguisée au titre de l’attribution de 10% en nue propriété du [Adresse 25]  » ;

> dit que la valeur de 10% de la propriété du [Adresse 25] à [Localité 16] attribuée à [W] [D] sera réunie fictivement à la masse de calcul de la réserve et s’imputera sur la part de réserve d'[W] [D] et en cas de dépassement sur la quotité disponible ;

> commis en qualité d’expert, M. [M] [AW], « les [Adresse 33] [Localité 15] tél.[XXXXXXXX01], lequel après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties ainsi que tous sachants, aura pour mission de :

se rendre sur les lieux situés à [Localité 16] (45) [Adresse 25]  »,

estimer la valeur de 40% de la propriété du [Adresse 25] à [Localité 16] attribuée à [Z] [V] veuve [D] au 1er octobre 2002 d’après son état au 28 avril 1981 ;

estimer la valeur de 10% de la propriété du [Adresse 25] à [Localité 16] attribuée à [W] [D] au 1er octobre 2002 d’après son état au 1er décembre 2001 ;

faire connaitre dans son avis, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner,

s’expliquer sur tous dires et observations des parties et recueillir le cas échéant leur accord,

> enjoint aux parties de fournir immédiatement à cet expert toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;

> dit que l’expert déposera son rapport définitif écrit au greffe de la première chambre de ce tribunal avant le 31 décembre 2020, qu’il en adressera un exemplaire à chacune des parties, ainsi qu’une copie de sa demande de taxe; > fixé à 2.000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera mise à la charge de [J] [D] ;

> dit que cette consignation devra être versée au service de la régie avant le 31 mai 2020 ;

> rappelé qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

> dit que [Z] [V] veuve [D] a bénéficié d’une donation déguisée au titre de l’achat de l’appartement sis [Adresse 8] à [Localité 31] à hauteur de la somme de 79.730 € ;

> dit que la somme de 79.730 € sera réunie fictivement à la masse de calcul de la réserve et s’imputera sur la quotité disponible, l’excédent étant sujet à réduction ;

> dit que [Z] [V] veuve [D] a bénéficié d’une donation déguisée au titre de l’achat de l’appartement sis [Adresse 12] à [Localité 31] à hauteur de la somme de 48.937€ ;

> dit que la somme de 48.937 € sera réunie fictivement à la masse de calcul de la réserve et s’imputera sur la quotité disponible, l’excédent étant sujet à réduction ;

> dit que [Z] [V] veuve [D] a bénéficié d’une donation déguisée au titre de l’attribution de 49 parts sociales sur 50 de la SCI Le [Adresse 28] ;

> dit que la valeur des 49 parts de la SCI Le [Adresse 28] attribuées à [Z] [V] veuve [D] sera réunie fictivement à la masse de calcul de la réserve et s’imputera sur la quotité disponible, l’excédent étant sujet à réduction ;

> dit que [W] [D] a bénéficié d’une donation déguisée au titre de l’attribution d’une part sociales sur 50 de la SCI Le [Adresse 28] ;

> dit que la valeur de la part de la SCI Le [Adresse 28] attribuée à [W] [D] sera réunie fictivement à la masse de calcul de la réserve et s’imputera sur la part de réserve d'[W] [D] et en cas de dépassement sur la quotité disponible ;

> commis en qualité d’expert, M. [C] [F] [Adresse 3] tél [XXXXXXXX02], lequel après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties ainsi que tous sachants, aura pour mission de :

se rendre sur les lieux situés à [Localité 24] (Morbihan) [Adresse 28],

estimer la valeur des pans de la SCI Le [Adresse 28] au 1er octobre 2002 (les 49 parts de [Z] [V] veuve [D] et la part d'[W] [D]),

faire connaître dans son avis, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner,

s’expliquer sur tous dires et observations des parties et recueillir le cas échéant leur accord,

> enjoint aux parties de fournir immédiatement à cet expert toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;

> dit que l’expert déposera son rapport définitif écrit au greffe de la première chambre de ce tribunal avant le 31 décembre 2020, qu’il en adressera un exemplaire à chacune des parties, ainsi qu’une copie de sa demande de taxe;

> fixé à 3.000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera mise à la charge de [J] [D] ;

> dit que cette consignation devra être versée au service de la régie avant le 31 mai 2020 ;

> rappelé qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

> dit que [Z] [V] veuve [D] est coupable de recel successoral;

> dit que [Z] [V] veuve [D] perdra ses droits à hauteur des donations recelées, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2002, à savoir :

valeur de 40% de la propriété du [Adresse 25] à [Localité 16],

79.730 € au titre de l’appartement sis [Adresse 8] à [Localité 31],

48.937 € au titre de l’appartement sis [Adresse 12] à [Localité 31],

valeur des 49 parts de la SCI Le [Adresse 28] avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2002,

> dit que la demande relative aux meubles et à la collection de montres est recevable ;

> rejeté la demande de [J] [D] tendant à voir dire que les meubles dépendent pour moitié de la masse active successorale de [A] [D];

> dit que ces biens meubles doivent faire l’objet d’une estimation par le Notaire chargé des opérations de partage qui pourra s’adjoindre un commissaire priseur ;

> dit que [Z] [V] veuve [D] et [W] [D] devront remettre au notaire chargé des opérations de partage les albums décrits par Maître [TI] en original ;

> dit que le notaire pourra s’adjoindre un sapiteur afin d’estimer la valeur de cette collection de montres anciennes ;

> débouté [Z] [V] veuve [D] et [W] [D] de leur demande de rapport de la somme de 222.417F ;

> dit que [J] et [B] [D] doivent rapporter à la succession de [A] [D] la somme de 200.000F chacun (36.271,29 €) ;

> débouté [Z] [V] veuve [D] et [W] [D] de leur demande de rapport de la somme de 188.787,75F ;

> débouté [Z] [V] veuve [D] et [W] [D] de leur demande de rapport de la somme de 627.000F ;

> dit que [J] et [B] [D] doivent rapporter à la succession de [A] [D] la somme de 90.610F chacun (27.517,68€) ;

> dit que [B] [D] doivent rapporter à la succession de [A] [D] la somme de 25.463,61F chacun (4904,37€) ;

> débouté [Z] [V] veuve [D] et [W] [D] de leur demande de dommages et intérêts ;

> dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a :

> dit que [J] et [B] [D] doivent rapporter à la succession de [A] [D] la somme de 200.000F chacun (36.271,29€) ;

– dit que [J] et [B] [D] doivent rapporter à la succession de [A] [D] la somme de 90.610F chacun (27.517,68€) ;

– dit que [B] [D] doit rapporter à la succession de [A] [D] la somme de 25.463,61F chacun (4904,37 €) ;

Statuant à nouveau :

– constater que l’action en réduction engagée par M. [J] [D] est prescrite ;

– juger que la masse active de la succession de M. [A] [D] se compose :

des droits dans l’ensemble immobilier Bon Hôtel valorisé 815.000 € selon décision définitive de la cour d’appel du 19 mai 2014 soit pour la succession 333.000 €,

des comptes bancaires au jour du décès pour un montant total de 917,01 euros,

25 % de la SCI Otilene dont l’actif immobilier a été vendu et au titre duquel une somme de 105.000 € revient à la succession,

le mobilier pour 3.840,00 €

donations rapportables à la succession pour un montant total de 155.647,14 €,

– juger que la massive passive de M. [A] [D] se compose :

des frais de pompes funèbres pour 4.071,73 euros ‘ des frais de médecin pour 3.540 euros,

des frais d’hospitalisation pour 10.227,12 euros,

du passif bancaire au jour du décès de 31.729,92 euros,

– constater que par jugement du 22 mars 2005 aujourd’hui définitif, le tribunal de grande instance d’Orléans a constaté l’attribution préférentielle du Château de Bon à Mme [Z] [D] ;

– renvoyer les copartageants devant le Notaire chargé des opérations de liquidation partage de la succession de M. [A] [D] aux fins d’établissement de l’acte de partage sur le fondement de cette décision ;

– débouter purement et simplement Messieurs [J] et [B] [D] de leurs prétentions, fins et conclusions ;

– condamner in solidum Messieurs [J] et [B] [D] à payer à Mme [Z] [D] et Mme [W] [D] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner M. [J] [D] à payer à Mme [Z] [D] et Mme [W] [D] la somme de 50.000 € chacune à titre de dommages et intérêts ;

– les condamner en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Laval Firkowski en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, M. [J] [D], qui a formé appel incident par conclusions du 9 octobre 2020, demande à la cour de :

– déclarer recevables et mal fondées en leur appel Mesdames [Z] [V] veuve [D] et Mme [W] [D] ;

– les débouter de l’intégralité de leurs demandes ;

– déclarer recevable et bien fondée en son appel incident [J] [D] ;

– infirmer le jugement en ce qu’il a :

> débouté [J] [D] de sa demande tendant à voir dire que [Z] [V] veuve [D] a bénéficié d’une donation déguisée au titre de l’achat de la maison sise [Adresse 5] et [Adresse 11] à [Localité 31] à hauteur de la somme de 38.521 € ;

> débouté [J] [D] de sa demande tendant à voir dire que [Z] [V] veuve [D] a bénéficié d’une donation déguisée au titre de l’achat de la maison sise [Adresse 34] à [Localité 31] à hauteur de la somme de 181 138 € ;

> débouté [J] [D] de sa demande tendant à voire dire que [W] [D] s’est rendue coupable de recel successoral ;

