Comptes courants d’associés : 9 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/03038

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Comptes courants d’associés : 9 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/03038

9 mars 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
21/03038

Chambre 3-4

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 09 MARS 2023

N°2023/56

Rôle N° RG 21/03038 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAWW

S.C. [G]

C/

[D] [Y]

S.C.I. VIROMA LES MILLES

S.C. PARKIMMO

[Z] [X]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Maryline [Y]

Me Bernard KUCHUKIAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 14 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 15/12474.

APPELANTE

SCI CLEMENTY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 3]

représentée et assistée de Me Maryline PARMAKSIZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [D] [Y], agissant en qualité d’ancien liquidateur amiable de la société PARKIMMO

né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 4]

représenté et assisté de Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

S.C.I. VIROMA LES MILLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée et assistée de Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

S.C. I. PARKIMMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège est sis [Adresse 1]

défaillante

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur Me [Z] [X] mandataire judiciaire pris en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société PARKIMMO

intervention forcée

demeurant [Adresse 6]

représenté et assisté de Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Le capital de la SCI Parkimmo était détenu par [D], [S] et [L] [Y], frères et soeur.

En 2011 chaque associé a fait apport de ses parts à une SCI constituée avec ses enfants.

Après cette opération, le capital de la SCI Parkimmo était détenu à concurrence de :

– 38 parts par la SCI Trevarese constituée entre [D] [Y] et ses enfants,

– 31 parts par la SCI Clémenty constituée entre [S] [Y] et ses enfants,

– 31 parts par la SCI Glormi constituée entre [L] [Y] et son fils.

Le bilan de la SCI Parkimmo faisait apparaître un compte courant de la SCI Clémenty débiteur de 87014,95 euros au 31 décembre 2011 et de 101119,89 euros au 31 décembre 2012, 2013 et 2014.

Les comptes de ces exercices ont été approuvés à la majorité contre l’avis de la SCI Clémenty.

L’assemblée générale a également voté à la majorité le 24 juillet 2015 la distribution de dividendes et l’imputation de la somme de 23870 euros revenant à la SCI Clémenty sur son compte courant débiteur, ramenant le montant de celui-ci à 77249,89 euros.

Par acte du 26 octobre 2015, la SCI Parkimmo a fait assigner la SCI Clémenty devant le tribunal de grande instance de Marseille en paiement de la somme de 77249,89 euros.

Par ordonnance du 8 novembre 2016 le juge de la mise en état saisi par la SCI Parkimmo a ordonné une mesure d’expertise aux frais avancés de celle-ci.

La SCI Parkimmo ayant refusé de s’acquitter de la consignation complémentaire ordonnée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert a déposé son rapport en l’état le 20 décembre 2017.

Les associés de la SCI Parkimmo ont voté le 25 juin 2018 la dissolution de la société et désigné [D] [Y] en qualité de liquidateur amiable.

Par acte sous seing privé signifié le 7 août 2018, la SCI Parkimmo a cédé à la SCI Viroma-Les Milles sa créance de 77249,89 euros contre la SCI Clémenty.

La SCI Viroma-Les Milles est intervenue volontairement à l’instance de même que M. [D] [Y] ès qualités de liquidateur amiable de la SCI Parkimmo, pour solliciter la condamnation de la SCI Clémenty au paiement de la somme de 77249,89 euros au profit de la SCI Viroma-Les Milles, cessionnaire de la créance.

Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :

– déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Viroma-Les Milles,

– déclaré recevable l’intervention volontaire de [D] [Y] en qualité de liquidateur de la société Parkimmo,

– condamné la SCI Clémenty à payer à la société Viroma-Les Milles la somme de 77’249,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2015,

– débouté la SCI Clémenty de l’intégralité de ses demandes,

– condamné la SCI Clémenty aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

– condamné la SCI Clémenty à payer à la société Viroma-Les Milles la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Le tribunal a retenu à cet effet :

que la société Clémenty, qui conteste la réalité de la dette au motif qu’elle a refusé d’approuver les comptes de la SCI Parkimmo à chaque assemblée générale annuelle, et qui conteste le caractère probant de la note établie par l’expert-comptable de la société, s’est abstenue de demander en justice la désignation d’un expert afin d’examiner les comptes présentés à l’assemblée générale et s’est abstenue de contester judiciairement le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 juillet 2015 et ceux des assemblées générales antérieures ainsi que l’acte de cession de créances du 27 juillet 2018,

que les comptes arrêtés au 31 décembre 2014 tout comme ceux des assemblées générales antérieures, doivent être considéré comme probants puisqu’ approuvés par l’assemblée générale, sans qu’il soit nécessaire pour la SCI d’apporter la preuve et le détail des mouvements financiers de ces exercices ni de reconstituer les sommes portées au crédit et au débit du compte courant.

La SCI Clémenty a interjeté appel de cette décision le 26 février 2021.

La société Parkimmo ayant été radiée du RCS le 3 octobre 2018 après achèvement des opérations de liquidation amiable, le président du tribunal judiciaire de Marseille a, sur requête de la SCI Clémenty, désigné par ordonnance du 16 juin 2021 Maître [Z] [X] en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter la société Parkimmo devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Par acte du 16 novembre 2022, la société Clémenty a fait assigner en intervention forcée Maître [Z] pris en sa qualité d’administrateur ad hoc de la société Parkimmo.

