Comptes courants d’associés : 6 avril 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/03932

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Comptes courants d’associés : 6 avril 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/03932

6 avril 2023
Cour d’appel de Grenoble
RG
21/03932

Chambre Commerciale

N° RG 21/03932 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LBDU

C8

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY

la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 06 AVRIL 2023

Appel d’un jugement (N° RG 19/03495)

rendu par le Tribunal Judiciaire de VALENCE

en date du 26 août 2021

suivant déclaration d’appel du 14 septembre 2021

APPELANTS :

Mme [X] [I] veuve [V]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 2]

M. [G] [R]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE,

INTIMÉ :

M. [M] [Y]

[Adresse 10]

[Localité 1] (SUISSE)

représenté par Me François-Xavier LIBER-MAGNAN de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Valérie TRUCHET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 décembre 2022, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré

Exposé du litige

Exposé du litige

La Sci La Chabotte dont le siège social est situé au [Adresse 5] à [Localité 7] a été constituée le 19 mars 2015 par M. [K] [V] et son épouse Mme [X] [I], tous deux associés à parts égales, pour 100 parts chacun.

La Sci La Chabotte a acquis le16 juin 2015 une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 7] au prix de 370.000 euros.

Suivant acte sous seing privé du 13 octobre 2016, M. [K] [V] a cédé à son épouse Mme [X] [I], et à M. [G] [R] les parts sociales dont il est propriétaire dans la Sci La Chabotte, soit 50 parts à chacun, au prix de 1.000 euros payé à concurrence de 500 euros par Mme [X] [I] et 500 euros par M. [G] [R]. Cet acte stipulait que le cédant cède au cessionnaire, qui accepte, sa créance contre la société, dont le montant de 224.722,49 euros sera réglé directement au cédant lors de la vente du bien immobilier appartenant à la Sci La Chabotte et au plus tard dans un délai de cinq ans à compter du jour du décès du cédant.

Le 14 novembre 2016, M. [K] [V] est décédé à [Localité 8] (Suisse).

Par acte authentique du 3 août 2018, le bien propriété de la Sci La chabotte a été vendu aux époux [P].

Le même jour, la Sci La Chabotte a transféré son siège social à Saint Donat (26).

La succession de M. [K] [V] a été ouverte à [Localité 8] (Suisse).

Par décision du 22 février 2017, le juge des districts d’Herens et de Conthey a pris acte de la répudiation de la succession par les héritiers légaux de rang le plus proche et ordonné la liquidation de la succession par l’Office des faillites de Conthey.

Cet office a fait paraître dans le bulletin officiel une annonce informant le public de la vente aux enchères publiques de deux créances au recouvrement incertain dont une créance de 268.568,17 francs correspondant à la contrevaleur en francs suisses de la somme de 224.722,49 euros.

M. [M] [Y] s’est porté acquéreur des deux créances suivant une adjudication du 11 septembre 2018, puis a déposé une réquisition de séquestre sur le fondement de l’article 271 alinéa 1 ch 4 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite qui a été accueillie le 25 septembre 2018.

Mme [X] [I] veuve [V] a fait opposition au séquestre.

Par jugement du 20 septembre 2019, le tribunal cantonal du Valais, autorité de recours, a fait partiellement droit au recours de Mme [X] [I] veuve [V] et a réduit le séquestre prononcé le 25 septembre 2018 à la somme de 259.554 fr, avec intérêts au taux de 5% à compter du 11 septembre 2018.

Le 4 octobre 2019, il était déposé une seconde requête en séquestre devant le juge de paix du district d’Aigle.

Sur l’opposition de Mme [X] [I] veuve [V], par jugement en date du 3 mars 2020, le juge de paix du district d’Aigle a fait droit à l’opposition du séquestre formulée par Mme [X] [I] [V] et révoqué le séquestre du 12 novembre 2019.

Le recours de M. [M] [Y] à l’encontre de ce jugement a été rejeté par arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la cour des poursuites et faillites.

Par acte d’huissier du 12 décembre 2019, M. [M] [Y] a assigné Mme [X] [S] et M. [G] [R] devant le tribunal de commerce de Valence.

Par jugement du 26 août 2021, le tribunal judiciaire de Valence a :

– déclaré les conclusions n°5 de Mme [X] [S] et M. [G] [R] irrecevables de même que les pièces n°26, 27 et 28 jointes, ainsi que les conclusions n°5 de M. [M] [Y] en ce qu’elles concernent le fond de la procédure, et les pièces n°17, 18 et 19 jointes,

– déclaré Mme [X] [S] et M. [G] [R] irrecevables en leur exception d’incompétence,

– débouté Mme [X] [S] et M. [G] [R] de leur demande de sursis à statuer,

– condamné Mme [X] [S] et M. [G] [R] à payer solidairement à M. [M] [Y] la somme de 224.772,49 euros assortie des intérêts légaux à compter de l’assignation,

– débouté Mme [X] [S] et M. [G] [R] de leur demande en dommages-intérêts,

– dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et à l’exécution provisoire du jugement,

– condamné Mme [X] [S] et M. [G] [R] aux dépens.

Par déclaration du 14 septembre 2021, Mme [X] [S] et M. [G] [R] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions qu’ils ont énoncées dans leur acte d’appel.

Moyens

Prétentions et moyens de Mme [X] [S] et M. [G] [R]

Dans leurs conclusions remises et notifiées le 20 juillet 2022, ils demandent à la cour de :

– infirmer en tout point le jugement critiqué,

In limine litis, sur l’exception d’incompétence,

– dire que le tribunal judiciaire était compétent pour se prononcer sur l’exception d’incompétence en ce précisément que l’assignation a été délivrée en 2019, soit avant la réforme du code de procédure civile,

Sur la qualité à agir,

– dire que M. [M] [Y] se trouve être dans l’incapacité à la fois de justifier d’un lien contractuel nécessairement matérialisé par acte écrit emportant cession de créance et également d’une décision de justice définitive qui lui conférerait le droit de créancier sur la succession ouverte en Suisse,

– dire que M. [M] [Y] n’a aucune qualité à agir devant les juridictions françaises,

Sur le fond,

– dire que M. [M] [Y] ne peut se prévaloir d’un acte valant cession de créance,

– dire que M. [M] [Y] n’a pas qualité de cocontractant tant de Mme [X] [I] que de M. [G] [G] [R],

– dire que la cession mixte de parts sociales et de compte courant engage uniquement la Sci La Chabotte au remboursement du compte courant,

– débouter M. [M] [Y] de l’ensemble de ses demandes,

– recevoir Mme [X] [I] et M. [G] [G] [R] en leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

– condamner M. [M] [Y] à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,

– condamner M. [M] [Y] à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ils reprennent dans un premier temps une note de droit de l’avocat de Madame [I] en Suisse.

Ils exposent que M. [M] [Y] n’a pas qualité à agir en France au regard de l’absence de contrat de cession de créance alors que la cession de créance doit être constatée par écrit à peine de nullité, qu’au demeurant il reconnaît l’absence de tout contrat puisqu’il indique ne pouvoir conclure un tel contrat, M. [K] [V] étant décédé.

Ils relèvent que la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions d’incompétence ne trouve application que pour les affaires introduites à compter du 1er janvier 2020, que le tribunal pouvait donc statuer sur cette exception.

Ils ajoutent que le tribunal français est d’autant moins compétent que les règles de listispendance et de connexité contenues dans la convention de Lugano s’imposent.

Sur le fond, ils exposent :

– que la qualité de créancier revendiqué par M. [M] [Y] contrarie les fondements même du régime successoral français puisqu’en France, dans l’hypothèse d’une renonciation, l’effet rétroactif de cette renonciation décharge l’héritier de devoir payer les dettes et les charges de la succession,

– qu’il est impossible de déduire de la procédure suisse l’existence et la validité de la créance litigieuse, étant rappelé que la cour des poursuites et faillites confirmé par l’arrêt du 22 janvier 2021 du Tribunal Fédéral dénie tout droit de créancier à M. [M] [Y],

– que celui-ci ne peut soutenir que le rachat d’une créance à l’occasion d’une procédure en faillite d’une succession s’apparente à la cession de créance de droit français,

– que le remboursement ne peut être réclamé qu’envers la Sci La Chabotte dès lors qu’elle a seule qualité d’emprunteur,

– que M. [M] [Y] qui n’a pas la qualité d’associé ne peut donc revendiquer le paiement à son profit du compte courant,

– que depuis l’exercice 2016, seuls Mme [X] [S] et M. [G] [R] sont bénéficiaires d’un compte courant sur la Sci La Chabotte.

Prétentions et moyens de M. [M] [Y]

Dans ses conclusions remises et notifiées le 27 septembre 2022, il demande à la cour de :

A titre liminaire, sur la forme,

– débouter Mme [X] [S] et M. [G] [R] de l’intégralité de leurs demandes,

– juger que le tribunal judiciaire de Valence était seul compétent pour connaître du fond du litige, à savoir le recouvrement de la cession de créance rachetée à l’Office des faillites du district de Conthey le 11 septembre 2018,

– juger que tant l’arrêt du 3 novembre 2020 de la cour des poursuites et faillites que l’arrêt du Tribunal Fédéral du 22 janvier 2021 sont indifférents à la procédure au fond diligentée en France dès lors qu’ils n’ont été rendus qu’à titre conservatoire, au regard des séquestres pratiqués,

– juger que M. [M] [Y] a qualité à agir au regard de son rachat de la créance auprès de l’Office des faillites du district de Conthey le 11 septembre 2018,

Sur le fond,

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 26 août 2021,

– débouter Mme [X] [S] et M. [G] [R] de l’intégralité de leurs demandes en tant qu’irrecevables et mal fondées,

– condamner solidairement Mme [X] [S] et M. [G] [R] à payer à M. [M] [Y] la somme de 224.772,49 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,

– condamner solidairement Mme [X] [S] et M. [G] [R] à payer à M. [M] [Y] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner solidairement Mme [X] [S] et M. [G] [R] aux entiers dépens.

Il relève :

– que la note de droit émanant de l’avocat de Madame [I] en Suisse est partial et contient de nombreuses erreurs,

– que Mme [X] [S] et M. [G] [R] ont repris le compte courant de la Sci La Chabotte sans rien payer nonobstant les termes de la cession de créance, le produit de la vente après paiement des dettes leur étant revenu intégralement,

– qu’en rachetant la créance de M. [K] [V] après la faillite de sa succession, il s’est retrouvé subrogé dans les droits du défunt et peut donc valablement solliciter le recouvrement de la créance du de cujus contre les cessionnaires à l’acte de cession de parts sociales du 13 octobre 2016,

– que les règles de la cession doivent recevoir application en l’espèce, peu importe le prix de cession et l’absence de consentement du débiteur, celui-ci n’étant pas requis,

– que le domicile de Mme [X] [S] étant situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Valence, il était bien fondé à l’attraire devant cette juridiction,

– qu’aucune litispendance ne peut être soulevée, les décisions rendues en Suisse ne l’ayant été qu’à titre conservatoire et étant relatives aux séquestres opérés en Suisse sur les biens de l’appelante.

Il souligne :

– que la veuve de M. [K] [V] et son fils se sont gardés de remplir leurs obligations conformément à l’acte de cession de parts sociales du 13 octobre 2016, n’ayant pas l’intention de rembourser leur dette et de partager le produit de la créance avec les filles de M. [K] [V],

– que ce sont eux qui ont cherché à contourner les règles successorales,

– que le rachat de créances a été réalisé en application de l’article 573 alinéa 1 du code civil suisse,

– qu’en imposant à M. [M] [Y] le respect du formalisme de la cession de créance, les appelants ajoute une condition à la bonne réalisation d’un acte juridique de droit étranger, à savoir le rachat d’une créance à l’occasion d’une procédure de faillite d’une succession,

– que les appelants ne sauraient priver d’effet un acte juridique réalisé valablement en Suisse sous prétexte qu’il ne respecterait pas le formalisme français, étant relevé qu’aucune atteinte à l’ordre public n’est caractérisée,

– que la réalité et le montant de la créance en compte courant de M. [K] [V] sont établis de façon incontestable,

– que la cession de créance consentie par M. [K] [V] à Mme [X] [S] et M. [G] [R] résulte d’une stipulation expresse contenue dans un acte écrit,

– que cette cession l’a été moyennant le prix de 224.722,49 euros payable à un terme déterminable, à savoir à la vente du bien immobilier appartenant à la Sci La Chabotte et au plus tard dans un délai maximal de cinq ans à compter du décès de M. [K] [V],

– que dès lors, M. [K] [V] n’était plus créancier de la Sci La Chabotte mais de Mme [X] [S] et M. [G] [R],

– que M. [M] [Y] a fait l’acquisition de cette créance de droit commun et non d’une créance en compte courant,

– que les difficultés financières de la Sci La Chabotte qui n’est pas la débitrice sont sans relation avec le litige.

Subsidiairement, il fait valoir que dès lors que le montant du solde créditeur du compte courant d’associés est inclus dans l’acte de cession des droits sociaux, son paiement est une dette personnelle à la charge du cessionnaire dont il est redevable envers le cédant.

Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’instruction de la procédure a été clôturée le 10 novembre 2022.

Motivation

Motifs de la décision

1) Sur l’irrecevabilité des conclusions déposées en première instance

Les appelants ont interjeté appel du chef de jugement en ce qu’il a déclaré les conclusions n°5 de Mme [X] [S] et M. [G] [R] irrecevables de même que les pièces n°26, 27 et 28 jointes mais n’ont développé aucun moyen au soutien de leur demande d’infirmation. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

2) Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence

L’article 771 devenu 789 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige disposait que: ‘ Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ‘.

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédures existait antérieurement à la parution du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, celui-ci ayant seulement ajouté à la compétence du juge de la mise en état celle de statuer sur les fins de non recevoir, cette dernière compétence étant seule applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce ce qu’il a déclaré Mme [X] [S] et M. [G] [R] irrecevables en leur exception d’incompétence.

Les développements des appelants sur l’application de la convention de Lugano sont donc inopérants.

3) Sur la demande de sursis à statuer

Les appelants ont interjeté appel du chef de jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de sursis à statuer.

Dans leurs dernières conclusions, ils n’ont pas sollicité un sursis à statuer.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

4) Sur la qualité à agir de M. [M] [Y]

Les appelants soulèvent l’absence de qualité à agir en France de M. [M] [Y] et mélangent de ce fait une exception de procédure et une fin de non recevoir.

Le jugement a été confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Mme [X] [S] et M. [G] [R].

Les articles 2 et 5 de la convention de Lugano relatifs à la compétence invoqués par les appelants sont donc inopérants pour statuer sur la qualité à agir de M. [M] [Y].

Ils font valoir aussi l’absence d’un contrat de cession de créance.

Aux termes de l’article 1321 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.

En application de l’article 1322, la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité.

En l’espèce, par décision du 22 février 2017, le juge des districts d’Hérens et de Conthey a pris acte de la répudiation de la succession de feu [K] [V] par tous les héritiers légaux de rang le plus proche et a dit que la succession sera liquidée par l’Office des faillites du district de [Localité 6].

Suivant procès-verbal de vente du 11 septembre 2018 se déroulant à l’Office des faillites de [Localité 6], M. [M] [Y] a acquis de la succession répudiée de feu [K] [V] moyennant la somme de 300 francs une créance incertaine de 268.565,17 francs résultant du transfert de la Sci La Chabotte en France en faveur de Madame [X] [I] et de son fils Monsieur [G] [R] moyennant reprise de dette en faveur de [K] [V].

Cette adjudication de créance s’analyse comme une cession de créance à titre onéreux qui a été constatée par un écrit.

La créance adjugée résulte de l’acte de cession de parts de la Sci La Chabotte intervenue le 13 octobre 2016 stipulant que ‘ le cédant cède au cessionnaire, qui accepte, sa créance contre la société, dont le montant de 224.722,49 euros sera réglé directement au cédant lors de la vente du bien immobilier appartenant à la Sci La Chabotte et au plus tard dans un délai de cinq ans à compter du jour du décès du cédant.’

Cette clause s’analyse en une cession à Mme [X] [S] et M. [G] [R] par Monsieur [K] [V] de sa créance détenue contre la Sci La Chabotte au titre de son compte courant d’associé moyennant le prix de 224.722,49 euros devant être réglé à Monsieur [K] [V] lors de la vente du bien immobilier appartenant à la Sci La Chabotte et au plus tard dans un délai de cinq ans à compter du jour du décès du cédant.

Dès lors, comme soutenu par M. [M] [Y], Monsieur [K] [V] n’était plus créancier de la Sci La Chabotte mais créancier de Mme [X] [S] et M. [G] [R] au titre d’une créance de droit commun, à savoir le prix de la cession.

Le fait que M. [M] [Y] ne soit pas associé de la Sci La Chabotte est donc indifférent puisqu’il ne sollicite pas le remboursement d’un compte courant d’associé mais le règlement de la créance due par Mme [X] [S] et M. [G] [R] à Monsieur [K] [V] et depuis

son décès survenu le 14 novembre 2016 à la succession de Monsieur [K] [V], créance qui lui a été adjugée le 11 septembre 2018.

Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu par Mme [X] [S] et M. [G] [R], M. [M] [Y] a qualité à agir et sa demande est recevable.

5) Sur la demande en paiement

Les appelants font valoir que l’action de M. [M] [Y] contrarie les fondements mêmes du régime successoral français puisque dans l’hypothèse d’une renonciation, celle-ci décharge l’héritier de devoir payer les dettes et charges de la succession.

La cour observe que la créance réclamée n’est pas une dette de la succession mais au contraire une créance de la succession. Dès lors, les appelants sont mal fondés à se prévaloir d’une contrariété aux dispositions successorales.

Par ailleurs, les appelants ne peuvent tirer argument de l’arrêt rendu par la cour des poursuites et faillites le 3 novembre 2020 et par l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 22 janvier 2021, ces décisions ne portant pas sur le fond du litige mais concernant des mesures conservatoires, à savoir des mesures de séquestre.

De même, le moyen selon lesquels le remboursement d’un compte courant ne peut être réclamé qu’à la société par une personne ayant la qualité d’associé est inopérant en l’espèce ainsi qu’indiqué précédemment dès lors que M. [M] [Y] ne réclame pas le remboursement du compte courant d’associé mais le règlement de la créance de Monsieur [K] [V] ou plutôt de sa succession par Mme [X] [S] et M. [G] [R], débiteurs du prix de cession.

M. [M] [Y] est donc bien fondé à réclamer à Mme [X] [S] et M. [G] [R] le paiement de la créance qui lui a été cédée suivant procès-verbal de vente du 11 septembre 2018, acte écrit signé par l’administrateur de la faillite de la succession répudiée de Monsieur [K] [V], dénommé le vendeur, et M. [M] [Y], adjudicataire.

Le montant de cette créance résulte de l’acte de cession de parts incluant une cession de compte courant d’associé en date du 13 octobre 2016 déposé le 27 mars 2017 au greffe du tribunal de commerce dont la validité n’est pas contestée.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [X] [S] et M. [G] [R] à payer solidairement à M. [M] [Y] la somme de 224.772,49 euros assortie des intérêts légaux à compter de l’assignation.

6) Sur la demande en dommage et intérêts formée par Mme [X] [S] et M. [G] [R]

Le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] [S] et M. [G] [R] de cette demande de dommages et intérêts pour abus manifeste dès lors qu’il est fait droit à la demande de M. [M] [Y].

7) Sur les mesures accessoires

Mme [X] [S] et M. [G] [R] qui succombent dans leur appel seront condamnés solidairement à payer les entiers dépens d’appel et la somme de 4.000 euros à M. [M] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement rendu le 26 août 2021 par le tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions soumises à la cour.

Y ajoutant,

Déboute Mme [X] [S] et M. [G] [R] de leur fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir.

Déclare M. [M] [Y] recevable en son action.

Condamne solidairement Mme [X] [S] et M. [G] [R] aux dépens d’appel.

Condamne solidairement Mme [X] [S] et M. [G] [R] à payer à M. [M] [Y] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

 

 


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