> rejeté la demande de [J] [D] tendant à voir dire que les meubles dépendent pour moitié de la masse active successorale de [A] [D],

> dit que [J] et [B] [D] doivent rapporter à la succession de [A] [D] la somme de 200 000 Fr. chacun (36 271,29 €) ;

Statuant à nouveau,

– juger que le financement par [A] [D] des biens et droits immobiliers suivants constitue des donations déguisées et à tout le moins indirectes au profit de Mme [Z] [V] :

50 % des droits en pleine propriété des dépendances du [Adresse 25] sis à [Localité 16] au nom de Mme [V]

La pleine propriété de l’appartement situé [Adresse 5] et [Adresse 11] à [Localité 31], La pleine propriété de la maison située [Adresse 34] à [Localité 31],

– juger que la valeur de 50 % de la propriété des dépendances du [Adresse 25] sis à [Localité 16] au nom de [Z] [V] veuve [D] sera réunie fictivement à la masse de calcul de la réserve et s’imputera sur la quotité disponible, l’excédent étant sujet à réduction ;

– étendre la mission de l’expert désigné à l’évaluation des dépendances du [Adresse 25] et aux parcelles AE [Cadastre 13] & [Cadastre 7],

– juger que la somme de 38.521 € correspondant au financement de l’immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 11] sera réunie fictivement à la masse de calcul de la réserve et s’imputera sur la quotité disponible, l’excédent étant sujet à réduction ;

– juger que la somme de 181.414 € correspondant au financement de l’immeuble situé [Adresse 34] et subsidiairement la somme de 40.757 € sera réunie fictivement à la masse de calcul de la réserve et s’imputera sur la quotité disponible, l’excédent étant sujet à réduction ;

– déclarer Mme [Z] [V] coupable de recel sur les biens et droits immobiliers suivants :

50 % des droits en pleine propriété des dépendances du [Adresse 25] sis à [Localité 16] au nom de Mme [V]

La somme de 38.521 € au titre du financement de la pleine propriété de l’appartement situé [Adresse 5] et [Adresse 11] à [Localité 31]

La somme de 181.414 € au titre du financement de la pleine propriété de la maison située [Adresse 34] à [Localité 31], et subsidiairement la somme de 40.757 €

– juger que [Z] [V] ne pourra prétendre à aucune part sur les biens recelés suivants :

50 % des droits en pleine propriété des dépendances du [Adresse 25] sis à [Localité 16] au nom de Mme [V]

La somme de 38.521 € au titre du financement de la pleine propriété de l’appartement situé [Adresse 5] et [Adresse 11] à [Localité 31]

La somme de 181.414 € au titre du financement de la pleine propriété de la maison située [Adresse 34] à [Localité 31], et subsidiairement la somme de 40.757 €

– condamner [Z] [V] à payer sur les biens recelés les intérêts au taux légal à compter du décès du 1er octobre 2002 et ordonner la capitalisation des intérêts échus;

– déclarer [W] [D] coupable de recel sur les droits et biens suivants :

10 % des droits de propriété du [Adresse 25] sis à [Localité 16]

la valeur d’une part sociale de la SCI du [Adresse 28]

– juger qu'[W] [D] sera privée de tous droits sur la valeur des 10 % des droits en pleine propriété du [Adresse 25] sis à [Localité 16] et sur la valeur de la part sociale à son nom dans la SCI du [Adresse 28] ;

– condamner [W] [D] à payer sur les biens recelées les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2002 et ordonner la capitalisation des intérêts échus;

– juger que les meubles meublants garnissant le [Adresse 25] visés à l’inventaire de Me [TI] du 1er octobre 2002 sont indivis et ordonner qu’ils soient intégrés aux biens existants pour moitié de leur valeur après valorisation par un commissaire-priseur au titre de la réunion fictive ;

– ordonner la restitution par Mme [Z] [V] et Mme [W] [D] de la collection de montres de [A] [D] avec une astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

– juger que la collection de montres sera inscrite à la masse active successorale ;

A titre subsidiaire et à défaut de restitution de la collection de montres,

– ordonner la restitution par Mme [Z] [V] et Mme [W] [D] des albums photographiques des montres de [A] [D] avec une astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

– condamner [Z] [V] et [W] [D] à verser à la succession de [A] [D] une indemnité équivalente à la valeur de la collection telle qu’établie par le notaire ou son sapiteur,

– débouter Mesdames [Z] [V] et [W] [D] de leur demande tendant à voir rapporter à la succession la somme de 200.000 francs (30.489 €) au titre des donations reçues par [J] et [B] [D] ;

– confirmer le jugement pour le surplus.

– condamner Mesdames [Z] [V] et [W] [D] à payer à M. [J] [D] la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

M. [B] [D] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée à l’étude par acte d’huissier du 7 juillet 2020. L’arrêt sera rendu par défaut à son égard.

Les dernières conclusions récapitulatives des appelantes en date du 13 octobre 2022 lui ont été signifiées à l’étude par acte d’huissier du 17 octobre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

Motivation

MOTIFS

I – Sur les demandes de M. [J] [D] au titre des libéralités consenties à Mme [Z] [V] et à Mme [W] [D]

M. [J] [D] soutient que Mme [Z] [V] épouse [D] (Mme [V]) et Mme [W] [D] ont bénéficié de donations déguisées de la part de [A] [D]. Il en déduit qu’il convient de réintégrer ces biens ou droits dans la masse de calcul de la réserve, avec imputation sur la quotité disponible, l’excédent étant sujet à réduction.

1 – sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Les appelantes soutiennent que l’action en réduction formée par [J] [D] est atteinte par la prescription. Elles exposent en effet que :

– l’article 921 al.2 du code civil, qui fixe le délai de prescription à 5 ans à compter du jour de l’ouverture de la succession ou à 2 ans à compter du jor où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve sans pouvoir excéder dix ans, issu dela loi du 23 juin 2006, n’est applicable qu’aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007. La succession de [A] [D] ayant été ouverte le 1er avril 2002, le délai de prescription prévu par cet article ne s’applique pas ;

– en conséquence, c’est le délai de droit commun qui trouve à s’appliquer, c’est-à-dire l’ancien article 2262 du code civil jusqu’à la loi du 17 juin 2008, lequel a été abrogé par cette loi, de sorte que c’est, depuis l’entrée en vigueur de cette loi, le délai de prescription quinquennal de l’article 2224 du code civil qui s’applique. Elles en déduisent que les actions en réduction relatives aux successions ouvertes avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 sont prescrites à compter du 19 juin 2013 ;

– elles en déduisent que la demande de réduction formée par [J] [D] à l’occasion d’un dire du 23 novembre 2017 puis par conclusions de mars 2019, est prescrite.

[J] [D] rétorque en premier lieu qu’il n’a pas engagé d’action en réduction mais sollicite la reconnaissance de donations déguisées et tire seulement les conséquences attachées aux libéralités excessive et à la réduction susceptible d’en résulter.

Il est constant en effet que ses demandes visent à la reconnaissance de libéralités déguisées, mais il demande également qu’il soit dit que l’excédent sera sujet à réduction, de sorte qu’il forme une demande à ce titre.

Toutefois, cette demande, qui a trait au partage successoral ouvert en 2004, s’analyse en une défense aux prétentions adverses, de sorte que la prescription ne peut pas lui être opposée.

********

En second lieu, il soutient que ses demandes de réduction ne sont en tout état de cause pas prescrites dans la mesure où la loi du 17 juin 2008 est inapplicable à la cause. Il fait valoir que la loi du 17 juin 2008 ne s’applique qu’aux actions engagées postérieurement au 19 juin 2008, et que l’instance étant ouverte par l’assignation en partage, en date en l’espèce du 26 janvier 2004, et clôturée par un acte de partage qui seul vide la saisine du tribunal, non encore intervenu, l’instance en cours relève en l’espèce des dispositions législatives antérieures à la loi du 23 juin 2006 et à la loi du 17 juin 2008.

L’article 921 du code civil, relatif à l’exercice de la réduction en matière successorale, a été modifié par la loi du 23 juin 2006 qui a ajouté à ce texte un alinéa 2 enfermant l’exercice de cet action dans un délai de prescription de cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou de deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.

Il est constant que cet alinéa 2 ne s’applique qu’aux successions ouvertes à partir du 1er janvier 2007, conformément aux dispositions prévues à l’article 47, II de la loi du 23 juin 2006 (1ère Civ., 22 février 2017, n°16-11.961 Bull n°45 ; 1ère Civ 4 mai 2017, n°16-13.961), et n’est donc pas applicable en l’espèce puisque la succession de [A] [D] a été ouverte avant cette date, ainsi qu’en conviennent les parties.

Sous le régime antérieur à l’entrée en vigueur de cette loi (le 1er janvier 2007), l’action en réduction des libéralités excessives n’étant soumise à aucune prescription particulière, elle se prescrivait, conformément aux règles de prescription de droit commun, par trente ans à compter du jour du décès du disposant, conformément aux dispositions de l’article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, qui disposait que ‘toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi’ ( 1ère Civ., 7 décembre 1976 n°75-13.306 Bull n°388 ; 1ère Civ., 24 novembre 1982, n°81-13.426 Bull n°340 ; 1ère Civ 23 mars 1994, n°92-14.370, Bull n°113).

