Comptes courants d’associés : 16 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/11757

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Comptes courants d’associés : 16 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/11757

16 mars 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
19/11757

Chambre 3-4

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT

DU 16 MARS 2023

Jonction

Réouverture des débats

N°2023/59

Rôle N° RG 19/11757 – N° Portalis DBVB-V-B7D-

BEUEO

JONCTION RG19/11759

S.A.S. MAGA

S.A.S. MIDI PLAGE

C/

[M] [S]

[T] [A] épouse [S]

SCI LOUISE

SCI GREGOPINEL

[Z] [P]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Romain CHERFILS

Décisions déférées à la Cour :

Jugements du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 27 Juin 2019 enregistréS au répertoire général sous les n° 2018F00080 et 2018F00288

APPELANTES

S.A.S. MAGA poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 3]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Yvan VIALE, avocat au barreau de GRASSE substituant Me CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE

S.A.S. MIDI PLAGE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 8]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me Yvan VIALE, avocat au barreau de GRASSE substituant Me CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [M] [S]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 10] (73), demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Madame [T] [A] épouse [S]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

SC LOUISE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 9]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

SC GREGOPINEL, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE

Maître [Z] [P], mandataire judiciaire pris en sa qualité de représentant des créanciers à la procédure de sauvegarde de la société MAGA, intervenant volontaire, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Yvan VIALE, avocat au barreau de GRASSE substituant Me CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

La société Maga, substituée à Monsieur [V] [C], a acquis le 28 juillet 2017 des sociétés Louise et Gregopinel, venant aux droits des consorts [S], la totalité des actions de la société Midi plage pour un prix de 400’000 euros.

Les modalités de paiement du prix d’acquisition des 1000 actions de la société Midi plage étaient les suivantes :

– 100’000 euros versés à la signature de l’acte sur le compte de la société civile Louise, et le solde de 100’000 euros payable sous la forme d’un paiement fractionné par tiers afin de constituer la garantie de passif,

– 100’000 euros versés à la signature de l’acte sur le compte de la société civile Gregopinel et le solde de 100’000 euros payable sous la forme d’un paiement fractionné par tiers afin de constituer la garantie de passif.

Parallèlement la société Midi plage remboursait à Monsieur [M] [S] l’intégralité de son compte courant pour un montant de 390’926,75 euros.

L’acte de cession comportait une convention de garantie d’actif et de passif consentie par les cédants et par M. [M] [S], ancien actionnaire et président de la société Midi plage, au profit de la cessionnaire, plafonnée à la somme de 320000 euros.

Par acte du 3 mars 2018, la société Maga a saisi le tribunal de commerce de Cannes aux fins d’obtenir la condamnation solidaire de la SC Louise, de la SC Gregopinel et de M. [M] [S] au paiement d’une somme de 339537, 63 euros dans le cadre de la garantie d’actif et de passif, déplafonnée en raison du dol commis par les cédants, outre 15000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, atteinte à l’image et désorganisation.

Elle sollicitait subsidiairement l’organisation d’une mesure d’expertise.

La société Midi plage est intervenue volontairement à la procédure aux côtés de la société Maga.

Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal de commerce de Cannes s’est déclaré compétent pour statuer sur le litige et a :

– dit que l’étendue de la garantie d’actif et de passif est fixée au compte arrêté le 31 décembre 2016 et ceux établis le 31 juillet 2017 par le cabinet d’expertise comptable de la société ;

– débouté la SAS Maga de sa demande de mise en jeu de la garantie d’actif et de passif pour un montant de 7230,45 euros de différence de solde de caisse, pour déchéance ;

– débouté la SAS Maga de sa demande de mise en jeu de la garantie d’actif et de passif pour un montant de 54’199,58 euros de passif non provisionné au titre des redevances de loyers dus au trésor public, pour déchéance ;

– débouté la SAS Maga de sa demande de mise en jeu de la garantie d’actif et de passif pour un montant de 51’272,28 euros d’insuffisance d’actif correspondant au montant à régler pour résiliation des contrats DAB et Kronenbourg ;

– débouté la SAS Maga de sa demande de mise en jeu de la garantie d’actif et de passif pour un montant de 5222,26 euros au titre des factures antérieures à l’acte de cession d’actions du 28 juillet 2017 ;

– débouté la SAS Maga de sa demande de mise en jeu de la garantie d’actif et de passif pour un montant de 4920,30 euros au titre de l’installation de l’alarme affectant le contrat d’assurance de la SASU Midi plage, pour déchéance ;

– débouté la SAS Maga de sa demande de mise en jeu de la garantie d’actif et de passif pour un montant de 3895,92 euros au titre de l’arrêt de la réparation du bac à graisse de la SASU Midi plage ;

– débouté la SAS Maga de sa demande de mise en jeu de la garantie d’actif et de passif pour un montant de 7200 euros au titre des taxes d’aménagement et redevance archéologique, pour déchéance ;

– débouté la SAS Maga de sa demande de mise en jeu de la garantie d’actif et de passif pour un montant de 4680 euros HT au titre des indemnités de résiliation du cabinet Lisnard ;

– débouté la SAS Maga de sa demande de mise en jeu de la garantie d’actif et de passif pour un montant de 9300 euros au titre des prélèvements sociaux relatifs à la distribution de dividendes décidés par l’assemblée générale du 3 juillet 2017 de la SASU Midi plage ;

– débouté la SAS Maga de sa demande de remboursement par M. [M] [S] d’une somme de 133’169,13 euros pour le règlement du solde de son compte courant d’associé de la SASU Midi plage ;

– débouté la SAS Maga de sa demande de mise en jeu de la garantie d’actif et de passif pour un montant de 13’280,07 euros au titre des pénalités de retard dû à M. [R] [U] en exécution du protocole du 4 mai 2017 ;

– condamné M. [M] [S], Mme [T] [S], la SC Louise et la SC Gregopinel à payer la somme de 28’809,81 euros au titre des offerts disproportionnés et annulations réalisées sur la période antérieure à la cession des actions en date du 28 juillet 2017 à la SASU Midi plage ;

– débouté la SAS Maga de sa demande de déplafonnement conventionnel de la garantie d’actif et de passif du 28 juillet 2017 ;

– débouté la SASU Midi plage et M. [V] [C] de leur demande d’indemnisation à hauteur de 15’000 euros pour préjudice moral et préjudice lié à la désorganisation ;

– prononcé la solidarité des garants à savoir M. [M] [S] Mme [T] [S] la SC Louise et la SC Gregopinel au titre des condamnations des présentes ;

– débouté les parties de leur demande de désignation d’un expert judiciaire ;

– condamné la SAS Maga au paiement de l’échéance du 31 janvier 2019 du prix de cession des actions pour un montant de 66’000 euros aux sociétés Louise et Gregopinel ;

– condamné la SAS Maga et la SASU Midi plage aux dépens pour moitié ;

– débouté la SAS Maga et la SASU Midi plage de leur demande de condamnation d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté M. [M] [S] Mme [T] [S] la SC Louise et la SC Gregopinel de leur demande de condamnation d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– ordonné l’exécution provisoire.

La SAS Maga et la SAS Midi plage ont interjeté appel de cette décision le 18 juillet 2019 (RG n°19/11757).

La SAS Maga avait par ailleurs fait assigner, par acte du 11 décembre 2018, les sociétés Louise et Gregopinel devant le tribunal de commerce de Cannes aux fins d’entendre dire et juger qu’il sera sursis au paiement par la société Maga de la totalité du prix de cession dû à chacune des sociétés cédantes jusqu’à ce qu’une décision judiciaire définitive passée en force de chose jugée et purgée de tout recours ait été rendue au titre de la mise en jeu de la garantie d’actif et de passif.

Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal de commerce de Cannes a débouté la SAS Maga de sa demande, débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la SAS Maga aux dépens.

La SAS Maga a interjeté appel de cette décision le 18 juillet 2019 (RG n°19/11759).

La SAS Maga a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ouverte par jugement du tribunal de commerce de Cannes du 23 juillet 2019 ayant désigné Maître [Z] [P] en qualité de mandataire judiciaire.

Moyens

Par conclusions déposées et notifiées le 4 août 2022 dans l’instance n°19/11757, les SAS Maga et Midi plage ainsi que Maître [Z] [P] intervenant volontairement en qualité de représentant des créanciers (sic) à la procédure de sauvegarde de la société Maga, demandent à la cour, vu les articles 1103, 1104, 1112-1, 1130 et 1137 du code civil, 564 du code de procédure civile, L.622-21 et L.622-22 du code de procédure civile, de :

– recevoir leur appel et le dire bien fondé,

– recevoir l’intervention de Maître [Z] [P], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers à la procédure de sauvegarde de la société Maga,

– débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions et appel incident, et les déclarer irrecevables en leur demande de toute condamnation à l’encontre de la société Maga, s’agissant non seulement d’une demande nouvelle irrecevable en cause d’appel mais également d’une demande ne pouvant être formée à l’encontre d’une société se trouvant en procédure de sauvegarde,

– réformer le jugement rendu le 27 juin 2019 en ce qu’il a débouté les appelantes de leurs demandes et statuant à nouveau,

– constater que les sociétés Louise et Gregopinel et M. [M] [S] ont effectué de fausses déclarations dans l’acte de cession et ont manqué à leur obligation de sincérité et de loyauté engageant leur responsabilité dans le cadre des engagements pris aux termes de l’acte de cession d’actions et de la garantie d’actif et de passif ;

– dire que ces fautes ont causé à la SAS Midi plage un préjudice certain, déterminé et actuel ;

– dire que les agissements des cédants et du cabinet comptable sont constitutifs d’un dol ;

– en conséquence, prononcer la nullité du paragraphe 9.6 ‘plafond’ de la garantie de passif ;

– condamner solidairement les sociétés Louise et Gregopinel et M. [M] [S] à payer à la société Midi plage, en application des dispositions de la garantie d’actif et de passif, les sommes suivantes :

– 7230,45 euros au titre du solde de la caisse,

– 54199,58 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges (redevance variable calculée sur le chiffre d’affaires 2016 et redevance fixe de l’année 2017),

– 11749,04 euros au titre de l’amortissement des contrats brasseur,

– 52372,28 euros au titre de l’insuffisance d’actif générée par les contrats DAB et Kronenbourg,

– 5222,26 euros au titre des factures impayées dont l’origine est antérieure à la cession,

– 4920,30 euros au titre de l’installation de l’alarme affectant le contrat d’assurance de la société Midi plage,

– 3895,92 euros au titre de la réparation du bac à graisse,

– 7200 euros au titre de la taxe d’aménagement et redevance archéologique,

– 4680 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation de la lettre de mission du cabinet comptable Lisnard,

– 9300 euros au titre des prélèvements sociaux relatifs à la distribution de dividendes décidée par l’assemblée générale du 3 juillet 2017 de la société Midi plage,

– 133169,13 euros au titre du remboursement par la SAS Midi plage du prêt de M. [U] à M. [S],

– 28809,81 euros au titre des offerts disproportionnés et annulations réalisées ;

– débouter les sociétés Louise et Gregopinel de leur demande de paiement de la somme de 66000 euros en règlement de l’échéance du 31 janvier 2019 du prix de cession à l’encontre de la société Maga ;

– condamner solidairement les sociétés Louise et Gregopinel et M. [M] [S] à payer la somme de 15000 euros à chacune des sociétés SAS Maga et SAS Midi plage au titre du préjudice moral, de l’atteinte à l’image et de la désorganisation ;

Subsidiairement :

– désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la cour avec notamment pour mission de :

– déterminer l’étendue de la garantie d’actif et de passif consenti par les sociétés Louise et Gregopinel et par M. [M] [S] aux termes de l’acte de cession du 28 juillet 2017 ainsi que des déclarations et de la commune intention des parties ;

– déterminer l’indemnisation due par les garants à la société Maga ou à la société Midi plage par application de la clause de garantie d’actif et de passif ;

– confirmer le jugement rendu le 27 juin 2019 par le tribunal de commerce de Cannes sur le surplus de ses dispositions ;

En tout état de cause :

– dire et juger que les sommes qui seront allouées aux sociétés Maga et Midi plage seront productives d’intérêts capitalisés suivant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil et ce, à compter de la date de signification de l’arrêt à intervenir ;

– condamner solidairement les sociétés Louise et Gregopinel et M. [M] [S] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés SAS Maga et SAS Midi plage ;

– condamner solidairement les sociétés Louise et Gregopinel et M. [M] [S] aux entiers dépens, en ce comprise l’avance des frais de l’expert judiciaire éventuellement désigné, ceux d’appels distraits au profit de la SCP Cohen Guedj avocat.

Par conclusions déposées et notifiées le 31 mai 2021 dans l’instance n°19/11757, les sociétés Gregopinel et Louise et M. et Mme [S] demandent à la cour, vu les articles 1103 et 1104 du code civil, de :

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SAS Maga de ses demandes relatives au titre du solde de caisse, de la redevance de la ville de [Localité 6], des contrats Kronenbourg et DAB, des factures diverses, des coûts d’installation d’une alarme, du bac à graisse, de la taxe d’aménagement et de la redevance archéologique, de la résiliation de la mission de l’expert-comptable, de la distribution de dividendes, de la prétendue avance à M. [U], du préjudice moral ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Maga à payer la somme de 66’00 euros en application de l’article 9. 7 de l’acte de cession ;

– infirmer le jugement en ce qu’il a condamné les intimés à régler la somme de 28’809,80 euros au titre des offerts ;

En tout état de cause :

– fixer le montant de la créance des SC Louise et Gregopinel au passif de la SAS Maga au titre du solde du prix dû par la société Maga à la somme de 200’000 euros outre intérêts ;

– condamner la SAS Maga à payer la somme de 7000 euros à chacun des défendeurs en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et lui laisser la charge des entiers dépens de l’instance distrait au profit de la SELARL Lexavoués Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.

Par conclusions déposées et notifiées le 4 août 2022 dans l’instance n°19/11759, la SAS Maga et Maître [Z] [P] intervenant volontairement en qualité de représentant des créanciers à la procédure de sauvegarde de la société Maga, demandent à la cour, vu les articles 1103, 1104, 1112-1, 1130 et 1137 du code civil, 564 du code de procédure civile, L.622-21 et L.622-22 du code de procédure civile, de :

– recevoir l’appel de la SAS Maga et le dire bien fondé,

– recevoir l’intervention de Maître [Z] [P], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers à la procédure de sauvegarde de la société Maga,

– débouter les intimées de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions et les déclarer irrecevables en leur demande de toute condamnation à l’encontre de la société Maga, s’agissant non seulement d’une demande nouvelle irrecevable en cause d’appel mais également d’une demande ne pouvant être formée à l’encontre d’une société se trouvant en procédure de sauvegarde,

– réformer le jugement rendu le 27 juin 2019 en ce qu’il a débouté les appelantes de leurs demandes et statuant à nouveau,

– dire et juger qu’il sera sursis au paiement par la société Maga de la totalité du prix de cession dû à chacune des sociétés cédantes jusqu’à ce qu’une décision judiciaire définitive passée en force de chose jugée et purgée de tout recours ait été rendue au titre de la mise en jeu de la garantie d’actif et de passif,

– condamner solidairement les société Louise et Gregopinel à la somme de 6000 euros au profit de la SAS Maga au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj, avocats.

Par conclusions déposées et notifiées le 31 mai 2021 dans l’instance n°19/11759, les sociétés Gregopinel et Louise demandent à la cour de :

– fixer le montant de la créance des SC Louise et Gregopinel au passif de la SAS Maga au titre du solde du prix dû par la société Maga à la somme de 200’000 euros outre intérêts ;

– condamner la SAS Maga à payer la somme de 6000 euros à chacun des défendeurs en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL Lexavoués Aix-en-Provence.

Les deux procédures ont été clôturées le 10 janvier 2023.

Motivation

MOTIFS :

La société Maga a bénéficié d’une procédure de sauvegarde ouverte par jugement du 23 juillet 2019.

Il résulte des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce que les instances en cours tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Les sociétés Louise et Gregopinel poursuivant dans les deux instances contre la SAS Maga le recouvrement du solde du prix de vente, ces instances ont été interrompues, en application de l’article L.622-22, par le jugement d’ouverture du 23 juillet 2019.

Si le mandataire judiciaire est intervenu volontairement à l’instance, les sociétés Louise et Gregopinel n’ont pas produit leur déclaration de créance au passif de la SAS Maga, de sorte que les conditions de reprise d’instance ne sont pas réunies.

Il convient d’inviter les sociétés Louise et Gregopinel à produire leur déclaration de créance et de mettre en cause le commissaire à l’exécution du plan de la société Maga, pour le cas où cette société bénéficierait d’un plan de sauvegarde.

L’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge et ne fait obstacle à ce que soit prononcée une mesure administrative de jonction des instances enregistrées au répertoire général sous les numéros 19/11757 et 19/11759 compte tenu du lien existant entre elles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Prononce la jonction de l’instance enregistrée au répertoire général de la cour sous le numéro 19/11759 avec celle enregistrée sous le numéro 19/11757 qui seul sera conservé,

Constate que les conditions de reprise d’instance ne sont pas réunies,

Invite les sociétés Louise et Gregopinel à produire leur déclaration de créance au passif de la société Maga et à mettre en cause le cas échéant le commissaire à l’exécution du plan,

Renvoie la cause et les parties à l’audience du 7 novembre 2023 à 9 heures avec nouvelle clôture le 10 octobre 2023.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 

 


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