14 février 2023
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
21/04272
3ème chambre
14/02/2023
ARRÊT N°117/2023
N° RG 21/04272 – N° Portalis DBVI-V-B7F-ONWK
EV/MB
Décision déférée du 12 Octobre 2021 – Juge de l’exécution de MONTAUBAN ( 21/00482)
M. [D]
[Z] [G]
C/
E.A.R.L. ECURIES DES SOPRANOS
S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Thierry SUCAU de la SELARL SPBS AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMES
E.A.R.L. ECURIES DES SOPRANOS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure SAINT GERMES-LALLEMAND de la SELARL AVOCATS-SUD, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
et Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat plaidant au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
PARTIE INTERVENANTE FORCEE SUR APPEL PROVOQUE du 27/06/2022 :
S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal, agissant par Me [V] [O] en qualité de mandataire judiciaire, qualité conférée par jugement de Tribunal Judiciaire de Montauban du 17 Mai 2022, ayant prononcé le redressement judiciaire de l’EARL ECURIES DES SOPRANOS
Assignée le 27/06/2022 à Personne Morale
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure SAINT GERMES-LALLEMAND de la SELARL AVOCATS-SUD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Exposé du litige
Créée le 10 mars 2016, l’Earl Ecurie des Sopranos a une activité de pension
et de valorisation d’équidés.
Par acte du 15 février 2017, Mme [H] [X] a cédé à M.[Z] [G], avec lequel elle avait conclu le 29 décembre 2014 un pacte civil de solidarité, la pleine propriété d’une part de l’EARL Ecuries des Sopranos et conservé les 74 autres parts.
Le 24 décembre 2020, M. [G] a signifié à Mme [X] un acte de rupture unilatérale du pacte civil de solidarité.
Autorisé par ordonnance du 1er mars 2021du juge de l’exécution du tribunal de Montauban, M. [Z] [G] a fait pratiquer les 5 et 11 mars 2021 des saisies-conservatoires sur les avoirs bancaires détenus par l’EARL Ecuries des Sopranos auprès de la Banque Populaire Occitane ainsi que sur les chevaux et les véhicules de l’Earl en garantie d’une somme de 157’424€.
Par ordonnance de référé du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Montauban a condamné l’EARL Ecuries des Sopranos à payer à M. [Z] [G] la somme de 3712 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2021 à valoir sur sa créance de remboursement de son compte courant d’associé.
Par acte d’huissier du 2 juin 2021, l’Earl Ecuries des Sopranos a fait assigner M. [Z] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de
Montauban en contestation de la saisie-conservatoire.
Par décision du 12 octobre 2021, le juge de l’exécution de Montauban a:
‘ ordonné la mainlevée de la saisie-conservatoire,
‘ débouté l’Earl Ecuries des Sopranos de sa demande de dommages-intérêts,
‘ condamné M. [Z] [G] à payer à l’Earl Ecuries des Sopranos la
somme de 1.000 € en application de l’article 700-1° du code de procédure civile,
‘ condamné M. [Z] [G] aux dépens,
‘ rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 19 octobre 2021, M. [Z] [G] a formé appel de la décision en ce qu’elle a ordonné la mainlevée de la saisie-conservatoire et l’a condamné à payer à l’Earl Ecuries des Sopranos la somme de 1.000 € en application de l’article 700-1° du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance de référé du 19 janvier 2022, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 12 octobre 2021 a été déclarée irrecevable, l’EARL Ecuries des Sopranos a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts et M. [Z] [G] condamné aux dépens de l’instance de référé.
Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a :
‘ condamné l’EARL Ecuries des Sopranos à payer à M. [Z] [G] la somme de 3712 € au titre de l’avance consentie par lui sur son compte courant d’associé, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2021,
‘ dit que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
‘ condamné l’EARL Ecuries des Sopranos à payer à M. [Z] [G] la somme de 153’722 € au titre des prêts consentis par lui avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2021,
‘ dit que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
‘ débouté M. [Z] [G] de sa demande en condamnation de communication du dernier bilan et des documents de cession de vente des chevaux Eowyn de Saliann et Mister Straw Money,
‘ condamné l’EARL Ecuries des Sopranos à verser à M. [Z] [G] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ condamné l’EARL Ecuries des Sopranos aux dépens.
