23 février 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/09474
Pôle 4 – Chambre 9 – A
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09474 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWF2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 avril 2021 – Tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE – RG n° 11-20-001426
APPELANT
Monsieur [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre-Philippe FRANC de la SELEURL SELARLU CABINET FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0189
INTIMÉ
Monsieur [B] [N]
né le 5 mars 1971 à [Localité 5] (54)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Lee TAKHEDMIT de la SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Frédéric BERNA de l’AARPI BERNA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANCY, toque : 128
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [R] déclare avoir acquis le 26 octobre 2016 une montre de marque Panerai au prix de 8 500 euros auprès de M. [B] [N].
Quelques mois plus tard, M. [R] s’est rendu compte que la montre achetée pouvait être fausse et a réclamé la restitution du prix de vente.
Par ordonnance de référé du 27 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Meaux a désigné un expert.
Dans un rapport du 4 juillet 2020, l’expert a conclu que la montre achetée par M. [R] à M. [N] s’avérait être une contrefaçon de qualité nécessitant l’expertise d’un professionnel du marché horloger pour être décelée et n’a pas exclu que la vente se soit effectuée en toute bonne foi entre les parties. Il a précisé que la valeur d’une Panerai authentique variait de 10 000 à 15 000 euros selon l’état.
Saisi le 12 octobre 2020 par M. [X] [R] d’une demande tendant principalement au prononcé de la nullité de la vente et à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 8 500 euros, le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, par un jugement contradictoire rendu le 6 avril 2021 auquel il convient de se reporter, a :
– déclaré irrecevable l’action du demandeur pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
– débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
– condamné le demandeur à payer à M. [N] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a principalement retenu que la vente avait été conclue entre M. [N] et la société Thirty Eight ainsi qu’en attestait le chèque produit d’un montant de 8 500 euros équivalent au prix de vente de la montre, si bien que le demandeur n’avait pas qualité ni intérêt à agir. Le tribunal a également retenu que les notes produites en délibéré par le demandeur devaient être écartées des débats car elles avaient été transmises hors délai.
Par une déclaration en date du 19 mai 2021, M. [R] a relevé appel de cette décision.
Moyens
Aux termes de conclusions remises le 1er juillet 2021, l’appelant demande à la cour :
– d’infirmer le jugement,
– de prononcer la nullité de la vente,
– de condamner le vendeur à lui payer la somme de 8 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2016,
– de lui donner acte de ce qu’il s’engage à restituer la montre dès le paiement effectué,
– de condamner le vendeur à lui payer la somme de 5 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant soutient que la vente a bien été conclue entre M. [N] et lui-même dans la mesure où la somme payée au moyen d’un chèque tiré sur le compte de la société Thirty Eight n’était qu’une simple avance faite à l’appelant qui était lui-même redevable de cette somme. L’appelant soutient également aux visas des articles 1132 et 1133 du code civil que la nullité de la vente doit être prononcée dans la mesure où il entendait acheter une montre authentique, alors qu’il s’agissait en réalité d’une contrefaçon comme en a conclu l’expert.
Par des conclusions remises le 21 juillet 2021, M. [N] demande à la cour :
– « de débouter M. [N] de ses demandes »,
– de confirmer le jugement,
– de condamner l’appelant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé soutient que la demande est irrecevable car l’appelant n’a ni intérêt ni qualité pour agir, la vente ayant été conclue entre l’intimé et la société Thirty Eight.
Il soutient également que la demande est mal fondée car il n’est pas démontré que la montre expertisée soit bien celle qu’il a vendue. Il ajoute que l’appelant, au regard de ses fonctions de professionnel de l’horlogerie, aurait dû être en mesure de déceler que la montre était une contrefaçon, à supposer que ce soit le cas.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 janvier 2023.
Motivation
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir
M. [N] soutient qu’il a vendu une montre à la société Thirty Eight qui lui a réglé le prix convenu. Il fait valoir qu’il a traité avec le gérant de cette société et que le chèque a été présenté en paiement le 28 octobre 2016. Il ajoute que M. [R] s’est présenté comme un professionnel de la transaction horlogère.
M. [R] soutient qu’il est bien l’acheteur, que les parties ont échangé par mail en amont de la vente pour organiser la transaction, qu’il a tiré un chèque de 8 500 euros sur le compte de la société Thirty Eight désormais dénommée Un Temps à Paris dont il est le gérant, que son expert-comptable a attesté qu’une somme de 8 500 euros avait bien été affectée au compte courant d’associé au nom de M. [R] le 31 octobre 2016 et que le compte courant de la société présentait un solde créditeur de 11 720 euros au 31 octobre 2016.
Néanmoins, comme l’a justement relevé le tribunal, l’attestation produite à hauteur d’appel ne suffit pas à démontrer que la société Thirty Eight désormais dénommée Un Temps à Paris a prêté de l’argent à M. [R] afin de lui permettre d’acquérir la montre en son nom propre.
De surcroît, les pièces du litige établissent que la montre a été présentée à la vente avec la référence de la société Un Temps à Paris.
Il y a lieu de considérer que l’appelant ne justifie toujours pas qu’il a agi en son nom propre.
Partant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [X] [R] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [X] [R] à payer à M. [B] [N] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du même code.
La greffière La présidente