Comptes courants d’associés : 9 mars 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 22/00015

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Comptes courants d’associés : 9 mars 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 22/00015

9 mars 2023
Cour d’appel de Nîmes
RG
22/00015

1ère chambre

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/00015 –

N° Portalis DBVH-V-B7F-IJPQ

ET -AB

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AVIGNON

08 novembre 2021

RG :20/01450

[H]

C/

Le Directeur Régional des Finances Publiques

Grosse délivrée

le 09/03/2023

à Me Philippe PERICCHI

à Me Elodie GINOT

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 09 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AVIGNON en date du 08 Novembre 2021, N°20/01450

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 21 Novembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023 et prorogé au 09 Mars 2023.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANT :

Monsieur [Z] [Y], [J] [H]

né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Thierry GATEAU de la SELARL JURIS VENDOME, Plaidant, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

Monsieur LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES de [Localité 5] et du Département des [Localité 3],

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE

Représenté par Me Elodie GINOT, Postulant, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 09 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [H] détient 70% du capital de la SC Lamiat, société civile non soumise à l’impôt sur les sociétés mais relevant du régime des revenus fonciers.

Dans cette société, qui détient des participations dans des sociétés civiles titulaires de droit de fortage (50% du capital de la SCI Fer à cheval et de la SCI Domaine de Saint-Georges), M. [H] est titulaire d’un compte courant d’associés pour des montants débiteurs (de 2 647 896 € au titre de l’année 2016).

Pour déterminer son actif net imposable, M. [H] déduit chaque année le montant de son compte courant d’associé débiteur, et déclare ainsi au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (lSF) un patrimoine net imposable inférieur au plancher de cette imposition fixé à la somme de 1 300 000 euros.

Par deux propositions de rectification n°2120 du 26/02/18, une pour les années 2011 à 2016 et l’autre pour l’année 2017, l’administration a considéré que la somme figurant au solde débiteur du compte courant d’associé ne constituait pas une dette que M. [H] aurait à l’égard de la SC Lamiat pouvant à ce titre être prise en compte au passif du contribuable.

L’administration, en l’état d’un patrimoine net imposable excédant désormais le plancher de l’lSF, a émis le 15/05/19 l’avis de recouvrement correspondant pour la période de 2011 à 2017, avis qu’elle a annulé et remplacé le 14/06/19 par deux avis de recouvrement distincts pour distinguer finalement entre le recouvrement sur la période de 2012 à 2016 à l’encontre de M. [H] seul et celui sur l’année 2017 M [H] s’étant marié courant 2016, les sommes réclamées au titre de l’lSF étant ainsi de 27 681 euros en droits et 7 126 euros en pénalités, soit au total 34 007 euros pour la période de 2012 à 2018, et de 13 427 euros en droits et 1 718 euros en pénalités, soit au total 15 145 euros pour l’année 2019.

M [H] a contesté ces deux avis et l’absence de prise en compte du solde de son compte courant d’associé débiteur dans les livres de la SCI Lamiat pour la reconstitution de sa base imposable au titre des années 2012 à 2017.

Par décisions du 10/01/20, l’administration a rejeté les deux réclamations aux motifs que les soldes débiteurs de la SCI Lamiat mentionnés au passif de l’lSF par M [H] de 2011 à 2017 ne constituaient pas une dette au sens de l’article 768 du CGI puisqu’elles étaient prélevées dans la trésorerie de la société par M. [H] et abondaient son patrimoine. Elle retenait également que le caractère certain de la dette était contestable et relevait notamment, l’absence d’actif immobilier déclaré et le manque de justificatifs probants de l’actif net exact du patrimoine.

Par acte délivré le 13 mars 2020, M. [H] a assigné la direction régionale des finances publiques [Localité 5] et du département des [Localité 3] pour voir à titre principal constater la nullité de la procédure et à titre subsidiaire, se voir accorder le dégrèvement de la somme de 49 952 euros.

Par jugement contradictoire rendu le 8 novembre 2021 le tribunal judiciaire d’Avignon a reçu M.[H] en son action, l’a débouté de ses demandes et l’a condamné aux dépens.

Par déclaration au greffe le 28 décembre 2021 M.[H] a interjeté appel de la décision rendue.

Par ordonnance de fixation et de clôture à effet différée du 28 juin 2022, l’examen de l’affaire a été fixé à l’audience du 21 novembre 2022 et la clôture de la procédure au 7 novembre 2022.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS

Moyens

Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 juillet 2022, M.[H] demande à la cour de :

* A titre principal,

-infirmer le jugement du 8 novembre 2021 rendu par le Tribunal judiciaire d’Avignon.

-annuler les avis de mise en recouvrement émis par l’administration et en conséquence, prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

*A titre subsidiaire, sur la contestation des impositions,

-confirmer que les pièces comptables communiquées ont force probante et permettent de justifier l’existence de la dette alléguée ;

-déclarer le solde débiteur de son compte courant d’associés dans les livres de la SCI Lamiat constitue une dette déductible à prendre en compte pour la détermination de la base imposable de l’impôt sur de solidarité sur la fortune ;

En tout état de cause, il demande à la cour de mettre les dépens de l’instance mentionnés à l’article R 207-1 du Livre des procédures fiscales à la charge de l’intimé et condamner l’intimé à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, représentant les frais non compris dans les dépens.

Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 juin 2022, l’administration des finances publiques demande à la cour de juger recevable mais mal fondé l’appel de M.[H] et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, enfin de condamner M.[H] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motivation

MOTIVATION

Au préalable, il sera observé que M.[H] demande l’annulation des avis de recouvrement sans demander en cause d’appel la nullité des avis de recouvrement édités par l’administration fiscale de sorte que ne motivant pas aux termes de son appel en quoi la procédure suivie serait irrégulière, la décision de première instance qui a retenu que l’avis de mise en recouvrement du 15 mai 2019 qui contenait une irrégularité à caractère substantiel portant sur la personne du redevable et qui a considéré comme réguliers les second avis de mise en recouvrement du 26 juin 2019 adressé à M.[H] et aux époux [H], ne peut être que confirmée.

Au fond, le litige déféré à la cour porte sur l’assiette de l’impôt sur la fortune.

Contre l’avis de l’administration fiscale retenu par le premier juge, M.[H] soutient que le passif constitué par le solde débiteur du compte courant d’associé dont il est titulaire dans la SCI Lamiat doit être pris en compte car il constitue une dette dont il rapporte la preuve par la comptabilité qui a force probante.

Il rappelle d’une part, que les bénéfices des SCI sont soumis à l’impôt sur le revenu entre les mains de l’associé et sont acquis à l’associé dès leur constatation peu importe qu’ils aient été distribués ou non. Il considère dès lors que les prélèvements personnels qu’il a opérés sur la trésorerie de la SCI ne constituent pas une avance sur bénéfices comme le soutient à tort l’administration. Ils représentent selon lui des dettes d’associé vis-à-vis de la société pouvant être déduite de l’ISF dû par le bénéficiaire des versements.

D’autre part, il fait falloir que les sommes versées sont des avances et non le résultat comptable net de la SCI puisqu’il justifie par la production de la comptabilité que les avances sont portées en débit du compte courant d’associé et que le résultat est affecté chaque année au compte report à nouveau.

Il précise que dans le cas d’une SCI dans laquelle les associés sont indéfiniment responsables et qui ne prévoient aucune limitation au sujet des conventions en compte courant, la question de la régularité et de la validité du compte courant ne se pose pas.

Enfin, il prétend qu’aucune assemblée générale n’est nécessaire pour permettre ce type de prélèvements personnels et que l’absence de distribution ou de démarches de la SCI pour récupérer ces sommes ne permet pas pour autant de conclure que ces sommes lui seraient acquises.

Cependant, il convient de rappeler que l’article 885 E du code général des impôts prévoit que l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A; ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

Les dettes déductibles pour la détermination de l’assiette de l’ISF sont celles connues à la date de la déclaration, qui existaient au 1 er janvier de l’année d’imposition, qui sont certaines et à la charge personnelle du contribuable.

Il appartient à ce dernier d’en rapporter la preuve et celle-ci est régie par l’article 768 du code général des impôts qui dispose que la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.

Or, si les prélèvements réalisés par M.[H] sur la trésorerie constituée par le résultat comptable net de la SCI Lamiat sont établis, ils ne prouvent pas pour autant, que ces sommes sont destinées à être remboursées comme il le prétend.

M.[H] ne dit pas à quel titre ces prélèvements depuis 2011 et représentant un peu plus 2 500 000 euros ont été effectués.

De même, s’il est établi par la production des livres comptables que les bénéfices des exercices depuis 2011 de la société ont été affectés au compte report à nouveau sans distribution aux associés, cela est indifférent à déterminer la nature des prélèvements opérés et portés au débit du compte courant d’associé.

En effet, l’article 1832 du code civil énonce que la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. L’absence de toute distribution de bénéfices depuis 2011 en parallèle de prélèvements de sommes sur la trésorerie sans aucune réclamation de la SCI, a pour conséquence de permettre à l’associé un transfert de sommes du patrimoine de la SCI vers son patrimoine. Ainsi retenir que l’inscription de ces sommes au débit du compte courant d’associé constitue une dette personnelle alors qu’elle constitue en fait des avances sur distribution du bénéfice au prorata de la quote-part de l’associé et aurait donc dû être compensée par la distribution des bénéfices qui n’a jamais eu lieu dans cette société sur la période concernée (2011-2017), M.[H] possédant 70% des parts sociales, conduit à procurer un avantage fiscal à l’associé qui enrichit son patrimoine sans que pour autant cette somme entre dans l’assiette de calcul de l’ISF. Et cela indépendamment du fait que l’associé ait dû déclarer également la part des bénéfices lui revenant personnellement au titre de son impôt sur le revenu pour les années concernées.

Ainsi, il s’en déduit que M.[H] qui ne rapporte pas la preuve par la simple production de la comptabilité et de l’affectation des sommes telles qu’elle résulte de cette comptabilité, de l’existence d’une dette personnelle, ne peut la déduire de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.

Le jugement déféré mérite ainsi confirmation en ce qu’il a débouté M.[H] de toutes ses demandes.

Partie perdante, M.[Z] [H] supportera la charge des dépens d’appel et sera nécessairement débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

M.[H] sera condamné à payer à M.Le directeur de l’administration des finances publique la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne M.[Z] [H] à supporter la charge des dépens d’appel et le déboute de sa demande de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Le condamne à payer à M.Le directeur de l’administration des finances publiques la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 

 


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