Comptes courants d’associés : 8 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/03118

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Comptes courants d’associés : 8 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/03118

8 juin 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
20/03118

Chambre 3-2

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 08 JUIN 2023

N° 2023/188

Rôle N° RG 20/03118 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVXC

M [E] [J] – Mandataire liquidateur de S.A.S. MARANATHA

M [R] [Y] – Mandataire liquidateur de S.A.S. MARANATHA

S.C.P. [J] ET [C]

S.C.P. BTSG²

S.A.S. MARANATHA

C/

Association AGS CGEA DE [Localité 7]

[S] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Stéphane CALLUT

Me Alexandra BOISRAME

Me Guillaume BORDET

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 17 Février 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019m04924.

APPELANTES

S.A.S. MARANATHA

immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 500 162 979 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

Représentée par Me Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE

SCP BTSG²,

représentée par Monsieur [R] [Y], ès qualité de co-liquidateur judiciaire de la SAS MARANATHA, dont le cabinet est sis [Adresse 4]

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

SCP [J] & [C],

représentée par Monsieur [E] [J], ès qualité de co-liquidateur judiciaire de la SAS MARANATHA, dont le cabinet est sis [Adresse 6]

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

AGS CGEA de [Localité 7] délégation du SUD EST

dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillante

Monsieur [S] [T]

né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 7], de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 2],

représenté par Me Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

***

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société MARANATHA a été placée en redressement judiciaire le 27 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Marseille.

M.[S] [T] a déclaré au mandataire judiciaire une créance de 30 400 euros au titre d’un apport en compte courant d’associé.

Par jugement du 27 mars 2019, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société MARANATHA et désigné en qualité de liquidateurs judiciaires :

-la SCP [J] & [C], représentée par M. [E] [J],

-la SCP BTSG2, représentée par M. [R] [Y].

Par ordonnance du 17 février 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille a admis la créance de M. [T] à hauteur de 30 400 euros à titre chirographaire échu.

Pour prendre sa décision, le premier juge a retenu qu’il ressortait des débats que :

-la somme déclarée correspond à un compte courant,

-aucune des parties ne s’oppose à l’admission de la créance.

La société MARANATHA, représentée par son représentant légal, M. [L], et par les organes de sa procédure collective, a fait appel de cette décision le 28 février 2020.

Moyens

Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 27 mai 2020, elle demande à la cour de:

-infirmer l’ordonnance frappée d’appel,

-rejeter la créance de M. [T],

-condamner M. [T] aux dépens et à lui payer 1 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures, notifiées au RPVA le 4 novembre 2020, la SCP BTSG2, prise en la personne de M. [Y], et la SCP [J] & [C], prise en la personne de M. [J],ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société MARANATHA déclarent s’en rapporter.

Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 4 août 2020, M. [T] demande à la cour de :

-confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance frappée d’appel,

-débouter la société MARANATHA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner la société MARANATHA à lui payer 1 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.

L’AGS CGEA de [Localité 7], citée le 24 juillet 2020 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.

La présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.

Le 7 juillet 2022, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 16 mars 2023.

La procédure a été clôturée le 16 février 2023 avec rappel de la date de fixation.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.

Motivation

MOTIFS DE LA DECISION

1)La société MARANATHA reproche au premier juge d’avoir admis la créance alors que l’avance en compte courant a été faite auprès de la SCA HOTELIERE VIP PARIS CFH de sorte qu’elle n’est pas la débitrice de M. [T] qui ne peut déclarer sa créance au passif de plusieurs sociétés même si elles appartiennent au même groupe.

Elle affirme également qu’en application des dispositions combinées des articles L226-1 et suivants, L222-2 et L221-1 du code de commerce, elle ne peut être solidairement tenue des sommes dues par la SCA HOTELIERE VIP PARIS CFH faute pour M. [T] de justifier l’avoir préalablement et vainement mise en demeure de payer.

Cependant, ainsi qu’il le fait valoir, M. [T] démontre que son engagement financier auprès de la SCA HOTELIERE VIP PARIS CFH était garanti par la promesse de rachat signée le 26 juin 2015 avec la société MARANATHA.

Il justifie également avoir respecté les conditions et le formalisme prévus aux articles 1.1, 2, 3 et 5 de cette convention (sa pièce 5) et avoir, par acte du 20 septembre 2017 (sa pièce 10), sollicité auprès de la société MARANATHA le remboursement des sommes qu’il avait versées.

La société MARANATHA ne conteste pas ces faits.

Il en résulte que M. [T] rapporte la preuve de l’existence et du bien-fondé de sa créance.

En conséquence, l’ordonnance frappée d’appel sera confirmée en toutes ses dispositions.

2)Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société MARANATHA.

La société MARANATHA se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.

Il serait inéquitable de laisser supporter à M. [T] l’intégralité des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

La société MARANATHA sera condamnée à lui payer 1 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;

Confirme l’ordonnance frappée d’appel en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Déclare la société MARANATHA infondée en sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société MARANATHA à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne que les dépens d’appel soient employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société MARANATHA.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 

 


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