29 mars 2023
Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion
RG n°
21/02032
Chambre commerciale
Arrêt N°23/
SP
R.G : N° RG 21/02032 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FUMF
S.A.R.L. SOLUTION TRAVAUX RENOVATION MAINTENANCE (STRM)
C/
[MV]
S.E.L.A.R.L. LOUIS ET [J] [O]
LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 MARS 2023
Chambre commerciale
Appel d’une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS (REUNION) en date du 17 NOVEMBRE 2021 suivant déclaration d’appel en date du 03 DECEMBRE 2021 rg n°: 2021F00351
APPELANTE :
S.A.R.L. SOLUTION TRAVAUX RENOVATION MAINTENANCE (STRM)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Olivier HAMEROUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [H] [MV]
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. LOUIS ET [J] [O], Mandataires judiciaires, domiciliée au [Adresse 4] à [Localité 8], prise en la personne de Maître [J] [O], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLUTION TRAVAUX RENOVATION MAINTENANCE, sigle « STRM », société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Denis sous le numéro 799 938 816, dont le siège est sis [Adresse 3] à [Localité 6], et désignée à ces fonctions par jugement rendu le 17 novembre 2021 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
Madame LE PROCUREUR GENERAL de SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 novembre 2022 devant la cour composée de :
Président : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 1er février 2023 prorogé par avis au 08 mars 2023 puis au 29 mars 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Mars 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * * * *
Exposé du litige
LA COUR
A la demande de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la Réunion (la CCPB), par jugement en date du 26 novembre 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a ouvert le redressement judiciaire de la SARL Solution Travaux Rénovation Maintenance (la société STRM) et désigné la SELARL [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant requête en date du 6 septembre 2021, la SELARL [O] a demandé la conversion du redressement en liquidation judiciaire mettant en avant les données suivantes :
-le passif déclaré s’élève à la somme de 582.828,58 euros
-les données de la trésorerie depuis l’ouverture de la procédure ne sont pas certifiées par un expert-comptable
-l’évolution de la trésorerie au cours de la période d’observation n’est pas connue, ne permettant pas ainsi de vérifier les chiffres avancés
-le suivi comptable de l’entreprise apparaît insuffisant, l’expert-comptable interrogé par l’exposant pour l’obtention d’un compte de résultat établi sur la période d’observation ayant indiqué : «J’ai regardé la comptabilité sur la période postérieure au jugement d’ouverture. Il manque énormément de saisie. J’ai un compte d’attente de 1,5 pages »
-le bilan au 31/12/2019 révèle que le compte courant d’associé de M. [G] est débiteur de 60.178 euros (au 31/12/2018 il était débiteur de 106.963€) ; cette situation au regard du passif tiers déclaré est anormale
-à ce stade de la procédure et après 10 mois de période d’observation, aucun plan de redressement n’a été établi par la société.
M. le Procureur de la République a fait valoir ses observations.
Par jugement en date du 17 novembre 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a :
Vu le rapport du juge-commissaire, favorable à une conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire
-constaté la comparution de la société Solution Travaux Rénovation Maintenance SARL
-prononcé la liquidation judiciaire de la société
Solution Travaux Rénovation Maintenance SARL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
RCS Saint Denis 799938816
-maintenu M. [U] en qualité de juge-commissaire,
-nommé la SELARL [O] prise en la personne de Me [J] [O] en qualité de liquidateur judiciaire
-maintenu la SARL MDT ‘ Etude d’huissiers de justice de [Localité 7], Me [S] [C] & [B] [KX], huissières de justice associées, en qualité de chargé d’inventaire et la prisée prévus à l’article L622-6 du code de commerce,
-fixé à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée conformément à l’article L643-9 du code de commerce
-ordonné la publication conformément à la loi
-employé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration au greffe en date du 3 décembre 2021, la société STRM a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 4 janvier 2022, le premier président de la cour d’appel a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société STRM.
La SELARL [O] s’est constituée par acte du 28 janvier 2022.
L’affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 7 mars 2022.
L’appelant a signifié la déclaration d’appel et l’avis à bref délai ainsi que ses premières conclusions à M. [H] [MV] par acte du 16 mars 2022 (remise à domicile).
La société STRM a déposé ses premières conclusions d’appel par RPVA le 11 mars 2022.
La SELARL [O] a déposé ses conclusions d’intimée par RPVA le 11 avril 2022.
M. [MV] n’a pas constitué avocat.
Moyens
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2022, la société STRM demande à la cour de :
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Statuant à nouveau :
-adopter le plan de continuation de la société STRM comme suit :
1. Remboursement du passif du plan
1.1. Remboursement sur 10 ans en 20 échéances semestrielles constantes, première échéance à la date anniversaire de l’adoption du plan par la cour, pour les créanciers n’ayant pas accordé de remise lors de la consultation des créanciers
1.2. Remboursement sur 3 ans en 6 échéances semestrielles constantes, pour les créanciers ayant accepté une remise de 30 % de leur créance, première échéance à la date anniversaire du plan adopté par la Cour
1.3. Cession d’antériorité des associés titulaire d’un compte courant associé créditeur
1.4. Poursuite des contrats de leasing en cours hors plan
1.5. Remboursement sans délai ni remis des créances inférieures à 500 €
1.6. Remboursement des avances AGS dès l’adoption du plan
2. Maintien de l’emploi
Réembauchage des salariés licenciés suite au jugement de liquidation judiciaire, qui se sont portés candidats
3. Inaliénabilité du fonds de commerce sur la durée du plan
-débouter la SELARL [O] ès qualités de ses demandes.
-statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 11 avril 2022, la SELARL [O] demande à la cour, au visa de l’article L631-15 du code de commerce, de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
-dire les dépens employés en frais privilégiés de procédure
-débouter l’appelante de toutes ses autres demandes, fins et prétentions.
Dans son avis en date du 17 octobre 2022, Mme la procureur générale requiert la confirmation du jugement entreprise au visa de l’article L631-15 II du code de commerce relevant l’apparition de nouvelles dettes pour près de 200 K€ dont 106 K€ sont d’origine fiscale et sociale, l’absence de certification des comptes et de transmission de situation de trésorerie, l’existence d’un passif supérieur à 500 K€ ou encore des résultats d’exploitation durant la période d’observation déficitaires.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2022 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience circuit court du 16 novembre 2022. Le prononcé de l’arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 1er février 2023 prorogé au 8 mars 2023 puis au 29 mars 2023.
Motivation
SUR CE, LA COUR
La société STRM soutient, d’une part, que le passif réellement à rembourser dans le plan n’est pas de 582.828,58 mais de 474.765,39 euros (582.828,58 – 108.063,19) : le tribunal a, de manière erronée, inclus les échéances à échoir constituées par les loyers des crédits-baux continués, or, ces loyers continueront d’être réglés lorsque le plan sera adopté de sorte qu’il s’agit de créance hors plan qui avait été déclarées pour 108.063,19 euros.
La société STRM argue, d’autre part, que les chances d’apurement sont améliorées avec la présentation d’un plan sérieux.
Elle expose qu’afin d’améliorer la capacité d’autofinancement (CAF), il est d’ores et déjà prévu de céder sans délai le véhicule AUDI Q5 en crédit-bail dont les créances de loyer déclarées s’élèvent à 30 498,33 euros : à ce jour et compte tenu de loyers payés pendant la période d’observation, il reste à payer 10 672,88 euros ; la valeur actuelle de cession du véhicule peut être estimée à 40.000 euros ; il en résultera une diminution des charges courantes de 19.825,45 euros et une amélioration de la CAF de 29 327,12 euros (40.000 ‘ 10.672,88).
Elle indique qu’il est prévu le retraitement hors plan de la créance de compte courant associé. Ainsi, la SARL Delpac 2 qui est associée de la société STRM à hauteur de 47,37% du capital social qui a déclaré une créance de compte courant d’associé de 231.000 euros accepte une cession d’antériorité de sorte qu’elle sera remboursée après tous les autres créanciers une foi le plan exécuté. Elle ajoute que la société Delpac 2 a cédé une partie de son compte courant à M. [G] pour 60.178 euros afin de ramener le compte courant d’associé de ce dernier à O euro. Elle en déduit que c’est donc un passif de 243.765,53 euros (474.765,53 ‘ 231.000) qui sera remboursé dans le cadre du plan nécessitant une CAF annuelle de 24.376,55 euros (en cas de remboursement de tous les créanciers sur 10 ans à 100%). S’agissant du fonds de roulement, elle fait valoir qu’il sera reconstitué avec le paiement par les clients des sommes actuellement dues pour 40.726,12 euros et grâce au produit net de la cession de l’AUDI Q5 pour 29.327,12 euros, soit une somme globale de plus de 70 K€. Concernant le volet social, elle précise que les salariés faisant l’objet d’un licenciement pour motif économique par le liquidateur ont donné leur accord pour être, à nouveau, embauchés, l’entreprise leur assurant le maintien de leur ancienneté et conditions de travail. Pour le volet économique, elle argue que l’apurement du passif dans le plan sera apuré sur 10 ans en 20 échéances semestrielles égales pour les créanciers n’ayant pas accordé de remise et sur 3 ans en 6 échéances semestrielles égales pour les créanciers ayant accepté une remise de 30%, première échéance à la date anniversaire de l’adoption du plan par la cour.
Elle soutient enfin que par l’effet dévolutif de l’appel, la cour peut adopter le plan proposé par le débiteur, sans consultation des créanciers. Elle ajoute que le projet de plan soumis à la cour est le même que celui objet de la consultation des créanciers quant aux modalités d’apurement du passif, le quantum semestriel étant diminué par la cession d’antériorité de la créance de compte courant créditeur de l’associé majoritaire, ce qui constitue une amélioration majeure de la proposition d’apurement du passif tiers.
La SELARL [O] fait valoir, d’une part, qu’il est de jurisprudence constante, que l’absence de dettes nouvelles et leur régularisation avant l’audience est l’une des conditions minimales exigée pour la poursuite d’activité. Or, la poursuite de l’activité pendant la période d’observation a généré de nouvelles dettes que la société débitrice n’a pas été en mesure d’honorer, notamment : la créance du PRS pour un montant total de 14.108 euros et correspondant pour 13.015 euros à la TVA afférente à la période de mars à juin 2021 et pour 1.093,00 euros au prélèvement à la source sur les revenus afférent à la période de février à septembre 2021 ; la créance de l’AGS pour 14.547,71 euros ; la créance de la SA BPCE Factor Lease pour un montant de 47.436,76 euros au titre d’un encours client. Elle ajoute qu’entre temps, de nouvelles dettes ont été portées à la connaissance de la concluante portant le montant des dettes nées après l’ouverture de la procédure à la somme totale de 199 328,28 euros en ce compris une créance de la CGSS s’élevant à 77 872,00 euros.
La SELARL [O] estime, d’autre part, que la conversion en liquidation judiciaire est parfaitement motivée en l’absence de perspective de redressement. Elle fait état d’un passif vérifié et admis pour la somme totale de 573.299,09 euros dont 59.955,37 euros à échoir et 106.542,15 euros au titre d’une créance de la CGSS dont les cotisations impayées se sont accumulées depuis le mois de mai 2016. Elle pointe un déficit d’exploitation de 101.325 euros. Elle rappelle que ce n’est que le 13 octobre 2021 qu’un projet de plan lui a été présentée, or, en l’absence de désignation d’un administrateur judiciaire, comme au cas d’espèce, il appartient au seul débiteur d’élaborer un projet de plan en application de l’article L627-3 du code de commerce applicable par renvoi des dispositions de l’article L631-21 du même Code. Elle ajoute que ledit plan modifié devrait faire l’objet d’une consultation des créanciers, les propositions émises étant différentes de celles de première instance. Elle relève que la cession d’un véhicule AUDI Q5 invoquée par la société STRM ne comporte aucune indication ou précision sur l’identité du repreneur ou le prix définitif ou encore sur l’accord éventuel du financeur, que la cession d’une partie du compte courant de la société Delpac 2 à M. [G] aboutira à ce que la société STRM se voit injustement privée d’un important actif à recouvrer pendant la procédure alors que la créance de la société DELPAC 2 était soumise à la discipline collective et que s’agissant de la cession d’antériorité de la société DELPAC 2 pour 231.000 euros ou plutôt pour 170.822 euros (231 000 ‘ 60 178) après la cession d’une partie de sa créance à M. [G], la société STRM ne produit aucun justificatif matérialisant un tel accord financeur. Elle fait encore valoir que les résultats dits « prévisionnels » ont été établis par la société STRM sans l’appui d’un professionnel du chiffre de sorte que les données saisies sont totalement fantaisistes avec notamment : le chiffre d’affaires annuel enregistré pour 433.000 euros d’un exercice à l’autre tandis qu’aucun marché en cours ou à venir n’est recensé ; les salaires nets annuels enregistrés pour 66.000 euros sont largement en-deçà des salaires nets prévus aux contrat de travail des 7 salariés pour un montant de 184.084,32 euros, soit une diminution de plus d’un tiers par rapport aux dépenses réelles de la société alors que cette dernière promet à ces 7 salariés dans le cadre d’un plan le maintien de leur emploi ; les rémunérations de la dirigeante représentent 50% des salaires nets annuels ; sur les propositions d’apurement du passif, en l’absence d’élaboration d’un nouveau plan et en l’absence de circularisation d’un nouveau plan, les indications par la dirigeante d’acceptation par les créanciers d’une diminution de 30% du montant de leur créance ne sont pas plus sérieuses ; aucune modification du plan présenté le 13 octobre 2021 ne semble être envisagée s’agissant de la stipulation de l’étalement de la créance superprivilégiée de l’AGS d’un montant qui s’élève désormais à 42.515,22 euros sur une durée de six mois à compter du mois de décembre 2021 alors que cette créance n’est susceptible d’aucun délai en application de l’article L626-20 du code de commerce. Elle fait encore valoir qu’alors qu’elle y était invitée, la dirigeante n’a jamais transmis à la concluante de données comptables fiables afférentes à la période d’observation et aucune des données transmises n’a été certifiée par l’expert-comptable de l’administrée, bien au contraire. Par ailleurs, la dirigeante de la société STRM n’a jamais depuis l’ouverture de la procédure collective, soit pendant une année, transmis de situation de trésorerie. Elle considère que dans ce contexte du fait du manque de sérieux du suivi comptable, la cour est placée dans l’impossibilité d’appréhender les chances de redressement de l’entreprise.
Sur quoi,
Aux termes de l’article L631-1 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige (modifié par l’ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 et antérieurement à la loi n°2022-172 du 14 février 2022 dont les dispositions entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi et ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur)
« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L631-2 ou L631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L626-29 et L626-30.
En vertu de l’article L631-19 I du même code dans sa rédaction applicable au litige (modifié par la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 et antérieurement à l’ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 dont les dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021 et ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de l’entrée en vigueur de ladite ordonnance) :
« I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l’exception des troisième et quatrième alinéas de l’article L626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent.
Il incombe à l’administrateur, avec le concours du débiteur, d’élaborer le projet de plan et, le cas échéant, de présenter aux comités de créanciers les propositions prévues au premier alinéa de l’article L626-30-2. Pour l’application de l’article L626-2-1, la consultation est faite par l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné un. Les comités se prononcent sur chacune des propositions faites. Pour l’application du premier alinéa de l’article L626-8, l’information et la consultation portent sur les mesures qui sont soumises au vote des comités de créanciers.
Lorsqu’une ou plusieurs personnes autres que les associés ou actionnaires s’engagent à exécuter le plan de redressement, sous la condition d’une participation au capital de la société à l’égard de laquelle la procédure a été ouverte, le projet de plan voté par les comités prévus à l’article L626-30 et, s’il y a lieu, par l’assemblée prévue par l’article L626-32, est soumis aux assemblées mentionnées à l’article L626-3.
Les assemblées sont appelées à délibérer sur chacun des projets de plan arrêtés. »
Aux termes de l’article L626-2 applicable au redressement judiciaire dans sa rédaction applicable au litige (modifié par l’ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 et antérieurement à l’ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 dont les dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021 et ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de l’entrée en vigueur de ladite ordonnance) :
« Au vu du bilan économique, social et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l’administrateur, propose un plan, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L622-10.
Le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activités, de l’état du marché et des moyens de financement disponibles.
Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l’exécution.
Ce projet expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité. Lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures déjà intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l’indemnisation des salariés dont l’emploi est menacé. Le projet tient compte des travaux recensés par le bilan environnemental.
Il recense, annexe et analyse les offres d’acquisition portant sur une ou plusieurs activités, présentées par des tiers. Il indique la ou les activités dont sont proposés l’arrêt ou l’adjonction. »
Par ailleurs, et pour rappel, selon l’article L622-17 I et II du même code :
« I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II.-Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L3253-2, L3253-4 et L7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l’article L611-11 du présent code. »
Enfin, aux termes de l’article L631-15 II alinéa 1er du même code dans sa rédaction applicable au litige (modifié par l’ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 et antérieurement à l’ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 dont les dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021 et ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de l’entrée en vigueur de ladite ordonnance) :
« A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. »
Ainsi, la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation.
Si un administrateur est nommé, la procédure débute par la réalisation d’un bilan économique, social et, le cas échéant, environnemental, afin d’évaluer la situation de l’entreprise. S’ensuit l’élaboration d’un projet de plan destiné à réorganiser l’entreprise. Parallèlement, un rééchelonnement des paiements est envisagé sur la base d’une consultation des créanciers.
L’élaboration d’un plan de redressement nécessite que l’entreprise bénéficie d’une capacité de financement suffisante pour permettre la poursuite de la période d’observation, nécessaire à l’élaboration du bilan économique et social, ainsi qu’à la consultation des créanciers.
Dans cette perspective, l’article L631-15 du code de commerce prévoit, qu’au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît, au vu d’un rapport établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur, que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
Si l’entreprise ne dispose pas de moyens financiers suffisants ou si le tribunal n’est pas mis en mesure d’apprécier les capacités financières de l’entreprise, la période d’observation doit être interrompue et le redressement converti en liquidation judiciaire.
En principe, c’est à l’administrateur, avec le concours du débiteur, d’élaborer le projet de plan de redressement. Ce sont les mesures que l’administrateur envisage de proposer et non celles du débiteur, qui est seulement consulté, sur lesquelles sont entendus le mandataire judiciaire et toutes personnes détentrices d’informations utiles, en application de l’article L623-3 du code de commerce, ainsi que le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, en application de l’article L626-8 et désormais le comité social et économique qui est l’organe unique de représentation du personnel.
Lorsqu’aucun administrateur n’est désigné, ce qui est le cas en l’espèce, l’article L631-21 renvoie aux règles applicables à la sauvegarde : le débiteur établit le projet de plan, avec l’assistance éventuelle d’un expert nommé par le tribunal.
Par ailleurs, l’article L627-4 précise que le projet de plan du débiteur fait l’objet d’un rapport du juge-commissaire au vu duquel statue le tribunal. En revanche, en l’absence d’administrateur, il n’est pas dressé de bilan économique, social et environnemental (article L623-3).
Le plan de redressement, comme le plan de sauvegarde, comprend, a minima, un volet financier dont l’objet est de déterminer les modalités de règlement du passif sur la base des remises acceptées par les créanciers et des délais de paiement obtenus.
A l’appui de son recours, la société STRM verse aux débats, notamment :
-un extrait K bis édité le 1er février 2021 de la SARL Solution Travaux Rénovation Maintenance (sigle STRM) immatriculée au RCS de Saint Denis de la Réunion le 10 mars 2014 au capital social de 51.500 euros dont le gérant est Mme [Z] [T] [D] et qui fait mention du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire
-un acte de cession de part conclu le 30 avril 2018 entre M. [M] [P] (cédant) et M. [E] [G] (cessionnaire) portant sur 6 parts sociales au prix de 1.626,32 euros modifiant le capital social comme suit : capital social 51.500 euros, M. [E] [G] 96 parts, M. [M] [P] 4 parts et la SARL Delpac 290 parts, ni paraphé, ni signé
-trois bulletins de paye accompagnés des contrats de travail pour la période du 1er août 2020 au 31 octobre 2021 de MM. [H] [MV], [I] [TD], [W] [FO] [R], [K] [N], [L] [Y], [F] [A] et [X] [V]
-le bilan et le compte de résultat pour l’exercice clos les 31 décembre 2017 faisant mention d’un résultat de 10.967 euros (contre 971.389 euros en 2016), de compte courant d’associé pour 85.988 euros (contre 4.720 euros en 2016), de dettes-organismes sociaux pour 126.841 euros (contre 113.499 euros en 2016), d’un chiffre d’affaires nets de 2.344.479 euros (contre 3.211.219 euros en 2016), des charges d’exploitation pour 2.399.026 euros (contre 2.301.039 euros en 2016) dont des salaires et traitements pour 638.610 euros (contre 586.976 euros en 2016), un résultat d’exploitation de -18.680 euros (contre +932.560 euros en 2016)
-le bilan et le compte de résultat pour l’exercice clos les 31 décembre 2018 faisant mention d’un résultat de -454.476,12 euros, de compte courant d’associé pour 131.167,96 euros se décomposant comme suit : SARL Delpac 2.131.000€ et Mme [T] [D] 167,96€, un compte courant débiteur au nom de M. [G] pour 106.960,73 euros, de dettes-organismes sociaux pour 144.232,72 euros, d’un chiffre d’affaires nets de 1.385.121,95 euros, des charges d’exploitation pour 1.842.704,63 euros dont des salaires et traitements pour 578.189,28 euros (dont 36.000 € de rémunération Mme [T] [D] contre 9.000 € en 2017, 4.000€ de prime, un résultat d’exploitation de -477.004,63 euros
-le bilan et le compte de résultat pour l’exercice clos les 31 décembre 2019 faisant mention d’un résultat de -67.908 euros, de compte courant d’associé pour 233.347 euros se décomposant comme suit : SARL Delpac 2 et Mme [T] [D] 1, un compte courant débiteur au nom de M. [G] pour 60.178 euros, de dettes-organismes sociaux pour 164.188 euros, d’un chiffre d’affaires nets de 398.875 euros, des charges d’exploitation pour 1.065.571 euros dont des salaires et traitements pour 242.487 euros (dont 27.500€ de rémunération Mme [T] [D]), un résultat d’exploitation de -631.587 euros
-concernant le bilan 2019 le cabinet d’expert comptable CBA précise en page 1 :
« Dans le cadre de cette mission, j’ai relevé les points suivants :
-incohérence de l’inventaire de stock
-impossibilité de vérifier le cut off (procédures utilisées lors de l’arrêté des comptes et permettant d’affecter de façon fiable et cohérente à chaque exercice les opérations dont l’exécution est proche de la date de clôture) relatif aux achats et aux ventes
-impossibilité de contrôler les factures d’achats supérieures à 500€ HT et les charges constatées d’avance afin de nous assurer de l’absence d’immobilisations et de la réalité de ces factures
-absence de couverture du risque professionnel depuis le mois d’octobre 2019
-certains chantiers non facturés selon l’avancement des travaux, méthode préconisée dans le secteur du BTP.
A l’issue de mes travaux qui ne constituent pas un audit, compte rendu de l’incidence importante sur les points invoqués ci-dessus et du compte rendu de mission joint, je ne peux exprimer aucune assurance sur la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels. »
-un projet d’états de gestion pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 faisant mention d’un résulte de -34.104 euros, de salaires et traitements pour 209.870 euros, d’un chiffre d’affaires de 559.369 euros, d’un compte courant d’associé débiteur M. [G] pour 50.838 euros, un poste associés comptes courant (sans précision) 1.630 euros (les 231.000 de compte courant de la SARL Delpac 2 deviennent des « dettes rattachées à des particuliers), une rémunération de la gérante Mme [T] pour 33.750 euros, au passif des dettes-organismes sociaux 187.217 euros (contre 164.188€ en 2019)
-la liste de créances établies par la SELARL [O] se présentant comme suit :
Echu A échoir Total définitif
superprivilégié 18.127,81 euros 18.127,81 euros
privilégié 84.565,32 euros 84.565,32 euros
chirographaire 372.072,26 euros 108.063,19 euros 480.135,45 euros
474.765,39 euros 108.063,19 euros 582.828,58 euros
-inventaire : total des actifs 93.290 euros ; réalisation 52.500 euros
– « proposition du 13 octobre 2021 d’un plan de redressement par voie de continuation » daté du 1er octobre 2021 présenté au tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion proposant les solutions suivantes :
1)remboursement sans délai ni remise des créances inférieures à 500 euros
2)dette ADS superprivégiée de 18.127,81 euros qui sera régularisée dès l’adoption du plan
3)poursuite des contrat SNC et de leasing : Bred Cofilease 3.840€/mois, SNC Copera Dom 140 (fin prévue décembre 2021) 267,49€/mois, SNC Copera Dom 139 (fin prévue novembre 2021) 305,05€/mois, SNC Copera Dom 135 (fin prévue décembre 2021) 263,80€/mois et Crédit Moderne (fin prévue décembre 2021) 2.634,87€ (par mois ‘ Rien d’indiqué)
4)remboursement des dettes chirographaires à compter de juin 2022 : option 1 : remboursement de la totalité du passif déclaré au moyen d’une échéance annuelle représenant 1/10ème de la dette totale étalée sur 10 ans ; option 2 : remboursement de 70% du passif déclaré au moyen d’une échéance annuelle représentant 1/3 de la somme négociée étalé sur 3 ans
-la valeur argus (site internet consulté le 23 novembre 2021 : 40.724 euros brut
-un « prévisionnel de trésorerie de 2022 à 2032 »
-des attestations dactylographiée (signées datés + copie de la CNI) de MM.[W] et [I] [TD] et [V] attestant être prêt à reprendre leur poste si l’appel du jugement de liquidation aboutit
-l’état des inscriptions
-un document intitulé « créances à échoir au 30 novembre 2021(tableau)
-la déclaration de créance de la Bred, Cofilease et Crédit Moderne
-un document intitulé « solde créances clients au 30 novembre 2021 (tableau)
-un document intitulé «consultation des créanciers (réponses) » (tableau)
-l’acte de cession de créance conclu le 1er décembre 2021 entre M. [G] (cessionnaire) et la société Delpac 2 (cédant) : il s’agit d’un document non paraphé mais signé et daté qui concerne une cession d’antériorité : la société Delpac 2 cède à M. [G] une partie de son compte courant associé créditeur dans la société STRM à hauteur de 60.178 euros l’acte indiquant en son article 2 PAIEMENT DU PRIX DE CESSION :
« La créance cédée par M. [E] [G] à la SOCIETE DELPAC 2 après que tous les créanciers de la SOCIETE STRM soient réglés dans le cadre du projet de plan de continuation soumis à la Cour d’Appel de Saint Denis en 60 échéances constantes, sans intérêt, première échéance le 01 du 6ème mois de la fin du plan de continuation de la SOCIETE STRM s’il est adopté »
-des « marchés en cours » : bon de commande du 20 octobre 2021 émanant de Sun7 pour 22.300 euros portant le cachet de la société Sun7, contrat de sous-traitance avec Austral Télécom Services non signé non daté, bon de commande émis les 28 octobre 2019, 4 avril 2019 et 27 novembre 2019 (aucune signature ni cachet).
La SELARL [O] verse aux débats, notamment :
-un extrait des créances nées de la période d’observation
-la déclaration de créance de la CGSS
-le procès-verbal de remise des archives du 29 novembre 2021
-la liste des créances nées après le jugement d’ouverture actualisée à savoir :
Echu A échoir Total définitif
superprivilégié 42.515,22 euros 42.515,22 euros
privilégié 91.480,37 euros 91.480,37 euros
chirographaire 379.348,13 euros 59.955,37 euros 379.348,13 euros
513.343,72 euros 59.955,37 euros 573.299,09 euros
La cour relève que si le passif admis et vérifié est réduit de 9.529,49 euros, cette légère baisse est due au poste « dettes à échoir » correspondant aux redevances des crédits-baux qui, d’ailleurs, ne devraient pas se retrouver dans le passif « à échoir » s’agissant de la continuation de contrat dont les échéances continuent à être payées pour que la contrepartie soit maintenue contrairement à un contrat de prêt par exemple. En réalité, les dettes superprivilégiées et privilégiées se sont fortement accrues passant respectivement de 18.127,81 euros à 42.515,22 euros pour les premières et de 84.565,32 euros à 91.480,37 euros pour les secondes.
Le cour relève encore l’augmentation des dettes-organismes sociaux (126.841 euros au 31 décembre 2017 pour atteindre 164.188 euros), des résultats négatifs depuis l’exercice 2018, une baisse drastique du chiffre d’affaires net passant de 2.344.479 euros en 2017 à 398.875 euros en 2019.
Concernant le compte courant débiteur de M. [G], force est de constater que l’acte de cession de créance n’est ni paraphé ni signé. La cession du véhicule AUDI n’est pas davantage justifiée.
S’agissant du plan proposé par la société STRM, étant rappelé qu’en cause d’appel, il n’y pas lieu à nouvelle consultation des créanciers, c’est à juste titre que la SELARL [O] relève l’absence de données comptables fiables et de situation de trésorerie qui, conjuguée aux réserves émises par l’expert-comptable lors du bilan clos le 31 décembre 2019, rendent peu crédibles ledit plan. Par ailleurs, aucun élément n’est produit sur les « créanciers ayant accepté une remise de 30% de leur créance » (paragraphe 1.2 du plan) .
En tout état de cause, la cour constate que la société STRM ne conteste pas l’existence de nouvelles dettes qui rendent inconcevable l’adoption d’un plan de redressement, étant remarqué que l’existence de ces nouvelles dettes étaient déjà pointée par les premiers juges et qu’elles se sont accrues à hauteur de cour.
De même, le nouveau plan de continuation n’est pas davantage étayé par des pièces comptables fiables, l’évolution de la trésorerie n’étant toujours pas connue et l’augmentation du chiffre d’affaires projetée n’était pas justifiée par des pièces probantes.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’importance du passif et les résultats obtenus ne permettaient pas à la société STRM de poursuivre son activité avec des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif et qu’il convenait de convertir la procédure en liquidation judiciaire.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens d’appel seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective de la SARL STRM.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 novembre 2021 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion ;
Y ajoutant
ORDONNE l’emploi des dépens de la procédure d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE