16 mars 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
19/06182
Chambre 3-2
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 16 MARS 2023
N° 2023/88
Rôle N° RG 19/06182 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEDZ2
Société LVL FINANCES
C/
[L] [P]
Société AGS CGEA DE [Localité 10]
Société COLONY CAPITAL LLP
SCA HOTELIERE CAPI PARIS PTR
SCP BTSG²
SCP [O] ET ASSOCIES
SCP [X] [N] & A.LAGEAT
SELARL AJASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Olivier TARI
Me Alexandra BOISRAME
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de Marseille en date du 25 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019M00727.
APPELANTE
SOCIETE LVL FINANCES
au capital de 41 161,23 € immatriculée au RCS de DOUAI sous le n° 384 643 557, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIMES
SCA HOTELIERE CAPI PARIS PTR
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [P]
es-qualité de liquidateur amiable de la SCA HOTELIERE CAPI PARIS PTR nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 13 novembre 2017, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
SCP [O] ET ASSOCIES
représentée par Monsieur [L] [O], agissant en sa qualité de coadministrateur judiciaire de la SCA HOTELIERE CAPI PARIS PTR nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 10 Janvier 2018, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
SELARL AJA
prise en la personne de Monsieur [Z] [B], agissant en sa qualité de coadministrateur judiciaire de la SCA HOTELIERE CAPI PARIS PTR nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 10 Janvier 2018 dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
SCP BTSG²
pris en la personne de Monsieur [M] [V] en sa qualité de co mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCA HOTELIERE CAPI PARIS PTR, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SCP [X] [N] & A.LAGEAT
pris en la personne de Monsieur [X] [N] agissant en sa qualité de co-mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCA HOTELIERE CAPI PARIS PTR, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
AGS CGEA DE [Localité 10]
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
SOCIETE COLONY CAPITAL LLP
dont le siège social est sis C/Cabinet d’avocats NOVA PARTNERS – [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Madame Agnès VADROT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023
Signé par Madame Muriel VASSAIL, conseillère pour la Présidente empêchée et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIE
Le 29 mars 2016, la société LVL FINANCES a souscrit un investissement auprès de la société HOTELIERE CAPI PARIS PTR pour un montant de 100 000 euros se décomposant ainsi qu’il suit :
-20 000 euros en capital,
-80 000 euros en compte courant.
Par jugement du 5 décembre 2017, M. [L] [P] a été désigné liquidateur amiable de la société HOTELIER CAPI PARIS PTR.
Par jugement du 10 janvier 2018, le tribunal de commerce de MARSEILLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société HOTELIERE CAPI PARIS PTR et désigné :
-en qualité de mandataires judiciaires :
-la SCP BTSG2, représentée par M. [M] [V],
-la SCP [N] & LAGEAT, représentée par M. [X] [N],
-en qualité d’administrateurs judiciaires :
-la SELARL AJA, représentée M. [Z] [B],
-la SCP [O] & ASSOCIES, représentée par M. [L] [O].
Le 12 mars 2018 la société LVL FINANCES a déclaré une créance de 224 374, 76 euros au passif de la société HOTELIERE CAPI PARIS PTR, à savoir :
-80 000 euros au titre du solde du compte courant,
-14 244, 50 euros au titre de la rémunération du compte courant d’associé exigible, calculé sur la base des intérêts dus entre le 26 mai 2016 et le 10 janvier 2018,
-119 611 euros à titre de rémunération de compte courant d’associé à échoir calculé sur la base des intérêts à percevoir entre le 11 janvier 2018 et le 26 mars 2021.
Cette créance a été contestée par la débitrice à hauteur de 164 374, 76 euros.
Par ordonnance du 25 mars 2019, rendue sur contestation de la débitrice, le juge commissaire du tribunal de commerce de MARSEILLE a notamment :
-admis la créance de la société LVL FINANCES pour un montant de 80 000 euros à titre chirographaire échu outre intérêts pour mémoire,
-rejeté le surplus comme non fondé et non justifié,
-employés les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Pour prendre sa décision le premier juge a retenu que :
-la débitrice produit un extrait de compte indiquant un solde restant dû au créancier déclarant d’un montant de 80 000 euros,
-le créancier ne justifie pas de ce qu’une somme supplémentaire lui serait due.
La société LVL FINANCES a fait appel de cette décision le 12 avril 2019.
