16 mai 2023
Cour d’appel de Pau
RG n°
22/00495
2ème CH – Section 1
JP/CS
Numéro 23/1663
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 16 mai 2023
Dossier : N° RG 22/00495 – N° Portalis DBVV-V-B7G-ID6M
Nature affaire :
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l’admission des créances
Affaire :
S.A. CAPG ENERGIES NOUVELLES
C/
S.A.S. HESLYOM
S.E.L.A.R.L. EKIP’
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 21 mars 2023, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. CAPG ENERGIES NOUVELLES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Sibylle MAREAU, avocat au barreau de Paris
INTIMEES :
S.A.S. HESLYOM
[Adresse 7]
[Localité 6]
Assignée
S.E.L.A.R.L. EKIP’ Prise en la personne de Maître François LEGRAND
Prise en son établissement de Tarbes, situé [Adresse 3], agissant ès-qualité de Liquidateur de la SAS HESLYOM, fonctions à elle conférées par jugement du Tribunal de Commerce de Tarbes en date du 18/09/2018.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 28 JANVIER 2022
rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE TARBES
Par ordonnance contradictoire du 28 janvier 2022, le juge-commissaire près le tribunal de commerce de TARBES a :
Vu les articles L6 24 ‘ 2 du code de commerce,
Vu les articles 378 et 379 du code de procédure civile
– Ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Tarbes ayant à statuer sur la responsabilité de la société CAP ENERGIE NOUVELLES SA,
– Invité les parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la réception de l’avis délivré,
– Laissé les dépens à la charge de la procédure.
– L’avis de la présente ordonnance a été donné à la SELARL EKIP’ prise en la personne de Me LEGRAND François
l’ordonnance a été notifiée par lettre recommandée à :
– CAPG ENERGIES NOUVELLES SA
– la SAS HESLYOM
Par déclaration du 18 février 2022, la SA CAPG ENERGIES NOUVELLES a interjeté appel de la décision.
La SA CAPG ENERGIES NOUVELLES conclut à :
Vu les articles L.624-2 du Code de commerce et R 624-5 du Code de commerce
Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile.
Vu l’article 914 du Code de procédure
Vu l’article 544 du Code de procédure civile
Moyens
Il est demandé à la Cour d’appel de Pau :
‘ D’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
‘ Ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal de commerce de Tarbes ayant statuer sur la responsabilité de la société CAPG ENERGIES NOUVELLES SA,
‘ Invité les parties à saisir la juridiction compétence dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivrée,
‘ Prononcer l’admission à titre chirographaire échu de la créance de la société CAPG ENERGIES NOUVELLES au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société HESLYOM, selon déclaration de créance du 20 novembre 2018 pour la somme de 7.939,11 euros outre intérêts normaux, de retard, frais et accessoires prévus au contrat ;
‘ Juger irrecevable et en toute hypothèse mal fondée la demande présentée par EKIP ès qualité de liquidateur de HESLYOM tendant à voir juger irrecevable l’appel interjeté par CAPGEN,
‘ Débouter la société EKIP ès qualité de liquidateur de HESLYOM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
‘ Condamner la société EKIP agissant en qualité de liquidateur de la société HESLYOM au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
‘ Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire
La SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître François LERAND es qualité de liquidateur de la SAS HESLYOM conclut à :
Vu les articles 9, 378, 380 et 905 du CPC,
Vu la jurisprudence précitée
Vu les arrêts rendus par la cour d’appel de Pau le 08/12/2022
À titre principal,
– Dire et juger que le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel de droit commun est recevable et valablement soulevé devant la cour.
– Déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société CAPG Énergies nouvelles.
À titre subsidiaire,
– Écarter les fins de non-recevoir soulevées par la société CAPG Énergies nouvelles.
– Faire droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire pour statuer comme juge de la vérification des créances au regard des contestations sérieuses invoquées.
– Confirmer l’ordonnance du juge-commissaire entreprise en ce qu’elle a ordonné le sursis
à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal de commerce de Tarbes ayant à statuer sur la responsabilité de la société CAPG Énergies nouvelles.
– Réformer l’ordonnance en ce qu’elle a invité les parties à saisir la juridiction compétente
dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré
À titre infiniment subsidiaire,
– Rejeter en totalité la créance déclarée par la CAPG Énergies nouvelles.
En tout état de cause,
– Condamner la société CAPG Énergies nouvelles à payer à la SELARL EKIP’ ès qualité,
la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC en règlement des frais irrépétibles d’appel.
– Condamner la société CAPG Énergies nouvelles aux entiers dépens avec distraction au
profit de Me Camille ESTRADE en application de l’article 699 du Code de Procédure
Civile.
– Débouter la société CAPG Énergies nouvelles de ses demandes, fins et conclusions contraires, y compris de sa demande d’article 700 dirigée contre le Liquidateur.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2023.
Motivation
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel :
La SELARL EKIP’ soulève l’irrecevabilité des appels en invoquant les dispositions de l’article 380 du code de procédure civile suivant lesquelles une décision de sursis à statuer ne peut être frappée d’appel que sur autorisation du premier président à condition de justifier d’un motif grave et légitime. En application des articles 544 et 545 du code de procédure civile elle considère que l’appel immédiat est irrecevable sauf si la décision avant-dire droit met fin à l’instance ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En vertu de l’article 379 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer implique que le juge ne soit pas dessaisi et en l’espèce le juge commissaire ne s’est pas dessaisi du litige au profit du tribunal de commerce de Tarbes et n’a pas rejeté la créance déclarée.
Selon la société CAPG Énergies nouvelles, la décision de sursis implique que le juge ne soit pas dessaisi en application des dispositions de l’article 379 du code de procédure civile alors que l’article L624-2 du code de commerce prévoit que le juge commissaire qui devra statuer sur une demande d’admission de créance qui constate qu’une instance est en cours ou qu’il existe une contestation sérieuse, se dessaisit.
Le défaut de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire a bien été discuté par les parties et en constatant qu’une instance était en cours au visa de l’article L624-2 du code de commerce le juge commissaire a reconnu qu’il n’avait pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur l’admission ou le rejet de la créance déclarée. Elle considère que les dispositions de l’article 380 du code de procédure civile sont sans application en l’espèce ; elles ne s’appliquent pas aux décisions par lesquelles le juge épuise sa saisine. En l’espèce le juge-commissaire a tranché le différend opposant les parties sur la portée des procédures en cours.Elle estime que son appel est donc recevable .
L’article L624-2 du code de commerce dispose que le juge commissaire « si la demande d’admission est recevable » décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article R624-5 du code de commerce prévoit que lorsque le juge commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie par ordonnance spécialement motivée les parties à mieux se pourvoir et invite selon le cas le créancier le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois.
Le juge-commissaire qui, en application de l’article R624-5 dans sa rédaction issue du décret N° 2014 – 736 du 30 juin 2014, constate l’existence d’une contestation sérieuse, renvoie les parties à mieux se pourvoir et invite l’une d’elles à saisir le juge compétent pour trancher cette contestation. Il reste compétent une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour statuer sur les créances déclarées en les admettant ou en les rejetant.
En l’espèce, le juge commissaire dans le dispositif de sa décision, a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Tarbes ayant à statuer sur la responsabilité de la société CAPG Énergies nouvelles. Il a invité les parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la réception de l’avis délivré.
L’article R 624-7 du code de commerce prévoit que le recours contre les décisions du juge commissaire statuant sur l’admission des créances est formé devant la cour d’appel.
Il résulte également des dispositions de l’article 624-3 du code de commerce que le recours ouvert à l’encontre des décisions du juge commissaire statuant sur l’admission des créances, y compris lorsque ce magistrat se déclare incompétent, est l’appel.
Ces textes ne précisent pas si l’appel immédiat est possible ou pas suivant la décision rendue par le juge commissaire.
Il convient d’apprécier la portée de la décision déférée et son dispositif eu égard à sa motivation. Dans la motivation de l’ordonnance, le juge-commissaire a constaté qu’une procédure avait été engagée par le liquidateur qui avait assigné en dommages et intérêts le crédit agricole Pyrénées Gascogne ainsi que sa filiale la société CAPG ENERGIES NOUVELLES SA devant le tribunal de commerce de Tarbes. Le Juge-commissaire a considéré que cette assignation avait vocation d’engager la responsabilité contractuelle de ces deux sociétés pour avoir rompu de manière brutale leurs relations commerciales avec la société HELSLYOM.
Il a ajouté que l’issue de cette procédure qui repose sur la responsabilité contractuelle impactera directement la présente instance et a ordonné un sursis à statuer en invitant les parties à saisir la juridiction compétente.
Le défaut de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire a été discuté par les parties et en constatant qu’une instance était en cours, le juge-commissaire a reconnu qu’il n’avait pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur l’admission ou le rejet de la créance déclarée.
En application de l’article 544 du code de procédure civile, peut-être immédiatement frappé d’appel le jugement qui statue sur une exception de procédure une fin de non recevoir ou sur tout autre incident mettant fin à l’instance.
Il résulte des dispositions de l’article R624-5 du code de commerce que le juge-commissaire qui constate l’existence d’une contestation sérieuse renvoie les parties à mieux se pourvoir et invite l’une d’elle à saisir le juge compétent pour trancher cette contestation mais reste compétent une fois la contestation tranchée pour statuer sur les créances déclarées en admettant ou en la rejetant.
La formulation de l’ordonnance du juge commissaire comporte une erreur de droit puisque le juge commissaire n’a pas désigné la partie à laquelle il incombe de saisir la juridiction compétente.Cette erreur ne peut être réparée en application de l’article 462 du code de procédure civile.
Seule la voie de l’appel est donc possible pour réparer cette erreur de droit, la décision litigieuse étant à défaut d’appel irrévocable.
L’appel de la société CAPG Énergies nouvelles interjeté contre l’ordonnance du juge-commissaire constatant l’existence d’une instance en cours au visa de l’article L624-2 du code de commerce est donc recevable.
Au fond :
Par jugement du 18 septembre 2018, le tribunal de commerce de Tarbes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS HELSYOM dont la publicité au bulletin officiel des annonces civiles et commerciale est en date du 25 septembre 2018.
La SA CAPG Énergies nouvelles a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître François LEGRAND es qualité de liquidateur de la SAS HESLYOM pour la somme de 7939,11 € à titre chirographaire, lequel, après consultation du débiteur, a considéré que la créance était contestable en partie et l’a avisé par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir lui faire connaître ses explications dans le délai de 30 jours visés à l’article L622-27 du code de commerce.
Le créancier ayant usé de cette faculté dans le délai imparti, le juge-commissaire a été saisi et a rendu la décision dont appel le 28 janvier 2022.
La SELARL EKIP’ es qualité prise en la personne de Maître François LEGRAND, par exploit d’ huissier du 14 septembre 2021 a saisi en dommages et intérêts le Crédit Agricole Pyrénées Gascogne ainsi que sa filiale la SA CAPG Énergies nouvelles devant le tribunal de commerce de Tarbes, aux fins d’engager la responsabilité contractuelle de ces deux sociétés pour avoir rompu de manière brutale leurs relations commerciales avec la société HESLYOM et en sa qualité d’actionnaire, banquier et client principal, d’avoir refusé le soutien nécessaire à la restructuration de son activité conformément aux engagements pris dans le protocole d’accord du 13 décembre 2016.
Le juge-commissaire a considéré que l’issue de cette procédure qui repose sur la responsabilité contractuelle impactera directement la présente instance et a ordonné un sursis à statuer .
La SELARL EKIP’ es qualité prise en la personne de Maître François LEGRAND soutient que la décision est justifiée dès lors qu’il n’ entre pas dans l’office juridictionnel du juge-commissaire de se prononcer sur une contestation sérieuse si bien qu’il a raisonnablement décidé de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du litige au fond afin qu’il n’y ait plus de contestation sérieuse faisant entrave à son pouvoir.
La SA CAPG Énergies nouvelles estime au contraire que cette créance ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse et que la décision déférée est critiquable dans la mesure où la mention du sursis à statuer est incompatible avec la motivation retenue par le juge commissaire qui invite les parties à saisir le juge du fond. Elle rappelle que la procédure devant le juge commissaire ne tend qu’à constater l’existence de la nature et le montant de la créance déclarée. En l’espèce la procédure en responsabilité engagée à son encontre par le liquidateur de la société concernée ne peut avoir aucune incidence sur l’appréciation des créances déclarées par CAPGEN au passif d’ HESLYOM.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
L’article L624-2 du code de commerce évoque la possibilité pour le juge commissaire d’admettre ou de rejeter les créances ou de constater soit qu’une instance est en cours soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
Le juge commissaire, dans sa motivation de l’ordonnance du 28 janvier 2022, se fonde sur les dispositions de cet article et sur les dispositions concernant le sursis à statuer contenues dans le code de procédure civile.
Toutefois le sursis à statuer prévu spécifiquement dans le processus de vérification et d’admission des créances dévolu au juge-commissaire, évoque :« une instance en cours».
Si la décision de sursis à statuer, est soumise à l’appréciation discrétionnaire du juge, en l’espèce dans le cadre des pouvoirs spécifiques dévolus au juge commissaire et en application des dispositions de l’article L624-2 du code de commerce, il convient de vérifier si la procédure en responsabilité civile engagée par le liquidateur à l’encontre de la SA CAPG Énergies nouvelles peut être considérée comme «une instance en cours» au sens des dispositions du code de commerce , de nature à impacter directement la décision du juge commissaire quant à l’admission ou au rejet de la créance.
Il résulte de la déclaration de créance d’un montant de 7939,11 € faite à titre chirographaire par la société CAPG Énergies nouvelles, que celle-ci représente les intérêts sur l’avance en compte courant d’associé consentie en 2015 à la société HELSYOM anciennement dénommée CAM ENERGIE SERVICE.
Cette convention est produite par le Crédit Agricole ainsi que le décompte précis des intérêts conventionnels courus du 1er novembre 2016 au 8 février 2017 et les intérêts au taux légal courant sur les sommes dues au 8 février 2017 jusqu’au 18 septembre 2018, soit un total de 7939,11 €.
La procédure en responsabilité civile introduite à l’encontre du crédit agricole par le débiteur n’est pas de nature à modifier le montant de cette créance, la compensation entre créances ne pouvant avoir lieu qu’entre des créances liquides certaines et exigibles.
La société HELSYOM ne précise pas d’ailleurs en quoi les fautes invoquées à l’encontre du Crédit Agricole au titre de sa responsabilité civile au soutien de l’indemnisation de l’insuffisance d’actif et qui sont extérieures à la convention d’avance en compte courant consentie en 2015, sont de nature à opérer décharge des intérêts dus au titre de cette convention alors que les faits reprochés se basent sur une inexécution d’ un engagement pris dans un protocole d’accord du 13 décembre 2016.
L’existence d’une contestation sérieuse n’est pas davantage démontrée de nature à enlever toute compétence au juge-commissaire pour admettre la créance utilement produite par la SA CAPG Énergies nouvelles. Les moyens invoqués au soutien du bien-fondé de la mesure de sursis à statuer ne sont en effet pas davantage opérants en ce qui concerne la caractérisation d’une contestation sérieuse que le juge-commissaire a d’ailleurs retenue à la fois pour motiver la décision de sursis à statuer et pour se déclarer incompétent.
Dans ces conditions, l’ordonnance du juge commissaire sera infirmée et l’admission à titre chirographaire échu de la créance de la SA CAPG Énergies nouvelles sera prononcée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société HELSYOM selon déclaration de créance du 20 novembre 2018 pour la somme de 7939,11 € outre intérêts normaux, de retard, frais et accessoires prévu au contrat.
La somme de 2000 € sera allouée à la SA CAPG Énergies nouvelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Rejette le moyen tiré de l’ irrecevabilité de l’appel de droit commun invoqué par la SELARL EKIP’ es qualité prise en la personne de Maître François LEGRAND.
Déclare l’appel interjeté par la SA CAPG Énergies nouvelles recevable.
Déboute la SELARL EKIP’ es qualité prise en la personne de Maître François LEGRAND de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Infirmant la décision déférée :
Prononce l’admission à titre chirographaire échu de la créance de la société CAPG Énergies nouvelles au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société HESLYOM, selon déclaration de créance du 20 novembre 2018 pour la somme de 7939,11 € outre intérêts normaux, de retards, frais et accessoires prévu au contrat.
Condamne la SELARL EKIP’ es qualité prise en la personne de Maître François LEGRAND à payer à la SA CAPG Énergies nouvelles la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit la SELARL EKIP’ es qualité prise en la personne de Maître François LEGRAND tenue aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,