8 juin 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/18311
Pôle 5 – Chambre 9
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18311 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTOH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 – RG n° 2022022517
APPELANTS
Mme [E] [O] épouse [M]
née le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 12]
M. [J] [O]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 21]
S.A.S. SOFIPA agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 21]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ARRAS sous le numéro 338 629 074
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistés Me Valentin BESNARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
M. [R] [P]
né le [Date naissance 1]1969 à [Localité 23] (30),
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représenté par Me Julien MALLET de la SELASU MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905
S.A.S. EFATAM (ETUDES, FORMATION, ACCOMPAGNEMENT EN TRANSPORT AERIEN ET MARITIME) Agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 11]
[Localité 13]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro RCS 878 634 880,
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me François-Xavier RUELLAN, avocat au barreau de PARIS, toque :P0438
S.A.S. MAZZOLENI Agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 8]
[Localité 10]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 898 923 818,
S.A.S. ENGRAIS DU [Localité 17] Agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 22]
[Localité 16]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 601 920 218,
S.A.S. ENGRAIS [N] [H] Agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 14]
immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de ROUEN sous le numéro 411 904 188,
Représentées par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme [E] ROHART, Conseillère
Mme Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Mame Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
– contradictoire,
– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
– signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
********
Exposé des faits et de la procédure
La société ENGRAIS DU [Localité 17] a pour activité principale la fabrication et l’achat vente de produits destinés à la fertilisation des terres et de produits phytopharmaceutiques destinés à l’agriculture.
Elle détient la totalité des 5 000 actions de la société ENGRAIS [N] [H] qui vend les produits fabriqués par ENGRAIS DU [Localité 17].
Aux termes d’un protocole de cession en date du 22 octobre 2021, les sociétés EFATAM et MAZZOLINI ont acquis l’intégralité des 10 000 actions de la société ENGRAIS DU [Localité 17] auprès de :
– la SAS SOFIPA ((9 978 actions)
– Mme [O] épouse [M] (21 actions)
– Mr [J] [O] (1 action)
pour un prix de cession d’actions de 3€.
La société SOFIPA renonçait en outre, à hauteur de plus de 2.000.000 euros, à une créance en compte courant d’associé d’un montant total de 3. 104.794,27 euros dont elle était titulaire sur la société ENGRAIS DU [Localité 17], le solde de cette créance :
– étant cédé. à hauteur de 400.000 euros, aux sociétés MAZZOLENI et EFATAM ;
– devant être payé. à hauteur de 700.000 euros. par la société ENGRAIS DU [Localité 17]. selon un échéancier défini à I’article 4.3 du Protocole de cession.
Le 18 février 2022, une tempête a provoqué des dégâts sur la toiture de l’entrepôt situé sur le site d’exploitation des ENGRAIS DU [Localité 17], situé à [Localité 16] dans le Nord.
Une déclaration de sinistre était effectuée auprès d’Axa.
Lors de l’expertise réalisée au titre du sinistre il était constaté la présence d’amiante dans la toiture de l’entrepôt.
Considérant que les cédantes avaient omis de les informer de la présence d’amiante sur le site, les cessionnaires leur ont notifié une réclamation conformément à l’article 10.3 du protocole de cession sur le fondement de la garantie d’actif et de passif.
Puis par actes d’huissier en date du 28.04.2022 elles ont fait assigner à bref délai Monsieur et Madame [O] et la société Sofima devant le tribunal de commerce en soutenant qu’ils avaient manqué à leur obligation de bonne foi en omettant d’indiquer aux cessionnaires la présence d’amiante sur le site et en demandant la condamnation des cédantes à payer la somme de l.842.883,56 euros au titre de la perte d’exploitation au profit de ENGRAIS DU GY, la somme de 400.461,26 euros au titre de la perte de marge au profit de ENGRAIS DU GY, la somme de 1.151.174,03 euros au titre de la perte d’exploitation au profit de [N] [H], à chacune des 4 sociétés la somme de 50.000 euros au titre de la résistance abusive outre la somme de 10.000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs ont soulevé une exception d’incompétence.
