Comptes courants d’associés : 8 février 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/02204

·

·

Comptes courants d’associés : 8 février 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/02204

8 février 2023
Cour d’appel de Poitiers
RG
21/02204

4ème Chambre

ARRET N°

N° RG 21/02204 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GKKL

[Z]

C/

[Z]

[Z]

[K] [C]

[K] [C]

[Z] ÉPOUSE [L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

4ème Chambre Civile

ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02204 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GKKL

Décision déférée à la Cour : jugement du 07 mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHE SUR YON.

APPELANT :

Monsieur [F] [Z]

né le 15 Avril 1957 à [Localité 21] (92)

[Adresse 1]

[Localité 13]

ayant pour avocat postulant Me Laura NIOCHE de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

ayant pour avocat plaidant Me Clémence BERTIN-AYNES de la SELARL CBA Avocats, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Madame [X] [Z]

née le 28 Juillet 1960 à [Localité 22] (77)

[Adresse 10]

[Localité 18]

défaillante,

Monsieur [S] [Z]

né le 19 Avril 1964 à [Localité 21] (92)

[Adresse 7]

[Localité 12]

défaillant,

Monsieur [P] [K] [C]

né le 08 Juin 1982 à [Localité 25] (92)

[Adresse 6]

[Localité 8]

ayant pour avocat Me Elodie GAREL de la SELARL VERDU-GAREL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

Madame [J] [K] [C]

née le 24 Juillet 1985 à [Localité 29] (78)

[Adresse 5]

[Localité 9]

ayant pour avocat Me Elodie GAREL de la SELARL VERDU-GAREL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

Madame [W] [Z] épouse [L]

née le 29 Juin 1952 à [Localité 19] (38)

[Adresse 4]

[Localité 17]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Sandrine LEMEE avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique NOLET, Président qui a présenté son rapport

Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller

Madame Ghislaine BALZANO, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,

ARRÊT :

– PAR DEFAUT

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

Exposé du litige

**********************

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 7/05/2021 le tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon a notamment :

– ordonné les opérations de liquidation et partage des successions de M. [D] [Z] et de Mme [T] [O] veuve [Z] ,

– dit que M. [F] [Z] doit rapporter à la succession la somme de 166.100 FF pour moitié à la succession de M. [D] [Z] et pour moitié à celle de Mme [T] [O] veuve [Z] ,

– dit que M. [S] [Z] doit rapporter la somme de 23.000 euros pour moitié à la succession de M. [D] [Z] et pour moitié à celle de Mme [T] [O] veuve [Z],

– dit que Mme [X] [Z] doit rapporter la somme de 8.876 euros pour moitié à la succession de M. [D] [Z] et pour moitié à celle de Mme [T] [O] veuve [Z],

– dit que le règlement de la facture de la société RJBM Bâtisseurs d’un montant de 45.001,50 euros ne s’imputera pas sur la part successorale de Mme [W] [Z] ,

– rejette les autres demandes de rapport à la succession faites par les parties,

– désigne M° [U], notaire à Clissions aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage des successions de M. [D] [Z] et de Mme [T] [O] veuve [Z] ,

– désigne le juge commis,

– accorde à M. [P] [K] [C] une avance sur la succession de M. [D] [Z] d’un montant de 10.000 et une avance sur la succession de Mme [T] [O] veuve [Z] d’un montant de 10.000 euros ,

– accorde à Mme [J] [K] [C] une avance sur la succession de M. [D] [Z] d’un montant de 10.000 et une avance sur la succession de Mme [T] [O] veuve [Z] d’un montant de 10.000 euros .

Moyens

Par déclaration du 13/07/2021 dont la régularité n’est pas contestée, M. [F] [Z] relevait appel de cette décision. Il demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu le 7 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SURYON, Sauf en ce qu’il a :

Dit que Monsieur [F] [Z] doit rapporter la somme de 166.100 francs pour moitié à la succession de Monsieur [D] [Z] et pour moitié à la succession de Madame [T] [O] veuve [Z]

Débouter Monsieur [F] [Z] de sa demande subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal retenait que Monsieur [F] [Z] n’a pas réglé le prêt de 50.000 Francs consenti par ses parents en 1987 et que l’intention libérale de ces derniers est établie, tendant à voir limiter le rapport dû par lui à la succession de ses parents à la somme de 50.000 Francs, soit 7.622.45 ;

Débouter Monsieur [F] [Z] de sa demande de condamnation de Madame [W] [L] à rapporter à la succession de Monsieur [D] [Z] la somme de 21.352,50 euros, au titre des travaux réalisés sur l’immeuble lui appartenant,

Dire que le règlement de la facture de la société RJBM Bâtisseurs d’un montant de 45.001,50 euros ne s’imputera pas sur la part successorale de Madame [W] [Z] épouse [L] ;

Accorder à Monsieur [P] [K] [C] une avance sur la succession de Monsieur [D] [Z] d’un montant de 10.000 euros et une avance sur la succession de Madame [T] [O] veuve [Z] d’un montant de 10.000 euros ;

Accorder à Madame [J] [K] [C] une avance sur la succession de Monsieur [D] [Z] d’un montant de 10.000 euros et une avance sur la succession de Madame [T] [O] veuve [Z] d’un montant de 10.000 euros.

