13 février 2023
Cour d’appel de Basse-Terre
RG n°
22/00624
2ème Chambre
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DE RADIATION N° [Immatriculation 5] FEVRIER 2023
N° RG 22/00624
N° Portalis DBV7-V-B7G-DORT
Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé du Président du tribunal de commerce de Basse-Terreen date du 9 juin 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 2022R00010.
APPELANT :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représenté par Me Pierre Kirscher de la Selas St Barth Law, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
INTIMES :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Madame [V] [K]
[Adresse 1],
[Localité 2]
S.A.S. Madgen Chance
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Dont le siège social est sis chez [Y] [K]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Ayant tous pour avocat Me Céline Carsalade, de la SELARL Carsalade Céline, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Frank Robail, président de chambre
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller
qui ont délibéré sur le siège.
GREFFIER lors des débats et du délibéré sur le siège : Mme Armélida Rayapin, greffier.
ARRÊT :
– Contradictoire, prononcé publiquement sur le siège.
– Signé par Monsieur Frank Robail, président de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 décembre 2013, M. [H] [K] et ses enfants, M. [Y] [K] et Mme [V] [K], ont constitué la SAS Magden’Chance.
M. [H] [K], nommé président de cette société, lui a consenti un apport en nature de la propriété bâtie à usage d’habitation située à [Localité 12] cadastrée section [Cadastre 6], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] dont il était propriétaire depuis 2010 et dans laquelle il résidait. En contrepartie, il a bénéficié de 2600 actions sur 2602, ses deux enfants disposant d’une part chacun.
Aux termes de deux autres actes authentiques du même jour, M. [H] [K] a fait donation à son fils [Y] et à sa fille [V] de 1299 actions de la Sas Magden’Chance chacun, conservant uniquement deux actions.
Par la suite, M. [H] [K] a édifié sur le terrain apporté à la société un bâtiment à usage d’habitation divisé en appartements destinés à la location qu’il a financé avec ses fonds propres à hauteur de 1.629.568 euros. Il a ainsi bénéficié d’un compte courant d’associé de ce montant qui a fait ultérieurement l’objet de remboursements partiels.
Le 27 mai 2021, M. [H] [K] a démissionné de son poste de président et son fils, M. [Y] [K], a été nommé en remplacement.
Par courrier du 2 août 2021, il a mis en demeure la société Magden’Chance de lui rembourser la somme de 1.502.121,34 euros au titre de son compte courant d’associé.
Plusieurs procédures ont été engagées par M. [H] [K] à l’encontre de la société Magden’Chance et de ses enfants.
Le 3 juin 2022, il a notamment été autorisé à assigner à bref délai la société Magden’Chance, M. [Y] [K] et Mme [V] [K] en référé devant président du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre afin de voir ordonner la mise sous séquestre de toutes les actions appartenant à ses enfants et de voir désigner un séquestre chargé de conserver les actions et d’exercer les droits de vote attachés aux actions dans un but conservatoire jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur la propriété des actions détenues par M. [Y] [K] et Mme [V] [K].
Par ordonnance contradictoire du 09 juin 2022, le juge des référés a cependant :
– dit n’y avoir lieu à référé en application de l’article 873 du code de procédure civile et s’est déclaré en conséquence incompétent pour statuer sur les demandes de M. [H] [K],
– débouté les défendeurs de leur demande reconventionnelle en paiement d’une amende civile,
– condamné M. [H] [K] à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
M. [H] [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 14 juin 2022, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement, à l’exception du rejet de la demande d’amende civile.
Par arrêt contradictoire du 12 décembre 2022, la cour d’appel de Basse-Terre a :
– infirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions contestées,
– statuant à nouveau :
-ordonné la mise sous séquestre de 1300 actions numérotées 3 à 1301 et 2601 de la SAS Magden’Chance au nom de Mme [V] [K],
– ordonné la mise sous séquestre de 1300 actions numérotées 1302 à 2600 et 2062 de la SAS Magden’Chance au nom de M. [Y] [K],
– désigné la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître [O], en qualité de séquestre, avec mission de conserver les actions mises sous séquestre, exercer les droits de vote attachés aux actions dans un but conservatoire, percevoir les dividendes éventuels attachés à ces actions et ordonner la transcription dans le registre des actions nominatives desdites actions au nom du séquestre,
– dit que la mesure de séquestre demeurait en vigueur jusqu’à ce qu’une décision de justice définitive statue sur la propriété des actions détenues par Mme [V] [K] et par M. [Y] [K], ou qu’un accord intervienne entre les parties,
– condamné in solidum la société Magden’Chance, M. [Y] [K] et Mme [V] [K] aux entiers dépens de première instance,
– y ajoutant :
– sursis à statuer sur la demande reconventionnelle formée par la société Magden’Chance, M. [Y] [K] et Mme [V] [K], tendant à voir déclarer M. [H] [K] occupant sans droit ni titre et à voir mettre à sa charge une indemnité d’occupation,
– ordonné la réouverture des débats sur ce point à l’audience du 13 février 2023 à 9 heures,
– invité les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de cette demande reconventionnelle au regard de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu dans le cadre de l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance de référé du 08 avril 2022, qui avait rejeté les prétentions de la société Magden’Chance à ce titre,
– réservé en l’état les prétentions formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
– débouté M. [H] [K] de sa demande tendant à voir dire que le présent arrêt serait exécutoire au vu de la seule minute.
Suivant observations remises au greffe le 1er février 2023, M. [H] [K] a conclu à l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles en raison de l’autorité de la chose jugée et de l’interdiction de présenter des prétentions nouvelles en cause d’appel.
Moyens
En conséquence, il a demandé à la cour :
– de débouter les intimés de leurs demandes reconventionnelles,
– de déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la société Magden’Chance,
– de condamner in solidum Mme [V] [K] et M. [Y] [K] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner in solidum Mme [V] [K] et M. [Y] [K] aux entiers dépens.
Par courrier du 7 février 2023, M. [H] [K] a informé la cour du placement en redressement judiciaire de la société Magden’Chance par jugement du tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre du 19 décembre 2022. Il a fait savoir qu’il n’entendait pas mettre en cause les organes de la procédure compte tenu du point restant à trancher par la cour.
Par conclusions remises au greffe le 9 février 2023, la société Magden’Chance, Mme [V] [K] et M. [Y] [K] ont repris leurs demandes initiales et sollicité de la cour qu’elle :
– à titre principal :
– confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à référé en l’absence de dommage imminent au sens de l’article 873 du code de procédure civile,
– dise que la procédure de mise sous séquestre de l’intégralité des actions détenues par M. [Y] [K] et Mme [V] [K] ne constitue pas une mesure nécessaire et appropriée à la résolution du litige opposant les parties,
– en conséquence, rejette toutes conclusions contraires comme injustifiées,
– constate que la société Magden’Chance ne s’oppose pas à la demande de remboursement du compte courant et met en oeuvre toutes les mesures nécessaires aux fins de se conformer à ses obligations vis-à-vis de M. [H] [K],
– à titre reconventionnel :
– juge que M. [K] occupe la villa sise [Adresse 11], sans droit ni titre,
– ordonne à M. [H] [K] qu’il libère la villa sise [Adresse 10], la laisse libre de toute occupation et remette les clés au président de la société Magden’Chance à compter de la date du jugement à intervenir,
– juge que l’indemnité d’occupation s’élève à la somme de 4.500 euros mensuels augmentée de 150 euros mensuels au titre des charges,
– condamne M. [H] [K] au paiement de la somme de 22.500 euros augmentée de 750 euros pour les charges, au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période du 1er juin 2021 au 31 octobre 2021,
– juge qu’à défaut de paiement spontané de cette indemnité dans les 15 jours suivant la décision à intervenir, la société Magden’Chance sera autorisée à obtenir paiement de cette indemnité d’occupation augmentée des charges afférentes relatives à la période du 1er juin 2021 au 31 octobre 2021 par compensation de celle-ci avec le compte courant d’associé de M. [H] [K] en diminuant d’autant ce dernier,
– condamne M. [H] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation, contrepartie de la jouissance de la villa sise [Adresse 9], d’un montant mensuel de 4.500 euros augmenté de 150 euros au titre des charges, et ce jusqu’à ce qu’il libère ladite villa, la laisse libre de toute occupation et remettre les clés au président de la société Magden’Chance,
– juge qu’en cas de retard de paiement de plus de 15 jours de l’indemnité d’occupation, ce paiement interviendra automatiquement par compensation avec le compte courant d’associé de M. [H] [K] en diminuant ce dernier du montant de l’indemnité d’occupation augmenté du montant des charges afférentes,
– en tout état de cause, condamne M. [K] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Lors de l’audience du 13 février 2023, l’avocat de l’appelant a confirmé qu’il n’avait pas mis en cause les organes de la procédure et que l’instance d’appel s’en trouvait toujours interrompue.
En l’absence de l’avocat des intimés, la cour a constaté l’absence de constitution volontaire des organes de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société Magden’Chance et l’absence de toute démarche de l’appelant tendant à les mettre en cause.
Motivation
MOTIFS DE L’ARRET
Conformément aux dispositions de l’article L.622-23 du code de commerce, les actions en justice et les procédures d’exécution autres que celles visées à l’article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d’observation à l’encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou après une reprise d’instance à leur initiative.
Par ailleurs, l’article 381 du code de procédure civile dispose que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
En l’espèce, la société Magden’Chance a été placée en redressement judiciaire par jugement du 19 décembre 2022 et la Selarl BCM a été désignée en qualité d’administrateur avec mission d’assister le débiteur pour certains actes de gestion, tandis que la Selarl Montravers Yang-Ting a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Alors que les intimés, demandeurs reconventionnels, étaient parfaitement avertis de cette situation, ainsi que de la réouverture des débats à l’audience du 13 février 2023, ils ont omis de mettre en cause le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire ou, à tout le moins, d’en justifier. L’appelant, qui a informé le premier la cour dudit redressement, n’a pas davantage fait diligence pour appeler en la cause les organes de cette procédure collective.
En conséquence, il convient de sanctionner ce défaut de diligence par la radiation de l’affaire, laquelle ne pourra y être réinscrite que sur justification de cet appel en cause.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 22/624 du rôle des affaires en cours,
Dit que la procédure ne pourra y être réinscrite que sur justification de la mise en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur judiciaire de la SAS Magden’Chance désignés par jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 19 décembre 2022 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard de cette société.
Et ont signé,
La greffière Le Président