Comptes courants d’associés : 15 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-14.443

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Comptes courants d’associés : 15 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-14.443

15 mars 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-14.443

Première chambre civile

Formation restreinte RNSM/NA

CIV. 1

CM11

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mars 2023

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10199 F

Pourvoi n° G 21-14.443

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MARS 2023

M. [M] [O], domicilié [Adresse 1] (Canada), a formé le pourvoi n° G 21-14.443 contre l’arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d’appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme [G] [X], épouse [O], domiciliée [Adresse 2] (Canada), défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [X], et les débats en l’audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motivation

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [O]

M. [O] fait grief à l’arrêt attaqué de l’AVOIR débouté de sa demande tendant à voir juger qu’il était créancier à l’égard de l’indivision d’une somme de 170 000 euros ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l’objet du litige ; qu’en relevant, pour écarter la demande de l’exposant tendant à voir juger qu’il avait financé l’acquisition du bien immobilier indivis, que le prix avait été réglé par deux virements en provenance du compte joint des époux [O] (arrêt, p. 5, al. 6), quand il n’était pas soutenu par l’exposant qu’il aurait réglé directement le prix de vente au moyen de son compte courant d’associé, mais que les prélèvements effectués sur son compte courant d’associé avaient alimenté le compte joint des époux (conclusions de l’exposant, p. 6, pén. al.), dont les deux parties admettaient qu’il avait servi au règlement du prix entre les mains du notaire (conclusions de l’exposant, p. 6, al. 7 et 8 ; conclusions de Mme [X], p. 8, in fine), la cour d’appel, qui a méconnu la teneur des allégations de l’exposant qu’elle s’est ainsi abstenue de prendre en compte, a violé l’article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU’en toute hypothèse tout jugement doit être motivé ; qu’en écartant la demande de l’indivisaire tendant à voir juger qu’il avait financé l’acquisition du bien immobilier indivis au moyen de quatre virements débités de son compte courant d’associé et porté au crédit du compte joint des époux au motif que « les délais requis pour les deux virements interbancaires successifs rend[aient] peu plausibles le financement allégué » (arrêt, p. 5, al. 7), par des motifs qui ne permettent pas de comprendre à quels virements interbancaires la cour d’appel a ainsi fait allusion et qui ne renvoient pas à un moyen soulevé par l’une des parties, la cour d’appel n’a pas mis en mesure la Cour de cassation d’exercer son contrôle et a violé l’article 455 du code de procédure civile, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

3°) ALORS QU’en toute hypothèse le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans les débats ; qu’en écartant la demande de l’indivisaire tendant à voir juger qu’il avait financé l’acquisition du bien immobilier indivis au motif que les délais de traitement de « deux virements interbancaires successifs rend[aient] peu plausibles le financement » du bien allégué (arrêt, p. 5, al. 7), quand aucune partie ne soutenait que les virements dont se prévalait l’indivisaire auraient été des virements « interbancaires » et qu’aucune des parties n’indiquait quels étaient les délais de traitements de tels virements, la cour d’appel, qui a fondé sa décision sur des faits qui n’étaient pas dans les débats, a violé l’article 7 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU’en toute hypothèse le juge doit, en toute circonstance, respecter le principe du contradictoire ; qu’en relevant d’office le moyen tiré de ce que les délais de traitements des « deux virements interbancaires successifs rend[aient] peu plausibles le financement » du bien immobilier au moyen du compte courant d’associé de l’exposant (arrêt, p. 5, al. 7), sans rouvrir les débats ni inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU’en toute hypothèse, le juge ne peut modifier l’objet du litige ; qu’en écartant la demande de l’indivisaire tendant à voir juger qu’il avait financé l’acquisition du bien immobilier indivis au motif que le prêt de son frère ne serait pas établi (jugement, p. 4, al. 1er à 7), quand sa demande tendant à voir juger que l’indivision était débitrice à l’égard de son frère d’une somme au titre du financement du bien immobilier n’était formulée qu’à titre subsidiaire (conclusions, p. 15, al. 7), et qu’il sollicitait, à titre principal, que soit reconnue sa qualité de créancier personnel de l’indivision fondée sur la circonstance qu’il avait financé le bien par des prélèvements opérés sur son propre compte courant (conclusions, p. 15, al. 6), la cour d’appel, qui s’est abstenue de prendre en compte ses allégations, a violé l’article 4 du code de procédure civile.

 

 


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