Comptes courants d’associés : 8 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/03122

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Comptes courants d’associés : 8 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/03122

8 juin 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
20/03122

Chambre 3-2

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 08 JUIN 2023

N° 2023/191

Rôle N° RG 20/03122 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVXJ

Monsieur [E] [W] – Mandataire liquidateur de S.A.S. MARANATHA

Monsieur [I] [U] – Mandataire liquidateur de S.A.S. MARANATHA

S.C.P. [W] ET LAGEAT

S.C.P. BTSG²

S.A.S. MARANATHA

C/

Association AGS CGEA DE [Localité 6]

[G] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Stéphane CALLUT

Me Alexandra BOISRAME

Me Caroline DALLEST

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 17 Février 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019m06552.

APPELANTES

S.A.S. MARANATHA

immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 500 162 979 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

Représentée par Me Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE

SCP BTSG²,

représentée par Monsieur [I] [U], ès qualité de co-liquidateur judiciaire de la SAS MARANATHA, dont le cabinet est sis [Adresse 4]

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

SCP [W] & LAGEAT,

représentée par Monsieur [E] [W], ès qualité de co-liquidateur judiciaire de la SAS MARANATHA, dont le cabinet est sis [Adresse 5]

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

AGS CGEA de [Localité 6] délégation du SUD EST

dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillante

Monsieur [G] [X],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Caroline DALLEST de la SELARL 45 AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

***

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société MARANATHA a été placée en redressement judiciaire le 27 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Marseille.

M.[G] [X] a déclaré au mandataire judiciaire une créance de 72 000 euros au titre d’un apport en compte courant d’associé.

Par jugement du 27 mars 2019, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société MARANATHA et désigné en qualité de liquidateurs judiciaires :

-la SCP [W] & LAGEAT, représentée par M. [E] [W],

-la SCP BTSG2, représentée par M. [I] [U].

Par ordonnance du 17 février 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille a admis la créance de M. [X] à hauteur de72 000 euros à titre échu.

Pour prendre sa décision, le premier juge a retenu qu’il ressortait des débats que la créance en compte courant n’a donné lieu à aucun paiement.

a société MARANATHA, représentée par son représentant légal, M. [K], et par les organes de sa procédure collective, a fait appel de cette décision le 28 février 2020.

Moyens

Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 16 juillet 2020, elle demande à la cour de :

-infirmer l’ordonnance frappée d’appel,

-rejeter la créance de M. [X],

-condamner M. [X] aux dépens et à lui payer 1 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures, notifiées au RPVA le 4 novembre 2020, la SCP BTSG2, prise en la personne de M. [U], et la SCP [W] & LAGEAT, prise en la personne de M. [W], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société MARANATHA déclarent s’en rapporter.

Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 4 août 2020, M. [X] demande à la cour de :

-confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance frappée d’appel,

-débouter la société MARANATHA et ses liquidateurs judiciaires de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

-condamner la société MARANATHA et ses liquidateurs judiciaires ès qualités aux dépens avec distraction et à lui payer 5 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.

L’AGS CGEA de [Localité 6], citée le 24 juillet 2020 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.

La présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.

Le 12 juillet 2022, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 16 mars 2023.

La procédure a été clôturée le 16 février 2023 avec rappel de la date de fixation.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.

Motivation

MOTIFS DE LA DECISION

1)La société MARANATHA reproche au premier juge d’avoir admis la créance alors que l’avance en compte courant a été faite auprès de la SCA HOTELIERE CAPI PARIS CFH de sorte qu’elle n’est pas la débitrice de M. [X] qui ne peut déclarer sa créance au passif de plusieurs sociétés même si elles appartiennent au même groupe.

Elle affirme également qu’en application des dispositions combinées des articles L226-1 et suivants, L222-2 et L221-1 du code de commerce, elle ne peut être solidairement tenue des sommes dues par la SCA HOTELIERE CAPI PARIS CFH faute pour M. [X] de justifier l’avoir préalablement et vainement mise en demeure de payer.

De son côté, M. [X], qui précise avoir également déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la SCA HOTELIERE CAPI PARIS CHF, considère qu’il a été trompé par les sociétés MARANATHA et HOTELIERE CAPI PARIS CFH en ce que son chèque a été encaissé alors qu’il avait renoncé à l’acquisition des actions de sorte qu’il n’a jamais pu régulariser la convention en compte courant d’associé puisqu’il n’a jamais eu la qualité d’associé.

Il s’appuie sur les articles L226-1 et suivants du code de commerce pour soutenir que les sociétés MARANATHA et HOTELIERE CAPI PARIS CFH doivent être solidairement déclarées responsables du paiement de sa créance de sorte que sa déclaration de créance est justifiée.

Toutefois, déterminer si une ou plusieurs sociétés ont commis une faute dans l’exécution d’une ou plusieurs conventions et si elles doivent solidairement être tenues d’une créance en application des articles L226-1 du code de commerce constitue une contestation sérieuse au sens de l’article R624-5 du code de commerce. Trancher une telle contestation excède manifestement la compétence du juge commissaire.

Dans ces conditions, conformément au texte sus-visé, il convient de surseoir à statuer et d’inviter, à peine de forclusion, M. [X] à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.

A défaut pour lui de s’exécuter, l’ordonnance frappée d’appel sera infirmée.

2)Dans l’attente, le sort des dépens et l’examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;

Sursoit à statuer ;

Invite M. [X] à saisir, à peine de forclusion, le juge compétent dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Précise qu’à défaut pour lui de s’exécuter dans le délai requis l’ordonnance frappée d’appel sera infirmée ;

Renvoie la cause et les parties à l’audience d’incident du JEUDI 21 DECEMBRE 2023 à 08h35 salle 7, Palais Monclar pour examen de la procédure et vérification des diligences accomplies;

Réserve le sort des dépens et l’examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 

 


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