La question se pose dès lors de l’incidence de la réforme du régime de prescription de droit commun par la loi du 17 juin 2008 sur la prescription de l’action en réduction.

Les appelantes soutiennent que l’article 2262 du code civil ayant été abrogé par la loi du 17 juin 2008, qui a instauré un article 2224 du code civil qui prévoit un délai de prescription quinquennal pour les actions personnelles ou mobilières, c’est ce nouveau délai qui a vocation à s’appliquer aux actions en réduction relatives aux successions ouvertes avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, par application de l’article 26, II de la loi du 17 juin 2008. Elles en déduisent que les actions en réduction sont donc prescrites à compter du 19 juin 2013.

Toutefois, s’il est exact que l’article 26, II de la loi du 17 juin 2008 dispose que les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, l’alinéa III de l’article 26 dispose que :

‘III. Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation’.

Or la présente instance a été introduite par une assignation en date du 26 janvier 2004 en ouverture des opération de compte, liquidation et partage. Par jugement du 22mars 2005, les opérations ont été ouvertes, et un notaire a été désigné pour y procéder. Le jugement qui ouvre les opérations de comptes, liquidation et partage et renvoie les parties devant le notaire désigné ne dessaisit pas le juge, de sorte que l’instance introduite le 26 janvier 2004 se poursuit actuellement et qu’il ne peut être considéré que les règles de prescription issues de la la loi du 17 juin 2008 sont applicables à la présente instance, quand bien même la demande de réduction n’aurait été formalisée devant le juge que postérieurment à cette date.

Il conviendra au demeurant de relever que cette solution est cohérente avec celle appliquée par la jurisprudence s’agissant de la mise en oeuvre des dispositions transitoires de la loi du 23 juin 2006, puisqu’au visa de l’article 47,II de la loi du 23 juin 2006, qui dispose, comme la loi du 17 juin 2008, que : ‘Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque l’instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation’, la Cour de cassation a décidé que le décès et le jugement d’ouverture du partage judiciaire étant intervenu avant l’entrée en vigueur de cette loi, le partage devait se poursuivre conformément aux textes applicables avant le 1er janvier 2007.

[J] [D] disposait donc, conformément à l’article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, d’un délai de trente ans à compter du jour du décès de [A] [D] survenu en 2002 pour demander la réduction des libéralités, de sorte que sa demande n’est, quelle que soit la date à laquelle elle a été présentée, pas atteinte par la prescription puisque ce délai n’est pas encore écoulé.

********

Enfin et en tout état de cause, s’agissant de la date de la demande de réduction, il convient de constater que M. [J] [D] a demandé dans ses conclusions signifiées le 11 janvier 2005 (pièce n°56 des appelantes) l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de son père, mais a également invoqué l’existence de donations déguisées au profit de Mme [V] dont il souhaitait voir établir l’existence et sollicité le rapport à la succession des donations indirecte dont avait bénéficié [W] [D]. Si l’action en partage est distincte de l’action en réduction d’une libéralité, il n’en demeure pas moins que la demande de réduction des libéralités n’est soumise à aucun formalisme particulier. En l’espèce, [J] [D], qui ne disposait pas à ce stade de la procédure des éléments lui permettant d’évaluer la masse partageable et la réserve et qui invoquait l’existence de donations déguisées dont l’existence était de nature à avoir une incidence sur la détermination de la réserve, doit être considéré comme ayant manifesté, dès cette date, sa volonté de voir rapporter à la succession les libéralités consenties à [W] et [Z] [D] et de voir ordonner le cas échéant la réduction des libéralités susceptibles de porter atteinte à la réserve.

La demande de réduction, qui doit donc être considérée comme ayant été faite dès le 11 janvier 2005, n’est donc en tout état de cause pas prescrite.

2 – Sur les donations alléguées au profit de Mme [V]

M. [J] [D] soutient qu’un certain nombre de biens immobiliers acquis au nom de Mme [V] ont été en réalité financés par [A] [D]. Il explique en effet qu’alors que [A] [D] avait des revenus importants et était propriétaire de nombreux biens immobiliers lorsqu’il s’est marié, ces biens ont été vendus pendant le mariage et le prix de vente ne se retrouve pas dans l’actif sucessoral. A l’inverse, Mme [V], qui n’a jamais travaillé au cours de la vie commune, a au contraire acquis des droits immobiliers soit directement, soit par l’intermédiaire de structures sociétaires.

Il est admis qu’une donation peut être déguisée sous la forme d’un acte apparent d’une autre nature. Tel peut notamment être le cas lorsque le financement d’un bien acquis au nom d’une personne est assuré par une autre dans une intention libérale.

M. [J] [D] soutient que les biens suivants acquis par Mme [V] ont été en réalité financés par [A] [D].

Sur le bien immobilier situé [Adresse 17] à [Localité 23] (92)

M. [J] [D] sollicite la reconnaissance d’une libéralité déguisée en faveur de Mme [V]. Il soutient que ce bien, acquis par Mme [V] le 14 janvier 1977, un mois avant son mariage avec [A] [D], a été intégralement financé par celui-ci.

Mme [V] soutient au contraire qu’elle a financé ce bien, acheté 41 221 euros, au moyen de ses économies. Elle expose qu’elle percevait un salaire puisqu’elle était employée à la Compagnie Française des Pétroles (groupe TOTAL) et qu’elle bénéficiait en outre du soutien de son père. Elle soutient que le tribunal a inversé la charge de la preuve en retenant qu’elle ne prouvait pas qu’elle s’était effectivement libérée du prix de cession.

Il incombe aux cohéritiers qui allèguent l’existence d’une donation déguisée de prouver le déguisement allégué ainsi que l’intention libérale du donateur.

L’acte d’acquisition de ce bien n’est pas produit.

En revanche, [J] [D] verse aux débats une attestation établie par [I] [D], neveu de [A] [D] et cousin de [J] et d'[W] [D], qui écrit :

‘Je sais que [A] [D] a financé l’appartement du [Adresse 17], car le sujet a été abordé alors que nous étions tous les trois avec mon père [S] et mon oncle [A]’.

Le relevé de publicité foncière versé aux débats, dont il résulte qu’aucune garantie n’a été inscrite sur ce bien, corrobore l’absence de financement de ce bien par un prêt immobilier.

Le bien doit donc être considéré comme ayant été financé au moyen de deniers personnels,dont M. [I] [D] indique qu’il s’agissait des deniers de [A] [D].

Mme [V] conteste cette allégation sans pour autant fournir le moindre élément de nature à contredire les éléments produits par M. [J] [D]. Elle ne produit en effet aucun élément corroborant ses allégations quant aux économies dont elle disposait à la date de cette acquisition ou à une donation dont elle aurait bénéficié de la part de son père.

Il est donc établi, en considération de ces éléments, que ce bien, acquis par Mme [V], a été financé au moyen de fonds appartenant à [A] [D].

Ce paiement est intervenu un mois avant le mariage des époux et alors qu’ils avaient déjà signé leur contrat de mariage. Leur volonté de se marier était donc acquise, et le choix du régime de la séparation de biens arrêté. Mme [V] explique que [A] [D] a souhaité qu’elle cesse de travailler au moment de leur mariage. L’intention libérale de [A] [D] est donc établie en considération des circonstances de cette acquisition, intention libérale qui se trouve au demeurant confortée par le fait que quelques mois plus tard, le 18 mai 1977, [A] [D] a également gratifié ses fils [J] et [B] [D] en leur faisant donnation d’actions des sociétés ‘Transports Rapides Milmar’ et ‘Bécon Express transports’.

L’intention libérale de [A] [D] à l’égard de celle qui s’apprêtait à devenir son épouse est ainsi démontrée.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu que Mme [V] avait bénéficié d’une donation déguisée.

Le fait que cette libéralité au profit du conjoint ne soit pas raportable est sans emport sur la demande de [J] [D] qui est de voir réintégrer cette libéralité à la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible conformément à l’article 922 du code civil.

Enfin, les appelantes soutiennent vainement que c’est une somme d’argent qui devrait être réunie à la masse. L’article 922 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’alinéation, et s’il y a eu subrogation, de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession.

La somme donnée par [A] [D] ayant permis l’acquisition de cet appartement, qui a été vendu pour financer les droits de Mme [V] dans le [Adresse 25], c’est la valeur de ses droits dans le [Adresse 25] et ses dépendances qui sera intégrée à la masse de calcul.

Sur le [Adresse 25] et les parcelles AE [Cadastre 14] et [Cadastre 7] à [Localité 16]

Le bien immobilier dénommé [Adresse 25] a été acquis le 28 avril 1981 au prix de 820 000 francs, soit 943 000 francs avec les frais par :

– 40% en pleine propriété par Mme [V]

– 40% en pleine propriété et 20% en usufruit par [A] [D]

– 10% en nue-propriété par [J] [D]

– 10% en nue-propriété par [B] [D].

Mme [V] explique qu’elle a financé ses droits grâce au produit de la vente de l’appartement d'[Localité 23], intervenue le 15 avril 1981 au prix de 460 000 francs, garage compris.

[A] [D] et [Z] [V] ont ultérieurement acquis les dépendances du château (parcelles AE [Cadastre 13] et [Cadastre 7]), le 9 octobre 1982, à proportion de moitié chacun, au prix de 300 000 francs.

Mme [V] soutient qu’ayant apporté une somme supplémentaire à celle du prix d’acquisition du château (460 000 francs pour un prix d’acquisition de 377 000 francs), elle justifie sa participation à l’acquisition des dépendances.

M. [J] [D] ne conteste pas que Mme [V] ait affecté les fonds provenant la vente de l’appartement d'[Localité 23] à l’acquisition de ses droits dans ces biens immobiliers. En revanche, il soutient que dans la mesure où elle n’a pas financé l’appartement d'[Localité 23], elle n’a pas non plus financé ses droits dans le [Adresse 25].

En premier lieu, il convient de relever que la somme de 460 000 francs qu’elle indique avoir versé pour l’acquisition de ces biens n’est en tout état de cause pas suffisante pour assurer le financement de ses droits dans l’acquisition du château (377 000 francs) et des dépendances (150 000 francs) de sorte qu’elle ne peut prétendre avoir financé en totalité l’acquisition de ses droits pour un montant total de 527 200 euros grâce au prix de vente de l’appartement d'[Localité 23].

Mais en tout état de cause, l’appartement d'[Localité 23] ayant été financé au moyen de fonds appartenant à [A] [D], elle n’a financé ni ses droits dans le [Adresse 25], ni ses droits dans les dépendances du château.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que Mme [V] avait bénéficié d’une donation déguisée de la part de [A] [D] ayant permis le financement de l’appartement d'[Localité 23] et partant de sa quote-part de droits dans le [Adresse 25] et dans les parcelles AE n°[Cadastre 14] et [Cadastre 7].

Le jugement sera également confirmé en ce qu’il désigne un expert et lui donne mission d’évaluer le chateau au 1er octobre 2002 d’après son état au 28 avril 1981, sauf à ajouter à sa mission l’évaluation des parcelles cadastrées AE n°[Cadastre 14] et AE n°[Cadastre 7] au 1er octobre 2002 d’après leur état au 9 octobre 1982.

Sur le bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 31]

Ce bien a été acquis le 2 août 1990 au prix de 910 000 francs, indivisément par les deux époux.

Ce bien a été financé, à hauteur de 600 000 francs, au moyen d’un emprunt immobilier souscrit auprès de la Caisse d’Epargne à [Localité 31].

Il n’est pas contesté que Mme [V] ne percevait plus, au moment de cette acquisition, de revenus salariaux depuis plus de dix ans puisqu’elle avait cessé de travailler au moment de son mariage. Cette absence de revenus est corroborée par les avis d’imposition versés aux débats. Elle ne disposait pas par conséquent d’une source de revenus lui permettant de financer un apport en capital de l’ordre 155 000 francs, ou de s’acquitter des échéances de remboursement de cet emprunt.

Mme [V] explique que les revenus locatifs de cet appartement permettaient de couvrir les échéances de ce prêt. Elle ne justifie néanmoins nullement que ce bien a été mis en location. Ces revenus locatifs n’ont pu en outre permettre le financement d’un apport initial de l’ordre de 155 000 francs.

Elle explique également que le prix de vente de ce bien a été versé sur le compte joint des époux, et qu’il a été utilisé par [A] [D] uniquement.

Ce bien a été vendu le 2 octobre 1997 au prix de 625 000 francs, sans qu’il ne soit justifié que cette somme a été versée sur le compte joint ou utilisée par [A] [D], étant observé que lors de son décès cinq ans plus tard, les comptes bancaires de [A] [D] présentaient un solde 917,01 euros.

L’intention libérale de M. [D] est établie par les liens conjugaux qui l’unissaient à [Z] [V], par les relations compliquées qu’il entretenait avec ses fils et et par sa volonté affichée ainsi qu’il résulte des attestations, de protéger son épouse et sa fille (pièce n°54 des appelantes). Il n’est pas démontré qu’une autre cause que son intention libérale puisse justifier le financement par ses soins de ce bien.

Le bien a été vendu le 17 novembre 1997 au prix de 625 000 francs. Les droits de Mme [V] étant de 50%, ils représentent 312 500 francs (47 640,32 euros).

En conséquence,le jugement sera confirmé sauf à dire que le montant de la donation déguisée s’élève à la somme de 47 640,32 euros en lieu et place de la somme de 48 937 euros retenue à ce titre par le premier juge. Cette somme sera en conséquence réunie à la masse successorale.

Sur le bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 31]

Mme [V] a fait l’acquisition le 10 novembre 1990 d’un appartement situé [Adresse 8] à [Localité 31]. L’acte d’acquisition de ce bien n’est pas produit.

Ce bien a été vendu le 25 juillet 2002 au prix de 79 730,84 euros.

M. [J] [D] soutient que ce bien a été financé exclusivement par son père.

L’acte de vente de ce bien, en date du 25 juillet 2002, stipule que le bien a été financé au moyen d’un apport personnel et d’un emprunt souscrit auprès de la Banque régionale de l’Ouest, sans précision sur les montants.

Mme [V], qui avait cessé de travailler 13 ans auparavant et qui ne disposait d’aucune source de revenus personnels pendant son mariage, à l’exception de revenus locatifs pour certains biens, dont l’existence n’est pas alléguée pour cet appartement, n’avait donc la possibilité ni de financer l’apport ni de rembourser les échéances du prêt avec ses propres revenus.

Il est donc établi que ce bien a été financé par [A] [D].

Aucune autre cause que l’intention de [A] [D] de gratifier son épouse n’est démontrée pour justifier le financement intervenu, intention libérale qui résulte des relations conjugales entre Mme [V] et [A] [D], des relations compliquées qu’il entretenait avec ses fils issus d’un premier lit et de sa volonté de protéger son épouse et sa fille.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a admis l’existence d’un donation déguisée au profit de Mme [V] et dit que la somme de 79 730 euros sera réunie fictivement à la masse de calcul de la réserve.

Sur le bien immobilier situé [Adresse 34] à [Localité 31]

Selon acte authentique du 24 août 1991 (pièce n°2 des appelantes), ce bien a été acheté par Mme [V] au prix de 415 000 francs, prix payé comptant par l’acquéreur.

Mme [V] a souscrit postérieurement, le 5 novembre 1991, un emprunt immobilier d’un montant de 150 000 francs auprès de la BRO, remboursable en 120 mensualités de 2 063,70 francs dont l’objet était le ‘financement partiel d’une maison d’habitation ancienne, sise [Adresse 34] à [Localité 31]’.

Il est constant que Mme [V] ne percevait aucun revenu personnel lui permettant d’assurer le remboursement de ces mensualités et le versement de l’apport.

Elle soutient qu’elle a financé l’apport personnel au moyen des fonds perçus de la succession de son père, décédé le 6 mai 1991.

Toutefois, en dépit des sommations de communiquer qui lui ont été adressées, elle ne justifie aucunement avoir perçu des fonds de la succession de son père, ni de la date à laquelle elle aurait le cas échéant perçu ces fonds. Il n’est donc pas démontré que ses droits dans la succession de son père lui ont permis de financer un apport personnel de l’ordre de 265 000 francs, étant précisé que la seule production d’un chèque dont la date est illisible, correspondant selon elle au montant du prix de vente par son père de sa maison, est insuffisant à permettre une évaluation de ses droits dans la succession.

Elle justifie avoir perçu une somme de 39 986,77 francs le 12 mai 1992 provenant d’un contrat d’assurance vie souscrit par son père. Toutefois, cette somme a été perçue neuf mois après l’acquisition de ce bien, de sorte qu’il n’est pas établi que cette somme a été affectée d’une quelconque façon à l’acquisition de ce bien intervenue l’année précédente.

Elle ne verse pas davantage aux débats d’éléments de nature à contredire l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait, en l’absence de revenus, de rembourser les échéances de l’emprunt immobilier au moyen de ses deniers personnels.

Il est donc établi que le financement de ce bien a été assuré par [A] [D], seul en mesure de financer l’apport et le remboursement de l’emprunt et dont l’intention libérale résulte des liens conjugaux qui l’unissaient à Mme [V], de ses mauvaises relations avec ses fils et de sa volonté de protéger son épouse et sa fille dans ce contexte familial tendu. Aucune autre cause que l’intention de [A] [D] de gratifier son épouse n’est démontrée pour justifier ce financement.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de [J] [D] tendant à voir retenir l’existence d’une donation déguisée sur ce bien.

L’immeuble a été revendu le 23 mai 1996 au prix de 1 190 000 francs (181 414,33 euros) de sorte qu’il convient de dire que la somme de 181 414 euros sera réunie fictivement à la masse de calcul de la réserve et s’imputera sur la quotité disponible, l’excédent étant sujet à réduction.

Sur le bien immobilier situé [Adresse 11]/[Adresse 5] à [Localité 31]

Ce bien immobilier a été acquis le 12 mars 1991 par Mme [V] au prix de 380 000 francs.

Elle justifie avoir souscrit le 13 mars 1991 pour ‘l’acquisition et l’amélioration’ de ce bien un prêt d’un montant de 350 000 francs, remboursable en 120 mensualités de 4673,87 francs jusqu’au 5 avril 2001.

Il résulte des pièces annexées à ce prêt consenti par acte authentique (pièce n°13 des appelantes) que le coût total du projet était de 518 000 francs, financé par un apport personnel de 168 000 francs et un crédit de 350 000 francs. Toutefois, il n’est pas démontré que les travaux envisagés ont été effectivement réalisés et qu’un apport personnel de 168 000 francs a été effectivement versé.

Il est en revanche établi qu’un chèque de 38 000 francs en date du 30 décembre 1990 a été remis au Notaire Maître [O], tiré sur le compte joint des époux.

Le bien a été vendu le 13 septembre 2003 au prix de 70 889 euros.

Mme [V] justifie que ce bien a été donné en location (contrat de location du 17 septembre 1991, moyennant un loyer mensuel de 3800 francs; contrat de location 6 août 1992, moyennant un loyer de 3500 francs ; contrat de location 15 octobre 1996, moyennant un loyer de 3000 francs ; contrat de location du 14 mai 1997, moyennant un loyer de 3000 francs ; contrat de location du 22 juillet 2001, moyennant un loyer de 3600 francs).

S’il est constant que le montant des loyers susvisés ne permettait pas de couvrir l’intégralité des échéances du prêt, ils permettaient d’en financer une grande partie et il convient de constater que le bien a continué à être loué après le terme du contrat de crédit (dernière échéance le 5 avril 2001), puisqu’un contrat de location a été consenti le 22 juillet 2001 moyennant un loyer de 3600 francs par mois alors que le contrat de prêt arrivait à échéance en avril 2001, de sorte que les revenus locatifs doivent être considérés comme ayant permis de financer l’intégralité de l’emprunt.

Mme [V], qui n’avait pas de revenus personnels, n’a pas pu alimenter le compte joint des époux à partir duquel le chèque de 38 000 francs a été tiré le 30 décembre 1990. Ce compte joint était alimenté par les revenus de [A] [D]. Il ne saurait être soutenu que ce versement l’a été au moyen des revenus locatifs de ce bien qui n’avait pas encore à cette date été mis en location.

La preuve de l’intention libérale de [A] [D] résulte du lien conjugal qui l’unissait à [Z] [V], et de sa volonté de la protéger après son décès, de même que sa fille, étant précisé que cette intention libérale se trouve confortée par la multiplicité des acquisitions faites au nom de [Z] [V] en 1990 et 1991 (4 biens immobiliers achetés à [Localité 31] en deux ans) qui démontre qu’il entendait lui constituer un patrimoine immobilier pour la mettre à l’abri du besoin.

En conséquence, il convient de retenir que [A] [D] a financé à hauteur de 38 000 francs le coût d’acquisition du bien de 380 000 francs, soit 10 % du bien, de sorte qu’il convient de retenir que Mme [V] a bénéficié d’une donation déguisée dans cette proportion et dire qu’en conséquence, une somme de 7 089 euros (70 889 X 10%) sera réunie à la masse de calcul de la réserve et s’imputera sur la quotité disponible, l’excédent étant sujet à réduction.

Sur le bien immobilier situé à [Localité 24] (56)

Le 2 septembre 1995, ont été reçus par Maitre [H], Notaire, les statuts d’une SCI nouvellement créée, la SCI LE [Adresse 28], constituée entre Mme [V] (49 pars) et M. [X] (1 part) (pièce n°5 des appelantes).

Selon acte notarié du 2 septembre 1995, la SCI ‘Le [Adresse 28]’ a acquis au prix de 1 700 000 francs un immeuble situé à [Localité 24] (pièce n°4 des appelantes). Le prix a été financé au moyen d’un prêt d’un montant de 1 800 000 francs, remboursable sur douze ans, par mensualités de 19 642,41 francs.

M. [J] [D] soutient que ce bien a été financé au moyen d’une donation déguisée.

Mme [V] explique que l’emprunt ainsi souscrit a été remboursé par anticipation à hauteur de 900 000 francs grâce au produit de la vente de la maison située [Adresse 34] à [Localité 31] et que le solde du produit de la vente a servi à régler les échéances de l’emprunt. Elle justifie d’un remboursement anticipé partiel à hauteur de 900 000 francs intervenu le 25 mai 1996.

Il est constant que le bien situé [Adresse 34] a été vendu le 23 mai 1996, pour un montant de 1220 000 francs.

Toutefois, d’une part le produit de la vente du bien [Adresse 34] a été encaissé sur un compte bancaire portant le n° [XXXXXXXXXX018], qui était selon Mme [V] un compte qui lui personnel. Il ne s’agissait en effet ni du compte de la SCI ‘Le [Adresse 28]’ (compte n°[XXXXXXXXXX020]), ni du compte joint du couple (compte [XXXXXXXXXX019]). Or Mme [V] ne justifie pas avoir tiré de ce compte personnel un chèque au profit de la BRO pour rembourser l’emprunt immobilier, de sorte que ses allégations relatives à l’affectation de ces fonds au financement du [Adresse 28] ne sont nullement corroborées par les pièces produites, la simple concomitance entre la perception de cette somme et le remboursement anticipé intervenu le 25 mai 1996 ne suffisant pas à démontrer l’affectation des fonds.

Et en tout état de cause, il a été retenu que l’appartement situé [Adresse 34] a lui-même été financé au moyen d’une donation déguisée de sorte que l’affectation du prix de vente au financement du [Adresse 28] ne permet pas de considérer que ce financement a été fait au moyen de ses deniers personnels.

Enfin, Mme [V] explique qu’un nouvel emprunt a été souscrit le 26 novembre 1996 au CREDIT AGRICOLE, qui a permis le remboursement anticipé du prêt souscrit à la BRO. Est en effet versé aux débats le contrat de prêt souscrit le 26 novembre 1996 pour un montant de 812 000 francs.

Mme [V] explique que cet emprunt a été remboursé par anticipation grâce au produit de la vente de l’actif immobilier de la SCI LA FERTE dont elle détenait 50% des parts.

Toutefois, Mme [V] ne justifie aucunement de ses droits dans cette SCI, et produit une attestation de vente de Maître [H] en date du 3 septembre 1999 ne précisant nullement le prix de vente du bien en question (pièce n°10) de sorte qu’elle ne produit aucun élément de nature à corroborer ses allégations.

Les échéances des emprunts immobiliers ont été prélevées sur le compte de la SCI ouvert au Crédit Agricole, qui était alimenté, au regard des relevés de compte versés aux débats, par des virements provenant soit de [A] [D], soit de ‘[Y] [A]’, et donc, Mme [V] ne percevant pas de revenus autres que locatifs affectés au remboursement des crédits souscrits pour l’acquisition des biens concernés, par les revenus de [A] [D].

Mme [V] soutient que l’intention libérale de [A] [D] n’est pas établie dans la mesure où ce manoir constitue le domicile conjugal et où les règlements le cas échéant opérés par son époux devraient être considérés comme une participation à son obligation de contribuer aux charges du mariage.

Toutefois, Mme [V] ne peut soutenir avoir servi de secrétaire et de collaboratrice à son mari pendant 35 ans alors que leur union n’a duré que 25 ans, et que [A] [D], qui était né le 27 octobre 1926, avait 50 ans lors de leur mariage. Elle soutient que c’est elle qui s’occupait de l’administratif de [A] [D] dans ses différentes affaires ainsi que dans les différentes SCI dans lesquelles elle n’avait aucun droit. Toutefois, il résulte des pièces produites et en particulier des attestations versées aux débats que [A] [D] était un homme au fort caractère qui s’occupait personnellement de la gestion de ses affaires. Les pièces versées aux débats démontrent au contraire qu’il gérait les biens immobiliers acquis durant le mariage et l’impossibilité dans laquelle Mme [V] se trouve de produire les justificatifs des différentes opérations auxquelles le couple a procédé durant le mariage dément cette assertion.Le fait qu’elle se soit occupée de l’entretien de la maison, fût-elle d’une taille particulièrement conséquente, ne saurait excéder sa contribution aux charges du mariage alors que son époux de son côté travaillait, d’autant que [A] [D] supervisait, selon l’un des témoins (pièce n°53), l’entretien du parc. S’il résulte des attestations produites qu’elle s’est occupée avec dévouement de son mari lorsque son état de santé s’est dégradé durant les dernières années de sa vie, cette assistance ne saurait excéder sa contribution aux charges du mariage.

Mme [V] fait valoir que l’indemnité d’assurance, qui était destinée à réparer les conséquences du sinistre ayant affecté le [Adresse 25], a été versée à [A] [D]. Le versement de cette indemnité, destinée à financer les réparations nécessaires, est sans emport sur le débat relatif au financement du [Adresse 28].

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a décidé que Mme [V] avait bénéficié d’une donation déguisée au titre de l’attribution de 49 pars de la SCI Le [Adresse 28] et ordonné la réunion de la valeur de ces parts à la masse de calcul de la réserve.

3 – Sur les donations alléguées au profit de Mme [W] [D]

M. [J] [D] sollicite la confirmation du jugement qui a retenu qu'[W] [D] avait bénéficié des donations déguisées suivantes :

– une part dans la SCI du [Adresse 28],

– 10% des droits dans le [Adresse 25].

Mme [W] [D] rétorque qu’elle n’a pas bénéficié de donations déguisées.

Le [Adresse 25]

Est versé aux débats un acte authentique du 1er décembre 2001, dont il résulte que [B] [D] a vendu à [W] [D] ses droits à savoir 10% en nue-propriété du [Adresse 25], au prix de 200 000 francs (30 489,80 euros).

Il résulte de l’acte de vente que cette somme a été versée :

– à concurrence de 150 000 francs directement avant la vente hors la comptabilité du notaire,

– à concurrence de 50 000 francs le jour de la vente sans passer par la comptabilité du notaire.