Infirmer le jugement sur les points ci-dessus,

Et statuant de nouveau

S’agissant de l’acquisition par la SCI Les Châtelaines-La Cerisaie du bien situé [Adresse 3] :

A titre principal,

Dire et juger que Monsieur [F] [Z] n’a bénéficié d’aucune donation de la part de ses parents au titre de l’acquisition par la SCI Les Châtelaines-La Cerisaie du bien situé [Adresse 3] ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire il était retenu l’existence d’une donation rapportable,

Dire et juger que la donation rapportable consentie à Monsieur [F] [Z] à ce titre doit être fixée à la somme de 42.500 Francs ;

Dire et juger que cette donation n’ayant pas été investie dans l’acquisition d’un bien, elle doit être rapportée pour sa valeur nominale.

S’agissant de l’emprunt de 100.000 Francs consenti par Monsieur et Madame [D] [Z] à Monsieur et Madame [F] [Z]

A titre principal,

Dire et juger que Monsieur [F] [Z] n’a bénéficié d’aucune donation de la part de ses parents au titre du remboursement de cet emprunt ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire il était retenu l’existence d’une donation rapportable,

Dire et juger que la donation rapportable consentie à Monsieur [F] [Z] à ce titre doit être fixée à la somme de 50.000 Francs ;

Dire et juger que cette donation n’ayant pas été investie dans l’acquisition d’un bien, elle doit être rapportée pour sa valeur nominale.

S’agissant des rapports dus par Madame [W] [Z] à la succession de Monsieur [D] [Z]

A titre principal,

Condamner Madame [W] [L] à rapporter à la succession de Monsieur [D] [Z] la somme de 21.352,50 €, au titre des travaux réatisés sur l’immeuble lui appartenant ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire il était retenu que le coût des travaux engagés s’élève à la somme de 22.370 €,

Condamner Madame [W] [L] à rapporter à la succession de Monsieur [D] [Z] la somme de 1 1.185 euros, au titre des travaux réalisés sur l’immeuble lui appartenant.

S’agissant de la facture de RJBM Bâtisseurs

Dire et juger que la facture émise RJBM Bâtisseurs sera inscrite au passif de la succession de Madame [T] [Z] et s’imputera sur la part successorale de tous ses héritiers proportionnellement à leurs droits respectifs dans sa succession ;

S’agissant des avances consenties à Madame [J] [K] [C] et [P] [K] [C]

Dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’accorder à Madame [J] [K] [C] ou Monsieur [P] [K] [C] d’avance à valoir sur les successions de leurs grands-parents.

En tout état de cause

Débouter Madame [W] [L] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

Condamner Madame [W] [L] à verser à Monsieur [F] [Z] une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Mme [W] [Z] épouse [L] (Mme [L]) demande à la cour de

– Constater l’absence d’effet dévolutif de la demande de Monsieur [F] [Z] aux fins de voir, à titre subsidiaire, condamner Madame [L] à rapporter la somme de 11 185 € à la succession de Monsieur [D] [Z] en ce que cette mesure n’a pas fait l’objet de la déclaration d’appel du 13 Juillet 2021.

– Confirmer le Jugement du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON en ce qu’il a :

– ordonner les opérations de liquidation et de partage des successions de Monsieur [D] [Z] et Madame [T] [O], épouse [Z] et confiait celles-ci à Maître [U], notaire

– condamner Monsieur [S] [Z] à rapporter 23 000 € pour moitié à la succession de Monsieur [D] [Z] et pour moitié à la succession de Madame [T] [O], épouse [Z]

– condamner Madame [X] [Z], divorcée [M] à rapporter 8 876 € pour moitié à la succession de Monsieur [D] [Z] et pour moitié à la succession de Madame [T] [O], épouse [Z],

– Débouter Monsieur [F] [Z] de ses demandes de rapports à succession à l’endroit de Monsieur [A] [L]

– débouter Monsieur [F] [Z], Madame [X] [Z], divorcée [M], Monsieur [S] [Z], Monsieur [P] [K] [C] et Madame [J] [K] [C] du surplus de leurs demandes à l’endroit de Madame [W] [L] née [Z]

– Réformer le Jugement entrepris en ce qu’il a limité le rapport à succession du par Monsieur [F] [Z] à la somme de 166 100 Francs (pour moitié à chacune des successions de Monsieur [D] [Z] et Madame [T] [O], épouse [Z])

– Condamner Monsieur [F] [Z] à rapporter et/ou à rembourser à la succession :

– l’apport de la somme de 15 244 Euros versée par les de cujus au titre de l’acquisition du [Adresse 2] et non rétribuée par leurs parts sociales ou leurs comptes courants

– la somme de 15 244 Euros initialement prêtée à Monsieur [F] [Z] par [D] [Z] (le rapport se fera donc à sa seule succession)

– prêt converti en donation au vu de l’intention libérale du de cujus manifestée en 2000 notamment

– la somme de 19 056 Euros correspondant au prix de la cession de parts sociales de 1988, jamais acquitté aux de cujus et converti en donation au vu de l’intention libérale de ceux-ci manifestée en 2000 notamment

– la somme de 109 620 Euros correspondant à la fraction du prix de vente du [Adresse 3] en 2004 dont il n’est pas démontré qu’elle a été effectivement acquittée aux de cujus (à rapporter pour moitié à chacune des deux successions)

– la somme de 64 403 Euros correspondant aux comptes courants d’associés des époux [D] [Z] qui ne leur ont jamais été remboursés et qu’ils ont manifestement abandonnés en faveur de leur fils soit :

– à la succession de Monsieur [Z] [D] :

44 239,58 + 165 835 Francs = 210 074,58 Francs ou 32 025 Euros

– à la succession de Mme [T] [O] :

56 304,92 + 156 080 = 212 384,92 Francs soit 32 377 Euros

Le tout augmenté des intérêts à effet du jugement à intervenir.

– Condamner Monsieur [F] [Z] à rembourser et, à défaut, rapporter à la succession des de cujus les sommes qui n’ont pas été acquittées par lui et son épouse commune en biens lors des cessions de parts sociales intervenues à leur profit en 2009 soit 54 150 Euros – augmentées des intérêts légaux à effet du Jugement à intervenir

– Condamner Monsieur [F] [Z] à rapporter à la succession des de cujus la fraction des bénéfices de la SCI qui n’ont pas été versés ou qui auraient été minimisés.

– Condamner Monsieur [F] [Z] à rapporter à la succession des de cujus la fraction due aux de cujus sur le montant des loyers (bénéfices) qui n’auraient pas été versés ou qui auraient été minimisés.

– Condamner Monsieur [F] [Z] à rapporter à la succession de Monsieur [D] [Z], une somme de 70 000 Euros prêtée par le de cujus avec intérêts légaux à effet de l’ouverture de la succession de [D] [Z]

– Condamner Monsieur [F] [Z] à rapporter à la succession de Monsieur [D] [Z], une somme de 25 000 Euros remise par le de cujus avec intérêts légaux à effet de Jugement à intervenir

– Ordonner en cas de besoin, une expertise aux fins de déterminer :

– de chiffrer les sommes investies par les deux défunts dans la SCI « La Châtelaine

– la Cerisaie »

– de rechercher le montant des comptes courants d’associés non remboursés aux de cujus

– de chiffrer les sommes qui, sur le prix de vente prévu aux actes de cession de parts sociales de 1988 et 2009, n’ont pas été versées par Monsieur [F] [Z] et son épouse

– d’estimer la valeur réelle des parts sociales de la SCI au jour des cessions de 1988 et 2009.

– d’estimer la valeur locative des locaux de la SCI La Châtelaine ‘ la Cerisaie au fil de ses différentes acquisitions et cessions de biens et de contrôler si les bénéfices de la SCI (constitués des loyers nets et du prix de cession des actifs, notamment selon acte du 9 Janvier 2004) ont bien été distribués aux de cujus au prorata de leurs parts sociales

– Juger que les frais d’expertise seront acquittés sur l’actif successoral (séquestré entre les mains de Maître [U]) et, à défaut, avancés par Madame [L]

– Débouter Monsieur [F] [Z] de leurs demandes de rapport à l’endroit de Madame [L]

– Débouter Monsieur [F] [Z] de toute demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame [L]- A défaut, juger que Madame [L] devra rapporter à la succession de [D] [Z] une somme de 3 153 Euros.

– Condamner Monsieur [F] [Z] à verser à Madame [W] [L] une somme de 10 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.

Mme [J] [K] [C] et M. [P] [K] [C] concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a accordé :

‘ à Monsieur [P] [K] [C] une avance sur la succession de Monsieur [D] [Z] de 10.000 € et une avance sur la succession de de Madame [T] [O] Veuve [Z] de 10.000 €

‘ à Madame [J] [K] [C] une avance sur la succession de Monsieur [D] [Z] de 10.000 € et une avance sur la succession de de Madame [T] [O] Veuve [Z] de 10.000 €

– Dire et juger que ces sommes seront réglées par le Notaire sur les sommes séquestrées suite à la vente de la maison de [Localité 15], à déduire de leurs droits tels qu’ils seront définis lors de la clôture du dossier de succession

– Condamner Monsieur [F] [Z] à régler à Monsieur [P] [K] [C] une somme de 3.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

– Condamner Monsieur [F] [Z] à régler à Madame [J] [K] [C] une somme de 3.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

– Condamner Monsieur [F] [Z] aux entiers dépens exposés par Monsieur [P] [K] [C] ;

– Condamner Monsieur [F] [Z] aux entiers dépens exposés par Madame [J] [K].

Vu les dernières conclusions de l’appelant en date du 4/04/2022 ;

Vu les dernières conclusions de Mme [L] en date du 11/01/2022 ;

Vu les dernières conclusions de Mme [J] [K] [C] et M. [P] [K] [C] en date du 10/01/2022 ;

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14/12/2022.

Motivation

SUR QUOI

Monsieur [D] [Z], né le 9 mars 1921 à [Localité 26] (Allemagne), et madame [T] [O] (ci-après madame [T] [Z]), née le 27 septembre 1926 à [Localité 23] (45), se sont mariés le 5 septembre 1951 à [Localité 20] (77), sous le régime de la séparation de biens aux termes d’un contrat de mariage reçu le 4 septembre 1951 par Maître [V], notaire à [Localité 24].

Le 25 juillet 2014, Monsieur [D] [Z] est décédé à [Localité 15] (85).

Le 3 août 2015, Madame [T] [Z] est décédée à [Localité 15] (85).

Ils laissent pour leur succéder quatre de leurs enfants :

Madame [W] [Z] épouse [L] (ci-après Mme [L] ), M. [F] [Z] , Madame [X] [Z] divorcée [M], Monsieur [S] [Z], ainsi que deux de leurs petits-enfants venant aux droits de leur fille [G] [Z], prédécédée le 22 mai 1990 : M. [P] [K] [C] et Mme [J] [K] [C].

Selon acte reçu le 20 janvier 1989 par Maître [Y], notaire à [Localité 14], Monsieur [D] [Z] et Madame [T] [Z] se sont consentis une donation entre époux.

Selon testament olographe fait le 4 décembre 2014 à [Localité 18] déposé au rang des minutes de Maître [E] [U], notaire à [Localité 17], Madame [T] [Z] a exclu sa fille Mme [L] de la quotité disponible en raison des travaux réalisés dans sa maison.

Les opérations de succession ont été confiées à Maître [E] [U], toutefois un différend est apparu entre Mme [L] d’une part et M. [F] [Z], Madame [X] [Z] et Monsieur [S] [Z] d’autre part, quant aux sommes à rapporter par certains des héritiers à l’une ou l’autre des successions de leurs parents.

Aucun accord n’est intervenu entre les héritiers pour la liquidation et te partage de la succession. C’est dans ce contexte que par acte d’huissier du 6 juin 2016, M. [F] [Z], Madame [X] [Z], Monsieur [S] [Z], Mme [J] [K] [C] et M. [P] [K] [C] ont fait assigner Mme [L] devant le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne sur le fondement des articles 815 et 840 du code civil et de l’article 1360 du code de procédure civile, aux fins de liquidation partage des successions de leurs parents.

Par ordonnance du 17 mars 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon auquel le dossier a été transmis.

Le patrimoine à partager se compose quasi exclusivement d’une maison sise à [Localité 15] dont les époux étaient chacun propriétaires par moitié. La maison a été vendue pour la somme de 365.000 euros et les fonds sont consignés en l’étude de Maître [U], mais également des éventuelles créances détenues par les époux [Z] à l’égard de leurs enfants.

LES DEMANDES DE RAPPORT FORMEES A L’ENCONTRE DE M. [F] [Z]

* Au titre de la SCI Les Châtelaines-La Cerisaie

La 1° opération immobilière

M. [F] [Z] est médecin et son épouse orthophoniste. Lors de leur installation ils ont souhaité acquérir des murs professionnels et ont à cet effet constitué par actes des 9 et 15 avril 1987 la SCI Les Châtelaines-La Cerisaie.Les parts sociales étaient réparties comme suit :

– M. [D] [Z] : 25 parts sociales,

– Mme [T] [Z] : 25 parts sociales,

– M. [F] [Z] : 25 parts sociales,

– Mme [N] [Z] : 25 parts sociales.

Chaque associé a apporté au capital social 2.500 FF .

La SCI Les Châtelaines-La Cerisaie a fait l’acquisition le 21/09/1987 d’un premier bien immobilier, la parcelle cadastrée BY [Cadastre 11] au [Adresse 3], pour la somme de 766.100 FF. Cette acquisition a été financée au moyen d’un prêt de 400.000 FF contracté par la SCI.

Le solde du prix de vente, 366.100 FF a été financé comme suit selon M. [F] [Z] :

– chaque couple a apporté 5.000 FF au capital social,

– chaque couple a réalisé des apports en comptes courants d’associés à hauteur de 180.000 FF par couple.

M. [F] [Z] reconnaît toutefois, qu’afin de financer leur compte courant, M. [F] [Z] et son épouse ont emprunté à M. et Mme [D] [Z] la somme de 100.000 FF.

Mme [L] soutient quant à elle que ce sont leurs parents qui ont financé les 366.100 FF M. [F] [Z] et son épouse ne justifiant pas avoir financé le moindre apport et M. [F] [Z] ne justifiant au demeurant pas du remboursement du prêt de 100.000 FF. Elle rappelle que ses parents venaient de vendre des biens leur permettant de financer l’apport de leur fils alors que celui-ci venait de terminer ses études de médecine et n’avait aucune économie.

Elle en veut pour preuve le fait que lors de la cession de parts sociales le 4/10/1988 il était indiqué que ‘le gérant déclare que le compte courant que détiennent les associés s’élève à la somme totale de 402.178 euros et qu’il est détenu par chaque associé au prorata de son nombre de parts dans la société . Ainsi à cette date les comptes courants d’associé des parents [Z] se montaient à 201.089 euros.

Selon l’article 843 du code civil tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement. Une libéralité suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier.

Une donation indirecte par l’intermédiaire d’une société interposée oblige au rapport l’héritier avantagé le montant du rapport étant déterminé en application de l’article 860 du code civil.

Enfin il résulte des articles 1353 et 843 du code civil que c’est à celui qui invoque l’existence d’une donation d’en rapporter la preuve.

Ce n’est donc pas à M. [F] [Z] de faire la preuve du financement de la somme de 366.100 euros, mais c’est à Mme [L] de le faire.

Or il n’est pas fait la preuve de ce que les parents [Z] aient financé l’avance en compte courant de M. [F] [Z] et de son épouse ni une quelconque autre somme ayant permis le financement de cet achat immobilier.

En revanche, Mme [L] fait la preuve du prêt de 100.000 FF consenti par M. [D] [Z] à M. [F] [Z] et non pas à M. [F] [Z] et son épouse.

Il résulte en effet de l’acte de prêt du 24/11/1987 que M. [D] [Z] ‘prêteur’ a prêté à M. [F] [Z] ’emprunteur’ la somme de 100.000 F.

Il appartient dès lors à M. [F] [Z] de faire la preuve de son remboursement. Or cette preuve n’est pas rapportée en sorte que M. [F] [Z] est débiteur envers la succession de son père du remboursement de ce prêt, dette qui sera inscrite dans son compte d’indivision au passif de ses dettes envers le défunt, et qu’il devra donc rapporter.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

La cession des parts sociales du 4/10/1988

Le 4/10/1988 M. et Mme [D] [Z] ont cédé une partie de leurs parts sociales et de leur compte courant d’associés.

– M. [D] [Z] ( titulaire de 25 parts et de 100.544,40 FF ) a cédé à M. [F] [Z] 14 parts sociales pour 13.694,80 FF outre une partie de son compte courant d’associé à hauteur de 56.304,92 FF,

– Mme [T] [Z] ( titulaire de 25 parts et de 100.544,40 FF) a cédé à Mme [R] l’épouse de M. [F] [Z] 11 parts sociales pour 10.760,20 FF outre une partie de son compte courant d’associé à hauteur de 44.239,58 FF.

L’acte de cession précise que le prix de 125.000 FF sera acquitté par M. [F] [Z] et son épouse en 72 mensualités de 1.927,30 FF, augmentées d’intérêts à 3.5 % l’an les mensualités se répartissant à hauteur de 14/25° pour M. [F] [Z] et de 11/25° pour son épouse.

Il est ainsi fait la preuve de ce que M. [F] [Z] et son épouse n’ont versé aucune somme lors de la passation de l’acte et que cette cession est financée par un crédit consenti par les époux [D] [Z] à leur fils et leur belle-fille.

Par conséquent le fait que l’époux de Mme [L] ait prêté 100.000 FF à M. [F] [Z] un mois plus tôt est indifférent à ce litige puisque la totalité du prix de cession est financée par le crédit consenti par les parents [Z].

La preuve de l’acquisition est établie, la preuve du financement intégral de cette acquisition par les parents [Z] est établie, il appartient donc à M. [F] [Z] qui se prétend libéré de sa dette d’en apporter la preuve.

Or force est de constater qu’aucune preuve du paiement du crédit consenti n’est apportée.

L’acte de cession du 4/10/1998 doit être requalifié en donation rapportable à la succession puisqu’il est justifié de l’appauvrissement des donateurs à hauteur de 125.000 FF et de leur intention libérale qui se déduit des circonstances entourant l’acquisition de la SCI Les Châtelaines-La Cerisaie .

1. Il est constant qu’en réalité M. [F] [Z] et son épouse n’ont jamais financé le moindre compte courant ainsi qu’il résulte des propres écritures de M. [F] [Z] devant le tribunal judiciaire en 1° instance en février 2019 ‘ bien que n’ayant rien déboursé en sus des 35.000 FF apportés lors de la constitution de la SCI, il n’en restait pas moins que pour la régularité de l’acte, il convenait de valoriser les parts sociales et de prévoir le remboursement des comptes courants qui n’existaient que comptablement.

‘C’est ainsi que [D] [Z] a cédé à son fils 14 parts sociales…soit un prix de cession total de 125.000 FF stipulé payable sur 6 années par mensualités de 1.927,30 FF. Pour autant ce prix ne correspondait à aucune réalité économique et financière…’

2. M. et Mme [D] [Z] ont voulu gratifier leur fils et ont pour ce faire mis en place avec lui la constitution d’une SCI, dont les statuts permettaient de dissimuler cette donation en faisant apparaître fictivement, ainsi que le reconnaissait lui-même M. [F] [Z] l’existence de comptes courants à l’effet de dissimuler le transfert de capitaux des parents [Z] à leur fils, ayant permis de financer l’acquisition immobilière et de rompre ainsi l’égalité entre leurs héritiers. La succession des opérations de cession des parts sociales participent d’ailleurs de cette organisation mise en place pour dissimuler cette donation.

3. La preuve de l’intention libérale des époux [D] [Z] outre cette organisation juridique s’est concrétisée par le fait qu’ils n’ont jamais demandé le remboursement du prêt consenti pour financer cette acquisition.

Ainsi il est établi que les époux [D] [Z] ont donné à leur fils et leur belle-fille (cette fois) une somme de 125.000 FF. La moitié de cette donation soit 62.500 FF est rapportable à hauteur de 14/25° à la succession de [D] [Z] et à hauteur de 11/25° à la succession de Mme [D] [Z].

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

La cession, par la SCI Les Châtelaines-La Cerisaie le 9/01/2004

Le 7 octobre 1988 la SCI Les Châtelaines – La Cerisaie a acquis un second bien immobilier sis [Adresse 2] à[Localité 27]e pour la somme de 750.000 francs.

Les parties s’accordent pour dire que cette acquisition a été intégralement financée par le biais d’un crédit immobilier souscrit par la SCI.

Le 16 mars 2000, une nouvelle cession de parts sociales en sens inverse était réalisée dans le cadre de laquelle M. [F] [Z] a cédé 17 parts sociales à M. [D] [Z] et Mme [N] [Z] a cédé 16 parts sociales à Mme [T] [Z], au prix de 90.585 francs.

Il n’est pas contesté que la somme de 90.585 francs a été versée par les époux [D] et [T] [Z].

Par acte du 9/01/2004 la SCI Les Châtelaines-La Cerisaie a cédé ce second bien pour la somme de 189.000 euros. La SCI Les Châtelaines-La Cerisaie a perçu en janvier 2004 la somme de 182.536 euros .

M. [F] [Z] justifie par la production du relevé de compte de la SCI Les Châtelaines-La Cerisaie au 30/01/2004 et du relevé de compte du couple à la même date que le couple a encaissé la somme de 76.944 euros, ce qui correspond à leurs droits dans la SCI Les Châtelaines-La Cerisaie soit 42% pour le couple.

Il ressort du relevé de compte de la SCI Les Châtelaines-La Cerisaie qu’un autre chèque de 109.620 euros, correspondant au 58% restant a été décaissé par la SCI Les Châtelaines-La Cerisaie mais le bénéficiaire de ce chèque n’est pas identifié.

Mme [L] fait valoir qu’au décès des époux [Z] il n’existait aucune trace d’un versement de cette somme à ses parents, que M. [F] [Z] en sa qualité de gérant de la SCI Les Châtelaines-La Cerisaie doit pouvoir justifier du remboursement de leurs parts sociales à ses parents, qu’il détient leurs relevés bancaires mais ne produit pas ceux concernant la période considérée. Elle considère qu’il s’agit là d’une donation déguisée et demande donc qu’il rapporte à la succession cette somme, l’intention libérale de ses parents qui n’ont jamais récupéré leurs fonds étant ainsi démontrée.

La cour rappelle que c’est Mme [L] qui est demanderesse au rapport, que c’est à elle qu’incombe la preuve de ce que M. [F] [Z] a encaissé les fonds dont elle réclame le rapport. Ne faisant pas cette preuve, c’est à bon droit que le premier juge l’a déboutée de ce chef de demande.

La cession des parts sociales du 13/07/2009

Par acte du 13/07/2009, les époux [D] [Z] ont cédé les 28 et 30 parts sociales qu’ils détenaient dans la SCI Les Châtelaines-La Cerisaie à M. [F] [Z] et à son épouse pour la somme de 116.000 euros stipulée payable :

– à hauteur de 30.000 euros au plus tard le 15/02/2010

– le solde, soit 86.000 euros en 130 échéances mensuelles.

Enfin les époux [D] [Z] étaient redevables d’une plus-value de 7.713 euros dont il est justifié le paiement par M. [F] [Z] par chèque du 10/08/2009 au Trésor Public.

Par ailleurs il est justifié du versement de la somme de 22.287 euros sur le compte des époux [D] [Z] le 19/02/2010 et du débit de la même somme sur le relevé bancaire de M. [F] [Z] ce qui établi le paiement de la somme de 30.000 euros.

Le paiment des mensualités de 650 euros qui s’est d’ailleurs poursuivi entre les mains du notaire après le décès des parents [Z] est justifié par les relevés bancaires produits par M. [F] [Z].

C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté Mme [L] de ce chef de demande.

Le rapport des comptes courants

Mme [L] demande la condamnation de M. [F] [Z] à rapporter à la succession la somme de 422.459 FF (64.403 euros) correspondant aux comptes courants d’associés des époux [D] [Z] qui ne leur ont jamais été remboursés et qu’ils ont manifestement abandonnés à leur fils.

Mme [L] ne rapporte pas la preuve de ce que M. [F] [Z] aurait été bénéficiaire des comptes courants d’associés de ses parents, le seul fait qu’au jour de la cession des parts sociales en 2009 il n’existait pas de compte courant au nom du cédant ne peut suffire à établir que c’est M. [F] [Z] qui en a tiré profit en sorte que Mme [L] ne rapportant pas cette preuve sera déboutée de ce chef de demande.

Les loyers versés à la SCI Les Châtelaines-La Cerisaie

Mme [L] relève que la SCI Les Châtelaines-La Cerisaie a nécessairement consenti un bail au bénéfice de M. [F] [Z], que ce bail n’est pas produit pas plus que la comptabilité de la SCI Les Châtelaines-La Cerisaie permettant de vérifier le paiement des loyers non seulement par M. [F] [Z] et son épouse mais également deux autres locataires, un dentiste et un particulier.

La cour relève que les loyers ont permis le remboursement des prêts, que Mme [L] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que M. [F] [Z] aurait perçu des loyers pour le compte de la SCI Les Châtelaines-La Cerisaie ou aurait perçu des loyers pour le compte de ses parents, c’est donc à bon droit que le premier juge l’a déboutée de ce chef de demande.

La valorisation des parts de la SCI Les Châtelaines-La Cerisaie

Mme [L] estime que le prix de cession des parts sociales ne correspondait pas au prix du marché et demande que soit rapportée à la succession la valeur de cette minoration.

Elle ne produit aucun justificatif à l’appui de cette assertion, mais M. [F] [Z] démontre en produisant deux avis de valeur délivrés par deux agences immobilières, Orpi et agence Résidence, que la valeur du bien en 2009 s’établissait dans une fourchette de 220 à 235.000 euros en sorte que le prix de cession de 116.000 correspondant à 58% des parts sociales n’est nullement minoré.

Mme [L] sera donc déboutée de ce chef de demande.

La demande d’expertise

Mme [L] demande à la cour d’ordonner une expertise à défaut d’éléments suffisants pour trancher.

Mais la cour relève que Mme [L] n’apporte pas aux débats de commencement de preuve par écrit permettant d’étayer ses demandes qui ne reposent que sur des suppositions étant rappelé que les recherches demandées concernent une SCI créée en 1987 et pour l’essentiel les opérations de cession de parts sociales ayant eu lieu en 1988, puis dans les années 2000 et 2004. L’expert ne pourrait pas reconstituer ces opérations qui datent pour les premières de plus de 30 ans. En sorte que l’expertise n’ayant pas pour objet de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, cette demande sera rejetée.

* au titre du prêt de 70.000 euros

Mme [L] soutient que la somme de 70.000 euros a été prêtée par ses parents à M. [F] [Z] afin d’investir dans une nouvelle opération immobilière avec son frère. Son père se serait plaint à la fin de sa vie que ce prêt ne lui a jamais été remboursé. Questionné M. [F] [Z] aurait verbalement admis ce prêt.

M. [F] [Z] conteste avoir perçu ce prêt.

A l’appui de sa demande Mme [L] verse un courrier de son frère [S] adressé en octobre 2005 à ses parents selon lequel ‘ comme convenu je vous adresse le chèque de l’appartement de [Localité 28] soit 77.000 euros … sur cette somme vous pouvez garder 7.000 euros pour compenser les loyers et faire un prêt à [F] de 70.000 euros.

Suite à la vente de l’appartement de [Localité 16] il vous rembousera : 70.000 euros + 11.000 euros (premier crédit de novembre) = 81.000 euros .

Ce seul courrier ne peut suffire à faire la preuve du versement d’une somme de 70.000 euros par M. [D] [Z] à son fils et c’est à bon droit que le premier juge a débouté Mme [L] de ce chef de demande.

* Au titre d’un versement de 25.000 euros

M. [D] [Z] et son épouse auraient versé la somme de 25.000 euros à M. [F] [Z] pour le dédommager d’une perte en bourse due à un mauvais investissement de sa soeur [X]. Mme [L] demande que M. [F] [Z] rapporte cette somme à la succession.

Mme [L] ne verse aucun justificatif à l’appui de cette assertion contestée par M. [F] [Z]. Elle sera déboutée de cette demande.

LES DEMANDES DE RAPPORT FORMEES A L’ENCONTRE DE MME [L]

M. [F] [Z] demande la condamnation de Mme [L] à rapporter à la succession de M. [D] [Z] la somme de 21.352,50 euros , au titre de travaux réalisés par ses parents sur un bien appartenant à Mme [L].

Il fait valoir que selon testament olographe en date du 4/12/2014 Mme [T] [Z] a déclaré priver sa fille de ‘ la quotité disponible de sa succession au profit de ses autres héritiers en raison des travaux réalisés dans sa maison’.

M. [F] [Z] explique qu’en 2007 ses parents ont décidé de venir vivre aux côtés de leur fille à [Localité 17]. Celle-ci a construit une maison sur son terrain dont ses parents sont devenus locataires en 2008. Ceux-ci avant d’emménager ont réglé bon nombre de travaux à hauteur de 42.705 euros selon l’attestation faite par Mme [T] [Z] le 20/09/2014. M. [F] [Z] demande le rapport à la succession de la moitié de cette somme puisque si sa mère a fait un testament, ce n’est pas le cas de son père alors que les fonds donnés étaient indivis.

Pour justifier sa demande M. [F] [Z] produit un document manuscrit rédigé par sa mère en septembre 2014, alors que celle-ci venait de quitter la maison de sa fille après le décès de son mari après avoir vécu sept ans auprès d’elle.

Il n’est joint à ce document aucun justificatif et ainsi que l’a justement constaté le premier juge la plupart des sommes qui y sont inscrites concernent non pas des travaux de construction ou des dépenses d’amélioration du bien mais des dépenses d’aménagement et de confort des locataires entrant.

Seuls peuvent être retenus ainsi qu’il est justement retenu par le premier juge les frais de cuisine et cabinet de toilette, poële , radiateurs et stores pour un total de 22.370 euros .

Sur cette somme 11.185 euros ont été financés par M. [D] [Z] ce qui représente une somme d’environ 1.600 euros par année d’occupation.

Au regard de l’avantage tiré par M.et Mme [D] [Z] d’abord de l’accueil gratuit chez leur fille pendant plusieurs mois pendant la construction de la maison, puis ensuite de leur installation dans une maison neuve, à proximité de chez elle et par conséquent des soins qu’elle a pu leur apporter au quotidien pendant toutes ces années, M. [D] [Z] étant décédé en juillet 2014, c’est à bon droit que le premier juge a exclu le rapport de cette somme à sa succession, celle-ci pouvant être considéré comme un présent d’usage au regard de l’engagement de Mme [L] qui a dépassé le cadre de la piété filiale ainsi qu’il résulte des multiples attestations versées au débat par Mme [L] en attestant.

Sa décision sera confirmée de ce chef.

