19 janvier 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
19/17890
Chambre 3-4
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 19 JANVIER 2023
N° 2023/ 10
N° RG 19/17890 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGG4
[X], [S], [G] [H]
SARL LE VIN SEINE
C/
[F] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Agnès ERMENEUX
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 21 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/00180.
APPELANTS
Monsieur [X], [S], [G] [H]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 6] (22), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Pierre LOPEZ, avocat au barreau de TOULON
SARL LE VIN SEINE, prise en la personne de Monsieur [X] [H] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL LE VIN SEINE, dont le siège est sis [Adresse 4]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Pierre LOPEZ, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [F] [T]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] (83), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Robert BEAUGRAND, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, magistrat rapporteur
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président pour le président empêché et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
***
Faits , procédure et prétentions
Le 25 octobre 2010 , la SARL Le Vin Seine a été constituée avec une activité de ‘commerce , bar, PMU’ , le capital social étant réparti entre Monsieur [X] [H] pour 99 parts et Monsieur [Y] [P] pour 1 part, la gérante étant confiée à Monsieur [F] [T] qui n’était pas associé.
Le 28 décembre 2010, la SARL le Vin Seine a acquis un fonds de commerce exploité dans un local situé [Adresse 3] .
Le 3 janvier 2011, un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu au profit de Monsieur [T], son épouse Madame [R] [T] étant également employée en qualité de serveuse.
Le 17 septembre 2012, une promesse de cession de la totalité des parts sociales de la SARL au profit du couple [T] était signée pour un prix de 221 000euros formalisé dans un document intitulé ‘Protocole d’accord entre les actionnaires de la SARL le Vin Seine’.
Le 14 mai 2015, Monsieur [H] a effectué un prélèvement sur son compte courant d’associé d’un montant de 100 000euros et le 20 janvier 2016 l’annotation suivante était apposée de sa main ‘Attestation de paiement de 100 000euros à Monsieur [H] servant d’apport à Monsieur [T] le 20 janvier 2016’ .
Le 5 décembre 2016 , Monsieur [T] reconnaissant être l’auteur de détournements, le couple [T] était licencié pour faute lourde .
Par acte du 21 septembre 2017, Monsieur [F] [T] et Madame [R] [T] ont fait citer devant le tribunal de grande instance de Toulon Monsieur [X] [H] afin de le voir condamner à leur payer une somme de 100 000euros au titre du remboursement d’un acompte ou de dommages et intérêts pour rupture abusive ou d’enrichissement sans cause.
La SARL Le Vin Seine est intervenue volontairement en la cause.
Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a condamné Monsieur [X] [H] à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 100 000euros et a condamné Monsieur [F] [T] à payer à la SARL le Vin Seine la somme de
50 000euros .
La juridiction a retenu que la vente des parts sociales entre Monsieur [H] et Monsieur [T] convenue dans un protocole d’accord n’était pas intervenue faute d’accord sur le financement de cette cession , que la somme de 100 000euros versée à Monsieur [H] en vue de cette vente doit être remboursée .
La juridiction a estimée Monsieur [T] avait reconnu avoir prélevée une somme de
50 000euros sur les comptes de la SARL Le Vin Seine , il devra être condamné à les restituer sans que les documents produits permettent d’établir d’autre prélèvement indu .
Le 22 novembre 2019, Monsieur [H] [X] et la SARL Le Vin Seine ont fait appel de ce jugement .
Moyens
Par conclusions déposées et notifiées le 10 août 2020, Monsieur [H] [X] à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable de la SARL Le Vin Seine demande à la Cour de :
Vu les articles 1304 et 1361 du code civil ,
Vu les articles 325,328 et 329 du code de procédure civile ,
Le confirmer en ce qu’il a dit et jugé que la promesse de cession conclue entre Messieurs [H] et Monsieur [P] et Monsieur [F] [T] n’est jamais sortie à effet ,
le confirmer en ce qu’il a dit et jugé que les conditions suspensives sous lesquelles la cession des parts sociales a été envisagée n’ont jamais été réalisées ,
Reformer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau :
Dire et juger Monsieur [T] défaillant dans l’exécution de ses obligations et responsable d’une gestion frauduleuse de la SARL Le Vin Seine ,
Le condamner à payer à Monsieur [H] la somme de 10 000euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée
Le condamner à lui régler al somme de 5 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ,
Condamner Monsieur [T] à payer à la SARL Le Vin Seine la somme de 130 000euros correspondant aux sommes détournées des comptes de la SARL , outre la somme de 10 000euros au titre de la somme empruntée soit un total de 140 000euros, outre intérêts au taux légal à comper du jugement à intervenir
Débouter Monsieur [T] des fins de son appel incident comme irrecevable et mal fondé e le condamné au paiement d’une somme de 4 000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel et de première instance distraits au profit de la SCP Ermeneux Arnaud Cauchi avocats sur offres de droit .
Par conclusions déposées et notifiées le 30 juin 2021, Monsieur [F] [T] demande à la Cour de :
Vu les articles 1101, 1108,1134,1142 et 1147 anciens du code civil ,
Vu l’article 1371 du code civil ,
Vu les articles 1382 et 1112 nouveau du code civil ,
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 21 novembre 2019 en ce qu’il a condamné Monsieur [X] [H] à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 100 000euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2017,
A titre subsidiaire :
Condamner in solidum Monsieur [X] [H] en son nom personnel et en sa qualité de liquidateur amiable de la société Le Vin Seine à lui verser la somme de 100 000euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil et 1112 nouveau du code civil,
Très subsidiairement :
Condamner in solidum Monsieur [X] [H] en son nom personnel et en sa qualité de liquidateur amiable de la société Le Vin Seine à lui verser la somme de 100 000euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’enrichissement sans cause ,
Infirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné Monsieur [T] à verser al somme e de 50 000euros à la SARL Le Vin Seine avec intérêts aux taux légal à compter de la décision
Débouter Monsieur [X] [H] en son nom personnel et en sa qualité de liquidateur amiable de la société Le Vin Seine de ses demandes , fins et prétentions ,
Condamner Monsieur [X] [H] en son nom personnel et en sa qualité de liquidateur amiable de la société Le Vin Seine à payer à Monsieur [T] la somme de 8 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens .
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2022.
Par conclusions du 21 novembre 2022, Monsieur [F] [T] demande à la Cour de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action, de lui donner acte qu’il renonce au bénéficie du jugement du 21 novembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Toulon en raison d’un accord transactionnel intervenu, et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens .
Par conclusions du 22 novembre 2022, Monsieur [X] [H] et la SARL le Vin Seine font valoir qu’ils se désistent d’instance et d’action et acceptent de conserver la charge de ses propres dépens.
Motivation
MOTIFS :
En vertu des dispositions de l’article 400 du Code de Procédure Civile, l’appelant peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte sauf disposition contraire.
En l’espèce, l’appelant s’est valablement désisté de son instance par conclusions du 22 novembre 2022, cet acte emporte extinction de l’instance. Par conclusions du 21 novembre 2022, l’intimé se désiste de ses demandes formulées en cause d’appel et renonce au bénéfice du jugement de première instance et accepte de conserver la charge de ses propres dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Cour statuant par arrêt contradictoire :
Donne acte à Monsieur [H] [X] et la SARL Le Vin Seine de leur désistement d’instance et d’action,
Donne acte à Monsieur [F] [T] de ce qu’il renonce au bénéfice du jugement rendu le 21 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Toulon,
Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT