Comptes courants d’associés : 30 mars 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/02668

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Comptes courants d’associés : 30 mars 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/02668

30 mars 2023
Cour d’appel de Pau
RG
21/02668

2ème CH – Section 1

JG/ND

Numéro 23/1163

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH – Section 1

ARRÊT DU 30/03/2023

Dossier : N° RG 21/02668 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H6QS

Nature affaire :

Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule

Affaire :

[K] [U]

C/

[M] [I] divorcée [U], S.A. BNP PARIBAS

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 26 Janvier 2023, devant :

Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,

Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [K] [U]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]

de nationalité française

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représenté par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

INTIMEES :

Madame [M] [I] divorcée [U]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]

S.A. BNP PARIBAS

immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 662 042 449, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Isabelle UHALDEBORDE-SALANNE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 06 JUILLET 2021

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU

Exposé du litige

Exposé des faits et du litige :

Le 7 septembre 2009, la SA BNP Paribas a octroyé à la société Cap Pyrénées – créée le 26 août 2009 et dont le gérant était [K] [U] – un prêt de 274.471 euros afin de financer la création d’un restaurant à [Localité 9].

[K] [U] et [M] [I] épouse [U] se sont portés cautions personnelles et solidaires à la garantie de ce prêt dans la limite chacun de 89.203 euros.

Le 7 mai 2010, la BNP a octroyé à la société Adoura – créée le 5 mai 2010 et gérée par Mme [I] – un prêt de 232.691 euros remboursable en 80 mensualités au taux fixe de 3,35 % l’an, afin de financer l’acquisition du droit au bail d’un local commercial ainsi que des travaux dans ce local.

M. [U] et Mme [I] se sont portés cautions personnelles et solidaires à la garantie de ce prêt dans la limite chacun de 75.624 euros.

Par jugement du 3 juillet 2012, la société Adoura a été déclarée en liquidation judiciaire.

Par jugement du 24 juillet 2012, la société Cap Pyrénées a également été déclarée en liquidation judiciaire.

Le 6 septembre 2012, la SA BNP Paribas a déclaré sa créance l’encontre de la société Adoura entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 226.333,49 euros. Cette créance a été admise à titre privilégié pour 220.145,49 euros.

Par courriers recommandés du 9 juillet 2013, la SA BNP Paribas a mis en demeure les époux [U] de régler les sommes dues, sans succès.

Le divorce de M. [U] et de Mme [I] a été prononcé par jugement du 21 janvier 2014.

Poursuivant le paiement de sa créance au titre du prêt accordé à la société Adoura, soit la somme de 66.068,38 euros outre les intérêts arrêtés au 2 juillet 2019, par acte d’huissier du 4 juillet 2019, la SA BNP Paribas a assigné M. et Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Pau.

M. [K] [U] n’a pas constitué avocat en première instance et par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort en date du 06 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Pau a :

– débouté la BNP Paribas de ses demandes à l’encontre de Mme [M] [I],

– condamné M. [K] [U] à payer à la BNP Paribas la somme de 66.068.38 euros arrêtée au 2 juillet 2019, outre intérêts courus depuis cette date au taux de 3.35 %,

– condamné la BNP Paribas à payer à Mme [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que lä’ dépens,

– condamné M. [U] à payer à la BNP Paribas la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,

– dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Par déclaration en date du 10 août 2021, Monsieur [U] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 10 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel d’appel de Monsieur [U] à l’égard de Madame [I] divorcée [U] et a constaté l’extinction de l’instance la concernant.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022 et l’audience de plaidoirie a eu lieu le 26 janvier 2023.

Moyens

**

Par conclusions notifiées par RPVA le 9 novembre 2021, Monsieur [U] demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel et de :

– débouter la BNP Paribas de ses demandes fins et conclusions,

– dire et juger l’engagement de caution disproportionné et que la banque ne peut s’en prévaloir et doit donc être déboutée de ses demandes,

– constater que la banque ne lui a pas délivré l’information annuelle et prononcer en conséquence la déchéance du droit aux intérêts et la débouter de ce chef,

A titre subsidiaire :

– autoriser Monsieur [U] à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 200 euros, le solde intervenant à la 24ème mensualité,

En toutes hypothèses :

– condamner la BNP Paribas au paiement de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

**

La SA BNP Paribas, en ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2022, demande à la cour de :

Vu les articles 1134, 1135, 1147 et 2288 et suivants du code civil ancien ;

– débouter M [U] de son appel, ses demandes, fins et conclusions et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

– si la cour faisait droit à la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, dire que la BNP Paribas est bien fondée à solliciter, en application de l’article 1315 du code civil ancien, les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2013 sur la somme de 55.036,37 euros ;

Y ajoutant, condamner M. [U] au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et tous les dépens.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

Motivation

MOTIVATION :

– Sur la demande en disproportion de l’engagement en qualité de caution :

Aux termes des dispositions de l’article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La charge de la preuve de la disproportion pèse sur la caution qui entend s’en prévaloir et elle doit être manifeste, c’est-à-dire flagrante et évidente, pour opérer décharge de l’obligation de la caution.

La disproportion s’apprécie au moment de la formation du contrat et est évaluée en fonction des éléments du patrimoine et des revenus de la caution qui comprennent les parts sociales et comptes courants d’associés ainsi que son endettement, lequel inclut d’éventuels précédents engagements de cautions. Les revenus escomptés de l’opération financée n’entrent pas dans le calcul à opérer.

Le créancier n’est pas tenu, lors de l’engagement de la caution, de vérifier sa situation financière sauf anomalies apparentes.

[K] [U] soutient que, à la date de sa souscription, son engagement était disproportionné à ses facultés car jusqu’en avril 2009, il était salarié et percevait des revenus mensuels de 3.013 euros. Il a ensuite quitté son emploi pour se consacrer à la gestion des fonds de commerce qu’il a créés avec son épouse grâce à des financements accordés par la BNP Paribas et notamment au prêt qu’elle a consenti à la société CAP Pyrénées pour une mensualité de 3.300 euros par mois. Il précise qu’il a perçu des allocations chômage pour un montant de 1.280 euros, lesquelles ont cependant étaient diminuées en novembre 2012 suite à un trop-perçu se rattachant à la période 2009/2011.

Il précise que sa femme et lui ne disposaient d’aucun patrimoine, l’immeuble dont ils étaient propriétaires ayant été cédé le 29 septembre 2009.

Il conclut qu’il est manifeste que son couple ne pouvait faire face à des cautionnements pour un montant cumulé de 178.406,16 euros et que les engagements étaient donc disproportionnés.

Il ajoute qu’il est actuellement agent d’encadrement et perçoit un revenu de 2.400 euros et fait face à des charges ne lui laissant qu’un reste disponible de 547,78 euros incompatible avec le remboursement des sommes dont le paiement est poursuivi.

La banque souligne que Monsieur [U] ne produit aucune pièce attestant de la réalité de la situation qu’il décrit et que, à la suite de la vente du bien immobilier dont son épouse et lui étaient les propriétaires, il a disposé d’un patrimoine de l’ordre de 85.000 euros qui a été investi dans les deux sociétés Adoura et Cap Pyrénées de telle sorte que les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d’associé dont il était titulaire dans la société cautionnée doivent être pris en compte dans son patrimoine.

Elle fait valoir également qu’étant marié au moment de son engagement, il convient de prendre en compte également les revenus de Madame [I], soit une somme mensuelle de 1.669 euros. De plus, ils partageaient leurs charges.

En l’espèce, Monsieur [U] ne justifie pas des revenus qui étaient les siens à la date de son engagement ès qualités de caution, les deux courriers de pôle emploi datés du 26 janvier 2010 et 02 novembre 2012 n’étant pas éclairants sur ces points au vu de ses propres dires.

En outre, s’il justifie de la vente d’un bien immobilier appartenant à son épouse et lui, qui est intervenue au terme d’un acte notarié du 29 septembre 2009 pour un montant de 208.000 euros virés sur le compte commun du couple, puis des apports que tous deux ont réalisés dans les sociétés Adoura et Cap Pyrénées pour une somme totale, en capital et compte courant associés, de 103.933,29 euros, il ne justifie pas du sort alors donné au montant supplémentaire qui en a été retiré à la date de la souscription de son engagement. Enfin, il n’apporte aucun renseignement sur l’épargne du couple et les revenus de sa conjointe que le premier juge a pourtant retenus à la somme de 1.669 euros.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater que Monsieur [U] ne prouve pas que son engagement de caution était disproportionné au moment de sa souscription et il sera débouté de sa demande visant à voir rejeter la prétention de la banque sollicitant l’exécution de son engagement de caution.

Le jugement de première instance sera dès lors confirmé le concernant sur le principe de sa condamnation au paiement de la somme due au titre du cautionnement du prêt souscrit par la société Adoura.

– Sur le défaut d’information annuelle de la caution :

Se fondant sur les dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, [K] [U] affirme que la banque ne justifie pas lui avoir délivré l’information annuelle due à la caution sur la portée de son engagement et sa faculté d’y mettre fin. Il sollicite en conséquence la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque.

La BNP Paribas confirme ne pas être en mesure de justifier de la délivrance de cette information selon les exigences de la loi et de la jurisprudence et s’en remet sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels rappelant que les intérêts au taux légal sont cependant dus à compter de la mise en demeure adressée le 9 juillet 2013 à la caution en application de l’article 1153 du code civil.

Au soutien de sa demande, la banque produit le courrier de mise en demeure, auquel était joint le décompte de situation du contrat, et son accusé de réception.

Elle remet également au débat un décompte de situation à la date indiquée mais expurgée des intérêts au taux légal ayant courus.

En conséquence, faute pour la banque d’établir la preuve de l’envoi de l’information annuelle prévue par l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, elle sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels, les intérêts au taux légal s’appliquant sur le montant réclamé et non contesté par Monsieur [U] de 55.036,37 euros.

– Sur la demande de délai de paiement :

Monsieur [U] sollicite, sur le fondement des dispositions de l’article 1244-1 devenu 1343-5 du Code civil, l’octroi de délais pour régler le montant de la créance poursuivie par la banque afin de lui permettre de s’en acquitter par 23 mensualités de 200 euros, le solde intervenant à la 24ème mensualité.

Cependant à l’appui de sa demande, il fait état d’un reste disponible de 547,78 euros affirmant supporter un prêt voiture, une assurance et frais de téléphonie et de fourniture de fluides mais une seule des factures produites est à son nom.

En outre, il évoque la charge d’un loyer qui ne ressort que d’une attestation dont il n’est pas possible de déduire quelle est la somme mensuelle due et si la somme payée le 20 juin 2021 correspond à une ou une plusieurs mensualités.

En conséquence, il n’établit pas l’existence d’une situation permettant de faire droit à sa demande d’étalement et de report du paiement de sa dette.

– Sur les demandes accessoires :

[K] [U], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens.

Et compte tenu de la solution du litige et de la position des parties, il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à la SA BNP Paribas, la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d’appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement en ses dispositions entreprises sauf en ce qu’il a condamné Monsieur [K] [U] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 66.068,38 euros arrêtée au 2 juillet 2019 outre intérêts depuis cette date au taux de 3,35 % ;

Le réformant sur ce point :

Condamne Monsieur [K] [U] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 55.036,37 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2013 ;

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [K] [U] du surplus de ses demandes ;

Condamne Monsieur [K] [U] aux dépens d’appel.

Condamne Monsieur [K] [U] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière La Présidente

 

 


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