SUR LA FACTURE DE RJBM BATISSEURS

En 2015 des travaux d’un montant de 45.001,50 euros ont été effectués sur un bien immobilier dépendant de la succession de M. [D] [Z] afin de pouvoir le vendre.

Mme [L] fait valoir qu’elle a été écartée de la décision d’effectuer ces travaux, alors qu’elle était indivisaire, que ceux-ci n’étaient pas nécessaires puisqu’une offre d’achat du bien avait été faite avant les travaux, au prix auquel la maison s’est vendue après les travaux. Elle demande donc que cette facture ne s’impute pas sur sa part successorale.

La société ayant réalisé ces travaux est en effet gérée par M. [S] [Z].

Pour autant ces travaux de remise aux normes (électriques), d’entretien (isolation des combles, traitement des fissures) et d’amélioration (remplacement des carrelages, aménagement d’une nouvelle salle de douche) pour une valeur ne représentant que 1/8° du prix de vente de la maison ont en effet permis de la vendre à un bon prix, ainsi qu’il résulte de l’attestation produite aux débats par Mme [L] elle-même. En effet cette maison a été acquise par le voisin, mais Mme [L] ne fait nullement la preuve de ce que celui-ci avait fait une offre d’achat pour la somme de 360.000 euros, au contraire selon cette attestation le voisin aurait indiqué à l’amie de Mme [L] ‘ces travaux n’étaient pas nécessaires, sinon à gonfler le prix de vente de la maison’.

Par conséquent si le prix de vente a été ‘gonflé’ , c’est que les travaux ont apporté de la plus-value à cette maison, plus-value dont a profité Mme [L].

Il est exact que celle-ci n’a jamais signé ni le devis, ni la facture, mais il est fait la preuve de ce que ces travaux ont permis l’entretien et l’amélioration de la maison, qu’ils lui ont apporté une plus-value et ont permis sa vente à un bon prix, la décision sera infirmée de ce chef et cette facture s’imputera également sur la part successorale de Mme [L].

SUR LES AVANCES SUR SUCCESSION

Il résulte de la lecture de ce dossier que le contentieux élevé en cause d’appel ne concerne en réalité que M. [F] [Z] et Mme [L], que leurs frère et soeur, n’interviennent pas, et ne contestent rien. Seul M. [F] [Z] conteste la décision déférée en ce qu’elle a fait droit à la demande de Mme [J] [K] [C] et M. [P] [K] [C] d’avance sur succession.

Rien ne garantit en effet que M. [F] [Z] appelant d’une décision qui lui donnait raison sur la plus grande partie des contestations de Mme [L] ne poursuivra pas ce combat judiciaire en sorte que c’est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de Mme [J] [K] [C] et M. [P] [K] [C] qui ne sont pas médecins, n’ont pas de revenus importants : Mme [J] [K] [C] est assistante maternelle, elle a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi en octobre et décembre.

M. [P] [K] [C] possède un patrimoine immobilier locatif qui ne lui procure aucun revenu puisque ces biens sont grevés d’emprunt, et il travaille en intérim.

La décision déférée sera confirmée de ce chef et M. [F] [Z] seul appelant de ce chef et succombant de ce chef condamné aux dépens exposés par Mme [J] [K] [C] et M. [P] [K] [C].

Tenu aux dépens exposés par Mme [J] [K] [C] et M. [P] [K] [C] il sera condamné à leur payer à chacun la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [F] [Z] et Mme [L] succombe partiellement dans leurs prétentions ils conserveront la charge de leurs propres dépens et sont déboutés de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Au fond,

Statuant dans les limites de l’appel,

Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a dit que M. [F] [Z] doit rapporter la somme de 166.100 FF pour moitié à la succession de M. [D] [Z] et pour moitié à celle de Mme [T] [O] veuve [Z] et en ce qu’il a dit que le règlement de la facture de la société RJBM Bâtisseurs d’un montant de 45.001,50 euros ne s’imputera pas sur la part successorale de Mme [W] [Z],

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;

Dit que M. [F] [Z] est débiteur envers la succession de M. [D] [Z] du remboursement de la somme de 100.000 FF, dette qui sera inscrite dans son compte d’indivision au passif de ses dettes envers le défunt, et qu’il devra donc rapporter dans les conditions de l’article 866 du code civil,

Dit que M. [D] [Z] et Mme [T] [O] veuve [Z] ont consenti une donation à M. [F] [Z] et son épouse Mme [N] [R] d’un montant de 125.000 FF,

Dit que la moitié de cette donation soit 62.500 FF est rapportable par M. [F] [Z] à hauteur de 14/25° à la succession de M. [D] [Z] et à hauteur de 11/25° à la succession de Mme [T] [O] veuve [Z],

Dit que le règlement de la facture de la société RJBM Bâtisseurs d’un montant de 45.001,50 euros s’imputera sur la part successorale de Mme [W] [Z] épouse [L],

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

Déboute Mme [L] de sa demande d’expertise,

Condamne M. [F] [Z] aux dépens de Mme [J] [K] [C] et M. [P] [K] [C],

Condamne M. [F] [Z] à payer à Mme [J] [K] [C] et M. [P] [K] [C] à chacun la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que M. [F] [Z] et Mme [L] conserveront chacun la charge de leurs propres dépens,

Déboute M. [F] [Z] et Mme [L] de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

D. MADRANGE D. NOLET

 

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x