9 mars 2023
Cour d’appel de Douai
RG n°
22/03389
CHAMBRE 2 SECTION 1
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 09/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/03389 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UMNO
Ordonnance de référé n° 2022006310 rendue le 16 juin 2022 par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Carrosserie Reel VI, représentée par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain Stride, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SARL [I] JCV prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Aymeric Druesne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 11 janvier 2023 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 mars 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 décembre 2022
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE
La SARL [I] JCV (anciennement dénommée « Réel VI ») exploitait un fonds de commerce de réparation et d’entretien d’engins de levage sur véhicules industriels sous l’enseigne Réel VI, situé [Adresse 2] à [Localité 3].
La SAS Carrosserie réel VI, immatriculée le 12 novembre 2020, a fait l’acquisition, par acte du 8 décembre 2020, avec transfert de jouissance rétroactif au 1er décembre 2020, du fonds de commerce de la SARL [I] JCV. L’acte de cession du fonds de commerce prévoyait un prix de 295 000 euros (180 000 euros pour les éléments incorporels et 115 000 euros pour les éléments corporels, objets mobiliers et matériel), payable selon les modalités suivantes :
la somme de 150 000 euros payée comptant le jour de la cession,
le solde de 145 000 euros payé au moyen d’un crédit-vendeur sur trois ans selon un échéancier préétabli (échéances au 31 décembre de chaque année : 2021, 2022 et 2023).
En application du contrat de cession, M. [I], gérant de la SARL [I] JCV, a été embauché par la SAS Carrosserie réel VI en qualité de directeur technique suivant contrat de travail à durée déterminée qui a débuté le 1er décembre 2020.
La SARL [I] JCV a intégré le capital de la SAS Carrosserie réel VI à hauteur de 21% et un pacte d’actionnaires était régularisé entre les nouveaux associés le 25 décembre 2020.
Le 10 août 2021, la SAS Carrosserie réel VI a licencié pour faute grave M. [I] et par une assemblée générale extraordinaire du 11 avril 2022, la SARL [I] JCV a été révoquée de sa qualité d’associée.
Se prévalant du défaut de paiement de la première échéance du crédit-vendeur, par acte d’huissier de justice du 21 mars 2022, la SARL [I] JCV a fait assigner la SAS Carrosserie réel VI devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole afin d’obtenir sa condamnation à lui payer une provision de 145 000 euros.
Par ordonnance contradictoire du 16 juin 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole a :
au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
au provisoire :
débouté la SAS Carrosserie réel VI de ses moyens, fins et conclusions,
condamné la SAS Carrosserie réel VI à payer à la SARL [I] JCV la somme provisionnelle de 145 000 euros en principal, les intérêts au taux contractuel de 0,8% par an à compter du 8 décembre 2020 et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SAS Carrosserie réel VI aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 juillet 2022, la SAS Carrosserie réel VI a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Moyens
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2022, la SAS Carrosserie réel VI demande à la Cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance, les demandes de la SARL [I] JCV se heurtant à des contestations sérieuses,
dire n’y avoir lieu à référé,
débouter la SARL [I] JCV de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Lille Métropole, saisi sur le fond du litige,
condamner la SARL [I] JCV au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SARL [I] JCV aux dépens.
Elle fait valoir que le recours à la procédure de référé n’est pas fondé, la créance de la SARL [I] JCV se heurtant à une contestation sérieuse. Elle estime en effet que :
le cédant est tenu à des obligations de délivrance conforme et de garantie à son égard sur le fondement de l’article 1603 du code civil,
l’exception d’inexécution peut être invoquée par le cessionnaire en cas de manquement grave du cédant à ses obligations, pour solliciter notamment une réduction du prix de vente, voire refuser d’exécuter ses propres obligations sur le fondement des articles 1217 et 1219 du code civil,
la jurisprudence a pu considérer une contestation comme sérieuse dès lors que la dette visée au titre de l’action en référé était de nature à créer une compensation.
Elle souligne qu’elle conteste la créance dans son montant et dans son exigibilité et qu’elle a fait assigner la SARL [I] JCV au fond en réduction du prix de vente de la cession intervenue dès lors que celle-ci a manqué à bon nombre de ses obligations en adoptant un comportement profondément déloyal à son encontre. Elle se prévaut :
d’un contrôle de l’inspection du travail le 11 mai 2021 qui a fait ressortir le fait que les déclarations du cédant concernant le matériel cédé étaient fausses, ce matériel n’étant pas aux normes ni conformes aux exigences de sécurité,
du fait que M. [I], directement ou par l’intermédiaire de la SARL [I] JCV, continuait à utiliser le nom commercial « Réel VI » à l’égard de ses clients et partenaires ([I] JCV ex-Réel VI) créant la confusion dans leur esprit et continuait d’effectuer des prestations au travers de sa société la SARL [I] JCV toujours identifiée sous l’enseigne « Réel VI » auprès de la clientèle cédée, bafouant ainsi l’obligation essentielle de délivrance et de non-concurrence, ainsi que l’obligation de loyauté inhérente à son contrat de travail et à toute relation d’affaires,
M. [I] invitait les clients à s’adresser à ses concurrents directs, de façon tout à fait déloyale, détournant ainsi la clientèle constituant un élément essentiel du fonds de commerce.
Elle soutient n’avoir eu d’autre choix que de licencier M. [I] pour faute grave et de tenter d’obtenir, par négociation, la réduction du prix de vente du fonds de commerce en conséquence des agissements précités. En l’absence d’issue amiable, elle a fait assigner au fond la SARL [I] JCV le 12 mars 2022 pour obtenir une réfaction du prix de vente en réparation des fautes commises lui ayant causé un préjudice.
S’agissant de la compensation, elle soutient qu’elle détient, a minima, une créance de 50 000 euros à l’encontre de la SARL [I] JCV dont l’exigibilité est antérieure au paiement de la première échéance puisqu’un versement en compte courant d’associé était prévu d’un commun accord entre les parties.
Elle ajoute qu’il existe un risque de conséquences manifestement excessives en cas de condamnation en référé, dès lors que :
elle fait face à des coûts et frais qui n’étaient pas prévus lors de la cession suite à l’inexécution et la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par la SARL [I] JCV et notamment le détournement de clientèle qui entraîne un chiffre d’affaires manqué,
plusieurs procédures sont en cours, engendrant des coûts importants,
suite au contrôle de l’inspection du travail, elle a pris en charge de nombreux frais pour la mise aux normes et mise en sécurité des machines et du matériel, pourtant garanti conforme par le cédant.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2022, la SARL [I] JCV demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
y ajoutant, condamner la SAS Carrosserie réel VI au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Elle fait valoir que l’action engagée au fond par la SAS Carrosserie réel VI l’a été deux mois après son assignation en référé et qu’elle a été lancée pour tenter de créer artificiellement une contestation sérieuse à l’action en référé. Elle ajoute que sa créance est certaine, liquide et exigible et non sérieusement contestable, dès lors qu’elle a exécuté son obligation de délivrance du fonds de commerce. La première échéance du crédit-vendeur n’ayant pas été payée et le délai d’un mois prévu contractuellement pour la déchéance du terme étant passé, elle a adressé à la SAS Carrosserie réel VI une mise en demeure, restée sans réponse.
Elle souligne que les griefs de la SAS Carrosserie réel VI ne sont pas sérieux :
la compensation n’est possible, sur le fondement de l’article 1347-1 du code civil qu’entre créances fongibles, certaines, liquides et exigibles,
l’exception d’inexécution ne peut être invoquée puisqu’elle a bien exécuté son obligation essentielle au titre du contrat de cession : délivrance conforme du fonds de commerce et absence d’atteinte à la jouissance paisible, question du « cut of » pour la facturation des prestations effectuées antérieurement à la cession mais facturées postérieurement,
respect par elle et son dirigeant de l’obligation d’assistance, la SAS Carrosserie réel VI ayant décidé du licenciement de M. [I], licenciement contesté devant le conseil de prud’hommes,
absence d’engagement de verser 50 000 euros sur le compte courant que ce soit dans l’acte de cession ou postérieurement et en tout état de cause, si un tel engagement avait été pris, il concernerait M. [I] à titre personnel et pas elle.
