8 février 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-11.415
Chambre commerciale financière et économique
–
Formation restreinte hors RNSM/NA
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2023
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 117 F-B
Pourvois n°
S 21-11.415
D 21-17.705 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023
I – 1°/ La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
2°/ la société [I] – Zolotarenko, mandataires judiciaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 9], anciennement dénommée Guerin [I] – Zolotarenko, en la personne de Mme [I], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SE Transports Benoist,
ont formé le pourvoi n° S 21-11.415 contre un arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d’appel d’Angers (chambre A commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [H] [U],
2°/ à Mme [R] [V], épouse [U],
domiciliés tous deux [Adresse 6],
3°/ à M. [E] [G] [U], domicilié [Adresse 11] (Chine),
4°/ à Mme [J] [G] [U], domiciliée [Adresse 2],
5°/ à la société [U] International China, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4] (Chine),
6°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes,
7°/ à la société MMA IARD, société anonyme, venant aux droits de la société Covea Fleet,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 3],
8°/ à la société [T], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],
9°/ à la société Logafret, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14],
10°/ à la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF), dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Compagnie Macifilia,
11°/ à la société Jet Speed Global Logistics Limited, dont le siège est [Adresse 1] (Chine),
défendeurs à la cassation.
II – 1°/ la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF), venant aux droits de la société Compagnie Macifilia,
2°/ la société Logafret, société par actions simplifiée,
ont formé le pourvoi n° D 21-17.705 contre le même arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d’appel d’Angers (chambre A commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [T], société par actions simplifiée,
2°/ à la société [U] International China, société à responsabilité limitée,
3°/ à la société Jet Speed Global Logistics Limited,
4°/ à la société MMA IARD, société anonyme, venant aux droits de la société Covea Fleet,
5°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes,
6°/ à Mme [J] [G] [U],
7°/ à M. [E] [G] [U],
8°/ à M. [H] [U],
9°/ à Mme [R] [V], épouse [U],
10°/ à la société Axa France IARD, société anonyme,
11°/ à la société [I] – Zolotarenko, mandataires judiciaires associés, société civile professionnelle, anciennement dénommée Guerin [I] – Zolotarenko, en la personne de Mme [I], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société SE Transports Benoist,
défendeurs à la cassation.
Les sociétés MMA IARD assurances mutuelles, MMA IARD et [T] ont formé un pourvoi provoqué et incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi S 21-11.415 invoquent, à l’appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les demanderesses au pourvoi provoqué et incident S 21-11.415 invoquent, à l’appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les demanderesses au pourvoi D 21-17.705 invoquent, à l’appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF) et de la société Logafret, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD et de la société [I] – Zolotarenko, ès qualités, de la SARL Corlay, avocat des sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et [T], de Me Occhipinti, avocat de M. [U], de Mme [V], épouse [U], de M. et Mme [G] [U], après débats en l’audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 21-11.415 et D 21-17.705 sont joints.
Exposé du litige
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Angers, 8 décembre 2020), entre le 3 décembre 2007 et le 16 janvier 2008, la société Faurecia a commandé à la société Developpement ingenierie prototype plastique (la société DIPP) des machines et outillages que celle-ci a achetés à sa filiale chinoise, la société [U] International China (la société DIC). Les matériels, chargés selon les plans établis par la société DIC dans des containers, ont été transportés jusqu’au port chinois de [Localité 13] par la société Jet Speed Global Logistics Limited. Le 27 août 2008, la société [T] a adressé un ordre de transport à la société Logafret, assurée par la société Macifilia qui s’est substituée la société Transports Benoist pour le transport [Localité 10] jusqu’à [Localité 12] (Bas-Rhin). Lors de ce trajet, le chauffeur a perdu le contrôle du camion qui s’est renversé, endommageant les outillages. Un expert judiciaire a été désigné en référé.
3. Le 20 août 2009, la société DIPP a assigné la société [T] et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), venant aux droits de la société Covea Fleet, ainsi que la société Logafret, la société Transports Benoist, puis, après liquidation judiciaire de cette dernière le 12 novembre 2009, la SCP [I]-Zolotarenko en qualité de liquidateur. Les sociétés DIC, Jet Speed Global Logistics Limited, la société Axa France IARD (la société Axa), assureur de la société Transports Benoist, et la société Macifilia, assureur de la société Logafret, ont été assignés en garantie.
Moyens
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi provoqué n° S 21-11.415 rédigés en termes identiques et le premier moyen du pourvoi n° D 21-17.705, rédigé en termes similaires, réunis
Enoncé du moyen
4. Par le premier moyen du pourvoi n° S 21-11.415, la société Axa, la SCP [I]-Zolotarenko, ès qualités, les sociétés MMA et la société [T] font grief à l’arrêt de dire que l’instance n’est pas éteinte par péremption et de déclarer les consorts [U] recevables à agir en lieu et place de la société DIPP, alors :
« 1°/ que le dépôt de conclusions sollicitant le rétablissement de l’affaire au rôle, et comportant des demandes au fond, ne peut avoir un effet interruptif du délai de péremption que s’il émane d’une partie à l’instance ; que pour dire que les conclusions déposées par les consorts [U] le 7 juin 2011, aux termes desquelles ces derniers prétendaient intervenir aux lieu et place de la société DIPP, qui avait engagée une action en responsabilité contre les acteurs d’une opération de transport, notamment la société Transports Benoist placée en liquidation judiciaire, et son assureur Axa, avaient interrompu le délai de péremption de l’instance, la cour d’appel a retenu que par ces conclusions, les consorts [U] n’agissaient pas en qualité d’intervenants volontaires selon la définition donnée aux articles 329 et 330 du code de procédure civile, mais de subrogés dans les droits et actions de la société DIPP, de sorte que la règle selon laquelle une intervention volontaire d’un tiers à l’instance ayant été radiée ne peut produire aucun effet sur la péremption de l’instance, ne trouvait pas à s’appliquer ; qu’en statuant de la sorte, quand l’acte par lequel les consorts [U], soutenant venir aux droits de la société DIPP en vertu d’une cession de créance conclue avec cette société, s’analysait en une intervention volontaire de sorte qu’à défaut d’avoir été pris conjointement au nom de la société cédante et des cessionnaires de la créance, il n’avait pu avoir un effet interruptif du délai de péremption, la cour d’appel a violé l’article 386 du code de procédure civile, ensemble les articles 4 et 329 du même code ;
2°/ qu’aux termes de leurs conclusions déposées le 7 juin 2011, les consorts [U] avaient indiqué intervenir volontairement à l’instance devant le tribunal de commerce du Mans ; que dans leurs conclusions d’appel, ils faisaient valoir être « intervenus volontairement le 7 juin 2011, subrogés dans les droits de DIPP » ; qu’en retenant que les consorts [U] n’avaient pas agi en qualité d’intervenants volontaires selon la définition donnée aux articles 329 et 330 du code de procédure civile mais de subrogés dans les droits et actions de la société DIPP, de sorte que la règle selon laquelle une intervention volontaire d’un tiers à l’instance ayant été radiée ne peut produire aucun effet sur la péremption de l’instance, ne trouvait pas à s’appliquer, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile ;
3°/ qu’en tout état de cause sous l’empire de l’article 1690 du code civil, applicable en la cause, la cession de créance n’était opposable aux tiers qu’à compter de la date de sa signification ou de son acceptation par acte authentique ; que pour infirmer le jugement entrepris ayant prononcé la péremption de l’instance engagée par la société DIPP par actes des 18 et 20 août 2009, la cour d’appel a retenu que par conclusions du 7 mai 2011, les consorts [U], agissant en qualité de subrogés dans les droits de la société DIPP, avaient manifesté leur volonté de poursuivre l’instance engagée par cette dernière ; qu’en statuant de la sorte, quand il résultait de ses constatations que la cession de créance en vertu de laquelle les consorts [U] déclaraient intervenir à la procédure n’avait été signifiée à la société [T] que par acte du 28 octobre 2013, et qu’avant cette date, les consorts [U] ne pouvaient prétendre agir à l’égard des tiers en qualité de subrogés dans les droits et actions de la société DIPP, la cour d’appel a violé l’article 386 du code de procédure civile, ensemble l’article 1690 du code civil ;