Moyens

Par conclusions déposées et notifiées le 9 décembre 2022, la société Clémenty demande à la cour de :

À titre principal :

– réformer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 14 janvier 2021 en toutes ses dispositions,

– débouter la société Viroma venant aux droits de la société Parkimmo de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– condamner la société Viroma venant aux droits de la société Parkimmo à la somme de 7870 euros,

À titre subsidiaire :

– désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec mission de vérifier la réalité des écritures comptables des sociétés Parkimmo et Viroma quant à la réalité du compte courant débiteur de la société Clémenty,

En tout état de cause :

– condamner la société Viroma à la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Viroma aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 21 décembre 2022, M. [D] [Y] agissant aussi en qualité d’ancien liquidateur amiable de la société Parkimmo, la société Viroma-Les Milles, M. [Z] [X], mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire ad hoc de ladite société Parkimmo, demandent à la cour de confirmer en presque toutes ses dispositions le jugement dont appel, à l’exception de la condamnation aux frais irrépétibles à porter de 5000 à 10’000 euros, tandis que la société Clémenty sera condamnée aux dépens d’appel.

La procédure a été clôturée le 10 janvier 2023.

Motivation

MOTIFS :

Bien que sollicitant la réformation du jugement en l’ensemble de ses dispositions, l’appelante ne formule aucune critique à l’encontre des dispositions par lesquelles le tribunal a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Viroma-Les Milles et déclaré recevable l’intervention volontaire de [D] [Y] en qualité de liquidateur de la société Parkimmo.

Ces dispositions seront en conséquence confirmées.

La demande en paiement contre la SCI Clémenty, formée initialement par la société Parkimmo et reprise par la société Viroma en vertu d’une cession de créance du 27 juillet 2018, est fondée sur la comptabilité de la SCI Parkimmo, faisant apparaître à compter du 31 décembre 2011, un compte courant d’associé de la SCI Clémenty présentant un solde débiteur.

La circonstance que les comptes de la société mentionnant cette créance aient été approuvés par la majorité des associés, ne suffit pas à conférer à la société un titre contre l’associé titulaire du compte courant, qui, ayant toujours contesté cette approbation, intervenue en violation de l’article 1836 alinéa 2 du code civil, demeure recevable à contester, en défense à une action en paiement, la créance alléguée à son encontre sans encourir une quelconque prescription.

Les dispositions de l’article L.123-23 du code de commerce invoquées par les intimés ne sont pas applicables en l’espèce, s’agissant d’un litige opposant une société civile à son associé et non d’un litige entre commerçants.

Il appartient à la société Viroma de rapporter la preuve de l’existence et de la créance qu’elle allègue.

Ainsi que le rappelle l’appelante, le compte courant d’associé ne peut comporter que des créances et dettes réciproques entre la société et l’associé.

Selon une attestation établie le 21 mars 2016 par l’expert-comptable de la SCI Parkimmo, la solde débiteur du compte courant d’associé de la SCI Clémenty était constitué :

– des déficits d’une société Immopark pour les exercices 2009 à 2011, imputés à M. [S] [Y],

– de 5 chèques tirés au profit de M. [S] [Y], deux sur une SCI Sandoy, un sur la SCI Parkimmo, deux sur la SCI Viroma.

Les intimés ne démontrent pas comment le déficit d’une société Immopark, personne morale distincte, pourrait constituer une créance de la société Immopark sur la SCI Clémenty.

Les explications qu’ils fournissent font apparaître que l’expert-comptable a opéré, dans les comptes sociaux, des ‘transferts’ de créances d’une société à une autre pour des raisons d’opportunité fiscale, sans aucun fondement juridique.

Le débit de 44059,70 euros imputé à ce titre n’est pas fondé, de même que celui de 70305,74 euros correspondant à des avances par chèques, effectuées par d’autres sociétés que la société Parkimmo.

La SCI Clémenty reconnaît cependant aux termes de ses écritures une créance de la société Parkimmo à l’encontre de M. [S] [Y], auquel elle s’est substituée le 31 mars 2011, au titre d’un chèque du 27 janvier 2011 émis par la SCI Parkimmo au profit d’une société AGBTP.

Compte tenu des sommes portées au crédit du compte courant d’associé au titre de la distribution de dividendes du 24 juillet 2015 pour un montant de 23870 euros, le solde du compte courant d’associé de la SCI Clémenty est en réalité positif de 7870 euros.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la SCI Clémenty à payer à la société Viroma-Les Milles la somme de 77’249,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2015.

La seule cession de droits régularisée entre la SCI Parkimmo et la SCI Viroma, portant sur une créance déterminée, ne permet pas à la SCI Clémenty de réclamer à la SCI Viroma un solde de 7870 euros qu’elle aurait dû percevoir de la SCI Parkimmo au titre de la distribution de dividendes du 24 juillet 2015.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Clémenty de sa demande reconventionnelle.

Partie succombante, la SCI Viroma sera condamnée aux dépens, sans qu’il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Viroma-Les Milles, déclaré recevable l’intervention volontaire de [D] [Y] en qualité de liquidateur de la société Parkimmo et débouté la SCI Clémenty de sa demande reconventionnelle,

Statuant à nouveau,

Déboute la SCI Viroma de ses demandes,

Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI Viroma aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 

 


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