1 mars 2023
Cour d’appel de Besançon
RG n°
21/01085
1ère Chambre
COUR D’APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 21/01085 – N° Portalis DBVG-V-B7F-EML5
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 18 mai 2021 [RG N° 17/01988]
Code affaire : 36D – Demande en nullité des opérations ou des conventions conclues par un dirigeant
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 01 MARS 2023
Monsieur [BM] [W]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 54]
de nationalité française
demeurant [Adresse 14]
Monsieur [A] [P]
né le [Date naissance 25] 1984 à [Localité 62]
de nationalité française
demeurant [Adresse 20]
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 35] 1976 à [Localité 54]
de nationalité française
demeurant [Adresse 23]
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 31] 1968 à [Localité 54]
de nationalité française
demeurant [Adresse 37]
Monsieur [ZE] [O]
né le [Date naissance 29] 1975 à [Localité 54]
de nationalité française
demeurant [Adresse 26]
Monsieur [DD] [L]
né le [Date naissance 34] 1981 à [Localité 54]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 19]
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 21] 1976 à [Localité 57]
de nationalité française
demeurant [Adresse 36]
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 54]
de nationalité française
demeurant [Adresse 41]
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 54]
de nationalité française
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 39] 1984 à [Localité 54]
de nationalité française, demeurant [Adresse 27]
Monsieur [VX] [G]
né le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 56]
de nationalité française
Profession : Ouvrier, demeurant [Adresse 13]
Monsieur [DD] [N]
né le [Date naissance 30] 1979 à [Localité 54]
de nationalité française
Profession : Conducteur d’engins, demeurant [Adresse 16]
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 22] 1985 à [Localité 54]
de nationalité française, demeurant [Adresse 40]
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 18] 1980 à [Localité 54]
de nationalité française
Profession : Mécanicien, demeurant [Adresse 8]
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 54]
de nationalité française
Profession : Chef d’équipe, demeurant [Adresse 32]
Monsieur [ZE] [OZ]
né le [Date naissance 28] 1972 à [Localité 54]
de nationalité française
Profession : Bobineur, demeurant [Adresse 51]
Monsieur [TG] [F] [EL] Profession : responsable gestion
né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 55]
de nationalité française, demeurant [Adresse 46]
Monsieur [LS] [RY]
né le [Date naissance 43] 1985 à [Localité 53]
de nationalité française
Profession : Contremaître, demeurant [Adresse 17]
Monsieur [KJ] [CV]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 54]
de nationalité française
Profession : Cariste, demeurant [Adresse 45]
Monsieur [NR] [RH]
né le [Date naissance 44] 1976 à [Localité 54]
de nationalité française
Profession : Conducteur d’engins, demeurant [Adresse 59]
Monsieur [ZE] [BI]
né le [Date naissance 15] 1982 à [Localité 54]
de nationalité française
Profession : Contremaître, demeurant [Adresse 48]
Madame [VG] [FU] Profession : responsable planning de production
née le [Date naissance 33] 1984 à [Localité 58]
de nationalité française, demeurant [Adresse 50]
Monsieur [V] [GK]
né le [Date naissance 38] 1953 à [Localité 54]
de nationalité française
Profession : Ouvrier, demeurant [Adresse 49]
Monsieur [Y] [GK]
né le [Date naissance 42] 1957 à [Localité 54]
de nationalité française
demeurant [Adresse 47]
Monsieur [RH] [OI] Profession : Responsable Instrumentation
né le [Date naissance 24] 1966 à [Localité 54]
de nationalité française, demeurant [Adresse 12]
Représentés par Me Isabelle TOURNIER de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTS
ET :
Maître Pascal GUIGON
ès qualité de liquidateur à la liquidation de la SAS PAPETERIE DU DOUBS.
Sise [Adresse 52]
Représenté par Me Nicolas LEGER de la SELARL BPS, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [JB] [SP]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 60]
demeurant [Adresse 61] – BELGIQUE
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
S.A.S. DS SMITH PACKAGING FRANCE
sise [Adresse 11]
Représentée par Me Anne-sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Monique FIGUEIREDO, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. DS SMITH PACKAGING VELIN
sise [Adresse 63]
Représentée par Me Anne-sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Monique FIGUEIREDO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
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Ordonnance rendue par Jean-François LEVEQUE, conseiller de la mise en état, assisté de Leila Zait, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 1er mars 2023, les parties ont été avisées de la date de mise à
disposition le même jour.
Exposé du litige
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Exposé de l’incident
Par acte du 29 octobre 2009, la SAS Otor Velin a cédé les actions de la SASU Papeterie du Doubs, ainsi qu’une créance qu’elle détenait sur cette société, au prix de 2 euros, à M. [JB] [SP]. La société cédée à été placée en redressement judiciaire le 30 janvier 2012, puis en liquidation judiciaire le 12 avril suivant, et le licenciement économique des 59 salariés a été prononcé le 23 le mai 2012.
La contestation du licenciement devant la juridiction prud’homale s’est achevée par un désistement d’instance constaté par la cour d’appel de Besançon le 13 juin 2017, laquelle avait précédemment, par arrêt sur incident du 13 juin 2017, débouté les anciens salariés d’une demande en communication de diverses pièces relatives à la cession de la société Papeterie du Doubs.
Les salariés ont alors, par actes des 31 juillet, 1er et 2 août 2017, assigné la société Papeterie du Doubs prise en la personne de son liquidateur, la SA DS Smith Packaging Velin venant aux droits de la société Otor Velin, la SA DS Smith Packaging France venant aux droits de la SA Otor, et M. [SP] aux fins d’annulation de la cession, qu’il estimait frauduleuse, et de réparation de leur préjudice.
Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Besançon a ordonné le 5 juillet 2018 la production de diverses pièces par la société cédée et par les sociétés venant aux droits de la cédante, sous astreinte pendant quatre mois qu’il a liquidée le 6 juin 2019 pour un montant de 12 000 euros.
Par jugement du 18 mai 2021, relevant que la prescription quinquennale avait commencé à courir à compter du 4 mai 2012, date d’un comité d’entreprise au cours duquel les anomalies alléguées étaient connues, et s’était accomplie le 4 mai 2017, avant l’introduction de l’instance, le tribunal judiciaire de Besançon a déclaré les demandes des salariés irrecevables comme prescrites, débouté M. [SP] de sa demande d’amende civile, débouté les salariés de leur demande pour frais irrépétibles et les a condanmés aux dépens.
Ils ont relevé appel de ce jugement contre le liquidateur ès qualités, contre les deux sociétés DS Smith et contre M. [SP], par déclaration du 17 juin 2021 critiquant expressément toutes les dispositions du jugement.
Les appelants, par conclusions d’incident transmises le 30 janvier 2023 puis par ultimes conclusions transmises le 23 février, ont demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner aux sociétés DS Smith Packaging France, DS Smith Packaging Velin et Papeterie du Doubs, ainsi qu’à M. [SP], de produire le plan d’affaire établi par le repreneur et divers autres documents relatifs à la cession, sous astreinte de 1 000 euros par document et par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance ; ainsi que la condamnation in solidum des intimés à leur payer chacun la somme de 500 euros pour leurs frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.
Par ordonnance du 8 février 2023 rendue à la demande des appelants, la date de clôture annoncée initialement au 14 février a été reportée au 6 mars 2023, veille de l’audience à laquelle l’affaire est fixée.
Par soit transmis du même jour, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’opportunité de différer l’examen de l’entière affaire pour permettre l’éventuelle communication des pièces réclamées, plutôt que de laisser la cour statuer d’abord sur la prescription puis d’ordonner elle-même, si elle le juge utile, la production des pièces litigieuse, qui paraissait n’être utile qu’à l’examen du fond de l’affaire.
Moyens
Le liquidateur de la société Papeterie du Doubs, par conclusions transmises le 17 février, a soulevé l’irrecevabilité de la demande de communication de pièces au motif de l’autorité de la chose jugée ; demandé subsidiairement demandé le rejet de la demande de communication de pièces pour laisse à la cour l’opportunité de l’ordonner si elle ne confirmait pas la prescription retenue par le premier juge ; demandé plus subsidiairement le rejet la même demande au motif qu’elle n’est pas en possession des pièces réclamées, et la condamnation de chacun des appelants à lui payer 500 euros pour ses frais irrépétibles.
Les sociétés DS Smith, par conclusions transmises le 21 février, se sont opposées à la communication de pièces, affirmant ne pas les détenir, et ont demandé la condamnation de chacun des appelants à leur payer 300 euros à chacune pour leurs frais irrépétibles, et à payer les dépens.
M. [SP], par conclusions transmises le 27 février, a demandé le rejet de la demande de communication de pièces, outre condamnation in solidum des appelants à lui payer 500 euros pour ses frais irrépétibles.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la demande de communication de pièces
L’irrecevabilité de la demande de communication de pièces est soulevée par la seule société Papeterie du Doubs, aux motifs que cette demande a été déjà tranchée d’abord la chambre sociale de la cour d’appel dans le cadre de la constatation du licenciement, puis par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance.
Si l’article 480 du code de procédure dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, l’article 1355 du code civil précise que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement et qu’il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité
Il en résulte en premier lieu que le rejet, par la chambre sociale de cette cour, de la demande de communication de pièces dont la cause était alors la contestation des licenciements et non comme en l’espèce la contestation de la validité de la cession de l’entreprise et l’obtention de dommages et intérêts, portait sur une demande dont la cause était différente et ne fait donc pas obstacle à la recevabilité de la demande dans la présente instance.
Il en résulte en second lieu que l’ordonnance du 5 juillet 2018 rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Besançon, qui statuait sur une demande dont la cause était identique à celle présentée à la cour, qui intervenait entre les mêmes parties, et qui portait sur les mêmes pièces à l’exception de deux qui sont demandées pour la première fois devant la cour, possède, dans cette limite, l’autorité de la chose jugée à l’égard de la société Papeterie du Doubs, seule à s’en prévaloir.
En conséquence, la demande de communication des pièces sera déclarée irrecevable mais seulement à l’égard de la société Papeterie du Doubs, et seulement pour les pièces autres que le plan d’affaire présenté par le cessionnaire et sauf pour la convention de compte-courant d’associé et ses avenants, réclamés pour la première fois devant la cour et pour lesquels la demande reste recevable.
Sur la communication des pièces
La production forcée des pièces litigieuses, demandée par les appelants seulement le 31 janvier 2023 alors l’instance d’appel a été introduite le 17 juin 2021 et que la clôture était alors annoncée pour le 14 février et que les débats étaeint fixés au 7 mars, est de nature a retarder la procédure sans que l’utilité en soit avérée dès lors que ces pièces ne portent que sur le fond de l’affaire et que l’intérêt de leur production d’apparaîtra que si la cour infirme l’irrecevabilité des demandes pour prescription prononcée par le premier juge.
En conséquence, la demande sera rejetée, à charge pour les appelants de demander à la cour, si elle écarte la prescription, d’ordonner la communication des pièces avant dire droit sur le fond, et ce dans un temps permettant aux autres parties de répliquer avant la clôture, qui interviendra le 6 mars prochain.
Dispositif
Par ces motifs
Nous, Jean-François Lévêque, conseiller à la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible de déféré en ce qu’elle statue sur une fin de non-recevoir et pour le surplus insusceptible de recours indépendamment de l’arrêt sur le fond,
Déclarons la demande de production forcée de pièces présentée par les appelants irrecevable, mais seulement à l’égard de la société Papeterie du Doubs, et seulement pour les pièces autres que le plan d’affaire présentée par le cessionnaire et que la convention de compte-courant d’associé et ses avenants ;
La déclarons recevable pour le surplus ;
La rejetons ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de l’incident ;
Disons que les éventuels dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale.
La greffière Le conseiller