4°/ que seules ont un effet interruptif du délai de péremption les diligences accomplies par les parties manifestant leur volonté de poursuivre la procédure ; que des conclusions par lesquelles une partie s’oppose à une demande de rétablissement d’une affaire au rôle ne manifeste pas la volonté de celle-ci de poursuivre l’instance, quand bien même elles comporteraient des demandes subsidiaires au fond ; que pour dire que les conclusions déposées par la société [T] et son assureur le 14 mai 2012, prises en réponse à l’intervention des consorts [U] pour la faire déclarer irrecevable, constituaient une diligence interruptive du délai de péremption, la cour d’appel a retenu que ces conclusions, qui portaient également, subsidiairement, sur le fond, manifestaient une volonté de leurs auteurs de poursuivre l’instance et de faire progresser l’affaire ; qu’en statuant de la sorte, quand la société [T] et son assureur avaient sollicité le prononcé de l’irrecevabilité de l’intervention des consorts [U], en faisant valoir que ces derniers n’étaient pas parties à l’instance et ne pouvaient dès lors solliciter le rétablissement de l’affaire, ce qui manifestait leur volonté de s’opposer au rétablissement de l’affaire, peu important qu’ils aient subsidiairement conclu sur le fond, la cour d’appel a violé l’article 386 du code de procédure civile, ensemble l’article 4 du même code. »
5. Par le premier moyen du pourvoi n° D 21-17.705, la société Logafret et la société MACIF, venant aux droits de la société Macifilia, font grief à l’arrêt de déclarer les consorts [U] recevables à agir en lieu et place de la société DIPP, de condamner in solidum la société [T] et les sociétés MMA à payer aux consorts [U] la somme globale de 749 947,72 euros, avec intérêt légal à compter de l’arrêt, de condamner in solidum la société Logafret, la MACIF et la société Axa (les assureurs), dans la limite de leurs plafonds de garantie et après application de la franchise contractuelle, à garantir la société [T] et les sociétés MMA à hauteur de la moitié des condamnations prononcées contre elles en principal, intérêts, frais et dépens, de condamner la société Axa à garantir la société Logafret et la MACIF des condamnations prononcées contre elles, dans la limite de ses plafonds de garantie et après application de la franchise contractuelle, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Benoist la créance de la société [T] et de ses assureurs, les sociétés MMA, de la société Logafret et de son assureur la MACIF, à la somme de 89 221,25 euros correspondant à la somme restant due par la société Transports Benoist au titre de la franchise et après mise en oeuvre des garanties de la société Axa France IARD, au titre des préjudices subis par la société DIPP, de condamner in solidum la société DIC et la société Axa France IARD, cette dernière dans la limite de la somme de 13 622,76 euros, à payer à la société [T] et aux sociétés MMA la somme de 14 372,76 euros HT, et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Benoist la créance de la société [T] et de ses assureurs à la somme de 750 euros au titre de la franchise correspondant à l’indemnisation du préjudice consécutif aux dommages causés au conteneur, alors :
« 1°/ que seules les personnes qui ont pris l’initiative d’exercer l’action en élevant une prétention à leur profit, ou contre lesquelles l’acte introductif d’instance a été dirigé ont la qualité de parties à l’instance dont les diligences peuvent interrompre le délai de péremption ; qu’en jugeant, pour retenir que les conclusions des consorts [U] du 7 juin 2011 avaient interrompu le délai de péremption de l’instance introduite par la société DIPP, qu’ils agissaient en qualité de subrogés dans les droits et actions de celle-ci, cependant qu’ils n’avaient, pour autant, pas la qualité de partie à l’instance radiée mais étaient des tiers devant y intervenir volontairement, la cour d’appel a violé l’article 386 du code de procédure civile, ensemble l’article 329 du même code ;
2°/ qu’aux termes de leurs conclusions du 7 juin 2011, les consorts [U] soutenaient intervenir à l’instance devant le tribunal de commerce aux lieu et place de la société DIPP et, dans leurs conclusions d’appel, rappelaient qu’ils étaient « intervenus volontairement le 7 juin 2011, subrogés dans les droits de DIPP » ; qu’en jugeant, cependant, que les consorts [U] n’agissaient pas en qualité d’intervenants volontaires, la cour d’appel a dénaturé leurs conclusions et, ainsi, violé l’article 4 du code de procédure civile ;