Par assignation du 27 juin 2022, M. [Z] [G] a appelé à la cause la SELARL Benoît & Associés, mandataire judiciaire de l’EARL Ecuries des Sopranos.
Par jugement du 19 juillet 2022, la poursuite de la période d’observation à l’égard de l’EARL Ecuries des Sopranos a été ordonnée jusqu’au 17 novembre 2022.
Moyens
Par dernières conclusions du 14 janvier 2022, M. [Z] [G] demande à la cour de :
‘ infirmer le jugement rendu le 12 octobre 2021 par le juge de l’exécution en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée à l’encontre de l’EARL Ecuries des Sopranos,
‘ infirmer le jugement rendu le12 octobre 2021 par le juge de l’exécution en ce qu’il a condamné M. [Z] [G] à 1000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
‘ confirmer les mesures conservatoires pratiquées par M. [Z] [G] à l’encontre de la l’EARL Ecuries des Sopranos conformément à l’ordonnance en date du 1er mars 2021,
‘ confirmer le jugement rendu le 12 octobre 2021 en ce qu’il a purement et simplement débouté l’EARL Ecuries des Sopranos de sa demande de dommages-et-intérêts,
‘ condamner l’EARL Ecuries des Sopranos à verser à M.[Z] [G] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
‘ condamner l’EARL Ecuries des Sopranos aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 10 mai 2022, l’EARL Ecuries des Sopranos demande à la cour de :
‘ confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution le 12 octobre 2021 en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-conservatoire,
‘ infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution le 12 octobre 2021 en ce qu’il a débouté l’EARL Ecuries des Sopranos de sa demande de dommages-intérêts, Statuant à nouveau sur ce point,
‘ condamner M. [Z] [G] à verser à l’EARL Ecuries des Sopranos la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la saisie,
‘ le condamner à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
La SELARL Benoît & Associés a constitué avocat le 29 juin 2022 mais n’a pas conclu.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 janvier 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
Motivation
MOTIFS
Sur la saisie-conservatoire :
M. [G] explique qu’il détenait une part dans le capital social de l’EARL Ecuries des Sopranos, les 74 parts restantes appartenant à Mme [H] [X] et avoir consenti des avances de trésorerie à l’EARL à hauteur de 157’424 € comptabilisées en compte courant associé, somme dont il a réclamé en vain le remboursement jusqu’au jugement rendu le 11 janvier 2022.
Il fait valoir que le premier juge a excédé sa saisine en anticipant la question du caractère licite ou non de l’inscription en compte courant d’associé des avances qu’il avait consenties antérieurement au 22 mars 2019 qui ne peut être tranchée que par le juge du fond et alors que la comptabilisation au compte courant d’associé des avances qu’il avait consenties traduisait l’apparence de sa créance, les bilans de l’EARL faisant apparaître ces avances remboursables consenties entre le 15 février 2017 et le 31 mars 2020 et correspondant à des factures qu’il a réglées pour le compte de l’EARL Ecuries des Sopranos.
Il considère que la contestation par l’EARL de la régularité des inscriptions qui avaient été opérées au crédit de son compte courant d’associé en se fondant sur une ancienne disposition du code monétaire et financier n’était pas suffisante pour remettre en cause le principe de sa créance alors que les écritures comptables qu’elles aient été passées ou non en contradiction avec les anciennes dispositions du code monétaire et financier valaient toujours reconnaissance de dette de la part de l’EARL Ecuries des Sopranos.
Il fait valoir que l’article L 511-5 du code monétaire et financier ne faisait pas obstacle à toute comptabilisation d’un compte courant d’associé et qu’en tout état de cause quand bien même les avances qu’il a consenties antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi PACTE ne pourraient revêtir la qualification de compte courant d’associé, ces apports relevaient de la qualification de prêt classique ou d’enrichissement sans cause en l’absence d’intention libérale.
Il rappelle enfin que la décision du 11 janvier 2022 a retenu le bien-fondé de sa demande .
L’EARL Ecuries des Sopranos oppose que lorsque M. [G] est devenu associé par l’acquisition d’une part sociale, les dispositions de l’article L 312-2 du code monétaire et financier faisaient interdiction de prendre en considération les fonds reçus ou laissés en compte par les associés comme susceptibles d’être affectés au régime du compte courant d’associé lorsque celui-ci détenait moins de 5 % du capital social.
Elle souligne que ce texte n’a été modifié que par la loi du 22 mai 2019, ce n’est donc qu’au-delà de cette date que l’avance pouvait être consentie et admise comme éligible au régime du compte courant d’associé quel que soit le niveau de détention du capital. Ainsi, les paiements et acquisitions antérieurs réalisés par M. [G] ne pouvaient relever que d’opérations juridiques différentes que lui-même s’abstient de qualifier alors qu’en tout état de cause l’existence d’un prêt n’est pas démontrée en l’absence d’écrit contrairement à ce qui a été retenu par le juge du fond le 11 janvier 2022 dans une décision dont elle a formé appel.
L’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : «Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. ».
Selon l’article R. 512-1 du même code, si les conditions prévues ne sont
pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment,
les parties entendues ou appelées et il incombe au créancier de prouver
que les conditions requises sont réunies.
L’existence d’un principe apparent de créance s’apprécie au jour où la saisie-conservatoire est autorisée et non postérieurement et en fonction de la survenance d’un fait nouveau tel une décision judiciaire comme en l’espèce le jugement au fond du tribunal judiciaire de Montauban du 11 janvier 2022 qui a fait l’objet d’un appel.
Les parties sont opposées quant au remboursement de sommes apparaissant depuis plusieurs années au compte courant d’associé de M.[G] et dont il a réclamé le remboursement à hauteur de 157’424 €, affirmant que ces sommes correspondent à des factures engagées au bénéfice de l’EARL Ecuries des Sopranos.
M. [G] produit un tableau récapitulatif des factures payées au nom de l’EARL, mentionnant la date des opérations ainsi que leur montant et auquel sont jointes les factures.
L’EARL Ecuries des Sopranos fait valoir que M. [G] ne peut solliciter des sommes correspondant à des cadeaux faits à son associée, Mme [X]: une somme de 18’000 € du 6 octobre 2017 et de 2400 € le 29 janvier 2019. Or, il résulte du tableau et des justificatifs produits par l’appelant que ces sommes correspondent à des factures au nom de l’EARL Ecuries des Sopranos et portant sur l’achat de chevaux à M. [C] [I].
Au regard des pièces versées, et à défaut d’autres contestations particulières, le montant pour lequel la saisie-conservatoire a été autorisée correspond à des factures au nom de la société payées par M. [G] à compter de 2018.
Or, il résulte de l’article L 312-2 du code monétaire et financier relatif aux fonds reçus du public dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 mai 2019 qu’une société ne pouvait recevoir des prêts que de ses associés détenant au moins 5 % du capital social, ce qui n’était pas le cas de M. [G].
De plus, l’article L. 511-5 du code monétaire et financier faisait interdiction à toute personne autre qu’un établissement de crédit d’effectuer des opérations de banque à titre habituel, cette interdiction étant pénalement sanctionnée.
Or, en l’espèce, les sommes au titre desquelles la saisie-conservatoire a été pratiquée correspondent à une créance en compte courant d’associé qui figurait aux bilans de l’EARL pour les années 2018 et 2019 (exceptée une somme de 3712 € mentionnée postérieurement à l’entrée en application de la loi du 22 mai 2019) c’est-à-dire avant l’application de la loi du 22 mai 2019 alors que M. [G] ne pouvait détenir un compte courant d’associé.
Cependant, outre que le bilan du 31 mars 2020 a validé ce montant, le seul fait qu’une opération de crédit ait été conclue en méconnaissance de l’interdiction prévue au code monétaire et financier n’est pas de nature à en entraîner son annulation.
De plus, l’EARL Ecuries des Sopranos souligne que si ces sommes étaient sujettes à remboursement à M. [G], celui-ci serait doublement avantagé puisque les factures payées correspondaient à des travaux d’aménagement de l’ensemble foncier dont il est propriétaire indivis majoritaire.
Cependant, il n’appartient pas au juge de l’exécution qui statue sur le bien-fondé d’une saisie-conservatoire de rechercher l’éventuelle plus-value dont pourrait bénéficier M. [G] en qualité de propriétaire indivis avec Mme [X] du terrain sur lequel l’EARL Ecuries des Sopranos exerce son activité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la créance de M. [G] paraît suffisamment fondée dans son principe.
M. [G] fait valoir que sa créance est menacée dans son recouvrement en ce que l’EARL Ecuries des Sopranos ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour faire face au paiement des sommes qu’elle lui doit et que d’ailleurs elle n’a pas produit son bilan détaillé clos au 31 mars 2021 et a sciemment dissimulé à l’huissier en charge de la saisie l’existence de deux chevaux le 11 mars 2021 dont il était procédé à la cession frauduleuse le 17 mars suivant.
L’EARL Ecuries des Sopranos oppose que le dossier doit être plaidé au fond devant la cour d’appel prochainement et que dans ce laps de temps elle n’aurait pas le temps d’organiser son insolvabilité alors qu’en tout état de cause aucun risque réel et imminent d’insolvabilité n’est démontré. De plus, la seule vente de chevaux ne saurait présumer l’existence de man’uvres déloyales alors qu’il s’agit de son objet social et que l’ordonnance du 1er mars 2021 ne mentionnait pas les deux chevaux qui ont été vendus.
Force est de constater qu’ainsi que le relève l’appelant, l’EARL Ecuries des Sopranos n’a pas produit son bilan détaillé clos au 31 mars 2021 alors que son résultat était déficitaire depuis le 31 mars 2018 à hauteur d’environ 30’000 €.
De plus, par décision du 17 mai 2022 il a été fait droit à la demande de Mme [X] en qualité de gérante de l’EARL de bénéficier de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, la date de cessation des paiements ayant été fixée provisoirement au 31 janvier 2022. La période d’observation a été prolongée jusqu’au 17 novembre 2022 par décision du 19 juillet 2022.
Enfin, l’ordonnance du 1er mars 2021 a autorisé M. [G] à faire pratiquer une saisie-conservatoire sur :
«les chevaux destinés à la course, biens de valeur en raison de leur caractère luxueux, dont est propriétaire l’EARL Ecuries des Sopranos, constituant des éléments incorporels de son fonds de commerce et figurant au rang des immobilisations comptables, dont notamment : » suivait une liste de quatre chevaux.
Si l’EARL Ecuries des Sopranos fait valoir que parmi les quatre chevaux mentionnés ne figuraient pas les deux chevaux que M. [G] lui reproche d’avoir vendu le 17 mars 2021, il résulte clairement des termes de l’ordonnance que la saisie-conservatoire visait l’ensemble des chevaux propriété de l’EARL.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les circonstances susceptibles de menacer la créance de M. [G] sont suffisamment établies.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée à l’encontre de l’EARL Ecuries des Sopranos.
Sur les demandes annexes :
L’EARL Ecuries des Sopranos sollicite l’octroi de dommages-intérêts au motif que la saisie-conservatoire l’a privée de la possibilité d’exploiter normalement le centre équestre entraînant des difficultés financières.
Cependant, dès lors qu’il a été fait droit à la demande de M. [G], la demande de dommages-intérêts de l’EARL doit être rejetée.
L’équité commande rejeter les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance par infirmation du jugement déféré et en appel.
L’EARL Ecuries des Sopranos qui succombe gardera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de l’EARL Ecuries des Sopranos,
Statuant à nouveau :
Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
Condamne l’EARL Ecuries des Sopranos aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER