Comptes courants d’associés : 15 mars 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 19/02132

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Comptes courants d’associés : 15 mars 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 19/02132

15 mars 2023
Cour d’appel de Caen
RG
19/02132

2ème Chambre civile

COUR D’APPEL DE CAEN

2ème Chambre civile

O R D O N N A N C E

N° RG 19/02132 –

SARL M. MARIE

Représentée et assistée par Me Noël LEJARD, substitué par Me BONNEAU, avocats au barreau de CAEN – N° du dossier 2019-125

C/

S.C.I. GEZOUTE

S.E.L.A.R.L. TRAJECTOIRE agissant par Me [O], administrateur provisoire de la SCI GEZOUTE

Représentées t assistées par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE

Représentée et assistée par Me Jean-michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 20190123

SELARL AJIRE, commissaire à l’exécution du plan de la SARL M. MARIE

Le MERCREDI QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,

Avons rendu l’ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 25 Janvier 2023, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,

*

* *

Par acte sous seing privé du 12 août 1997, la SCI GEZOUTE a donné à bail commercial à la SARL M. MARIE un ensemble immobilier sis à [Adresse 11].

Le 16 juin 2010, la SARL M. MARIE a été placée en redressement judiciaire. Le 24 juin 2011, elle a bénéficié d’un plan de continuation.

Par jugement en date du 5 juillet 2019, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Caen a entre autres dispositions, dans un litige opposant la SARL M. MARIE (demanderesse) et la SCI GEZOUTE (défenderesse) avec pour intervenants forcés la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE et la SELARL AJIRE ès qualités de commissaire à l’exécution du plan :

– Prononcé la résiliation du bail commercial verbal conclu en 2002 entre la SARL M. MARIE et la SCI GEZOUTE portant sur le bâtiment récent situé sur les parcelles V [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] dont la SCI GEZOUTE est propriétaire,

– Constaté la résiliation de plein droit au 16 avril 2012 du bail commercial écrit conclu le 12 août 1997 entre la SARL M. MARIE et la SCI GEZOUTE

– Ordonné en conséquence l’expulsion de la SARL M. MARIE de l’ensemble immobilier qu’elle occupe, situé à l’angle de la RN 175 et de la [Adresse 11], cadastré section V n°[Cadastre 2], [Cadastre 9], [Cadastre 3], [Cadastre 1], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et section V n°[Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, après signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

– Condamné la SARL M. MARIE à payer à la SCI GEZOUTE :

* la somme de 60.401,54 euros arrêtée au 31 octobre 2016, au titre des arriérés de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation,

* à compter du 1er novembre 2016 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés : une indemnité mensuelle d’occupation de 6.723,16 euros TTC,

outre les charges,

* la somme de 3.000 euros en réparation de son manque-à-gagner du fait du non-respect manifeste de l’interdiction de sous-louer ;

– Débouté la SARL M. MARIE de ses demandes de suspension de la clause résolutoire et d’octroi d’un délai de paiement ;

– Condamné la SARL M. MARIE aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les dépens de la présente instance, ainsi que le coût du procès-verbal de constat (256,57 euros TTC) dressé le 18 octobre 2011 par Me [Y] [M], huissier de justice à [Localité 10],

– Condamné la SARL M. MARIE à payer à la SCI GEZOUTE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

– Déclaré ce jugement commun à la SELARL AJIRE prise en la personne de Me [L] [H] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL M. MARIE

– Ordonné l’exécution provisoire.

Par déclaration du 15 juillet 2019, la SARL M. MARIE a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d’incident déposées 14 juin 2021, la SARL TRAJECTOIRE ès qualités d’administrateur provisoire de la SCI GEZOUTE a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’instance d’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.

Moyens

Par dernières conclusions déposées le 9 novembre 2022, la SARL TRAJECTOIRE ès qualités demande de :

– débouter la SARL M. MARIE de ses demandes ;

– ordonner la radiation du rôle de l’instance d’appel

– condamner la SARL M. MARIE à payer à la SCI GEZOUTE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par dernières conclusions en réponse sur incident déposées le 26 avril 2022, la SARL M. MARIE demande de débouter la SCI GEZOUTE de sa demande et de statuer ce que de droit quant aux dépens.

