Comptes courants d’associés : 9 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/09679

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Comptes courants d’associés : 9 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/09679

9 mai 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
22/09679

Chambre 1-1

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 09 MAI 2023

N° 2023/ 162

Rôle N° RG 22/09679 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWEP

[U] [W]

[G] [R] épouse épouse [W]

C/

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Charles TOLLINCHI

Me Virginie ROSENFELD

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour de Cassation de [Localité 23] en date du 09 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 612 F-D.

APPELANTS

Monsieur [U] [W]

né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 12] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 21]

Madame [G] [R] épouse [W]

née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 22], demeurant [Adresse 21]

Tous deux représentés par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Nadine BELZIDSKY, avocat au barreau de PARIS

INTIME

[Adresse 17],

demeurant [Adresse 19]

représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 20 Mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Danielle DEMONT, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2023,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

***

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [W] et Mme née [G] [R], domiciliés « [Adresse 20], sont redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 2007 à 2010.

Un contrôle fiscal a permis de constater une omission dans leurs déclarations au titre de cet impôt, de biens immobiliers, de droits sociaux, de créances, de comptes bancaires, compte courant d’associé et assurance-vie, ainsi que la sous-évaluation de la valeur vénale de biens immobiliers leur appartenant.

Une proposition de rectification n° 3905 relative à la valeur vénale des biens immobiliers déclarés leur a été adressée le 29 avril 2011.

Pour les informer des rectifications et des conséquences financières relatives à l’ISF pour les années 2007 à 2010, une seconde proposition de rectification n° 2120 leur a été notifiée relative à l’insuffisance de valeur vénale sur les biens immobiliers déclarés et leur notifiant en sus les rectifications relatives aux biens omis dans les déclarations d’ISF.

Par lettre du 11 septembre 2012, l’administration a répondu aux observations du contribuable datées du 25 mai 2011.

La commission départementale de conciliation a rendu un avis le 17 octobre 2013.

Un avis de mise en recouvrement a été émis le 31 janvier 2014, pour un montant total de 161’703 € en droits et pénalités, rectifié suite à erreur matérielle sur la période concernée le 25 avril 2014.

Faute de production de toutes les pièces demandées le 8 octobre 2014, la réclamation du contribuable du 17 juillet 2014 a été rejetée par décision du 19 janvier 2015 annulant et remplaçant celle du 15 janvier 2015.

Par exploit en date du 20 mars 2015, M. [U] [W] et Mme née [G] [R] ont fait assigner le directeur des finances publiques de [Localité 18] aux fins d’obtenir dégrèvement.

Suite à la production de justificatifs, un nouvel avis de mise en recouvrement rectificatif prenant en compte la réintégration d’un passif déductible d’un montant de 206’154 € a été émis le 11 décembre 2015, minorant l’imposition à 153’153 € en droits et pénalités.

Par jugement du 7 mars 2017, le tribunal a constaté que la demande des époux était devenue sans objet.

Par lettre du 4 janvier 2016, les époux [W] ont introduit une nouvelle réclamation qui a été partiellement acceptée le 27 avril 2016.

Par jugement du 6 mars 2018, le tribunal de grande instance de Bastia, statuant sur un exploit du 27 juin 2016, a débouté les époux [W] de leur demande pour la part d’imposition maintenue.

Par exploit en date du 9 août 2017, M. [U] [W] et Mme née [G] [R] ont fait assigner le directeur des finances publiques de [Localité 18] aux fins d’obtenir l’annulation du nouvel avis de mise en recouvrement émis le 22 novembre 2016 n° 15 11 05 065, remplaçant celui émis le 11 décembre 2015, et la décision de rejet du 15 juin 2017 pour un montant de 153’143 € en droits et pénalités selon situation arrêtée au 11 décembre 2015, émis au titre de l’impôt sur la fortune des années 2007 à 2010.

Par jugement en date du 2 octobre 2018 (le jugement déféré) le tribunal de grande instance de Bastia a débouté les époux [W] de toutes leurs demandes, et les a condamnés aux dépens.

