Comptes courants d’associés : 23 février 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 22/01519

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Comptes courants d’associés : 23 février 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 22/01519

23 février 2023
Cour d’appel d’Orléans
RG
22/01519

Chambre Commerciale

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/02/2023

la SCP SOREL & ASSOCIES

ARRÊT du : 23 FEVRIER 2023

N° : 24 – 23

N° RG 22/01519

N° Portalis DBVN-V-B7G-GTFN

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 31 Mai 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265285244288976

Monsieur [Y] [N]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Ayant pour avocat Me Franck SILVESTRE, membre de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS

D’UNE PART

INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-

S.A.R.L. [I] FLOREK

Agissant en la personne de Maître [R] [I], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS ACUTEDOCS

[Adresse 9]

[Localité 7]

Défaillante

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[Adresse 6]

[Localité 7]

Défaillant

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 22 Juin 2022

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 Novembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 12 JANVIER 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel D’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 23 FEVRIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Selon jugement du 2 septembre 2020, le tribunal de commerce d’Orléans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SAS Acutedocs qui exerçait sous la dénomination commerciale Metabiolab une activité dans le domaine de l’informatique et les services Web -logiciels et infrastructures.

La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 1er avril 2020 et la SELARL [I]-Florek, en la personne de Maître [R] [I], a été nommée liquidateur judiciaire.

Par requête du 4 octobre 2021, le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce d’Orléans afin que soit prononcée une interdiction de gérer à l’encontre de chacun de MM. [X] [Z] et [Y] [N], présentés comme les gérants de droit de la société liquidée.

Par jugement du 31 mai 2022 assorti de l’exécution provisoire, en retenant contre M. [Z] un détournement de l’actif de la société, contre M. [N] le fait d’avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens, puis contre chacun de M. [Z] et de M. [N] un défaut de déclaration de la cessation des paiements de la personne morale, le tribunal a :

-interdit en application notamment de l’article L.653-8 et suivants du code de commerce à M. [X] [C] [Z], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12] (87), de nationalité française, demeurant [Adresse 10], en qualité d’ancien gérant de droit de la société SAS Acutedocs, de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,

-fixé la durée de cette mesure à 5 ans,

-dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National Automatisé des Interdits de Gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil National des Greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,

-interdit en application notamment de l’article L.653-8 et suivants du code de commerce à M. [Y] [N], né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 11] (92), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] et actuellement [Adresse 4], en qualité d’ancien gérant de droit de la société SAS Acutedocs, de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,

-fixé la durée de cette mesure à 10 ans,

-dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National Automatisé des Interdits de Gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil National des Greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679

du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,

-ordonné les publicités prévues par la loi,

-dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Pour statuer comme ils l’ont fait à l’égard de M. [N], les premiers juges ont retenu qu’il résultait du seul jugement d’ouverture de la procédure collective du 2 septembre 2020, fixant la date de cessation des paiements au 1er avril 2020, que la faute de gestion relative à l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours était caractérisée, en ajoutant que la cessation des paiement était en outre antérieure au 1er avril 2020.

Ils ont par ailleurs considéré qu’il ressortait d’une correspondance des associés de la société Acutedocs et du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 15 juin 2020 que M. [N] avait utilisé à de multiples reprises les actifs de la société à son unique profit, en lui faisant prendre en charge, pour un montant de 4 549 euros, des frais de pharmacie, des dépenses de loisirs, de bouche, de parfumerie ou encore le coût de vacances aux Caraïbes, et que la société avait en outre réglé à une SCI dénommée Anthenor, « détenue » par M. [N] et son épouse, un loyer trimestriel de 2 940 euros, sans qu’une convention idoine ait été approuvée par les associés de la société Acutedocs.

M. [N] a relevé appel de cette décision par déclaration du 22 juin 2022, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.

Moyens

Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 juillet 2022 par voie électronique, signifiées le 8 juillet 2022 au ministère public ainsi qu’au liquidateur judiciaire de la société Acutedocs, M. [N] demande à la cour, au visa des articles L. 653-4, L. 653-8, et L. 225-42 du code de commerce, de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la procédure d’urgence et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, puis de l’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et exploitation agricole, de :

-le recevoir en son appel et le dire fondé,

-infirmer le jugement rendu,

-dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes du ministère public et l’en débouter,

-dire n’y avoir lieu à sanction à l’encontre de M. [Y] [N],

-débouter les autres parties de leurs éventuelles demandes plus amples ou contraires,

-dire que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de procédure collective.

Au soutien de son appel, M. [N] indique qu’il avait démissionné de ses fonctions de dirigeant de la société Acutedocs le 12 novembre 2019, plus de dix mois avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire et près de cinq mois avant la date de cessation des paiements retenue par le tribunal de commerce, et fait valoir à titre principal que, faute pour le ministère public de démontrer sa qualité de dirigeant au moment des faits qui lui sont reprochés, il ne peut être sanctionné.

A titre subsidiaire, M. [N] ajoute que la date de cessation des paiements n’ayant pas été reportée, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir déclaré la cessation des paiements antérieurement à la date du 1er avril 2020 retenue par le tribunal de la procédure collective, en soulignant que le délai de 45 jours n’a pu commencer à courir pendant la période dite juridiquement protégée, par l’effet combiné des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence et de celles de l’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et exploitations agricoles.

Il fait valoir ensuite que le ministère public ne peut lui reprocher d’avoir disposé des biens de la société Acutedocs comme des siens en s’appuyant sur les déclarations de coassociés avec lesquels il était en conflit alors même que, dans son rapport, le liquidateur judiciaire indiquait que les affirmations de ceux-ci n’étaient que partiellement corroborées par le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 15 juin 2020 contenant des extraits du grand livre comptable de la société et que ces extraits sont illisibles.

Il ajoute que si des frais personnels ont pu être avancés par la société Acutedocs, ces dépenses ont été imputées sur son compte courant d’associé, et fait valoir que le rapport de gestion transmis à l’assemblée générale du 15 juin 2020 précise que « le cabinet comptable après réaffectation des frais et contrôle des documents administratifs ne constate pas l’existence de dépenses somptuaires non déductibles dans la comptabilité de la société ».

S’agissant enfin des loyers réglés à la SCI Anthenors, M. [N] indique qu’un bail commercial avait été régulièrement signé le 28 janvier 2013 par le président de l’époque, M. [B] [S], et que ce bail n’avait pas à être soumis au régime des conventions réglementées, puisqu’il n’exerçait pas de fonctions de direction à cette époque.

Il ajoute qu’un avenant a été signé le 1er octobre 2016 afin de porter le loyer annuel de 6 600 à 11 700 euros lorsque la société Acutedocs a doublé sa surface d’occupation, et soutient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée à ce sujet dès lors que le ministère public ne démontre d’aucune manière que ce loyer était injustifié ou excessif, et qu’aucune action en nullité de la convention en cause n’a été engagée.

Pour un plus ample exposé des moyens de l’appelant, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2022, pour l’affaire être plaidée le 12 janvier 2023 et mise en délibéré à ce jour, sans que la SELARL [I] Florek, assignée à personne morale le 8 juillet 2022, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Acutedocs, ait constitué avocat.

Le ministère public, régulièrement assigné par acte du 8 juillet 2022, et à qui l’avis de fixation à l’audience du 12 janvier 2023 a été signifié par acte du 19 juillet 2022, n’a pas conclu, ni requis à l’audience à laquelle il n’était pas représenté.

Motivation

SUR CE, LA COUR :

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que la cour doit statuer sur les prétentions de première instance de l’intimé lorsque celles-ci ont été accueillies par le premier juge, puisqu’elle en est saisie par l’effet dévolutif de l’appel.

La cour observe à titre liminaire que, nonobstant la formulation du dispositif de ses dernières écritures, M. [N] ne développe dans le corps de celles-ci aucun moyen tendant à l’irrecevabilité des prétentions du ministère public, lesquelles seront donc déclarées recevables.

Sur le fond, il convient d’examiner successivement les deux fautes retenues par les premiers juges à l’encontre de M. [N], étant souligné que le liquidateur judiciaire de la société Acutedocs, qui n’a pas constitué avocat, n’a pu communiquer aucune pièce, et que le ministère public, pourtant partie principale à cette instance, n’a pas conclu et n’a en conséquence, lui non plus, produit aucune pièce.

Sur le défaut de déclaration par M. [N] de l’état de cessation des paiements de la société Acutedocs : 

Par application des dispositions de l’article L. 653-1, 2° du code de commerce et de celles du dernier alinéa de l’article L. 653-8 du même code, pris dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, lorsqu’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, le tribunal peut prononcer une sanction d’interdiction de gérer à l’encontre des personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, qui ont omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.

