Comptes courants d’associés : 18 janvier 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-24.489

·

·

Comptes courants d’associés : 18 janvier 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-24.489

18 janvier 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-24.489

Première chambre civile

Formation restreinte RNSM/NA

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10065 F

Pourvoi n° C 21-24.489

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

Mme [B] [D], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 21-24.489 contre l’arrêt rendu le 15 septembre 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société [L] [X] et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [L] [X], domicilié [Adresse 7],

3°/ à M. [P] [Z] [I], domicilié [Adresse 5],

4°/ à M. [O] [F], domicilié [Adresse 2],

5°/ à M. [O] [U], domicilié [Adresse 6],

6°/ à M. [O] [T], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [D], de Me Haas, avocat de la société [L] [X] et associés, de MM. [X], [F], [U], [T] et [Z] [I], de M. [F], de M. [U], de M. [T], après débats en l’audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motivation

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] et la condamne à payer à la SCP [L] [X] et associés, MM [X], [F], [U], [T] et [Z] [I] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

Moyens annexés

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [D]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme [D] fait grief à l’arrêt attaqué de l’AVOIR déboutée de sa demande en paiement des sommes de : – 33 743 euros nets à ajouter à son droit à résultat de l’exercice 2017 qui lui avait été déduit au titre d’un trop perçu au titre de l’exercice 2016, – 44 640,34 euros nets au titre du solde de son droit à résultat au titre de l’exercice 2017, – 66 118,45 euros nets au titre de son droit à résultat de la période du 1er janvier au 4 juin 2018, – 358 319,37 euros nets au titre de son droit à résultat de la période du 5 juin au 31 décembre 2018, de l’AVOIR en conséquence déboutée de sa demande de condamnation de la SCP à lui rembourser le solde créditeur de son compte courant d’associé résultant de l’affectation au crédit dudit compte des sommes ci-dessus, et de l’AVOIR en conséquence déboutée de sa demande d’expertise ;

1° ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en retenant qu’il n’était pas établi que la SCP avait mutualisé les charges sociales professionnelles avant 2017, de sorte qu’aucune modification de la règle de détermination du résultat n’était établie, sans examiner, même sommairement, le procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 9 mai 2016 statuant sur l’agrément de M. [T] comme nouvel associé de la SCP, régulièrement versé aux débats par Mme [D] et dont il résultait, ainsi que le faisait valoir cette dernière (dans ses conclusions d’appel p. 40), que le revenu de l’associé était « net de charges » et que la SCP « pren(ait) en charge l’ensemble des cotisations obligatoires (de l’associé) au titre de l’assurance maladie, l’assurance vieillesse, l’URSSAF allocations familiales, à l’exception de la CDS non déductible qui sera imputée à son compte-courant ainsi que d’éventuelles cotisations Loi Madelin retraite et prévoyance », la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en retenant qu’il n’était pas établi que la SCP avait mutualisé les charges sociales professionnelles avant 2017, de sorte qu’aucune modification de la règle de détermination du résultat n’était établie, sans examiner, même sommairement, les déclarations 2035 de la SCP au titre des exercices 2014 à 2019, régulièrement versées aux débats par Mme [D], de la comparaison desquelles il résultait, ainsi que le faisait valoir cette dernière (dans ses conclusions d’appel p. 39), une modification du calcul du résultat distribuable aux associés dès lors que, dans les premières, antérieures à 2017, la ligne BT faisait apparaître un montant important au titre des « charges sociales personnelles » supportées par la SCP, quand dans les suivantes, postérieures à 2017, la ligne BT était vierge, et sans s’expliquer sur le fait que, contrairement aux précédentes, sur les déclarations 2035 de 2017 et postérieures, la SCP ne déclarait plus en charge fiscalement déductibles les charges sociales personnelles, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Mme [D] fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré irrecevables ses demandes de versement d’un droit à résultat sur la décote correspondant aux sommes de 215 504,10 euros au titre de l’exercice 2017 et de 26 617,66 euros au titre de la période du 1er janvier au 4 juin 2018 ;

1° ALORS QUE la cassation de l’arrêt en ce qu’il a dit que la décote n’avait pas été mal évaluée et que Mme [D] n’avait pas, sur le résultat de la SCP [L] [X] et Associés pendant la durée de son arrêt de travail (du 7 novembre 2016 au 4 juin 2018), droit à une part plus importante que celle qui lui avait été versée et l’avait, en conséquence, déboutée de ses demandes en paiement de sommes complémentaires, notamment au titre des années 2017 et 2018, à intervenir sur le premier moyen de cassation, entrainera, par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif par lequel la cour d’appel a jugé Mme [D] irrecevable à agir en nullité du pacte d’associés et du procès-verbal d’assemblée générale du 26 juin 2018 ayant décidé de la répartition, entre les autres associés de la SCP, de la part de bénéfices des années 2017 et 2018 correspondant à la décote, dès lors que si la décote n’avait pas été justement appliquée et que Mme [D] avait droit sur ces bénéfices résiduels, elle avait intérêt à agir en nullité des actes ayant décidé de leur répartition entre les autres associés ;

2° ALORS QU’en toute hypothèse, l’associé d’une société a intérêt à agir en nullité d’un acte relatif à la distribution et à la répartition entre associés des dividendes de la société à laquelle il appartient ; qu’en jugeant Mme [D] irrecevable, faute d’intérêt, à agir en nullité du pacte d’associés et du procès-verbal d’assemblée générale du 26 juin 2018 qui avaient décidé de répartir, entre les autres associés de la SCP [L] [X] et Associés, les bénéfices des exercices 2017 et 2018 dont elle avait été privée en application de la décote qui lui avait été appliquée, au motif que la demanderesse avait admis l’application des dispositions statutaires prévoyant une décote de sa quote-part de droit au résultat de la société et avait perçu les bénéfices lui revenant, de sorte qu’elle avait été remplie de ses droits pour la période de son arrêt de travail et qu’elle n’avait pas vocation à participer à la distribution d’un bénéfice dont les statuts avaient pour objet de la priver, quand Mme [D] avait nécessairement intérêt à agir en nullité d’actes ayant décidé de la priver de dividendes de la SCP sur lesquels elle avait, en principe, droit et de les répartir entre les autres associés de la société, la cour d’appel, qui a lié l’intérêt à agir au bien fondé de l’action, a violé l’article 31 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Mme [D] fait grief à l’arrêt attaqué de l’AVOIR déboutée de sa demande de versement de sa quote-part de droit de résultat due au titre de ses parts d’industrie jusqu’au paiement de ses parts de capital et de l’AVOIR en conséquence débouté de sa demande d’expertise ;

1° ALORS QUE par exception à l’article 13 du décret du 20 juillet 1992 liant l’annulation des parts d’industrie à la cessation de l’apport en industrie, l’article 8 des statuts de la SCP [L] [X] et Associés prévoyant que « lorsque (le) titulaire (de parts d’industrie) cesse d’être associé, pour quelque cause que ce soit, elles doivent être annulées », et liant ainsi l’annulation des parts d’industrie à la la perte de la qualité d’associé, faisant dès lors conserver à l’associé ses parts d’industrie aussi longtemps qu’il demeurait associé en capital de la SCP, soit jusqu’au remboursement intégral de la valeur de ses parts en capital ; qu’en retenant que Mme [D] n’avait plus droit aux bénéfices attachées à ses parts d’industrie à compter de la fin de son arrêt de travail, le 5 juin 2018, puisqu’elle n’avait pas repris son activité au sein de la SCP et avait donc cessé de remplir son obligation d’apport en industrie, quand elle constatait que, par exception, Mme [D] conservait ses parts d’industrie aussi longtemps qu’elle demeurait associée en capital de la SCP, soit jusqu’au remboursement intégral de la valeur de ses parts en capital, en dépit de la cessation de l’apport en industrie, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article 1134, devenu 1103, du code civil ;

2° ALORS QUE dans ses conclusions d’appel, Mme [D] faisait valoir que bien que n’ayant pas repris son activité au sein de la SCP après la fin de son arrêt de travail le 5 juin 2018, son travail était à l’origine des résultats de la SCP après cette date, compte tenu des méthodes de facturation de la SCP [L] [X] et Associés, qui avait pour habitude de prévoir des honoraires de résultat facturés et encaissés à l’obtention d’un résultat définitif, voir plus tard en fonction des taux rectificatifs ou des taux minorés dont bénéficiait l’entreprise cliente, et ce d’autant plus que ses méthodes de travail et son nom avait continué à profiter à la SCP pendant cette période ; qu’en retenant que Mme [D] n’avait plus droit aux bénéfices attachés à ses parts d’industrie à compter de la fin de son arrêt de travail, le 5 juin 2018, puisqu’elle n’avait pas repris son activité au sein de la SCP et avait donc cessé de remplir son obligation d’apport en industrie, sans répondre à ce moyen de nature à établir que les résultats de la SCP après le 5 juin 2018 étaient bien le fruit de son industrie, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

Le greffier de chambre

 

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x