Par arrêt en date du 20 janvier 2021 la cour d’appel de Bastia a confirmé ce jugement en toutes les dispositions, rejeté les demandes subsidiaires, débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, et condamné les époux [W] aux dépens, au motif que l’appelant au dispositif de ses conclusions ne demandait ni l’affirmation de l’annulation du jugement, de sorte que la cour ne pouvait que confirmer ce jugement.

Par arrêt en date du 2 juin 2022 la Cour de cassation a cassé toutes ses dispositions l’arrêt rendu, remis les parties dans l’état où elles se trouvaient et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, au visa des articles 542’et 974 du code de procédure civile et de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales, motif pris de ce que l’obligation résultant d’un arrêt publié le 17 septembre 2020, si elle s’appliquait immédiatement aux instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date de cet arrêt, conduirait à priver les appelants du droit au procès équitable, l’appel étant en l’espèce daté du 14 décembre 2018.

Moyens

Le 5 juillet 2022, M. [U] [W] et Mme née [G] [R] ont saisi la cour de renvoi de ce siège d’une déclaration aux fins de saisine.

Par dernières conclusions du 24 janvier 2023, ils demandent à la cour :

‘ d’infirmer le jugement entrepris ;

‘ d’annuler la décision du 15 juin 2017 ayant rejeté leur réclamation ;

‘ de déclarer irrégulier l’avis de mise en recouvrement du 22 novembre 2016 émis pour un montant de 153’143 €, au titre de l’impôt sur la fortune des années 2007 à 2010, et de l’annuler ;

‘ d’enjoindre à la direction générale des finances publiques de renouveler le dégrèvement partiel prononcé le 27 avril 2016 pour 32’000 € et de renoncer à cette somme incluse dans l’avis de mise en recouvrement du 22 novembre 2016 ;

‘ de déclarer acquise la prescription à défaut d’actes depuis les deux propositions de rectification du 29 avril 2011, et de décharger en conséquence les époux [W] de l’obligation de payer les impositions visées ;

‘ de prononcer le dégrèvement des impositions restant litige au titre de l’impôt sur la fortune des années 2007 à 2010,

‘ de fixer la valeur des quatre biens immobiliers à évaluer à :

– 90 000 € pour le bien de [Localité 24] cadastré [Cadastre 10],

– 70 000 € pour la parcelle [Cadastre 8],

– 387 000 € pour la parcelle [Cadastre 11],

– 560 000 € pour la parcelle [Cadastre 15].

‘ d’ordonner le dégrèvement correspondant des impositions litigieuses, outre le dégrèvement qui s’en induit au titre du forfait mobilier, la déduction au titre du passif déductible des impositions supplémentaires de chacune des années antérieures à chaque imposition et d’ordonner le dégrèvement correspondant ;

‘ et de condamner la Direction Générale des Finances Publiques à leur payer la somme de 7200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la charge des dépens.

Par conclusions du 18 novembre 2022, la direction générale des finances publiques, représentée par la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, et de condamner les appelants aux dépens et à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.

Motivation

Motifs

Sur la prescription

Les époux [W] considèrent que les AMR des 31 janvier, 25 avril 2014 et 11 décembre 2015 ont fait l’objet chacun de décisions d’annulation et qu’ils n’ont pu, dès lors avoir d’effet interuptif des poursuites fiscales ; que le 22 novembre 2016, la prescription triennale était acquise depuis le 31 décembre 2014 ; que l’avis du 11 décembre 2015 ayant été abandonné pour être remplacé par celui du 22 novembre 2016, de plus fort la prescription était acquise ; que c’est la totalité des impositions dont le dégrèvement doit être prononcé, et non une partie seulement, que l’on applique la prescription triennale ou la prescription sexennale à compter des deux propositions de rectification du 24 avril 2011.

Mais l’administration fiscale répond exactement qu’en application de l’article L 189 du livre des procédures fiscales, la prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification ; que l’interruption efface le délai de prescription acquis pour faire courir un nouveau délai de même durée que l’ancien en application de l’article 2231 du code civil ;

qu’en matière d’ISF, la prescription de droit commun est de 6 ans, en application de l’article L186 du livre des procédures fiscales et non de 3 ans, celle-ci étant réservée aux cas où l’administration a connaissance des droits omis ou lorsque l’exigibilité des droits est établie de manière certaine, sans avoir recourir à des recherches ultérieures, ce qui ne peut être retenu en l’espèce, puisque l’administration n’avait pas connaissance des droits dissimulés par les époux [W] ; que la prescription se décompte de la date du jour du fait générateur de l’impôt jusqu’au 31 décembre de la sixième année qui suit le fait générateur ; et, s’agissant des rectifications notifiées par la proposition n° 3905, relatives aux sous-évaluation des valeurs vénales des biens immobiliers déclarés au titre de L’ISF des années 2007 à 2010, que celles-ci ont été abandonnées.

Pour les rectifications notifiées par la proposition n° 2120 relative aux biens omis dans les déclarations ISF des années 2007 à 2010, la prescription sexennale courait ainsi jusqu’au 31 décembre 2017 : pour l’ISF la plus ancienne de l’année 2007, la prescription au 31 décembre 2013 a été donc interrompue par les deux propositions de rectification du 29 avril 2011, lesquelles ont fait courir un nouveau délai jusqu’au 31 décembre 2017, délai qui a été interrompu par l’avis de mise en recouvrement du 22 novembre 2016, lequel s’est substitué à celui du 11 décembre 2015, jugé régulier infra, d’où il suit le rejet de la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée.

Sur l’avis de mise en recouvrement

Les époux [W] reprennent leur moyen de première instance aux termes duquel, en application du bulletin officiel des finances publiques du 15 juillet 2020 et de l’article R 256-1 du livre des procédures fiscales, l’AMR du 22 novembre 2016 aurait dû mentionner la référence aux pièces de procédure et documents qui modifiaient le montant des droits et pénalités ; qu’il mentionne au singulier une proposition de redressement n° 2120 du 29 avril 2011, alors qu’il y en a deux, toutes les deux datées du 29 avril 2011, le n° 2120 et l’autre, n° 3905, et qu’il ne mentionne pas le dégrèvement accordé avant l’émission de l’avis de mise en recouvrement ; que les époux [W] n’ont pas été informés des droits et pénalités mis à leur charge par l’AMR lequel ne mentionne pas les dégrèvements intervenus au titre du passif fiscal, de la prescription et le dégrèvement du 27 avril 2016 ; que cet avis étant irrégulier, le dégrèvement doit être prononcé.

L’administration fiscale répond que l’AMR du 22 novembre 2016 fait référence au dernier document de contrôle mentionnant les impositions réclamées au contribuable ; qu’il fait référence à la proposition de rectification n° 2120, à la réponse aux observations du contribuable du 29 avril 2011, à la notification de l’avis de la commission du 7 novembre 2013, à la signification de conclusions en défense en date du 24 septembre 2015 et qu’il remplit les exigences de l’article R256-1 du livre des procédures fiscales ; et que la proposition de rectification du 29 avril 2011 à laquelle fait référence l’avis de mise en recouvrement contesté est sans équivoque possible, la proposition de rectification n° 2120 laquelle reprenant tous les chefs de rectification relatifs aux impositions ISF des années 2007 à 2010.

*

Sur ce, en application de l’article R256-1 du livre des procédures fiscales, l’avis de mise en recouvrement indique que le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis.

Lorsque l’avis est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L 57 ou à la notification prévue à l’article 76.

En l’espèce, l’avis de mise en recouvrement du 22 novembre 2016 indique pour chaque taxe et pénalités qu’il a été émis en vertu de la proposition de rectification n° 2120 du 29 avril 2011 qui remplace et annule celle du 11 décembre 2015, sans modification de la procédure d’assiette initiale ; qu’il n’est pas consécutif à une décision de dégrèvement, dans la mesure où il se borne à reprendre le montant des droits qui étaient réclamés dans l’avis de mise en recouvrement du 11 décembre 2015, dont il a conservé le n° 151105 065, pour le même montant de 153’143 € en droits et pénalités, la situation du redevable étant arrêtée au 11 décembre 2015, laquelle n’intègre pas dès lors des événements postérieurs, et notamment la décision de dégrèvement du 27 avril 2016 pour un montant de 32’581 €.