Enfin, elle soutient que l’argument des prétendues conséquences manifestement excessives de la condamnation n’a plus lieu d’être compte tenu du protocole d’accord transactionnel réglant provisoirement l’exécution attachée à l’ordonnance déférée.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Plaidé à l’audience du 11 janvier 2023, le dossier a été mis en délibéré au 9 mars 2023.
Motivation
MOTIVATION
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
obtenir une réduction du prix,
provoquer la résolution du contrat,
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 du même code ajoute qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, l’acte de cession du fonds de commerce du 8 décembre 2020 a prévu un prix de cession de 295 000 euros, payable comptant pour la somme de 150 000 euros et faisant l’objet d’un crédit-vendeur accordé au cessionnaire sur trois ans pour la somme de 145 000 euros, avec intérêts fixés au taux de 0,8% l’an sur le capital restant dû sur chaque versement. Trois versements étaient prévus : un versement de 50 000 euros le 31 décembre 2021 au plus tard, un versement de 50 000 euros le 31 décembre 2022 au plus tard et un versement de 45 000 euros le 31 décembre 2023 au plus tard. L’acte prévoit également qu’à défaut de paiement à la date convenue de l’une des échéances, le montant restant dû deviendra immédiatement et de plein droit exigible si bon semble au cédant, un mois après une simple mise en demeure de payer demeurée infructueuse et contenant déclaration par le cédant de son intention d’user de la clause.
L’absence de paiement de la première échéance à son terme n’est pas contestée par la SAS Carrosserie réel VI et la SARL [I] JCV justifie avoir adressé, par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 18 janvier 2022, une mise en demeure de payer l’échéance à la SAS Carrosserie réel VI sous un mois à compter de la réception de la mise en demeure, et l’informant dans le cas contraire de son intention d’user de la clause d’exigibilité anticipée.
L’obligation de paiement de la somme est donc établie par la SARL [I] JCV.
Cependant, le débiteur expose plusieurs éléments destinés à faire reconnaître le bien-fondé de l’exception d’inexécution pour le paiement du solde du prix de cession et de l’action en réduction du prix qu’il a engagée par assignation délivrée le 12 mai 2022 devant le tribunal de commerce de Lille Métropole : le manquement de la SARL [I] JCV à son obligation de délivrance conforme et de garantie à son égard, ainsi qu’à son obligation de loyauté et de non-concurrence. Elle se prévaut également du fait qu’existe une contestation sérieuse dès lors que la dette est de nature à créer une compensation.
S’agissant du fait que la dette serait de nature à créer une compensation, la SAS Carrosserie réel VI soutient qu’elle est elle-même créancière d’une somme de 50 000 euros qui était prévue en versement en compte-courant d’associé. Cependant, outre le fait qu’elle soutient que c’est M. [I] et non la SARL [I] JCV qui était tenu de ce versement, ce qui ne peut donner lui à compensation avec une créance de la SARL [I] JCV, un tel versement n’apparaît pas dans l’acte de cession du fonds de commerce et s’il apparaît dans un courriel rédigé par l’un de ses associés sur lequel figure la mention « bon pour rédaction des offres » suivies notamment de la signature de M. [I], celui-ci conteste cet engagement, de sorte qu’à ce stade sa créance n’apparaît pas certaine, liquide et exigible et pouvant justifier une compensation. L’existence d’une contestation sérieuse à cet égard n’est pas démontrée.
La SAS Carrosserie réel VI se prévaut également de l’exception d’inexécution pour le paiement du solde et de la nécessaire réduction du prix en raison de l’exécution imparfaite par la SARL [I] JCV de ses obligations contractuelles.
Le contrat de cession du fonds de commerce prévoit concernant le cédant une obligation de collaboration envers le cessionnaire pour faire connaître la clientèle, les fournisseurs, et le mettre au courant de la comptabilité, le cédant s’engageant à apporter, à travers son gérant M. [I], tout son concours au cessionnaire pour la bonne transmission de toutes les informations utiles ou nécessaires à la transmission du fonds cédé. Le cédant s’est également engagé à délivrer le fonds de commerce conformément aux stipulations de l’acte et en application des articles 1603 et suivants du code civil. L’article 2 du contrat précise que le fonds de commerce comprend tous les biens incorporels, instruments, matériels et documents servant à l’exploitation du fonds et l’article 7-2 i) prévoit que le matériel est cédé en bon état de fonctionnement, répondant aux exigences légales, réglementaires ou autres relatives à l’activité exercée dans le fonds cédé.
Pour prouver les manquements du cédant à ses obligations, la SAS Carrosserie réel VI produit un rapport de l’inspection du travail établi suite à un contrôle intervenu le 11 mai 2021 qui relève la présence d’équipements de travail non conformes : cisaille colly, presse plieuse, tour horizontal, échafaudage roulant et demande la mise en place d’actions correctives sur ces machines. Elle produit également un rapport de vérification qu’elle a fait établir par le cabinet Socotec sur la vérification de l’état de conformité des équipements de travail le 21 septembre 2021. Ce rapport détaillé relève sur plusieurs machines (poinçonneuse, scie à ruban, cisaille Colly, presse hydraulique, presse hydraulique plieuse et tour d’usinage) le non-respect des règles de sécurité et des défauts de fonctionnement. La SARL [I] JCV n’apporte pas d’explications dans ses conclusions sur l’état des machines cédées et le respect de son obligation contractuelle à cet égard.
Au soutien de son affirmation de non respect par M. [I], en sa qualité de gérant de la SARL [I] JCV, de son obligation de collaboration, la SAS Carrosserie réel VI produit des attestations, émanant notamment de clients, qui indiquent avoir été envoyés par celui-ci vers la concurrence. Ces attestations évoquent cependant avoir contacté M. [I] en sa qualité de salarié de la SAS Carrosserie réel VI, et non en sa qualité de gérant de la SARL [I] JCV, ces reproches formulés à l’égard de M. [I] relèvent donc du litige prud’homal entre les parties.
Enfin, pour démontrer les manquements de la SARL [I] JCV à son obligation de loyauté et au principe de loyauté dans les rapports juridiques, la SAS Carrosserie réel VI produit des factures émises par la SARL [I] JCV sous le nom « EURL Réel VI » dans les mois qui ont suivi la cession. Si la SARL [I] JCV soutient qu’il s’agissait de travaux effectués antérieurement à la cession, les éléments produits en l’état ne permettent pas de l’établir.
Compte tenu de ces éléments, l’appréciation de la bonne exécution ou non par la SARL [I] JCV de ses obligations contractuelles au regard des faits qui ont donné lieu à l’exception d’inexécution de la SAS Carrosserie réel VI pour le solde du prix et à son action en réduction du prix, nécessite une appréciation au fond qui ne relève pas du pouvoir du juge des référés, qui est le juge de l’évidence. Il existe ainsi une contestation sérieuse de l’obligation dont se prévaut la SARL [I] JCV.
L’ordonnance entreprise sera donc réformée en ce qu’elle a condamné la SAS Carrosserie réel VI au paiement de la provision, a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de provision formée par la SARL [I] JCV sera rejetée, sans qu’il n’y ait lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce saisi du fond du litige, contrairement à ce que sollicite la SAS Carrosserie réel VI.
Succombant en ses prétentions, la SARL [I] JCV sera condamnée aux dépens et, en équité, à payer à la SAS Carrosserie réel VI la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette la demande de provision formée par la SARL [I] JCV ;
Condamne la SARL [I] JCV aux dépens ;
Condamne la SAS Carrosserie réel VI à payer à la SAS Carrosserie réel VI la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles