Comptes courants d’associés : 25 avril 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/03938

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Comptes courants d’associés : 25 avril 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/03938

25 avril 2023
Cour d’appel de Montpellier
RG
21/03938

Chambre commerciale

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 25 AVRIL 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 21/03938 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PBO7

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 26 MAI 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE

N° RG 2019 002264

APPELANT :

Monsieur [K] [Z]

né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 1] (11)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Julien PINET, avocat au barreau de TOULOUSE substituant Me Yves FERES de la SELARL FERES & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMEE :

SELARL [P] [O] représentée par Maître [P] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la SOCIETE DE DISTRIBUTION DES VIGNOBLES [Z] désignée, à ces fonctions nommée suivant jugement du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 16 novembre 2016

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représentée par Me Gilles BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 07 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. [K] PROUZAT, Président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

M. Thibault GRAFFIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO

Ministère public :

L’affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

– Contradictoire

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de président en remplacement du Président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.

Exposé du litige

FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:

M. [K] [Z] était le gérant de la S.A.R.L. distribution des vignobles [Z] immatriculée au RCS de Carcassonne le 16 septembre 2003, ayant diverses activités notamment l’achat et la vente de vins, de produits régionaux, et l’organisation de réceptions et de séminaires.

Par jugement en date du 16 novembre 2016, le tribunal de commerce de Carcassonne a prononcé la liquidation judiciaire de la société de distribution des vignobles [Z] et a notamment désigné la SELARL [P] [O] en qualité de mandataire liquidateur.

M. [Z] était également gérant de la S.C.E.A. vignobles [Z] immatriculée au RCS de Carcassonne depuis le 2 décembre 1989.

Le tribunal de grande instance de Carcassonne a, par jugement en date du 20 juin 2017, ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate à l’égard de la S.C.E.A. Vignobles [Z] et a également désigné la société [P] [O] en qualité de mandataire liquidateur.

Par exploit d’huissier en date du 15 novembre 2019, la société [P] [O] a fait assigner M. [Z] devant le tribunal de commerce de Carcassonne qui, par jugement en date du 26 mai 2021, a :

– Jugé que M. [Z] a détourné et/ou dissimulé des actifs de la société d’une part et a effectué des paiements au profit d’une société dans laquelle il était également dirigeant d’autre part.

– Jugé que M. [Z] en qualité de dirigeant de droit de la société de distribution des vignobles [Z] a commis des fautes de gestion.

– Jugé que le montant de l’insuffisance d’actifs constaté est de 722 036,67 euros,

– Jugé que les fautes de gestion commises par M. [Z] ont contribué à l’insuffisance d’actifs constaté et qu’il en est responsable,

– Débouté M. [Z] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions à l’encontre de la société [P] [O],

– Condamné M. [Z] à payer à la société [P] [O] ès qualité la somme de 722 036,67 euros au titre de l’insuffisance d’actifs,

– Condamné M. [Z] au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [P] [O],

– Condamné M. [Z] au paiement des entiers dépens,

– Confirmé l’exécution provisoire de droit.

Le 18 juin 2021, M. [Z] a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Moyens

Il demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 6 février 2023, de’:

Vu l’article 1240 du Code civil,

Vu l’article L651- 2 du Code de Commerce,

Vu l’article 700 du Code de procédure civile,

Vu le Jugement rendu le 26 mai 2021 par le tribunal de commerce de Carcassonne,

Vu la déclaration d’appel de M. [Z] en date du 18 juin 2021,

Vu les pièces versées aux débats et la jurisprudence,

En rejetant toutes conclusions contraires,

A titre principal,

– En réformant le Jugement rendu le 26 mai 2021 par le tribunal de commerce Carcassonne en toutes ses dispositions,

– Condamner la société [P] [O] à payer à M. [Z] la somme de 3’000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance outre les entiers dépens de ladite instance enregistrée sous le numéro 2019/002264 devant le tribunal de commerce de Carcassonne,

– Condamner la société [P] [O] à payer à M. [Z] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance outre les entiers dépens,

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire la cour estimait qu’une faute de gestion serait imputable à M. [Z],

En réformant le jugement rendu le 26 mai 2021 par le tribunal de commerce de Carcassonne en toutes ses dispositions,

– Réduire les condamnations prononcées à l’encontre de M. [Z] à la somme de 18 971,21 euros,

A titre encore plus subsidiaire,

En réformant le Jugement rendu le 26 mai 2021 par le tribunal de commerce de Carcassonne en toutes ses dispositions,

– Réduire les condamnations prononcées à l’encontre de M. [Z] à la somme de 128 722,10 euros,

En tout état de cause,

– Débouter la société [P] [O] es qualité de liquidateur de la société de distribution des vignobles [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions.

Au soutien de son appel, il fait valoir pour l’essentiel que :

– Pour pouvoir engager une action en responsabilité pour insuffisance d’actif pour faute de gestion, il convient de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre l’insuffisance d’actif et la faute de gestion, et la faute du dirigeant doit avoir contribué à créer ou sinon aggraver l’insuffisance d’actif de la société’;

– En outre, la condamnation ne peut intervenir que si elle est strictement proportionnelle à la faute commise’;

– Or, il n’a jamais détourné et/ou dissimulé le stock théorique de vin de 98,69 hl au 11 novembre 2016, celui-ci provenant simplement de pertes et déchets correspondant aux conditions de stockage de manipulation du vin ;

– Contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, la part des anges correspond à la totalité du stock théorique de 98,69 hl’;

– L’absence de factures pour les mois de juillet, octobre et novembre 2016 ne permet pas de démontrer que du vin aurait été acheté pendant cette période, achats qu’il aurait dissimulés’;

– Par ailleurs, s’agissant du véhicule acquis par la société de distribution des vignobles [Z] au moyen d’un prêt souscrit à la banque CIC Sud-Ouest, et qui a été détruit suite à un sinistre, il indique qu’il a remboursé la banque en sa qualité de caution dudit prêt souscrit par la société, et qu’il n’a donc commis aucune faute de gestion de ce chef au préjudice de la société de distribution des vignobles [Z]’;

– Enfin, s’agissant de la convention inter-entreprises du 2 janvier 2010 signée entre la société de distribution des vignobles [Z] et la S.C.E.A. Vignobles [Z], destinée à assurer un soutien mutuel et réciproque entre les deux sociétés par des apports en trésorerie, la somme de 76’840,29 euros versée par la société de distribution des vignobles [Z] à la S.C.E.A. Vignobles [Z] évoquée par le mandataire liquidateur ne saurait être regardée comme étant une faute de gestion, alors de surcroît que le calcul du liquidateur est erroné.

Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 16 décembre 2021, la société [P] [O] demande à la cour de’:

Vu l’article L 651-2 du code de commerce

– Dire et juger que M. [Z] a détourné et/ou dissimulé des actifs de la société d’une part et a effectué des paiements au profit d’une société dans laquelle il était également dirigeant d’autre part,

– Dire et juger que M. [Z] en qualité de dirigeant de droit de la société de distribution vignobles [Z] a commis des fautes de gestion,

– Dire et juger que le montant de l’insuffisance d’actif constatée est de 722036,67 euros,

– Dire et juger que les fautes de gestion commises par M. [Z] ont contribué à l’insuffisance d’actif constatée et qu’il en est responsable,

– Dire et juger que M. [Z] devra supporter tout ou partie de ladite insuffisance d’actifs de 722’036,67 euros,

En conséquence

– Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Carcassonne et débouter M. [Z] de son appel,

– Si par extraordinaire la cour considérait que M. [Z] ne doit supporter qu’une partie de l’insuffisance d’actif, condamner alors le dit M. [Z] au paiement d’une somme ne pouvant être inférieur à 139’627 euros,

– Condamner M. [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner M. [Z] aux entiers dépens.

Elle fait valoir pour l’essentiel que :

– L’inventaire réalisé par le commissaire-priseur le 14 décembre 2016 à la suite de la liquidation judiciaire n’a fait apparaître aucun stock de vin, alors que lors de l’ouverture de la procédure, le stock de bouteilles représentait 98,30 hl et celui de vrac 84 hl’;

– Aucune facture de vente pour les mois de juillet, octobre et novembre 2016 n’a été retrouvée, ce qui est également anormal ;

– Le jour où la somme de 53’905 euros a été versée par la compagnie d’assurances suite au sinistre survenu sur un véhicule appartenant à la société de distribution des vignobles [Z], une somme de 43’000 euros a été virée sur le compte personnel de M. [Z] alors que celui-ci n’était titulaire d’aucun compte courant d’associé’;

– La banque CIC Sud-Ouest a déclaré au passif de la procédure de liquidation judiciaire une somme de 34’254,62 euros alors que l’indemnité d’assurance aurait dû permettre de la rembourser ;

– La société de distribution des vignobles [Z] a réglé pour le compte de la S.C.E.A. Vignobles [Z] la somme de 76’840 euros en dehors de tout justificatif, que la convention de trésorerie entre les deux sociétés, non datée, ne saurait justifier’;

– Les différentes fautes de gestion de M. [Z] ont contribué à l’insuffisance d’actif qui était d’un montant de 722’036,67 euros constaté à l’ouverture de la procédure’;

– En application de la jurisprudence de la Cour de cassation, le gérant peut être condamné à supporter la totalité des dettes sociales de la société même si sa faute n’est à l’origine que d’une partie d’entre elles.

Le dossier a été communiqué au ministère public le 21 juin 2021 qui n’a pas fait connaître son avis.

Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 février 2023.

Motivation

MOTIFS de la DÉCISION

Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.

En l’espèce et en l’absence de toute cause grave alléguée ou avérée, étant en outre constaté que la société [P] [O] ne sollicite pas le rejet des écritures de l’appelant signifiées la veille de l’ordonnance de clôture, il y a lieu de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par l’intimée et de dire que ses dernières conclusions prises en considération sont celles signifiées le 16 décembre 2021.

Sur la demande relative à l’insuffisance d’actif

Aux termes de l’article L. 651-2, alinéa 1, du code de commerce : Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décidé que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.

Il appartient au liquidateur de démontrer l’existence d’une faute de gestion imputable au dirigeant, hors une simple négligence de sa part, en relation directe avec cette insuffisance d’actif.

Il résulte des pièces versées au dossier et des débats que le passif de société de distribution des vignobles [Z] s’élève à 741’190,90 euros de créances admises à titre définitif, et le montant des ventes d’actifs réalisées par le liquidateur à 19’154,23 euros ; il en résulte une insuffisance d’actif s’établissant a minima à 722’036,67 euros, comme le retient la société [P] [O] ès qualités.

Sur la disparition de stock de vin

Comme retenu à bon droit par les premiers juges, il convient de constater que les dispositions du code général des impôts relatives aux pertes et déchets en cours de stockage d’alcool et de boissons alcooliques (article 50-0 L) concernent des procédures d’exonération de droits de contribution indirectes et ne sont pas applicables au présent litige.

L’état descriptif et estimatif des actifs mobiliers établis par Me [N] [B], commissaire-priseur, le 13 janvier 2017, ne mentionne la présence d’aucun stock de vin.

Or, il résulte des pièces de la procédure qu’à la date du 30 juin 2015, le stock des bouteilles et du vrac de la société était de 6 609,74 hl.

Au regard du volume des ventes de vin de la société (6 511,05 hl) tel qu’il ressort des factures de la société pour la période comprise entre les mois de juillet 2015 et de novembre 2016, le stock théorique de vin au 16 novembre 2016 devait être de 98,69 hl.

Il est également établi qu’aucune facture n’a été retrouvée dans la comptabilité de la société pour les mois de juillet, octobre et novembre 2016, ce à quoi M. [Z] n’a pu apporter aucune explication au liquidateur judiciaire ni non plus dans le cadre de la présente procédure.

Il en résulte que la disparition, sans aucune explication, du stock de vin de la société dont M. [Z] était le gérant est bien constitutive d’une faute de gestion.

Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point et également en ce qu’il a retenu une diminution du volume disparu correspondant à la «’part des anges’» de 0,3% pour un montant total de 7 097,40 euros, l’absence totale de stock et l’inexistence non justifiée de factures sur une période de 3 mois ne pouvant conduire la cour à appliquer une tolérance de disparition de produits vinicoles sur l’ensemble des volumes de vin sur une année comme le sollicite M. [Z].

Sur le détournement de la somme de 43’000 euros

Il résulte des pièces versées au dossier et des débats que, le 12 février 2016, la société de distribution des vignobles [Z] a effectué un virement de 43’000 euros sur le compte personnel de M. [Z].

Pour justifier ce virement, M. [Z] soutient que la société avait souscrit le 4 août 2014 auprès de la banque CIC Sud-Ouest un crédit d’un montant de 57’500 euros pour l’acquisition d’un véhicule, pour lequel il s’était porté caution solidaire, que le véhicule a été détruit lors d’un accident et que la compagnie d’assurance dudit véhicule lui a remboursé une somme de 53’905 euros, somme qu’il a utilisée par l’intermédiaire du virement de 43’000 euros pour rembourser le prêt.

Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que le 25 novembre 2016, la banque CIC Sud-Ouest avait déclaré au titre de ce prêt une créance d’un montant de 34’244,62 euros.

M. [Z] produit également une attestation de la banque en date du 1er octobre 2020 indiquant que le solde du prêt souscrit le 4 août 2014 a été remboursé le 25 septembre 2018 à partir de son compte personnel.

Toutefois, nonobstant ces explications, M. [Z] ne pouvait effectuer dans les conditions précitées un virement sur son compte personnel depuis le compte bancaire de la société d’un montant de 43’000 euros et disposer d’une partie de l’indemnité d’assurance appartenant à cette dernière, alors de surcroît que la créance de la banque CIC Sud-Ouest d’un montant de 34’244,62 euros est toujours inscrite au passif de la procédure collective de la société.

De plus, si M. [Z] justifie qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Carcassonne le 9 novembre 2022 pour des faits d’abus de bien social en ce compris entre autres le détournement de cette somme de 43’000 euros, il apparaît qu’il a relevé appel le 10 novembre 2022 de cette condamnation de sorte qu’il n’est nullement établi que celle-ci serait définitive.

Le jugement sera confirmé en ce que la faute de M. [Z] a contribué au passif de la société pour un montant de 43’000 euros.

Sur la somme de 76’840,29 euros versée par la société de distribution des vignobles [Z] à la SCEA vignobles [Z]

M. [Z] soutient que les sommes versées par la société de distribution des vignobles [Z] à la S.C.E.A. vignobles [Z] l’auraient été en vertu d’une convention interentreprise qui aurait été conclue entre les deux sociétés le 2 janvier 2010.

Cependant, il convient de constater, comme retenu à bon droit par les premiers juges, qu’en méconnaissance des dispositions de l’article L. 223-19 du code de commerce, ladite convention n’est mentionnée dans aucun des registres des deux sociétés, et qu’il n’existe par ailleurs aucune trace de son approbation par les assemblées générales de ces dernières, de sorte qu’au regard des doutes réels sur son authenticité, il ne peut être valablement considéré que la convention alléguée puisse fonder les transferts de différentes sommes entre les deux sociétés.

En outre, s’agissant du montant total des sommes versées par la société de distribution des vignobles [Z] à la S.C.E.A. vignobles [Z] au titre de la rémunération de ses salariés, il convient également de constater que M. [Z] ne justifie nullement d’un montant différent des sommes identifiées à ce titre par le mandataire liquidateur (outre une erreur minime de 9 euros), ce dernier justifiant par la production aux débats du grand livre de compte de la S.C.E.A. vignobles [Z] des sommes perçues par cette dernière pour un montant de 76’849,29 euros (39’391,17 + 20’419,49 + 17’038,23), mais réclamant toutefois seulement la somme de 76’840,29 euros.

Le jugement sera dès lors également confirmé de ce chef.

En conclusion, il apparaît bien que les fautes de gestion de M. [Z] ont contribué à l’insuffisance d’actif constaté pour un montant de 126’937,69 euros.

Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions sauf s’agissant du montant de l’insuffisance d’actif auquel les fautes de M. [Z] ont contribué.

Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

M. [Z] qui succombe principalement dans ses demandes en cause d’appel sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la société [P] [O] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la société [P] [O],

Dit que les dernières conclusions de la société [P] [O] prises en considération sont celles signifiées le 16 décembre 2021,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu’il a condamné M. [K] [Z] à payer à la société [P] [O] ès qualité la somme de 722 036,67 euros au titre de l’insuffisance d’actifs,

Statuant à nouveau,

Condamne M. [K] [Z] à payer à la société [P] [O] ès qualité la somme de 126’937,69 euros au titre de l’insuffisance d’actifs,

Condamne M. [K] [Z] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société [P] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

le greffier, la conseillère faisant fonction de président,

 

 


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