Monsieur [P] est intervenu volontairement à l’instance en sa qualité de président de la société Engrais du Gy, Engrais [N] [H], et Efatam.
Par jugement du 21.10.2022 le tribunal de commerce a:
Rejeté la demande de renvoi de I`affaire en formation collégiale formée par la société SOFIPA, Madame [O] épouse [M] et Monsieur [J] [O]
Dit recevables mais mal fondées les exceptions d’incompétence soulevées parla société SOFIPA, Madame [O] épouse [M] et Monsieur [J] [O] et les a rejeté
Ordonné aux sociétés ENGRAIS DU [Localité 17], ENGRAIS [N] [H], EFATAM et MAZZOLENI de communiquer, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de 8 jours après la signification du présent jugement et pour une durée de 2 mois, les pièces suivantes:
– l’intégralité de la police d’assurance et de la déclaration de sinistre, les échanges avec l’assureur, le ou les rapports d’expertise d’assurance ainsi que tout autre élément d’information concernant en particulier la ou les indemnisations perçues par les demanderesses
– la liste des pièces et questions/réponses échangées entre cédants et cessionnaires via une Dropbox préalablement à la signature du protocole de cession d’actions du 22 octobre 2021
réouvert les débats sur le fond de l’affaire exclusivement.
renvoyé la cause à l’audience du juge chargé d’instruire I’affaire du 19 janvier 2023 à 9h30,
réservé les demandes au titre de l’article 700 du CPC et les dépens.
La société SOFIPA, Madame [O] épouse [M] et Monsieur [O] ont formé appel par déclaration d’appel en date du 8.11.2022 et ont sollicité par requête la fixation de l’affaire à jour fixe.
L’affaire a été fixée à l’audience du 30.03.2023 par ordonnance du 10.11.2022 qui a été signifiée aux intimés par actes d’huissier.
Moyens
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 20.03.2023, ils demandent à la cour:
D’infirmer le jugement avant dire droit rendu le 2l octobre 2022 par le Tribunal de commerce de Paris et de déclarer le Tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du Tribunal de commerce d’Arras ;
De condamner solidairement les sociétés MAZZOLENI et EFATAM à payer à la société SOFIPA, à Madame [E] [M] età Monsieur [J] [O], chacun, la somme de 10.000 euros sur le fondement de I’article 700 du Code de procédure civile ;
De condamner solidairement les sociétés MAZZOLENI et EFATAM aux entiers dépens dont distraction, pour ceux d’appel. au profit de la Selarl LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, conformément aux dispositions de I’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 21.03.2023 les sociétés Engrais du [Localité 17], Engrais [N] [H], Efatam, Mazzoleni demandent à la cour de:
RECEVOIR les sociétés EFATAM, MAZZOLENI, ENGRAIS DU [Localité 17] et ENGRAIS [N] [H] en leurs argumentations.
Y faisant droit,
JUGER que la société SOFIPA est une société commerciale et que la clause attributive de compétence lui est opposable.
JUGER que Madame [E] [O], épouse [M] et Monsieur [J] [O] revendiquent la compétence du Tribunal de Commerce, seule la compétence territoriale étant en litige,
JUGER que Madame [E] [O], épouse [M] et Monsieur [J] [O] étaient dirigeants de la société cédante et de la société cédée.
JUGER que Madame [E] [O], épouse [M] et Monsieur [J] [O] sont les seuls bénéficiaires effectifs de la société cédante.
JUGER que le litige est né à l’occasion de la cession de contrôle de la SAS ENGRAIS DU [Localité 17],
DEBOUTER la société SOFIPA, Madame [E] [O], épouse [M] et Monsieur [J] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
CONFIRMER le jugement du 21 octobre 2022 en l’ensemble de ses dispositions,
CONDAMNER la société SOFIPA, Madame [E] [O] épouse [M] et Monsieur [J] [O] à payer à la société EFATAM, à la société MAZZOLENI, à la société ENGRAIS DU [Localité 17] et à la société ENGRAIS [N] [H] la somme de 10.000 euros, à titre de dommages-intérêts, compte tenu du caractère abusif de la présente procédure.
CONDAMNER la société SOFIPA, Madame [E] [O] épouse [M] et Monsieur [J] [O] à payer à la société EFATAM, à la société MAZZOLENI, à la société ENGRAIS DU [Localité 17] et à la société ENGRAIS [N] [H] la somme de 8.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société SOFIPA, Madame [E] [O] épouse [M] et Monsieur [J] [O] aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de Maître Audrey SCHWAB, par application des dispositions de l`article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 17.03.2023 Monsieur [P] demande:
RECEVOIR Monsieur [P] en son argumentation ;
Y faisant droit,
DEBOUTER la société SOFIPA, Madame [E] [O] épouse [M] et Monsieur [J] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONFIRMER le Jugement du 21 octobre 2022 en l’ensemble de ses dispositions ;
CONDAMNER la société SOFIPA, Madame [E] [O] épouse [M] et Monsieur [J] [O] à payer chacun à Monsieur [P] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société SOFIPA, Madame [E] [O] épouse [M] et Monsieur [J] [O] aux entiers dépens.
Motivation
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions de Monsieur [P]
Monsieur [P] demande à la cour de le recevoir en son argumentation.
Les parties n’articulent pas de demande dans le dispositif de leurs conclusions concernant cette demande de Monsieur [P] mais les consorts [O] et la société Sofima dans le corps de leurs conclusions font valoir que Monsieur [R] [P] n’était plus président des sociétés Engrais de [Localité 17] et Engrais [N] [H] depuis le 1.06.2022 ayant été remplacé à ces fonctions par la société Efatam et n’était plus dirigeant de cette société depuis le 1er septembre 2022 ayant démissionné de ses fonctions, la société Efatam ayant également démission de ses fonctions de président de la société Engrais de Gy et Engrais [N] [H] à cette même date, que cependant ces démissions n’ont pas été portées à la connaissance du tribunal de commerce lors de son audience du 15.09.2022, que les conclusions déposées par la société Efatam visent que la société est représentée par son PDG Monsieur [P] alors que celui n’étant plus dirigeant depuis le 1er septembre 2022 ne peut plus représenter la société en appel, qu’en outre l’adresse mentionnée sur les conclusions comme étant celle du siège social de la société n’est pas l’adresse actuelle du siège social de la société.
Sur ce
Il n’est pas demandé à la cour de constater l’absence de qualité à agir et d’intérêt à agir de Monsieur [P] dont la preuve est rapportée qu’il ne représentait plus les sociétés intimées avant même que le jugement critiqué ne soit rendu.
Par contre il est demandé par Monsieur [P] de dire recevable ses conclusions.
Au regard du fait qu’il n’est plus le dirigeant de la société Engrais du [Localité 17] et de la société Engrais [N] [H], ni également de la société Efatam qui a été entre le 1er juin 2022 et le 1er septembre 2022 présidente des sociétés Engrais du [Localité 17] et Engrais [N] [H], il ne convient pas de dire recevable ses conclusions.
Sur la compétence
Les consorts [O] et la société Sofima exposent que la clause attributive de compétence est rédigée de la façon suivante: tout litige est soumis à la compétence exclusive des tribunaux du ressort de la cour d’appel de Paris, que cette clause doit être réputée non écrite car elle n’attribue pas compétence à une seule et unique juridiction et qu’elle n’a pas été souscrite en qualité de commerçants par les consorts [O], que cet argument est un moyen qui a déjà été développé devant le tribunal et qui n’est pas nouveau nonobstant ce que soutient Monsieur [P] mais qu’en tout état de cause il s’agit d’un moyen et non d’une demande nouvelle.
Ils exposent qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que la clause d’un contrat qui directement ou indirectement déroge aux règles de compétence territoriale n’est valable que si souscrite en cette qualité par des commerçant et rédigés en terme très apparent elle permet de déterminer le tribunal choisi, que la cour d’appel de Paris a déjà eu l’occasion, dans le cas d’une clause rédigée comme la clause litigieuse, de dire que celle ci ne permettant pas de déterminer quel tribunal était compétent était réputée non écrite.
En second lieu ils exposent que la clause attributive de juridiction n’a pas été conçue exclusivement entre commerçants, que s’agissant du fait d’être associé d’une société commerciale, là encore, la jurisprudence dénie toute qualité de commerçant à une personne disposant de cette seule qualité d’associé dès lors qu’elle n’effectue pas des actes de commerce à titre habituel pour son compte personnel, que le dirigeant d’une société n’est pas non plus considéré comme commerçant à titre personnel, qu’en l’espèce les consorts [O] étaient associés minoritaires, que Monsieur [O] était par ailleurs président de la société Engrais du [Localité 17] et que le fait que Madame [E] [M] et Monsieur [J] [O] soient associés et mandataires sociaux de plusieurs sociétés ne fait absolument pas d`eux des commerçants, seules les sociétés dont ils sont mandataires sociaux sont commerçantes ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation.
Ils exposent en outre que le tribunal pour retenir leur qualité de commerçants s’est fondé sur les nombreux mandats sociaux alors que la preuve de ceux ci est constituée par des extraits établis par une société privée accessibles gratuitement sur internet et non par la production d’extraits K Bis, lesdits documents s’avérant comporter des informations fausses, qu’enfin aucun élément n’est produit démontrant que les consorts [O] accomplissent à titre personnel et habituel des actes de commerce.
Ils font enfin valoir que lors de I’audience tenue le 23 juin 2022 les demanderesses devenues intimées, manifestement conscients de la faiblesse et du caractère totalement inopérant de leurs arguments concernant Madame [E] [M] et Monsieur [J] [O], avaient tout simplement proposé d’abandonner toutes leurs demandes contre Madame [E] [M] et Monsieur [J] [O].
Enfin de façon surabondante ils exposent que le fait que les sociétés Engrais du [Localité 17] et Engrais [N] [H] soient elles-mêmes demanderesses à l’action et aient formé des demandes spécifiques pour elles-mêmes (alors que le Protocole de cession d’actions ne le prévoit pas) confirme bien qu’en réalité, le litige invoqué par les intimés sort du cadre du Protocole de cession d’actions et aurait donc dû être soumis au Tribunal compétent en application des règles de droit commun.
Les intimés soutiennent pour leur part que si la participation à une seule opération de cession ne permet pas pour la Cour de cassation, de reconnaître la qualité de commerçant du dirigeant social, associé minoritaire de la société cédée, dès lors et a contrario, la participation à plusieurs opérations de cession permet de constater une telle qualité, que tel est le cas si la personne en question dispose de :
– Un intérêt personnel à l`opération commerciale,
– une participations dans plusieurs sociétés, notamment lorsqu’elle a accepté une responsabilité indéfinie et solidaire ;
– de fonctions de direction tant de la société cédante que de la société cédée.
ce qui est le cas en l’espèce puisque Madame [M] est associée et dirigeante, dans au moins 9 sociétés, dont 3 sociétés commerciales et 6 sociétés civiles, Monsieur [O] est associé et dirigeant, dans au moins 10 sociétés dont 4 sociétés commerciales et 6 sociétés civiles, Madame [M] et Monsieur [O] sont associés dans certaines sociétés, où ils ont accepté une responsabilité indéfinie et solidaire, laquelle est typique des associés commerçants s’agissant de la SCI la Croix de Barbet, ils sont les seuls intéressés à l’opération commerciale et les seuls bénéficiaires du remboursement même partiel du compte courant de la société Sofipa, dont ils sont les seuls bénéficiaires effectifs.
Elles exposent qu’en demandant au Tribunal de commerce de Paris puis à la Cour d’appel de Paris de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce d’Arras, Madame [M] et Monsieur [O] se reconnaissent nécessairement commerçants, l’indivisibilité du litige ne permettant pas de les attraire devant une juridiction commerciale à défaut d’avoir la qualité de commerçant.
S’agissant de la clause elles exposent que la société Sofipa, Madame [M] et Monsieur [O] ont accepté de participer à une procédure de mandat ad hoc, ouverte par le Tribunal de commerce de Paris, au titre de ce dossier sans contester la compétence du tribunal de commerce de Paris, que de plus, la société Sofipa, Madame [M] et Monsieur [O] ont formellement accepté, et cela devant le Tribunal de commerce de Paris, la compétence du Tribunal de commerce de Paris dans leurs dernières écritures.
Sur ce
La société Sofima a son siège social à [Localité 21] dans le département du Pas de Calais.
Madame [E] [O] épouse [M] est domiciliée à [Adresse 20].
Monsieur [J] [O] est domicilié à [Localité 21] dans le Pas de Calais.
Pour écarter l’application des dispositions de l’article 42 qui dispose que la juridiction territorialement compétent est sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur les demandeurs à l’action font valoir:
– l’article 48 du code de procédure civile aux termes de laquelle toute clause qui, directement ou indirectement déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée
– la clause de compétence prévue au contrat de vente de la société Engrais du [Localité 17] en soutenant que le fondement de leur action est la mobilisation de la garantie d’actif et de passif prévu à l’acte de cession d’actions du 22.10.2021.
Cet acte de cession prévoit en effet dans sa clause 11.11 Droit applicable-Conciliation que tout litige en découlant sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux du ressort de la cour d’appel de Paris.
La rédaction de cette clause attributive de compétence ne permet cependant pas de déterminer le tribunal compétent pour connaitre du litige tant s’agissant de la compétence d’attribution que de la compétence territoriale.
En effet nonobstant la discussion sur la qualité de commerçant des consorts [O] dont ceux ci tirent comme conclusions que la clause attributive de compétence doit être réputée non écrite à leur égard faute pour eux d’avoir la qualité de commerçants, la clause telle que rédigée ne permet pas de déterminer lequel des 8 tribunaux de commerce dépendant de la cour d’appel de Paris est la juridiction désignée au sens de la clause attributive de compétence prévue dans l’acte de cession de parts.
Les intimées font valoir que les appelants ont accepté de reconnaitre la compétence du tribunal de commerce de Paris dans la mesure où ils n’ont pas dénié celle ci dans le cadre d’une procédure de mandat ad’hoc. Cependant aucun élément n’est produit aux débats concernant l’existence d’une telle procédure de mandat ad’hoc qui aurait concerné les mêmes parties que la présente instance et dans laquelle la compétence parisienne aurait été reconnue par les appelants, pour autant qu’elle puisse constituer une reconnaissance de la compétence parisienne dans toutes les autres procédures engagées. Le courrier en date du 27.04.2022 de Me [T] conseil des appelants qui est envoyée en copie à Me [L] ne permet pas en particulier d’établir ce que soutiennent les intimés et il ne peut être tiré aucune conséquence procédurale de son envoi à un administrateur judiciaire.
En conséquence il convient d’infirmer le jugementavant dire droit rendu le 2l octobre 2022 par le Tribunal de commerce de Paris, de dire non écrite la clause attributive de compétence du contrat de cession de parts et de déclarer le Tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du Tribunal de commerce d’Arras, juridiction que les défendeurs en première instance, appelants dans la présente instance désignent pour connaitre du litige.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il est inéquitable de laisser les appelants supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense et il convient de condamner les sociétés MAZZOLENI et EFATAM, ensemble, à payer à la société SOFIPA, à Madame [E] [M] età Monsieur [J] [O], ensemble,la somme de 3000 euros sur le fondement de I’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de l’instance d’appel sont mis à la charge des sociétés MAZZOLENI et EFATAM.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de Monsieur [P] de dire recevable ses conclusions,
Infirme le jugement rendu le 2l octobre 2022 par le Tribunal de commerce de Paris,
Statuant à nouveau,
Dit le Tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du Tribunal de commerce d’Arras,
Dit en conséquence que l’entier dossier du tribunal de commerce de Paris devra être transmis par les soins du greffe du tribunal de commerce de Paris au tribunal de commerce d’Arras,
Condamne les sociétés MAZZOLENI et EFATAM, ensemble, à payer à la société SOFIPA, à Madame [E] [M] età Monsieur [J] [O], ensemble, la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne les sociétés MAZZOLENI et EFATAM aux dépens de l’instance d’appel dont distraction, pour ceux d’appel. au profit de la Selarl LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, conformément aux dispositions de I’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE