Comptes courants d’associés : 11 mai 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 20/04507

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Comptes courants d’associés : 11 mai 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 20/04507

11 mai 2023
Cour d’appel de Bordeaux
RG
20/04507

1ère CHAMBRE CIVILE

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 11 MAI 2023

N° RG 20/04507 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZHY

S.A.R.L. AFFICHAGE DYNAMIQUE TRADITIONNEL ET MULTIMEDIA (ADTM)

c/

[V] [Z] veuve [O]

[R] [O]

[F] [O]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :11 mai 2023

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 19/00811) suivant déclaration d’appel du 19 novembre 2020

APPELANTE :

S.A.R.L. AFFICHAGE DYNAMIQUE TRADITIONNEL ET MULTIMEDIA (ADTM), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[V] [Z] veuve [O]

née le 16 Janvier 1968 à [Localité 3] (33)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

[R] [O]

né le 29 Octobre 1999 à [Localité 3] (33)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

[F] [O], mineure, représentée par sa mère, représentante légale, Madame [V] [Z] veuve [O]

née le 27 Juillet 2003 à [Localité 3] (33)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Laura LESTURGEON-CAYLA, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,

Greffier lors des débats : Séléna BONNET

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Exposé du litige

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Pour les années 2012, 2013 et le début de l’année 2014, la SARL société Affichage dynamique traditionnel et multimédia a versé des cotisations sociales personnelles pour M. [C] [O], associé de la société Affichage dynamique traditionnel et multimédia alors que ce dernier n’était plus en activité, ayant cessé le travail pour cause de longue maladie.

M. [O] est décédé le 8 novembre 2013, laissant pour ayants droit Mme [V] [Z] veuve [O], M. [R] [O] et Mlle [F] [O], ses enfants.

Le RSI a accepté de rembourser à la société Affichage dynamique traditionnel et multimédia les cotisations de l’année 2012 et de l’année 2014.

Pour l’année 2013, le RSI n’a pas remboursé la société Affichage dynamique traditionnel et multimédia mais a reversé les cotisations à la succession de M. [C] [O], entre les mains du notaire.

La société Affichage dynamique traditionnel et multimédia a assigné le RSI devant le tribunal des affaires de sécurité sociale afin d’obtenir le remboursement des cotisations de l’année 2013 et, par jugement rendu le 20 octobre 2016, sa demande a été rejetée.

La société Affichage dynamique traditionnel et multimédia a relevé appel de cette décision et par arrêt rendu le 17 mai 2018, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement déféré au motif que la demande de la société Affichage dynamique traditionnel et multimédia ne pouvait prospérer à l’encontre du RSI qui avait remboursé les cotisations aux héritiers de M. [C] [O], alors que ce remboursement était libératoire de l’obligation de restitution.

Le 8 août 2018, la société Affichage dynamique traditionnel et multimédia a demandé à Mme [V] [Z] veuve [O] de rembourser les cotisations RSI indûment perçues à hauteur de 14 792 euros.

Parallèlement, une procédure devant le tribunal de commerce de Bordeaux a été initiée par l’indivision [O] afin d’obtenir paiement des parts sociales détenues par M. [C] [O] dans la société Affichage dynamique traditionnel et multimédia.

La société Affichage dynamique traditionnel et multimédia a assigné le 24 janvier 2019 devant le tribunal de grande instance de Bordeaux Mme [Z] veuve [O], M. [O] et Mlle [O] afin de les voir condamner à lui rembourser la somme de 14 620 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2018.

Par jugement du 29 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

– dit que la société Affichage dynamique traditionnel et multimédia est créancière à l’égard de Mme [Z] veuve [O], M. [O] et Mlle [O], mineure représentée par sa mère, venant aux droits de M. [C] [O], de la somme de 14 792 euros,

– constaté que la société Affichage dynamique traditionnel et multimédia est débitrice, à l’égard de Mme [Z] veuve [O], M. [O] et Mlle [O], mineure représentée par sa mère, venant aux droits de M. [C] [O], de la somme de 6 200 euros au titre du compte courant d’associé et d’une somme supérieure au solde de la créance de 14 792 euros, au titre des parts sociales,

– prononcé, en conséquence, la compensation partielle entre les créances réciproques des parties et constate, dans ces conditions, il n’y a pas lieu de condamner l’indivision [O] au paiement de la somme de 14 792 euros qui viendra en déduction de la créance de la société Affichage dynamique traditionnel et multimédia à son égard,

– condamné la société Affichage dynamique traditionnel et multimédia à payer à Mme [Z] veuve [O], M. [O] et Mlle [O], mineure représentée par sa mère, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire de la décision,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes,

– condamné la société Affichage dynamique traditionnel et multimédia aux dépens.

La société Affichage dynamique traditionnel et multimédia a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 novembre 2020.

Moyens

Par conclusions déposées le 18 mars 2021, la société Affichage dynamique traditionnel et multimédia demande à la cour de :

– déclarer recevable et bien fondé l’appel de la société Affichage dynamique traditionnel et multimédia formé à l’encontre du jugement rendu par la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux sous le n° RG 19/00811, du 25 octobre 2020,

– confirmer le jugement rendu par la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux sous le n° RG 19/00811 du 25 octobre 2020, en ce qu’il a :

* reconnu la créance de la société Affichage dynamique traditionnel et multimédia à l’encontre de Mme [Z] épouse [O], M. [O], et Mlle [O], mineure représentée par sa mère, venant aux droits de M. [C] [O], pour le remboursement des cotisations de RSI à hauteur de 14 792 euros,

* débouté les consorts [O] de leur demande de dommages et intérêts pour abus de droit,

– infirmer le jugement rendu par la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux sous le n° RG 19/00811, du 25 octobre 2020, en ce qu’il a :

* constaté que la société Affichage dynamique traditionnel et multimédia est débitrice, à l’égard de Mme [Z] veuve [O], M. [O] et Mlle [O], mineure représentée par sa mère, venant aux droits de M. [C] [O], de la somme de 6 200 euros au titre du compte courant d’associé et d’une somme supérieure au solde de la créance de 14 792 euros, au titre des parts sociales,

* prononcé, en conséquence, la compensation partielle entre les créances réciproques des parties et constaté, que dans ces conditions, il n’y a pas lieu de condamner l’indivision [O] au paiement de la somme de 14 792 euros qui viendra en déduction de la créance de la société Affichage dynamique traditionnel et multimédia à son égard,

* condamné la société Affichage dynamique traditionnel et multimédia à payer à Mme [Z] veuve [O], M. [O] et Mlle [O], mineure représentée par sa mère, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,

Et en conséquence,

– constater la créance de la société Affichage dynamique traditionnel et multimédia pour le remboursement des cotisations de RSI à hauteur de 14 792 euros, à l’encontre de Mme [Z] veuve [O], M. [O] et Mlle [O], mineure représentée par sa mère, représentante légale, Mme [Z] veuve [O],

– A titre principal, condamner Mme [Z] veuve [O], M. [O] et Mlle [O], mineure représentée par sa mère, représentante légale, Mme [Z] veuve [O], à rembourser à la société Affichage dynamique traditionnel et multimédia la somme de 14 792 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2018,

– le cas échéant, ordonner à Mme [Z] veuve [O], M. [O] et Mlle [O], mineure représentée par sa mère, représentante légale, Mme [Z] veuve [O], d’avoir à donner pour instruction à la SCP Yaigre & associés, notaire à Bordeaux d’avoir à verser à la société Affichage dynamique traditionnel et multimédia la somme de 14792 euros restant due au titre du remboursement des cotisations RSI payées par cette dernière société pour le compte de M. [C] [O] et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,

– débouter Mme [Z] veuve [O], M. [O] et Mlle [O], mineure représentée par sa mère, représentante légale, Mme [Z] veuve [O] de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires et/ou reconventionnelles,

– condamner Mme [Z] veuve [O], M. [O] et Mlle [O], mineure représentée par sa mère, représentante légale, Mme [Z] veuve [O] à payer à la société Affichage dynamique traditionnel et multimédia la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, dont distraction au profit de Maître Dominique Laplagne, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 2 mars 2021, Mme [Z] veuve [O], M. [O] et Mlle [O], mineure représentée par sa mère, représentante légale, Mme [Z] veuve [O] demandent à la cour de :

– déclarer la constitution des intimés recevable,

et

– confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 29 octobre 2020 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

– juger que la société Affichage dynamique traditionnel et multimédia a réglé le compte courant d’associé entre les mains de la succession [O],

– rejeter la demande de condamnation sous astreinte des membres de l’indivision [O],

– débouter la société Affichage dynamique traditionnel et multimédia de toutes demandes plus amples et contraires,

– condamner la société Affichage dynamique traditionnel et multimédia au paiement d’une indemnité d’un montant de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Affichage dynamique traditionnel et multimédia aux entiers dépens de la procédure.

L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 30 mars 2023.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 mars 2023.

Motivation

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la créance de la Sarl Affichage Dynamique Traditionnel Multimédia sur la succession de M. [O]

Il est constant que la Sarl Affichage Dynamique Traditionnel Multimédia a versé des cotisations au RSI pour l’année 2013 alors que M. [O] n’était plus en activité à hauteur de la somme de 14792 euros, que le RSI a reversé cette somme à Mme [V] [Z] veuve [O], M. [R] [O] et Mlle [F] [O] de sorte que ces derniers s’en retrouvent débiteurs à l’égard de la Sarl Affichage Dynamique Traditionnel Multimédia au titre de la répétition de l’indu.

Sur le jeu de la compensation

En application de l’article 1347 du code civil, lorsque deux personnes sont créancières l’une de l’autre, il s’opère une compensation entre leurs dettes réciproques.

La Sarl Affichage Dynamique Traditionnel Multimédia fait valoir que c’est à tort que le premier juge a conditionné le remboursement de cet indu à la cession des parts sociales que détenait feu M. [O] dans la société puisqu’il n’y a aucun lien juridique entre les deux, que si les consorts [O] sont titulaires de parts sociales à la suite du décès de M. [O], ils ne détiennent aucune créance à l’encontre de la société à ce titre, qu’en effet aucune demande d’agrément n’a été présentée par les héritiers à la société dans les conditions prévues par les textes et les statuts, que l’absence d’agrément de la société ne peut être assimilée à un refus et enfin que le montant des parts sociales ne peut être considéré comme certain puisque la valeur de 122120 euros est contestée par la société et que l’évaluation à 43000 euros faite par la société ne saurait rendre la créance certaine à hauteur de cette somme, que d’autre part, la créance détenue par les intimés au titre du compte courant est éteinte à la suite du remboursement intervenu.

Mme [V] [Z] veuve [O], M. [R] [O] et Mlle [F] [O], devenue majeure, répliquent que la compensation judiciaire doit jouer entre la créance détenue par la Sarl Affichage Dynamique Traditionnel Multimédia au titre de la répétition de l’indu de cotisations sociales d’une part et la créance détenue par l’indivision au titre des parts sociales dont la valeur a été fixée par l’expert judiciaire à 122120 euros, après le refus d’agrément de l’indivision par la société, d’autre part.

La Sarl Affichage Dynamique Traditionnel Multimédia justifie par la production d’un chèque Carpa du 12 mai 2020 que la somme de 6200 euros au titre du compte courant d’associé a été réglée à l’indivision par la société, ce qu’au demeurant ne conteste pas l’indivision [O].

Quant à la somme due au titre des parts sociales, la cour d’appel de Bordeaux, par arrêt du 30 mars 2023, produit en délibéré après autorisation de la cour, a condamné la Sarl Affichage Dynamique Traditionnel Multimédia à payer à Mme [V] [Z] veuve [O], M. [R] [O] et Mlle [F] [O], devenue majeure, la somme de 122120 euros.

Dès lors, rien ne s’oppose à ce que la compensation s’opère entre la somme de 14792 euros due par Mme [V] [Z] veuve [O], M. [R] [O] et Mlle [F] [O] à la Sarl Affichage Dynamique Traditionnel Multimédia d’une part et celle de 122120 euros due par la Sarl Affichage Dynamique Traditionnel Multimédia à Mme [V] [Z] veuve [O], M. [R] [O] et Mlle [F] [O] d’autre part, s’agissant de deux créances certaines, liquides et exigibles et également connexes en raison des mêmes liens unissant M. [O] à la Sarl Affichage Dynamique Traditionnel Multimédia.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point sauf à préciser que la créance de Mme [V] [Z] veuve [O], M. [R] [O] et Mlle [F] [O] au titre des parts sociales s’élève à 122120 euros.

Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La Sarl Affichage Dynamique Traditionnel Multimédia qui succombe en son appel en supportera donc la charge.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La Sarl Affichage Dynamique Traditionnel Multimédia qui succombe, sera condamnée à payer à Mme [V] [Z] veuve [O], M. [R] [O] et Mlle [F] [O] ensemble la somme de 1500 euros sur ce fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à préciser que la créance de Mme [V] [Z] veuve [O], M. [R] [O] et Mlle [F] [O] sur la Sarl Affichage Dynamique Traditionnel Multimédia au titre des parts sociales s’élève à la somme de 122120 euros,

Y ajoutant,

Condamne la Sarl Affichage Dynamique Traditionnel Multimédia à payer à Mme [V] [Z] veuve [O], M. [R] [O] et Mlle [F] [O] ensemble la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sarl Affichage Dynamique Traditionnel Multimédia aux entiers dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

 

 


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