3°/ qu’en toute hypothèse, sous l’empire de l’ancien article 1690 du code civil la cession de créance n’était opposable aux tiers qu’à compter de la date de sa signification ou de son acceptation par acte authentique ; qu’en jugeant que les conclusions du 7 juin 2011 des consorts [U] avaient interrompu le délai de péremption, cependant qu’il résultait de ses propres constatations que la cession de créance en vertu de laquelle ils prétendaient être subrogés dans les droits et actions de la société DIPP n’avait été signifiée à la société [T] que par acte du 28 octobre 2013, de sorte qu’ils n’avaient pas déposé leurs conclusions du 7 juin 2011 en cette qualité, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 386 du code de procédure civile, ensemble l’ancien article 1690 du code civil ;
4°/ que seules ont un effet interruptif du délai de péremption les diligences manifestant la volonté des parties de faire progresser l’affaire ; qu’en retenant, pour juger que les conclusions déposées par la société [T] et son assureur le 14 mai 2012 avaient également interrompu le délai de péremption, cependant qu’à titre principal, elles soulevaient l’irrecevabilité de l’intervention des consorts [U] en soutenant qu’ils ne pouvaient solliciter le rétablissement de l’affaire au rôle à défaut d’avoir la qualité de partie à l’instance, ce qui manifestait leur volonté qu’il soit mis fin à l’instance, peu important qu’elles aient conclu au fond, à titre subsidiaire, la cour d’appel a violé l’article 386 du code de procédure civile. »
Motivation
Réponse de la Cour
6. L’intervention volontaire dans une instance étant une demande en justice, son auteur devient, par cette seule intervention, partie à cette instance. Il peut, dès lors, en cette qualité, accomplir les diligences de nature à interrompre, à l’égard de tous, le délai de péremption de l’instance.
7. Ayant relevé que, le 7 juin 2011, M. [H] [U] et Mme [V], jusque-là tiers à l’instance, avaient déposé des conclusions dans lesquelles ils indiquaient intervenir aux lieu et place de la société DIPP en se prévalant d’une cession de créance de cette société, ce dont il résultait que le délai de péremption avait été interrompu par cette intervention volontaire, la cour d’appel, par ce seul motif, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, et sans modifier l’objet du litige, a légalement justifié sa décision de ce chef.
8. Le moyen n’est pas fondé.
Moyens
Sur le deuxième moyen des pourvois principal et provoqué n° S 21-11.415 et le deuxième moyen du pourvoi n° D 21-17.705, réunis
Enoncé du moyen
9. Par le deuxième moyen de leurs pourvois respectifs, la société Axa et la société [I]-Zolotarenko, ès qualités, la société Logafret et la MACIF font grief à l’arrêt de déclarer les consorts [U] recevables à agir en lieu et place de la société DIPP, et de condamner in solidum la société [T] et les sociétés MMA à payer aux consorts [U] la somme globale de 749 947,72 euros, avec intérêt légal à compter de l’arrêt, de condamner in solidum la société Logafret, la MACIF et la société Axa, les assureurs dans la limite de leurs plafonds de garantie et après application de la franchise contractuelle, à garantir la société [T] et les sociétés MMA à hauteur de la moitié des condamnations prononcées contre elles en principal, intérêts, frais et dépens, de condamner la société Axa à relever et garantir la société Logafret et la MACIF des condamnations prononcées contre elles, dans la limite de ses plafonds de garantie et après application de la franchise contractuelle, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Benoist la créance de la société [T] et de ses assureurs, les sociétés MMA, de la société Logafret et de son assureur, la MACIF, à la somme de 89 221,25 euros correspondant à la somme restant due par la société Transports Benoist au titre de la franchise et après mise en oeuvre des garanties de la société Axa, au titre des préjudices subis par la société DIPP, de condamner in solidum la société DIC et la société Axa, cette dernière dans la limite de la somme de 13 622,76 euros, à