La SELARL AJIRE n’a pas constitué avocat.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE n’a pas présenté d’observation.

Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Motivation

MOTIFS

Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il n’apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

En l’espèce, le tribunal de grande instance a assorti sa décision de l’exécution provisoire.

La SCI GEZOUTE expose que la SARL M. MARIE n’a pas exécuté le jugement, ne serait-ce que partiellement, et précise qu’elle sollicite la radiation de l’affaire à raison uniquement du défaut de paiement des sommes et indemnités d’occupation dues, à l’exclusion du défaut de libération des lieux.

S’agissant des loyers et indemnités d’occupation, la SARL M. MARIE fait valoir :

– que M. [S] MARIE, en remboursement de son compte courant d’associé au sein de la SCI GEZOUTE, a fait diligenter des saisies conservatoires entre les mains de la SARL M. MARIE, tiers-saisi, au titre des loyers dont elle est redevable envers la SCI GEZOUTE, à hauteur respectivement de 75.000 euros et 100.000 euros ; que ces montants doivent être déduits de la créance revendiquée ;

– qu’elle n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation dès lors qu’elle n’occupe que l’un des deux bâtiments pour lequel elle s’acquitte régulièrement d’une somme équivalente au montant du loyer.

Aux termes du jugement dont appel, la SARL M. MARIE est redevable :

– de la somme de 60.401,54 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 octobre 2016 ;

– d’une indemnité mensuelle d’occupation de 6.723,16 euros TTC outre les charges jusqu’à la restitution effective des lieux.

La SCI GEZOUTE produit un décompte de créance arrêté au 7 octobre 2022 se décomposant comme suit :

– arriéré de loyers et charges jusqu’au 30 juin 2019 : 93.887,66 euros

– loyers et charges dus sur la période du 1er juillet 2019 au 7 octobre 2022 : 195.657,40 euros

– à déduire : montant de la saisie conservatoire pratiquée par M. MARIE entre les mains de la SARL M. MARIE en garantie du paiement de son compte courant d’associé au sein de la SCI GEZOUTE : – 100.000 euros

– TOTAL : 189.545,06 euros

Le décompte précise que la somme de 75.000 euros a été payée à M. MARIE par saisies conservatoires mensuelles et déduite des sommes dues par la SARL M. MARIE avant fin juin 2019, ce qui n’est contredit par aucun élément, étant observé que l’appelante devait à minima pour la période courant du 1er novembre 2016 au 30 juin 2019, une indemnité d’occupation totale de 6.723,16 euros TTC x 32 mois = 215.141,12 euros et qu’elle ne justifie pas des paiements effectués à ce titre.

Il ressort de ces éléments que les montants saisis à titre conservatoire au profit de M. MARIE ont bien été déduits de la créance revendiquée par la SCI GEZOUTE.

Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de constat d’huissier du 1er mars 2022 que la libération par la SARL M.MARIE de l’un des deux bâtiments loués n’est pas complète au regard de l’entreposage à l’extérieur du local de divers véhicules et d’un volume ‘extrêmement important’ de matériaux, ferrailles, palettes de bois, parpaings, containers et autre débris, entravant l’accès aux portes coulissantes du bâtiment.

Ainsi, l’appelante n’est pas fondée à se prévaloir ni d’une libération partielle des lieux ni d’une réduction subséquente du montant de l’indemnité d’occupation.

En conclusion, l’intimée justifie de sa créance à l’égard de la SARL M. MARIE en vertu du jugement entrepris.

La SARL M. MARIE, quant à elle, ne justifie pas du règlement de l’intégralité de la somme due.

Par ailleurs, elle ne prouve pas que l’exécution de la condamnation financière serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

En conséquence, il convient d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article précité.

Partie perdante, la SARL M. MARIE est condamnée aux dépens de l’incident et à payer à la SCI GEZOUTE la somme de 1000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance par défaut, mise à disposition au greffe,

ORDONNONS la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° RG 19/2132 ;

DISONS qu’elle n’y sera réinscrite que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;

CONDAMNONS la SARL M. MARIE à payer à la SCI GEZOUTE la somme de 1000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SARL M. MARIE aux dépens de l’incident.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT

N. LE GALL L. COURTADE

 

 


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