Comptes courants d’associés : 16 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/06193

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Comptes courants d’associés : 16 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/06193

16 mars 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
19/06193

Chambre 3-2

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 16 MARS 2023

N° 2023/91

Rôle N° RG 19/06193 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BED2S

SCS DUORENTE HOTELIERE CALIFORNIA

C/

[I] [G]

Société AGS CGEA DE [Localité 10]

Société COLONY CAPITAL LLP

SCA VIP HOTEL CALIFORNIA

SCP BTSG²

SCP [R] ET ASSOCIES

SCP [B] [K] & A.LAGEAT

SELARL AJASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me Olivier TARI

Me Alexandra BOISRAME

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 10] en date du 25 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019M00717.

APPELANTE

SCS DUORENTE HOTELIERE CALIFORNIA

société en commandite simple au capital variable, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 818 242 646 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

SCA VIP HOTEL CALIFORNIA

société en commandite simple au capital de 37 000,00 €, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 811 211 226 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [I] [G]

es-qualité de liquidateur amiable de la SCA VIP HOTEL CALIFORNIA nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 13 novembre 2017, demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE

SCP [R] ET ASSOCIES

représentée par Monsieur [I] [R], agissant en sa qualité de co-administrateur judiciaire de la SCA VIP HOTEL CALIFORNIA nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 10 Janvier 2018, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE

SELARL AJA

prise en la personne de Monsieur [L] [U], agissant en sa qualité de co-administrateur judiciaire de la SCA VIP HOTEL CALIFORNIA nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 10 Janvier 2018 dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE

SCP BTSG²

pris en la personne de Monsieur [Y] [D] en sa qualité de co mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCA VIP HOTEL CALIFORNIA, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

SCP [B] [K] & A.LAGEAT

pris en la personne de Monsieur [B] [K] agissant en sa qualité de co mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCA VIP HOTEL CALIFORNIA, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

AGS CGEA DE [Localité 10]

dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

défaillante

SOCIETE COLONY CAPITAL LLP

dont le siège social est sis C/[Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Madame Agnès VADROT, Conseillère

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023

Signé par Madame Muriel VASSAIL, conseillère pour la Présidente empêchée et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

***

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

En 2016, la société DUORENTE HOTELIERE CALIFORNIA a souscrit des investissements auprès de la société VIP HOTEL CALIFORNIA pour un montant de 3 104 656 euros de décomposant ainsi qu’il suit :

-569 187 euros en capital,

-2 535 469 euros en compte courant.

Par jugement du 5 décembre 2017, M. [I] [G] a été désigné liquidateur amiable de la société HOTELIER CAPI [Localité 11] PTR.

Par jugement du 10 janvier 2018, le tribunal de commerce de MARSEILLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société VIP HOTEL CALIFORNIA et désigné :

-en qualité de mandataires judiciaires :

-la SCP BTSG2, représentée par M. [Y] [D],

-la SCP [K] & LAGEAT, représentée par M. [B] [K],

-en qualité d’administrateurs judiciaires :

-la SELARL AJA, représentée M. [L] [U],

-la SCP [R] & ASSOCIES, représentée par M. [I] [R].

La société DUORENTE HOTELIERE CALIFORNIA a déclaré une créance de 2 055 856 euros au passif de la société VIP HOTEL CALIFORNIA, à savoir :

-2 055 856 euros au titre du solde du compte courant,

-5 235, 11 euros au titre de la rémunération du compte courant d’associé exigible échu,

-375 280, 61 euros à titre de rémunération de compte courant d’associé à échoir.

Par ordonnance du 25 mars 2019, rendue sur contestation de la débitrice, le juge commissaire du tribunal de commerce de MARSEILLE a notamment :

-admis la créance de la société DUORENTE HOTELIERE CALIFORNIA pour un montant de 5 215, 11 euros à titre chirographaire échu outre intérêts pour mémoire,

-rejeté le surplus comme non fondé et non justifié,

-employés les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Pour prendre sa décision le premier juge a retenu que :

-il ressort des éléments du débats que la somme déclarée par le créancier correspond à la rémunération d’un compte courant qui fait l’objet en principal de la créance déclarée sous le n°6 de l’état des créances,

-aucune partie ne s’oppose à l’admission de la créance échue à ce titre,

-il n’existe pas de justificatif de la somme déclarée à titre chirographaire à échoir.

La société DUORENTE HOTELIERE CALIFORNIA a fait appel de cette décision le 12 avril 2019.

Moyens

Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 19 décembre 2019, elle demande à la cour de:

-confirmer l’ordonnance frappée d’appel en ce qu’elle a admis sa créance à hauteur de 5 215, 11 euros à titre du solde restant dû du compte courant,

-infirmer l’ordonnance frappée d’appel sur la partie ayant rejeté sa créance au titre des intérêts à échoir,

-ordonner que les créances dues à titre de rémunération du compte courant soient inscrites sur l’état des créances de la société VIP HOTEL CALIFORNIA au nom et pour le compte de la société DUORENTE HOTELIERE CALIFORNIA de la manière suivante :

-375 280, 61 euros à titre de la rémunération du compte courant d’associés (intérêts à échoir),

-condamner solidairement les intimés aux entiers dépens et à lui payer 1 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures, communiquées au RPVA le 30 septembre 2019, la société VIP HOTEL CALIFORNIA, la SELARL AJA, représentée par M. [U], ès qualités d’administrateur judiciaire, la SCP [R] & ASSOCIES, représentée par M. [R], ès qualités d’administrateur judiciaire et M. [G] ès qualités de liquidateur amiable, demandent à la cour de :

-confirmer l’ordonnance frappée d’appel en toutes ses dispositions

-débouter la société DUORENTE HOTELIERE CALIFORNIA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner la société DUORENTE HOTELIERE CALIFORNIA aux entiers dépens et à leur payer 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures, notifiées au RPVA le 19 septembre 2019, la SCP BTSG2, prise en la personne de M. [D], et la SCP [K] & LAGEAT, prise en la personne de M. [K], ès qualités de mandataires judiciaires de la société VIP HOTEL CALIFORNIA demandent à la cour de :

-joindre les instances RG 19-6191 et RG 19-6193 qui concernent la même affaire,

-confirmer l’ordonnance frappée d’appel,

-condamner la société DUORENTE HOTELIERE CALIFORNIA aux dépens et la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’AGS CGEA de [Localité 10] et la société COLONY CAPITAL LLP, citées les 26 et 27 juin 2019 à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.

La présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.

Le 17 juin 2022, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 19 janvier 2023.

La procédure a été clôturée le 15 décembre 2022 avec rappel de la date de fixation.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.

Motivation

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de jonction

Il est exact que les créances objets des procédures RG 19-6193 et RG 19-6191 concernent les mêmes contrats souscrits par les mêmes parties.

Pour autant, dans la mesure où les contestations qui leur ont été opposées ont donné lieu à deux décisions rendues le même jour mais distinctes, il ne procède par d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des instances.

La SCP BTSG2, prise en la personne de M. [D], et la SCP [K] & LAGEAT, prise en la personne de M. [K], ès qualités de mandataires judiciaires de la société VIP HOTEL CALIFORNIA seront déboutées de leur demande de jonction.

En effet, celle présentée par la société DUORENTE HOTELIERE CALIFORNIA n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions qui, comme le rappelle l’article 954 du code de procédure civile, seul lie la cour.

Sur les mérites de l’appel

L’appelante reproche au premier juge d’avoir écarté sa demande au titre des intérêts à échoir alors que :

-une convention de compte courant doit être assimilée à un contrat de prêt,

-la déclaration de créance contenait bien le montant des intérêts échus et à échoir,

-le montant des intérêts indiqué dans la déclaration de créance n’a pas été contesté quant à son calcul et à ses modalités de calcul,

-la convention signée avait une durée de 7 ans, elle n’était donc pas indéterminée, ce dont il résulte que les intérêts conventionnels se poursuivaient et devaient être déclarés,

-le contrat n’a pas stipulé que la clause de remboursement anticipé aurait pour effet de mettre un terme à la convention elle-même.

Tous les intimés estiment que c’est à bon droit que le juge commissaire a rejeté la créance déclarée au titre des intérêts à échoir en l’absence d’éléments justificatifs de la somme réclamée.

Contrairement à ce que soutient l’appelante, les intimés n’opposent pas à sa demande le caractère indéterminé de la convention dont il n’est pas contesté que :

-elle a été souscrite pour 7 années,

-la clause de remboursement anticipé n’a pas nécessairement pour conséquence de lui mettre un terme.

Cependant, comme les intimés le font valoir et comme le premier juge l’a retenu à juste titre, il appartient au créancier déclarant de justifier du calcul du montant des intérêts qu’il sollicite.

A défaut pour elle de verser aux débats un décompte clair, précis et détaillé de sa créance en intérêts à échoir, la société DUORENTE HOTELIERE CALIFORNIA ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa demande à hauteur de la somme dont elle sollicite l’inscription concernant les intérêts à échoir.

L’ordonnance frappée d’appel sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

Cette solution s’impose d’autant que l’appelante ne précise même pas formellement le taux d’intérêt qu’elle a appliqué ni la période concernée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’ordonnance frappée d’appel sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.

Les dépens d’appel seront mis à la charge de l’appelante. Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.

Il serait inéquitable de laisser supporter à la société VIP HOTEL CALIFORNIA, à la SELARL AJA, à la SCP [R] & ASSOCIES et à M. [G] ès qualités l’intégralité des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

La société DUORENTE HOTEL CALIFORNIA sera condamnée à leur payer 1 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;

Déboute la SCP BTSG², prise en la personne de M. [D] et la SCP [K] & LAGEAT, prise en la personne de M. [K], ès qualités de mandataires judiciaires de la société VIP HOTEL CALIFORNIA de leur demande de jonction ;

Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance frappée ;

Y ajoutant ;

Déclare la société DUORENTE HOTELIERE CALIFORNIA infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la société DUORENTE HOTELIERE CALIFORNIA à payer à la société VIP HOTEL CALIFORNIA, à la SELARL AJA, à la SCP [R] & ASSOCIES et à M. [G] ès qualités, 1 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société DUORENTE HOTELIERE CALIFORNIA aux dépens d’appel.

La greffière, La conseillère pour la présidente empêchée

 

 


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