Le fait que le prix de vente ait été versé hors la comptabilité du notaire corrobore l’absence de règlement effectif par [W] [D] de cette somme, qui le cas échéant aurait transité par la comptabilité du Notaire.

Elle n’était au demeurant âgée que de 22 ans lors de cette cession et poursuivait des études juridiques de sorte qu’elle ne disposait pas de revenus lui permettant de financer une somme de 200 000 francs.

L’intention libérale de [A] [D] et sa volonté de gratifier sa fille résultent des attestations versées aux débats, dont il résulte que [A] [D] était très proche de son épouse et de sa fille et que déçu par ses relations avec ses fils, il avait exprimé le souhait qu'[W] lui succède dans les responsabilités familiales et était conscient des difficultés qu’allaient affronter son épouse et sa fille face à ses fils (pièce des appelantes n°54). Il convient d’ajouter que [A] [D] ayant financé l’acquisition par ses fils de leurs droits dans le [Adresse 25], sa volonté d’en faire de même pour sa fille apparaît d’autant plus établie.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une donation déguisée au profit d'[W] [D].

La SCI ‘Le [Adresse 28]’

Le 30 avril 2002, Mme [W] [D] a acquis la part sociale que détenait M. [X] dans la SCI au prix de 15 euros.

La valeur de cette part est sans rapport avec la valeur du bien immobilier propriété de la SCI à cette date.

Ce prix de cession ne peut s’expliquer que dans la mesure où M. [X], qui n’a été associé dans la SCI qu’après qu’un projet de SCI entre Mme [V] et sa fille, alors mineure, ait été vainement envisagé, n’a aucunement participé au financement du [Adresse 28], les relevés de compte versés aux débats ne faisant apparaître aucun virement de sa part.

L’intention libérale de [A] [D] à l’égard de sa fille est établie en considération des attestations versées aux débats mentionnant son souci de protéger son épouse et sa fille après son décès en raison de ses relations compliquées avec ses fils, du fait qu’il a pris en charge le financement de ce bien immobilier, mais également de sa volonté initiale de voir sa fille associée de cette SCI et du fait que M. [X] n’a eu aucun rôle réel dans cette SCI.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a admis l’existence d’une libéralité déguisée au profit de Mme [W] [D] à hauteur d’une part sociale de la SCI LE [Adresse 28].

Sur l’existence d’un recel successoral

M. [J] [D] sollicite la reconnaissance et l’application des peines de recel successoral à l’égard de Mme [V] et de Mme [W] [D] pour l’intégralité des libéralités dont elles ont bénéficié.

* à l’égard de Mme [V]

Mme [V] soutient en premier lieu que, comme indiqué dans le projet d’act de partage établi par Maître [L] (pièce n°23), elle a l’usufruit de la réserve et l’usufruit de la moitié de la quotité disponible, de sorte que [J] et [B] [D] ne disposent pas de droits de même nature que les siens et qu’il n’y a pas lieu à partage en l’absence d’indivision entre eux. Elle en déduit que la prétendue dissimulation ne peut en tout état de cause pas être qualifiée de recel successoral.

M. [J] [D] répond qu’outre la tardiveté de ce moyen, soulevé pour la première fois à hateur d’appel, Mme [V] a clairement opté pour une quotité en pleine propriété ainsi qu’il résulte des demandes qu’elle a formulées jusqu’ici :

– elle a sollicité le partage judiciaire de la succession de son époux,

– elle a sollicité l’attribution préférentielle du [Adresse 25] ; or l’attribution préférentielle est une modalité de partage qui consiste à attribuer un bien à un copartageant par préférence aux autres et ainsi à mettre fin à l’indivision ;

– le projet de partage établi par Maître [L] ne fait pas référence à la moindre option du conjoint, et ne peut remettre en cause une option exercée antérieurement et irrévocablement par une partie. Au demeurant, le Notaire attribue à Mme [V] 10% en pleine propriété du [Adresse 25] et fixe une soulte en faveur des frères [D], de sorte qu’il procède au partage.

Force est de constater que Mme [V] a en effet sollicité, dans le cadre de la présente instance, l’ouverture des opérations de partage et l’attribution préférentielle du [Adresse 25] ‘à raison de 50% des parts en pleine propriété et 50% en usufruit’ (jugement du 22 mars 2005). Elle demande d’ailleurs à la cour de constater que le tribunal de grande instance d’Orléans a constaté l’attribution préférentielle du [Adresse 25] à Mme [D].

Or il est constant qu’une demande d’attribution préférentielle, qui a pour objet d’allotir un copartageant, ne peut être accueillie s’il n’y a pas indivision entre les intéressés.

En second lieu, il résulte de ce jugement que Mme [V], qui était propriétaire à hauteur de 40% du Château, sollicitait que lui soit attrtibué 50% en pleine propriété, de sorte qu’elle ne saurait soutenir qu’elle a opté pour l’intégralité de la succession en usufruit. Au demeurant, le projet de partage établi par Maître [L] lui attribue, conformément à cette demande, 50% du Château en pleine propriété, et lui attribue donc des droits en pleine propriété à hauteur de 10%.

Elle soutient dès lors vainement qu’étant seulement usufruitère de la réserve et de la moitié de la quotité disponible, elle n’a pas des droits de même nature de [J] et [B] [D] de sorte qu’il n’y a pas lieu à partage et qu’il ne peut y avoir de recel successoral.

En application de l’article 792 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige:

‘Les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d’une succession sont déchus de la faculté d’y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés’

Si les donations déguisées entre personnes capables de donner de recevoir, sont valables jusqu’à concurrence de la quotité disponible même lorsqu’elles tendent à porter atteinte à la réserve des héritiers et si le droit de ceux-ci se borne, en ce cas, à la faculté de demander la réduction de ces donaitons à la quotité disponoble, il en va autrement lorsque le donataire, en dissimulant ces donations, s’est rendu coupable de recel. Dans ce dernier cas, le donataire, privé de toute part dans les objets divertis ou recélés, ne peut rien garder des bien à lui donnés.

Le recel successoral, qualifié par ses éléments matériel et intentionnel, sanctionne la fraude d’un héritier à l’égard de ses cohéritiers, du fait de la soustraction ou dissimulation de biens devant être compris dans la masse partageable.

Le recel est constitué d’un élément matériel et d’un élément intentionnel.

L’élément matériel est la dissimulation d’un bien ou d’un droit faisant partie d’une succession (1ère civ. 18 mai 2011, Bul I no96, pourvoi 1012127) ou susceptible de l’être (1ère civ. 19 juillet 1989, Bul I no300, pourvoi 8811323). Il peut résulter la dissimulation d’une donation, d’un don manuel ou d’une donation déguisée en vue de la soustraire au rapport ou à la réduction ou de fausser le calcul de la quotité disponible.

S’agissant de l’élément intentionnel, il est constant qu’est receleur l’héritier qui, dans une intention frauduleuse, a voulu s’assurer un avantage à l’encontre des cohéritiers.

En l’espèce, Mme [V] a sciemment dissimulé, dans le cadre des opérations de succession, le fait que son époux avait financé l’acquisition par elle de plusieurs biens immobiliers au cours du mariage.

Alors qu’elle n’ignorait pas que [A] [D] avait deux fils issus d’un précédent mariage qui avaient des droits dans la succession de leur père, non seulement elle n’a pas spontanément parlé au Notaire des donations dont elle avait bénéficié, mais en outre, alors que la question est expressément soulevée par [J] [D] depuis 2017 dans le cadre des opérations de règlement de la succession, elle a constamment contesté avoir bénéficié de donations tout en restant très floue sur le financement de ces biens en dépit des éléments précis dont elle dispose sur d’autres points en litige, telles les donations faites par [A] [D] à ses fils dans le cadre de la SCI de [Localité 27]. La présence de documents dans la cave de Maître [H] ne l’exonérait pas de l’obligation de faire état de ces donations dans le cadre du règlement de la succession.

Cette sanction est applicable si le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a appliqué la sanction du recel successoral à Mme [V].

Mme [V] sera condamnée à payer sur les biens recelés les intérêts au taux légal à compter du décès du 1er octobre 2002 et la capitalisation des intérêts échus sera ordonnée.

* à l’égard de Mme [W] [D]

S’il est établi qu'[W] [D] a bénéficié de donations déguisées, son intention frauduleuse n’est en revanche nullement démontrée, dans la mesure où s’agissant de ses droits dans l’acquisition du [Adresse 25], ses frères [J] et [B] [D] avaient bénéficié des mêmes largesses de leur père lors de l’acquisition du [Adresse 25], de sorte que la dissimulation de ce fait ne traduisait pas la volonté de s’arroger un avantage sur ses co-héritiers, qui avaient bénéficié du même avantage.

Il n’est pas davantage établi que l’absence de déclaration de la donation d’une part de la SCI Le [Adresse 28] était la manifestation d’une volonté frauduleuse, cette donation ayant porté sur une part seulement de la SCI qui en comportait 50 donc sur une partie résiduelle de celle-ci. De plus, elle a pu, sans mauvaise foi, ne pas analyser l’acquisition de la part sociale de M. [X] dans la SCI du [Adresse 28] comme une donation déguisée alors qu’elle n’avait pas nécessairement conscience des implications juridiques de cette opération.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu d’appliquer la peine de recel successoral contre elle.