Moyens
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 19 décembre 2019, elle demande à la cour de:
-confirmer l’ordonnance frappée d’appel en ce qu’elle a admis sa créance à hauteur de 80 000 euros à titre du solde restant dû du compte courant,
-infirmer l’ordonnance frappée d’appel sur la partie admettant sa créance à titre d’intérêts pour mémoire,
-admettre au passif chirographaire de la société HOTELIERE CAPI PARIS PTR sa créance pour le montant des intérêts calculés au taux de 12, 5% sur la période comprise entre le 29 mars 2016 et le 10 janvier 2018, soit la somme supplémentaire de 17 900 euros, correspondant aux intérêts échus dus à cette société, conformément à la convention de compte courant régularisée,
-condamner solidairement les intimés aux entiers dépens et à lui payer 1 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures, communiquées au RPVA le 30 septembre 2019, la société HOTELIERE CAPI PARIS PTR, la SELARL AJA, représentée par M. [B], ès qualités d’administrateur judiciaire, la SCP [O] & ASSOCIES, représentée par M. [O], ès qualités d’administrateur judiciaire et M. [P] ès qualités de liquidateur amiable, demandent à la cour de :
-confirmer l’ordonnance frappée d’appel en ce qu’elle a admis la créance de la société LVL FINANCES au passif de la société HOTELIERE CAPI PARIS PTR pour un montant de 80 000 euros au titre du solde du compte courant,
-admettre la créance de la société LVL FINANCES pour la somme de 24 763, 76 euros correspondant aux sommes dues relatives à la rémunération de son compte courant sur la période d’intérêts entre le 29 mars 2016 et le 10 janvier 2018,
-débouter la société LVL FINANCES de sa demande d’article 700,
-prendre acte de ce qu’ils s’en rapportent sur le surplus des demandes de la société LVL FINANCES,
-condamner la société LVL FINANCES aux entiers dépens et à leur payer 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures, notifiées au RPVA le 19 septembre 2019, la SCP BTSG2, prise en la personne de M. [V], et la SCP [N] & LAGEAT, prise en la personne de M. [N],ès qualités de mandataires judiciaires de la société HOTELIERE CAPI PARIS PTR demandent à la cour de :
-confirmer l’ordonnance frappée d’appel en ce qu’elle a admis la créance de la société LVL FINANCES à hauteur de 80 000 euros à titre chirographaire au titre du solde de compte courant d’associé,
-réformer l’ordonnance frappée d’appel uniquement en ce qu’elle a admis la créance uniquement à titre d’intérêts pour mémoire,
-admettre la créance de la société LVL FINANCES pour le montant des intérêts calculés sur la somme de 80 000 euros au taux de 12, 5% pour la période du 26 mars 2017 au 10 janvier 2018.
L’AGS CGEA de [Localité 10] et la société COLONY CAPITAL LLP, citées les 26 et 27 juin 2019 à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Le 17 juin 2022, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 19 janvier 2023.
La procédure a été clôturée le 15 décembre 2022 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
Motivation
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les limites de l’appel
Les parties conviennent dans leurs écritures que l’appel est limité aux dispositions de l’ordonnance attaquée qui concernent les intérêts.
La cour n’est donc pas saisie d’un litige concernant la créance déclarée au principal.
Sur les mérites de l’appel
Les parties reprochent au juge commissaire d’avoir admis les intérêts déclarés par la société LVL FINANCES avec la mention « pour mémoire ». Elles s’accordent sur le fait que :
-cette formulation n’est pas conforme aux exigences des articles L622-25 et R622-23 du code de commerce,
-les intérêts contractuels de la créance en principal doivent être admis au passif de la société HOTELIERE CAPI PARIS PTR.
Elles s’accordent également sur le fait que l’intérêt stipulé est de 12, 5%.
La SCP BTSG² et la SCP [N] ET LAGEAT estiment que les intérêts sont dus uniquement à partir du 25 janvier 2017, soit au terme de la convention de compte courant qui a été signée le 25 janvier 2016 pour une durée d’un an.
La société LVL FINANCES affirme que le point de départ des intérêts est la date de signature de la convention.
L’article 3 de la convention (pièce 2 de l’appelante) pose pour principe qu’à l’issue de la durée de blocage, soit en l’espèce une année, la société doit automatiquement rembourser à l’associé la somme qu’il a bloquée ainsi que les intérêts qu’elle a produits dans les deux jours suivant l’expiration de la durée choisie.
A défaut pour la société HOTELIERE CAPI PARIS PTR d’avoir procédé à ce remboursement, il convient de considérer que l’intérêt est due à compter de l’ouverture de la convention de compte courant jusqu’à la date d’ouverture de la procédure collective, soit du 29 mars 2016 au 10 janvier 2018.
L’ordonnance frappée d’appel sera donc infirmée sur les intérêts admis pour la période comprise entre le 29 mars 2016 et le 10 janvier 2018.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’ordonnance frappée d’appel sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la société HOTELIERE CAPI PARIS PTR et de la SELARL AJA, de la SCP [O] & ASSOCIES et de M. [P] ès qualités et seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société HOTELIERE CAPI PARIS PTR.
La société HOTELIERE CAPI PARIS PTR et la SELARL AJA, la SCP [O] & ASSOCIES et M. [P] ès qualités se trouvent, ainsi, infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.
Aucune considération d’équité n’impose de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société LVL FINANCES.
Elle sera déboutée de ce chef de demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Infirme l’ordonnance frappée d’appel mais seulement en ce que le juge commissaire a admis la créance « outre intérêts pour mémoire » ;
Statuant à nouveau du chef d’infirmation et y ajoutant ;
Admet au passif de la société HOTELIERE CAPI PARIS la créance de la société LVL FINANCES à titre chirographaire pour le montant des intérêts au taux de 12, 5% pour la période comprise entre le 29 mars 2016 et le 10 janvier 2018 ;
Déclare la société HOTELIERE CAPI PARIS PTR et la SELARL AJA, la SCP [O] & ASSOCIES et M. [P] ès qualités infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la société LVL FINANCES de sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société HOTELIERE CAPI PARIS PTR et de la SELARL AJA, de la SCP [O] & ASSOCIES et de M. [P] ès qualités et ordonne qu’ils soient employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société HOTELIERE CAPI PARIS PTR.
La greffière, La conseillère pour la Présidente empêchée,