Comptes courants d’associés : 16 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/06186

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Comptes courants d’associés : 16 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/06186

16 mars 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
19/06186

Chambre 3-2

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 16 MARS 2023

N° 2023/89

Rôle N° RG 19/06186 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BED2E

Société RETONI INVESTISSEMENT

C/

[P] [O]

Société AGS CGEA DE [Localité 10]

Société COLONY CAPITAL LLP

SCA HOTELIERE CAPI PARIS PTR

SCP BTSG²

SCP [V] ET ASSOCIES

SCP [Z] [K] & A.LAGEAT

SELARL AJASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me Olivier TARI

Me Alexandra BOISRAME

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire de Marseille en date du 25 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019M00729.

APPELANTE

SOCIETE RETONI INVESTISSEMENT

société à responsabilité limitée au capital de 4.432.000 €, immatriculée au RCS de DOUAI sous le n° 812 517 423 dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

SCA HOTELIERE CAPI PARIS PTR

dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [P] [O]

es-qualité de liquidateur amiable de la SCA HOTELIERE CAPI PARIS PTR nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 13 novembre 2017, demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE

SCP [V] ET ASSOCIES

représentée par Monsieur [P] [V], agissant en sa qualité de coadministrateur judiciaire de la SCA HOTELIERE CAPI PARIS PTR nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 10 Janvier 2018, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE

SELARL AJA

prise en la personne de Monsieur [R] [J], agissant en sa qualité de coadministrateur judiciaire de la SCA HOTELIERE CAPI PARIS PTR nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de Co

mmerce de Marseille du 10 Janvier 2018 dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE

SCP BTSG²

pris en la personne de Monsieur [H] [M] en sa qualité de co mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCA HOTELIERE CAPI PARIS PTR, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

SCP [Z] [K] & A.LAGEAT

pris en la personne de Monsieur [Z] [K] agissant en sa qualité de co-mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCA HOTELIERE CAPI PARIS PTR, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

AGS CGEA DE [Localité 10]

dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

défaillante

SOCIETE COLONY CAPITAL LLP

dont le siège social est sis C/Cabinet d’avocats NOVA PARTNERS – [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023

Signé par Madame Muriel VASSAIL conseillère pour la Présidente empêchée et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

***

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les 23 novembre et 22 décembre 2015, la société RETONI INVESTISSEMENT a souscrit un investissement auprès de la société HOTELIERE CAPI PARIS PTR pour un montant de 2 500 000 euros se décomposant ainsi qu’il suit :

-500 000 euros en capital,

-200 000 euros en compte courant.

Par jugement du 5 décembre 2017, M. [P] [O] a été désigné liquidateur amiable de la société HOTELIER CAPI PARIS PTR.

Par jugement du 10 janvier 2018, le tribunal de commerce de MARSEILLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société HOTELIERE CAPI PARIS PTR et désigné :

-en qualité de mandataires judiciaires :

-la SCP BTSG2, représentée par M. [H] [M],

-la SCP [K] & LAGEAT, représentée par M. [Z] [K],

-en qualité d’administrateurs judiciaires :

-la SELARL AJA, représentée M. [R] [J],

-la SCP [V] & ASSOCIES, représentée par M. [P] [V].

Le 12 mars 2018 la société RETONI INVESTISSEMENT a déclaré une créance de 988 176 euros au passif de la société HOTELIERE CAPI PARIS PTR.

Cette créance a été contestée par la débitrice à hauteur de 628 176 euros.

Par ordonnance du 25 mars 2019, rendue sur contestation de la débitrice, le juge commissaire du tribunal de commerce de MARSEILLE a notamment :

-admis la créance de la société RETONI INVESTISSEMENT pour un montant de 360 000 euros à titre chirographaire échu outre intérêts pour mémoire,

-rejeté le surplus comme non fondé et non justifié,

-employés les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Pour prendre sa décision le premier juge a retenu que :

-la débitrice produit un extrait de compte indiquant indiquant qu’elle doit au créancier la somme de 359 005 euros, le créancier verse aux débats un décompte attestant d’un solde lui restant dû d’un montant de 360 000 euros.

La société RETONI INVESTISSEMENT a fait appel de cette décision le 12 avril 2019.

Moyens

Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 19 décembre 2019, elle demande à la cour de:

-confirmer l’ordonnance frappée d’appel en ce qu’elle a admis sa créance à hauteur de 300 000 euros à titre du solde restant dû du compte courant,

-infirmer l’ordonnance frappée d’appel sur la partie admettant sa créance à titre d’intérêts pour mémoire,

-admettre au passif chirographaire de la société HOTELIERE CAPI PARIS PTR sa créance pour le montant des intérêts calculés au taux de 12, 5% sur la période comprise entre le 22 décembre 2016 et le 10 janvier 2018, soit la somme supplémentaire de 179 333 euros, correspondant aux intérêts échus dus à cette société, conformément à la convention de compte courant régularisée,

-condamner solidairement les intimés aux entiers dépens et à lui payer 1 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures, communiquées au RPVA le 30 septembre 2019, la société HOTELIERE CAPI PARIS PTR, la SELARL AJA, représentée par M. [J], ès qualités d’administrateur judiciaire, la SCP [V] & ASSOCIES, représentée par M. [V], ès qualités d’administrateur judiciaire et M. [O] ès qualités de liquidateur amiable, demandent à la cour de :

-confirmer l’ordonnance frappée d’appel en ce qu’elle a admis la créance de la société RETONI INVESTISSEMENT au passif de la société HOTELIERE CAPI PARIS PTR pour un montant de 360 000 euros au titre du solde du compte courant,

-admettre la créance de la société RETONI INVESTISSEMENT pour le montant des intérêts calculés sur la somme de 360 000 euros au taux de 5, 625% sur la période entre le 22 décembre 2015 et le 10 janvier 2018,

-débouter la société RETONI INVESTISSEMENT de sa demande d’article 700,

-prendre acte de ce qu’ils s’en rapportent sur le surplus des demandes de la société RETONI INVESTISSEMENT,

-condamner la société RETONI INVESTISSEMENT aux entiers dépens et à leur payer 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures, notifiées au RPVA le 19 septembre 2019, la SCP BTSG2, prise en la personne de M. [M], et la SCP [K] & LAGEAT, prise en la personne de M. [K],ès qualités de mandataires judiciaires de la société HOTELIERE CAPI PARIS PTR demandent à la cour de :

-confirmer l’ordonnance frappée d’appel en ce qu’elle a admis la créance de la société RETONI INVESTISSEMENT à hauteur de 360 000 euros à titre chirographaire au titre du solde de compte courant d’associé,

-réformer l’ordonnance frappée d’appel uniquement en ce qu’elle a admis la créance uniquement à titre d’intérêts pour mémoire,

-admettre la créance de la société RETONI INVESTISSEMENT pour le montant des intérêts calculés sur la somme de 360 000 euros au taux de 5, 625% pour la période du 22 décembre 2015 au 10 janvier 2018.

L’AGS CGEA de [Localité 10] et la société COLONY CAPITAL LLP, citées les 26 et 27 juin 2019 à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.

La présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.

Le 17 juin 2022, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 19 janvier 2023.

La procédure a été clôturée le 15 décembre 2022 avec rappel de la date de fixation.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.

Motivation

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les limites de l’appel

Les parties conviennent dans leurs écritures que l’appel est limité aux dispositions de l’ordonnance attaquée qui concernent les intérêts.

La cour n’est donc pas saisie d’un litige concernant la créance déclarée au principal.

Sur les mérites de l’appel

Les parties reprochent au juge commissaire d’avoir admis les intérêts déclarés par la société RETONI INVESTISSEMENT avec la mention « pour mémoire ». Elles s’accordent sur le fait que :

-cette formulation n’est pas conforme aux exigences des articles L622-25 et R622-23 du code de commerce,

-les intérêts contractuels de la créance en principal doivent être admis au passif de la société HOTELIERE CAPI PARIS PTR.

La société RETONI INVESTISSEMENT réclame un taux d’intérêt de 12,5% au motif que l’engagement a été souscrit pour 12 mois.

Les intimés soutiennent que le taux d’intérêt applicable est de 5, 625% faisant observer que la prolongation du compte au-delà de la période de 6 mois initialement prévue ne lui confère pas de droit supplémentaire en termes d’intérêts.

Or, il s’évince de l’avenant de convention de compte courant versé aux débats par l’appelante (pièce 2) que la durée de blocage des fonds était de 6 mois de sorte qu’à défaut de stipulation contraire, le taux d’intérêt applicable est de 5,625% et cela même si la convention s’est poursuivie au-delà de son terme.

Même si le dispositif des conclusions de l’appelante comporte manifestement une erreur matérielle sur ce point, aucune des parties ne conteste que les intérêts sont dus à compter de la signature de l’avenant, soit du 22 décembre 2015.

L’ordonnance frappée d’appel sera donc infirmée sur les intérêts admis pour la période comprise entre le 22 décembre 2015 et le 10 janvier 2018.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’ordonnance frappée d’appel sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.

Les dépens d’appel seront mis à la charge de la société HOTELIERE CAPI PARIS PTR et de la SELARL AJA, de la SCP [V] & ASSOCIES et de M. [O] ès qualités et seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société HOTELIERE CAPI PARIS PTR.

La société HOTELIERE CAPI PARIS PTR et la SELARL AJA, la SCP [V] & ASSOCIES et M. [O] ès qualités se trouvent, ainsi, infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.

Aucune considération d’équité n’impose de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société RETONI INVESTISSEMENT.

Elle sera déboutée de ce chef de demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;

Infirme l’ordonnance frappée d’appel mais seulement en ce que le juge commissaire a admis la créance « outre intérêts pour mémoire » ;

Statuant à nouveau du chef d’infirmation et y ajoutant ;

Admet au passif de la société HOTELIERE CAPI PARIS la créance de la société RETONI INVESTISSEMENT à titre chirographaire pour le montant des intérêts au taux de 5,625% pour la période comprise entre le 22 décembre 2015 et le 10 janvier 2018 ;

Déclare la société HOTELIERE CAPI PARIS PTR et la SELARL AJA, la SCP [V] & ASSOCIES et M. [O] ès qualités infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ;

Déboute la société RETONI INVESTISSEMENT de sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens d’appel à la charge de la société HOTELIERE CAPI PARIS PTR et de la SELARL AJA, de la SCP [V] & ASSOCIES et de M. [O] ès qualités et ordonne qu’ils soient employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société HOTELIERE CAPI PARIS PTR.

La greffière, La conseillère pour la présidente empêchée

 

 


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