payer à la société [T] et aux sociétés MMA la somme de 14 372,76 euros HT, et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Benoist la créance de la société [T] et de ses assureurs à la somme de 750 euros au titre de la franchise correspondant à l’indemnisation du préjudice consécutif aux dommages causés au conteneur, alors « que le droit de retrait d’une cession de créance litigieuse ne peut être exercé lorsque la cession a été faite à un créancier en payement de ce qui lui est dû ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu que l’acte de cession du 6 septembre 2010 stipulait que le prix de la créance cédée serait payé par voie de compensation avec le compte courant d’associés de M. [H] [U] ; qu’en énonçant que le compte courant ouvert au nom de M. [H] [U] avait été alimenté par ce dernier et son épouse, et que la déclaration des consorts [U] selon laquelle le compte courant d’associés portant leur nom était un compte courant détenu indivisément avec M. [E] [G] [U] et Mme [J] [G] [U] suffisait sans qu’il soit besoin d’exiger la preuve que ces derniers avaient également alimenté ce compte, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que les consorts [U] étaient tous créanciers de la société DIPP, a violé l’article 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble les articles 1699 et 1701 du même code. »
10. Par le deuxième moyen de leur pourvoi, la société [T] et ses assureurs, les sociétés MMA, font le même grief à l’arrêt alors « qu’il appartient à celui qui se prévaut du droit de retrait de démontrer que la créance cédée est litigieuse et à celui qui s’oppose au retrait de démontrer que la cession a été faite à un créancier en payement de ce qui lui est dû ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu que l’acte de cession du 6 septembre 2010 stipulait que le prix de la créance cédée serait payé par voie de compensation avec le compte courant d’associés de M. [H] [U] ; qu’en énonçant que le compte courant ouvert au nom de M. [H] [U] avait été alimenté par ce dernier et son épouse, et que la déclaration des consorts [U] selon laquelle le compte courant d’associés portant leur nom était un compte courant détenu indivisément avec M. [E] [G] [U] et Mme [J] [G] [U] suffisait sans qu’il soit besoin d’exiger la preuve que ces derniers avaient également alimenté ce compte, c’est-à-dire sans qu’il soit besoin pour chacun d’eux de démontrer qu’ils étaient titulaires d’une créance que la cession venait éteindre la cour d’appel a violé les articles 1134, devenu 1103, et 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble les articles 1699 et 1701 du même code. »
11. Par le deuxième moyen de leur pourvoi, les sociétés Logafret et MACIF font le même grief à l’arrêt, alors :
« 1°/ que le financement d’un compte courant d’associé ne confère pas la qualité de créancier de la société qui résulte de la qualité de titulaire du compte ; qu’en jugeant, pour retenir que tous les consorts [U] étaient créanciers de la société DIPP et refuser à la MACIF et la société Logafret la faculté d’exercer le droit de retrait litigieux, que la cession de créance était intervenue en paiement du solde d’un compte courant d’associé ouvert, pourtant, au seul nom de M. [H] [U], dès lors qu’il avait également été alimenté par son épouse, quand cela ne faisait pas d’elle la créancière de la société DIPP, la cour d’appel a violé l’article 1165, devenu 1199 du code civil, ensemble les articles 1699 et 1701 du même code ;
2°/ que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; qu’en jugeant, pour retenir que tous les consorts [U] étaient créanciers de la société DIPP et refuser à la MACIF et la société Logafret la faculté d’exercer le droit de retrait litigieux, que si la cession de créance était intervenue en paiement du solde d’un compte courant d’associé ouvert au seul nom de M. [H] [U], sa déclaration, avec son épouse, selon laquelle ce compte était indivis avec M. [E] et Mme [J] [G] [U] « suffis(ait) » sans qu’il soit besoin d’exiger la preuve que ces derniers l’avaient également alimenté, la cour d’appel a, ce faisant, déchargé ces derniers de la charge de prouver leur qualité de créanciers de la société DIPP, a violé l’article 1353 du code civil. »