II – Sur les donations consenties à [J] et [B] [D]

Les appelantes sollicitent que soient rapportées à la succession une somme totale de 1 021 045,25 francs (soit 155 647,14 euros) correspondant à :

– la donation par [A] [D] d’une somme de 90 610 francs à [J] [D] le 28 avril 1981 pour l’acquisition de 10% des parts du [Adresse 25], et d’une somme du même montant versée à [B] [D] aux mêmes fins ;

– la valeur des parts sociales des sociétés ‘Transports Rapides Milmar’ et ‘Becon Express Transports’ à hauteur de 222 417 francs ;

– les différents dons dont ont bénéficié les deux frères : versement de

25 463,61 francs fait à [B] [D] par chèque du 16 juin 1988, versement de 200 000 francs faits respectivement à [J] et à [B] [D] lors de la vente des parts de la SCI [Localité 27], versements à hauteur de 188 787,75 francs, 627 000 francs correspondant au compte courant d’associé de la SCI [Localité 27].

Sur la donation en vue de l’acquisition de 10% des parts du [Adresse 25]

M. [J] [D] ne conteste pas que son père lui a donné une somme de 90 610 francs pour acquérir ses droits dans le [Adresse 25].

M. [B] [D] a bénéficié d’une donation de même montant.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que [J] et [B] [D] devront rapporter à la succession la somme de 90 60 francs chacun.

Sur la donation-partage du 18 mai 1977

Par acte de donation-partage du 18 mai 1977, [A] [D] a fait donation à [J] et [B] [D] des actions des sociétés ‘Transports Rapides Milmar’ et ‘Bécon Express Transports’.

Il est constant que les biens qui ont fait l’objet d’une donation-partage ne sont pas soumis au rapport prévu par l’article 843 du code civil, qui n’est qu’une opération préliminaire au partage en ce qu’il tend à constituer la masse partageable (1re Civ., 4 juillet 2018, pourvoi n° 16-15.915, Bull. 2018, I, n° 130). Il ne peut dès lors être ordonné le rapport à la succession de ces donations-partage dont ont bénéficié [B] et [J] [D].

En revanche, les biens dont il a été disposé par donation, y compris par donation-partage, sont fictivement réunis à la masse partageable pour leur valeur à l’ouverture de la succession, donc au décès du disposant (article 922 du code civil).

En l’espèce, il résulte des extraits K Bis de ces sociétés que la société BECON EXPRESS TRANSPORT a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, avec une date de cessation des paiements fixée au 5 juillet 1994 et que cette procédure a été clôturée pour insuffisance dactifs le 24 novembre 1999, et que la société Transports rapides Milmar a également fait l’objet d’une procédure collective qui a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 5 octobre 1999.

Il en résulte qu’au décès du disposant, les sociétés étaient radiées et que les droits sociaux des associés avaient disparu sans avoir été monayés de sorte que les demandes des appelantes à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.

Sur les dons en lien avec la SCI de [Localité 27]

Les appelantes exposent que cette SCI, constituée le 10 juillet 1990 entre [A] [D] (500 parts) et ses deux fils (250 parts chacun), a acquis un bien immobilier qui a été cédé le 27 octobre 2000 pour un montant de :

– 573 000 francs, correspondant au prix des parts,

– 627 000 francs, au titre des comptes courants d’associés.

Elles soutiennent que [J] et [B] n’ont pas libéré leur apport.

Elle expliquent que sur ce prix de vente, [J] et [B] [D] ont perçu chacun 200 000 francs, ce que [J] [D] ne conteste pas.

Elles demandent que soient rapportés à la succession les sommes de 200 000 francs qui leur ont été versées par [A] [D], ainsi que la somme de 627 000 francs correspondant au compte courant d’associé.

Elles demandent également le rapport d’une somme de 188 787,75 francs correspondant à divers versements faits par le père à ses deux fils.

* s’agissant des sommes de 200 000 francs suite à la cession de parts de la SCI

Il résulte du document signé par [A] [D] adressé à Maître [H] qu’il donne l’ordre au notaire de verser à [J] [D], ‘sur les fonds lui revenant dans le cadre de la cession des parts de la SCI de [Localité 27]’ (pièce n°35 des appelantes).

Il en résulte donc sans ambiguité que c’est sur sa part du produit de la vente qu’il a prélevé les 200 000 francs qu’il a versés à [J], de sorte que la remise de ces fonds a constitué pour lui un appauvrissement.

Il résulte également de ce document qu’il a remis la même somme à son fils [B].

L’intention libérale de [A] [D] est établie par ce document, dont il résulte qu’il avait l’intention de gratifier ses deux fils à égalité.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné [J] et [B] [D] à rapporter à la succession la somme de 200 000 francs.

* s’agissant du compte-courant de la SCI de [Localité 27]

Les appelantes soutiennent que [J] et [B] [D] n’ayant jamais fait d’apport à la SCI, ils doivent rapporter la somme de 627 000 francs correspondant au montant du compte courant d’associé.

Toutefois, il résulte du bilan au 11 février 1999 (pièce n°95 de [J] [D]), établi l’année précédant la cession des parts de la SCI, que les comptes courants s’établissaient comme suit :

– [A] [D] : 649 464,69 euros

– [B] [D] : 1974,45 euros

– [J] [D] : 6111,45 euros.

Il est établi que le compte courant de [J] [D] lui a été remboursé par un chèque du 26 février 1999 tiré sur le compte de la SCI.

A défaut de toute précision sur la répartition du prix de cession des parts de la SCI, il n’est pas démontré que [J] et [B] [D] ont perçu lors de la cession des parts de la SCI une somme au titre du remboursement du compte courant d’associé de leur père, les appelantes elles-mêmes soutenant qu’ils ont perçu chacun, sur le prix de cession, une somme de 200 000 francs, somme dont il sera fait rapport à la succession.

* s’agissant des chèques à hauteur de 188 787,75 francs

Sont versés aux débats des chèques au profit de chacun des deux frères pour un montant de 188 787,75 francs à chacun.

Ces chèques versés aux débats ont été tirés entre mai 1991 et mars 2000 sur le compte de la SCI de [Localité 27], dont [J] et [B] [D] étaient associés (pièce n°19 des appelantes). Le bordereau comptable est intitulé ‘désignation des associés et répartition des résultats entre chacun d’eux’, de sorte qu’à défaut de tout élément contraire, il doit être considéré que ces chèques correspondaient à leurs droits dans la société. il n’est nullement établi que ces chèques aient eu pour cause une intention libérale de [A] [D] à l’égard de ses fils.

L’existence d’une donation déguisée n’est pas établie à ce titre.

Sur le chèque de 25 463,61 francs en date du 16 juin 1988

Il est établi que [A] [D] a remis à son fils [B] un chèque d’un montant de 25 463,61 francs le16 juin 1988.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné [B] [D] à rapporter une somme de 4 904,37 euros.

III – Sur les biens meubles figurant dans l’inventaire du 11 octobre 2002

M.[J] [D] demande qu’il soit jugé que les meubles meublants garnissant le [Adresse 25] visés à l’inventaire de Maître [TI] d’octobre 2002 sont indivis et qu’il soit ordonné qu’ils soient intégrés aux biens existants pour moitié de leur valeur après valorisation par un commissaire-priseur au titre de la réunion fictive.

Mme [V] soutient que les meubles meublants lui appartenaient et en veut pour preuve les inventaires des meubles lui appartenant établis durant le premier trimestre 1977 et en juin 1979.

L’article 1538 du code civil autorise un époux à prouver qu’il a la propriété exclusive d’un bien. Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.

Il appartient donc à Mme [V], qui revendique la propriété exclusive des biens meubles, de prouver qu’ils sont sa propriété exclusive.

Elle verse aux débats deux inventaires établis pour les besoins des assurances :

– un document comportant son nom intitulé ‘Estimation préalable du mobilier’ – 1er trimestre 1977

– un document intitulé ‘description et estimation des objets-mobiliers appartenant à Mme [V] épouse [D]’ daté du 12 juin 1979.

Ces inventaires, établis pour les besoins de la compagnie d’assurance, ne sont pas en eux-mêmes de de nature à établir que les meubles y figurant appartenaient à Mme [V] plutôt qu’à son mari.

Il convient de constater que le premier de ces documents porte sur une liste de mobiliers, en ce compris une collection de montres. Or il résulte des débats, et il n’est pas contesté, que la collection de montres était la propriété de [A] [D] et non pas celle de Mme [V]. Il ne peut dès lors être considéré que ce document, qui comprend des biens qui appartenaient à [A] [D], est de nature à rapporter la preuve de la propriété de Mme [V] sur les meubles y figurant. Tel n’est pas plus le cas de l’inventaire du 12 juin 1979, établi deux ans à peine après le premier et qui porte sur des biens évalués 828 000 francs (contre 342 500 francs pour le premier inventaire) alors que Mme [V] était sans revenus depuis son mariage et ne justifie pas d’une quelconque façon avoir acquis entre ces deux dates la propriété de biens d’une telle valeur.

Mme [V] ne verse aux débats aucun autre élément permettant d’établir qu’elle serait propriétaire exclusive des biens meubles garnissant le domicile conjugal, étant précisé que la présomption de l’article 2279 du code civil ne s’applique pas entre époux.

Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.

Il convient donc d’infirmer le jugement et de dire dire que les biens mobiliers figurant dans l’inventaire de Maître [TI] d’octobre 2002 étaient la propriété indivise des époux et seront inscrits pour moitié dans les biens existants au jour du décès au titre de la réunion fictive.

Compte tenu de la nature de ces meubles, ll appartiendra au Notaire de s’adjoindre les services d’un commissaire-priseur pour procéder à l’estimation de ces meubles.

IV – Sur la collection de montres

[J] [D] demande l’intégration à la masse partageable d’une collection de montres qui appartenait à son père.

Les appelantes soutiennent que rien ne prouve l’existence de cette collection à la date du décès.

Il est suffisamment démontré par les pièces produites, et il n’est pas contesté par les appelantes, que [A] [D] a été propriétaire d’une collection de montres.

Il est constant que cette collection de montres n’a pas été retrouvée lors de l’inventaire par huissier de justice le 11 octobre 2002.

Toutefois, il résulte du procès-verbal de l’huissier que deux coffres-forts n’ont pas pu être ouverts faute de clés, et que des scellés y ont été apposés par l’huissier avec l’accord des parties, mais que Mme [V] a sollicité la levée des scellés, levée qui a été ordonnée par ordonnance du 18 décembre 2002. Le contenu des coffres-forts n’a donc pas pu être examiné contradictoirement dans le cadre des opérations successorales.

Il en résulte qu’alors que cette collection de montres existait de façon certaine au moment du mariage de Mme [V] et de M. [D], Mme [V] soutient qu’elle ignore ce qu’il en est advenu mais a fait lever les scellés apposés sur les coffres-forts de façon non contradictoire, ce qui a interdit de faire établir contradictoirement le contenu de ceux-ci. Cela corrobore les allégations de [J] [D] quant au fait que la collection de montres s’y trouvait. Au demeurant, un album photo de cette collection a été retrouvé au domicile des époux par Maître [TI] (‘Un album photo polaroïdes 32 poses comprenant une collection de bijoux et de montres. Il a été procédé au tirage de sept photographies représentant les pages de cet album’).

Si l’on peut regretter que Mme [V] ait fait lever les scellés apposés sur le coffre-fort de façon non contradictoire, ce qui aurait permis de lever tout doute sur le contenu de ceux-ci, ce seul élément ne suffit pas à rapporter la preuve que la collection de montres s’y trouvait, pas plus que ne le prouve la présence au domicile d’un album-photo contenant des photographies de ladite collection.

Aucun élément récent ne permet de corroborer les allégations de [J] [D] quant au fait que la collection de montres, dont l’existence est établie en 1977, était encore en possession de [A] [D] lors de son décès 25 ans plus tard. [J] [D] reproche vainement à Mme [V] de ne pas rapporter la preuve d’une éventuelle cesssion alors que s’agissant d’un bien personnel de [A] [D], celui-ci a pu en disposer sans y associer son épouse.

La demande de [J] [D] à cet égard sera rejetée et le jugement infirmé sur ce point.

V – Sur la composition de la masse active et passive

Il convient de renvoyer les copartageants devant le Notaire chargé des opérations de liquidation-partage de la succession de [A] [D] aux fins d’établissement, en considération de la présente décision, de la masse active et passive et de l’acte de partage conformément à la présente décision.

VI – Sur la demande de dommages et intérêts

Les appelantes sollicitent la condamnation de [J] [D] à leur verser une somme de 50 000 euros à chacune, sur le fondement de l’article 1241 du code civil, en ce qu’il retarde depuis près de 20 ans la liquidation de la succession de [A] [D] en multipliant les procédures et en ce qu’il profère à leur encontre des propos outranciers.

Toutefois, la longueur du règlement de la succession n’est pas imputable à faute à [J] [D] qui est en droit d’agir en justice en justice pour faire valoir ses droits. Les propos échangés de part et d’autre traduisent l’inimitié existant entre les parties sans que cela ne revête de caractère fautif.

Elles seront déboutées de leur demande à ce titre.

Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Les appelantes seront tenues aux dépens de la procédure d’appel.

Les circonstances de la cause justifient de les condamner à payer à [J] [D] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris sanf en ce qu’il :

-DIT que [Z] [V] a bénéficié d’une donation déguisée au titre de l’achat de l’appartement sis [Adresse 10] à [Localité 31] à hauteur de 48 937 euros et dit que la somme de 48 937 euros sera réunie fictivement à la masse de calcul de la réserve et s’imputera sur la quotité disponible, l’excédent étant sujet à réduction ;

– DEBOUTE [J] [D] de sa demande tendant à voir dire que [Z] [V] a bénéficié d’une donation déguisée au titre de l’achat de la maison sise [Adresse 34] à [Localité 31] à hauteur de la somme de 181 138 euros ;

– DEBOUTE [J] [D] de sa demande tendant à voir dire que [Z] [V] a bénéficié d’un donation déguisée au titre de l’achat de la maison sise [Adresse 6] et [Adresse 11] à [Localité 31] à hauteur de la somme de 70 889 euros ;

– DIT que [Z] [V] perdra ses droits sur la somme de 48 937 euros au titre de l’appartement sis [Adresse 12] à [Localité 31] ;

– REJETTE la demande de [J] [D] tendant à voir dire que les meubles dépendent pour moitié de la masse active successorale de [A] [D] ;

– DIT que ces biens meubles doivent faire l’objet d’une estimation par le Notaire chargé des opérations de partage qui pourra s’adjoindre un commissaire priseur ;

– DIT que [Z] [V] veuve [D] et [W] [D] devront remettre au notaire chargé des opérations de partage les albums décrits par Maître [TI] en original ;

– DIT que le notaire pourra s’adjoindre un sapiteur afin d’estimer la valeur de cette collection de montres anciennes ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

DECLARE que les demandes de réduction formées par [J] [D] ne sont pas prescrites ;

DIT que le financement par [A] [D] des droits de [Z] [V] dans les dépendances du [Adresse 25] (parcelles cadastrées AE [Cadastre 14] et AE [Cadastre 7] à [Localité 16]) (50% en pleine propriété) constitue une donation déguisée au profit de Mme [V] ;

DIT que la valeur de 50% de la propriété des dépendances du [Adresse 25] (parcelles AE [Cadastre 14] et [Cadastre 7]) au nom de Mme [V] sera réunie fictivement à la masse de calcul de la réserve et s’imputera sur la quotité disposinible, l’excédent étant sujet à réduction ;

ETEND la mission de l’expert, M. [AW] [M], à l’évaluation de la valeur de 50% de la propriété des parcelles cadastrées AE [Cadastre 14] et AE [Cadastre 7] à [Localité 16], constituant les dépendances du [Adresse 25], au 1er octobre 2002 d’après leur état au 9 octobre 1982 ;

DIT que [Z] [V] a bénéficié d’une donation déguisée au titre de l’achat de l’appartement sis [Adresse 10] à [Localité 31] à hauteur de 47 640,32 euros;

DIT qu’en conséquence la somme de 47 640,32 euros sera réunie fictivement à la masse de calcul de la réserve et s’imputera sur la quotité disponible, l’excédent étant sujet à réduction ;

DIT que le financement par [A] [D] de la maison située [Adresse 34] à [Localité 31] constitue une donation déguisée au profit de Mme [Z] [V] ;

DIT qu’en conséquence, la somme de 181 414 euros sera réunie fictivement à la masse de calcul de la réserve et s’imputera sur la quotité disponible, l’excédent étant sujet à réduction ;

DIT que le financement par [A] [D] d’une somme de 38 000 francs lors de l’acquisition du bien immobilier situé [Adresse 11]/[Adresse 5] à [Localité 31] constitue une donation déguisée au profit de Mme [Z] [V] ;

DIT qu’en conséquence, une somme de 7089 euros sera réunie fictivement à la masse de calcul de la réserve et s’imputera sur la quotité disponible, l’excédent étant sujet à réduction ;

DECLARE Mme [Z] [V] coupable de recel successoral sur les biens et droits immobiliers suivants :

– 50% des droits en pleine propriété des parcelles AE [Cadastre 14] et AE [Cadastre 7] situées à [Localité 16], constituant les dépendances du Château,

– la somme de 47 640,32 euros au titre de l’appartement sis [Adresse 10] à [Localité 31]

– la somme de 181 414 euros au titre de l’appartement situé [Adresse 34] à [Localité 31],

– la somme de 7089 euros au titre de l’appartement sis [Adresse 11] et [Adresse 5] à [Localité 31].

CONDAMNE [Z] [V] à payer sur l’ensemble des biens recélés les intérêts au taux légal à compter du décès de [A] [D] le 1er octobre 2002 et ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière dans les conditions légales ;

DIT que les meubles meublants garnissant le [Adresse 25] visés dans l’inventaire de Maître [TI] du 11 octobre 2002 appartenaient en indivision à [Z] [V] et à [A] [D] ;

ORDONNE qu’ils soient intégrés aux biens existants pour moitié de leur valeur après valorisation de leur valeur par un commissaire-priseur au titre de la réunion fictive ;

REJETTE la demande de M. [J] [D] tendant à voir inscrite la collection de montres à la masse active successorale, à voir ordonner sa restitution ou à défaut la restitution des albums photographiques et le paiement d’une indemnité équivalente à la valeur de la collection ;

RENVOIE les copartageants devant le Notaire chargé des opérations de liquidaion-partage de la succession de [A] [D] aux fins d’établissement de la masse active et passive et de l’acte de partage ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts de [Z] [V] et [W] [D] ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE in solidum [Z] [V] et [W] [D] à verser une somme de 5 000 euros à [J] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Les CONDAMNE in solidum aux dépens de la procédure d’appel.

Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 

 


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