Pour l’application de cette sanction au dirigeant de la société débitrice qui n’a pas déclaré la cessation des paiements de celle-ci dans le délai légal, l’article R. 653-1 du code de commerce précise que la date de cessation des paiements à retenir ne peut être différente de celle fixée par le jugement d’ouverture de la procédure collective ou par un jugement de report.

En l’espèce, dans le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Acutedocs qu’il a rendu le 2 septembre 2020, le tribunal de commerce d’Orléans a fixé au 1er avril 2020 la date de cessation des paiements.

Cette date qui, certes, avait été fixée provisoirement, n’a été reportée par aucun jugement.

A cette date du 1er avril 2020, M. [N] n’était plus dirigeant de droit de la société Acutedocs, puisqu’il avait démissionné de ses fonctions de président le 22 août 2016 et de celles de directeur général le 12 novembre 2019, et il n’est ni établi ni même allégué que M. [N] serait demeuré dirigeant de fait de la société postérieurement à sa démission.

Dans ces circonstances, étant en outre observé qu’il ne résulte de la décision déférée la caractérisation d’aucune omission volontaire, M. [N] ne saurait être sanctionné pour avoir sciemment omis, en tant que dirigeant de la société Acutedocs, de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements de la société en cause.

Sur le fait, pour M. [N], d’avoir disposé des biens de la société Acutedocs comme des siens propres :

Le fait, pour M. [N], d’avoir démissionné de ses fonctions de dirigeant de la société Acutedocs quelques mois avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de cette société, n’interdit pas le prononcé, à son encontre, d’une sanction d’interdiction de gérer, par application des articles L. 653-4, 1° et L. 653-8 du code de commerce si, durant l’exercice de ses fonctions de dirigeant, il a disposé des biens de la société Acutedos comme des siens propres.

Dès lors que le ministère public n’a communiqué aucune pièce, la cour ne dispose cependant d’aucun élément lui permettant d’apprécier si M. [N], qui le conteste, a ou non fait prendre en charge par la société Acutedocs des dépenses personnelles d’un montant d’un peu plus de 4 500 euros.

S’agissant des loyers réglés par la société Acutedocs à la SCI [N] Les Anthéors, dont M. [N] ne conteste pas être coassocié avec son épouse, l’appelant produit la convention qui avait été conclue le 28 janvier 2013 entre les deux sociétés, enregistrée le 11 mars suivant au service des impôts des entreprises, et établi ainsi que le bail en cause avait été conclu à une période à laquelle il n’était pas encore le dirigeant de la société commerciale.

M. [N] produit par ailleurs l’avenant portant modification du loyer commercial, conclu le 1er octobre 2016 entre les deux sociétés, à une période à laquelle il n’était plus le président de la SAS Atutedocs, ni encore devenu son directeur général.

Il n’infère d’aucune disposition du jugement entrepris que ces conventions, à raison des droits de vote dont disposait M. [N] par exemple, auraient dû être soumises à l’approbation des associés pour satisfaire aux prescriptions de l’article L. 227-10 du code de commerce.

Dès lors qu’il ne résulte de toute façon du jugement déféré ni qu’en concluant ce bail, M. [N] aurait méconnu l’étanchéité devant exister entre son patrimoine personnel et celui de la personne morale, ni que ce bail commercial aurait eu de quelconques conséquences dommageables pour la société Acutedocs, notamment en ce qu’il aurait été conclu à des conditions désavantageuses pour cette dernière, rien ne permet à la

cour de retenir que M. [N] aurait disposé des biens de la société Acutedocs comme des siens propres.

Dans ces circonstances, le ministère public n’apportant pas la preuve qui lui incombe de faits susceptibles d’emporter la sanction commerciale requise à l’encontre de M. [N], le cour ne peut qu’infirmer le jugement déféré, dire n’y avoir lieu à sanction contre l’appelant et ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a interdit à M. [Y] [N], en qualité d’ancien dirigeant de droit de la SAS Acutedocs, de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, fixé la durée de cette interdiction à dix ans et dit que cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer,

Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare le ministère public recevable, mais mal fondé en ses prétentions à l’encontre de M. [Y] [N],

Dit n’y avoir lieu de prononcer une sanction d’interdiction de gérer à l’encontre de M. [Y] [N],

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 

 


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