Par ailleurs, la distinction est faite entre le principal, les pénalités de retard et les intérêts, de sorte que le tribunal a justement déclaré régulier l’avis de mise en recouvrement litigieux.

Sur la valeur des actifs

Les époux [W] reprochent à l’administration d’avoir renoncé au redressement sur le forfait mobilier sans modifier le calcul dans son tableau qui en reprend le montant pour chacune des années 2007 à 2010, moyen auquel le premier juge n’a pas répondu.

Ils ajoutent que s’agissant des 4 biens immobiliers dont la valeur reste en discussion, l’administration estime que l’avis de la Commission prononcé en 2011 au titre de l’année 2006 était sans incidence pour apprécier les valeurs de 2007, ce qui n’est pas juste ; et qu’ils ont produit le rapport d’un expert auprès de la cour d’appel retenant une surface pour le bien de Saint Florent cadastré [Cadastre 10] non pas 90 m2, mais de 60 m2 environ, de sorte que l’excès d’imposition est manifeste.

L’administration fiscale réplique que sur les quatre biens, trois ont été examinés par la Commission qui s’est prononcée sur leur valeur au cours de la période de 2004 à 2006, qu’en 2013 la Commission s’est déclarée incompétente et que le rapport de M. [K] ne peut remettre eu cause les valeurs retenues dans la mesure où il ne comporte pas des éléments de comparaison voisins.

Sur ce, l’alinéa 2 de l’article L 17 du livre des procédures fiscales dispose que l’administration est tenue d’apporter la preuve de l’insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations par rapport à la valeur vénale réelle du bien concerné, et qu’il n’incombe pas au contribuable de prouver le caractère excessif des évaluations réalisées par l’administration.

La valeur vénale des immeubles doit être déterminée par comparaison avec la cession de biens intrinsèquement similaires, relatifs à des ventes antérieures à la date de l’habitation soumise à la formalité. La valeur vénale réelle d’un bien est constituée par le prix qui pourrait être obtenu par son propriétaire dans le cas d’une vente ordinaire réalisée dans des conditions normales de concurrence par un acquéreur quelconque, abstraction faite de toute valeur de convenance.

L’évaluation s’effectue par comparaison avec des éléments de référence possédant des caractéristiques similaires au bien litigieux, sans pour autant qu’elle soient strictement identiques dans le temps, dans l’environnement et dans l’emplacement à ceux qui constituent l’objet du litige. À défaut de termes de comparaison intrinsèquement identiques sur le marché pour la période considérée, l’évaluation peut être réalisée par la méthode de la décote ou abattement à partir d’une évaluation par référence à des biens libres.

La proposition de rectification doit comporter toutes les précisions utiles sur les raisons ayant permis à l’administration de considérer que les cessions citées à titre de comparaison concernent des biens intrinsèquement similaires à la propriété en cause, et sur les critères retenus pour parvenir à l’évaluation retenue par celle-ci afin de permettre au contribuable de se forger une opinion, de rechercher les références citées et de pouvoir en discuter.

En l’espèce le rapport de M.[K] invoqué ne s’appuie pas sur des termes de comparaison intrinsèquement similaires. L’expert s’est de surcroît livré à une description très sommaire de chaque bien litigieux pour en déduire ex abrupto une évaluation, sans prendre en compte des termes de comparaison pertinents.

Concernant le bien immobilier de [Localité 24] cadastré [Cadastre 10] :

L’administration a retenu une valeur au titre des années 2007 à 2010 pour cette maison de catégorie cadastrale 5, construite en 1937 d’une superficie pondérée de 91,5 m² de 123’400 €, soit 1349 € le mètre carré.

Les époux [W] ont proposé pour leur part 90’000 € pour la valeur de ce bien au titre de l’année 2007, puis 93’600 € en 2008, 97’300 € pour 2009, 101’000 € pour 2010 « pour tenir compte de l’évolution des prix », après une décote de 25 % proposée par M. [K] .

Or ils ne peuvent invoquer ‘une surface habitable approximative d’environ 60 m²’ qui ne résulte d’aucun mesurage précis par l’expert et le « très mauvais état » selon M. [K] du bien : sa ‘consultation’, telle qu’elle s’intitule elle-même, a été effectuée unilatéralement, à leur demande, par un expert de la cour d’appel de Bastia mais non mandaté par celle-ci. Elle n’est corroborée par aucun autre élément (procès-verbal d’huissier, facture de travaux, ou tout autre élément probant autre que de simples clichés peu identifiables). Elle n’est pas opposable à l’administration qui est fondée à retenir la superficie de 91,5 m²,issue des données foncières cadastrales conformément aux dispositions du code général des impôts.

Le bien cadastré [Cadastre 10] est justement comparé à :

‘ une maison d’habitation sise section [Cadastre 9] à [Localité 24] construite en 1973, d’une catégorie cadastrale 5, d’une surface de 72 m² vendue le 3 mai 2005 au prix de 86’000 €, soit 1194 € le mètre carré

‘ un bien section [Cadastre 4] à [Localité 24] de catégorie cadastrale [Cadastre 7], de surface pondérée totale de 108,5 m², vendu le 21 juin 2005 au prix de 152’318 €, soit 1404 € le mètre carré ;

‘ un bien section [Cadastre 5] à [Localité 24], soit une maison d’habitation de trois pièces achevée en 1966 de catégorie cadastrale 5, d’une surface pondérée totale de 93,8 m² qui a été vendue le 24 septembre 2005 au prix de 135’835 €, soit 1 448 € le mètre carré

Il en ressort le prix moyen au m² de 1 349 € retenu par l’administration.

La critique et l’abattement sollicités ne sont pas justifiés.

Concernant le bien immobilier sis à [Adresse 16] section [Cadastre 8]

Il s’agit d’un appartement dans une construction datant de 1860, de catégorie cadastrale 7, de type F3, d’une surface totale pondérée de 64,50 m², d’une valeur déclarée par les époux [W] s’élevant à 30’000 €, soit à 465,11 € le mètre carré et que l’administration fiscale avait déjà estimée en 2006 à 70’000 € soit 1085 € le mètre carré en ayant pratiqué une décote d’un montant de 20 % pour vétusté.

Ce bien a été comparé par l’administration fiscale à des ventes des 12 décembre 2006 et 21 décembre 2006 (A 962, A 960 et A 935), dont il résulte un prix moyen du mètre carré de 2012 €.

Mais il s’agit là d’appartements de type F3 et F4 achevés en 1974 et 1990.

Le redevable est fondé à solliciter l’application d’un abattement de 20 % pour vétusté sur le montant de 129’700 € retenu par l’administration, abattement qu’elle avait dans un premier temps admis, étant observé que l’incendie des lieux par un locataire allégué n’est corroboré par aucun élément probant, ni mentionné dans la consultation de M. [K].

La valeur vénale de ce bien sera fixée, en conséquence de l’abattement pour vétusté, à un montant de 103’760 €.

Concernant la maison d’habitation sise à [Adresse 16] section [Cadastre 11]

Cette maison de catégorie cadastrale [Cadastre 6], construite en 1975, présente une surface habitable pondérée de 298,40 m², de 9 pièces, sur une parcelle de 1684 m².

L’administration a retenu pour les années 2007 à 2010 comme éléments de comparaison pertinents : une vente du 9 janvier 2006 d’une maison de catégorie cadastrale 5 au prix de 2551 € le mètre carré, une vente du 31 janvier 2006 d’une maison de catégorie cadastrale 5 au prix de 2159 € le mètre carré et une troisième vente du 8 mars 2006 au prix de 223’000 €, soit 2178 € le mètre carré, étant observé que les catégories cadastrales moindres, et les surfaces plus modestes de ces biens de comparaison (entre 90 et 100 m²), viennent compenser la relative vétusté du bien immobilier litigieux.

Ce qui la conduit à un prix moyen au m² de 2296 €, et pour les 298,40 m² du bien litigieux, à une valeur vénale de 685’126 €, dont l’administration a justement déduit un abattement de 10 % pour son occupation familiale, soit une valeur vénale finale de 616’600 €.

Concernant les biens immobiliers sis lieudit [Adresse 14] cadastrés [Cadastre 15].

L’administration fiscale a retenu au titre des années 2007 à 2010 un valeur vénale de 599’400€ et 188’200 €, soit une valeur totale de 787’600 €.

Les époux [W] invoquent le caractère inconstructible de la parcelle d’assiette qui supporte au surplus une servitude de passage et des coûts d’entretien, et la difficulté de vendre qui en résulte. Ils sollicitent un abattement de 25 % ramenant son évaluation à 590’000 €, les biens à comparer étant selon eux de consistance et de nature totalement différentes.

‘ Il s’agit en premier lieu d’un château du XIXe siècle sis à [Adresse 13], sur un terrain d’assiette d’une contenance totale de 4 ha 65 ares et 85 ca, classé au patrimoine bâti présentant un intérêt patrimonial et architectural, de catégorie cadastrale 4, occupé par le redevable, d’une superficie pondérée de 295 m².

L’administration a retenu comme éléments de comparaison des ventes immobilières datées du 24 avril 2002, 18 février 2003 et 31 juillet 2003, des ventes anciennes ce qui est plus avantageux pour le redevable, de biens de catégorie cadastrale 5 et 6, au prix de 1705 € le mètre carré, 2032 € le mètre carré, et 1089 € le mètre carré, ce qui conduit à une moyenne mètre carré de 1 608 €.

L’administration n’est pas fondée avoir retenu une valeur plus haute de 2032 € le mètre carré

au lieu de la moyenne des trois biens de comparaison et la valeur vénale de 474’556 € qui en résulte

‘ Il s’agit ensuite d’une maison sise à [Adresse 14], de catégorie cadastrale 5, achevée en 1890 d’une superficie pondérée de 117 m², que l’administration fiscale a exactement comparée à des ventes des 24 avril 2002, 18 février 2003 et 31 juillet 2003, de biens immobiliers de catégorie cadastrale 4 et 5 dont il ressort un prix au mètre carré de 1609 €, ce qui conduit à établir une valeur vénale de 188’200 €.

La valeur totale des biens cadastrés [Cadastre 15] sera donc fixée au total à 662’756 € (474’556 € + 188’200)

Sur le passif

Les appelants constestent enfin le calcul du passif déductible en demandant, pour le calcul du passif, la prise en compte de la dette ISF des années antérieures.

L’administration fait valoir toutefois justement que l’ISF est déductible de sa propre base de calcul, mais sans incidence sur la base d’imposition elle-même ; et que dans le cadre de la liquidation des droits, elle a régulièrement procédé à la détermination de la base imposable pour en déterminer l’actif net imposable après la rectification du passif en procédant à l’intégration de l’ISF théorique au titre des années 2007 à 2010.

La contestation n’est donc pas fondée.

*

En définitive le jugement déféré sera partiellement réformé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré sauf la valeur des quatre biens immobiliers à évaluer,

Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant

Rejette la fin de non-recevoir soulevée,

Déclare régulier l’avis de mise en recouvrement du 22 novembre 2016 émis au titre des années 2007, 2008, 2009, et 2010, sauf à rectifier le montant issu des valeurs vénales retenues par l’administration pour les 4 biens immobiliers suivants ;

Fixe la valeur des quatre biens immobiliers à :

– 123’400 € pour le bien de [Localité 24] cadastré [Cadastre 10],

– 103’760 € pour le bien A 1098,

– 616’600 € pour le bien B 1518,

– 662’756 € pour le bien BN 771.

Ordonne le dégrevement correspondant,

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu de faire application de ce texte.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 

 


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