8 juin 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
20/03104
Chambre 3-2
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2023
N° 2023/184
Rôle N° RG 20/03104 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVV4
S.A.S. MARANATHA
C/
[O] [S]
15 BTSG²
15 [K] & LAGEAT
AGS CGEA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphane CALLUT
Me Alexandra BOISRAME
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 17 Février 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019M05084.
APPELANTE
S.A.S. MARANATHA
immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 500 162 979 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Me Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [O] [S]
demeurant [Adresse 4]
défaillante
SCP BTSG²,
représentée par Monsieur [X] [W], ès qualité de co-liquidateur judiciaire de la SAS MARANATHA, dont le cabinet est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
SCP [K] & LAGEAT,
représentée par Monsieur [U] [K], ès qualité de co-liquidateur judiciaire de la SAS MARANATHA, dont le cabinet est sis [Adresse 5]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
AGS CGEA de Marseille délégation du SUD EST
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Exposé du litige
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société MARANATHA a été placée en redressement judiciaire le 27 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Marseille.
Mme [O] [S] a déclaré au mandataire judiciaire une créance de 91 985, 20 euros au titre d’un apport en compte courant d’associé (à hauteur de 32 000 euros)et du prix de cession des actions de la SCA HOTELIERE PRIVILEGE DOLCE REGATE (à hauteur de 59 985, 20 euros).
Par jugement du 27 mars 2019, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société MARANATHA et désigné en qualité de liquidateurs judiciaires :
-la SCP [K] & LAGEAT, représentée par M. [U] [K],
-la SCP BTSG2, représentée par M. [X] [W].
Par ordonnances du 17 février 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille a admis les créances de Mme [S] à hauteur de
-32 000 euros à titre chirographaire à échoir concernant le solde du compte courant d’associé,
-59 985, 20 euros à titre chirographaire échu concernant le prix des actions.
Pour prendre ses décisions, le premier juge a retenu qu’il ressortait des débats que :
-la somme réclamée correspond à un compte courant,
-aucune des parties ne s’oppose à l’admission de la créance,
-la levée d’option a bien eu lieu en 2017 concernant les actions.
La société MARANATHA, représentée par son représentant légal, M. [M], et par les organes de sa procédure collective, a fait appel de ces décisions le 28 février 2020.
Les deux procédures, enrôlées sous les numéros RG 20-3104 et 20-3111, ont été jointes le 12 mai 2020 sous le numéro 20-3104.
Moyens
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 27 août 2020, elle demande à la cour de :
-infirmer les ordonnances frappées d’appel,
-rejeter les créances de Mme [S],
-condamner Mme [S] aux dépens et à lui payer 1 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures, notifiées au RPVA le 4 novembre 2020, la SCP BTSG2, prise en la personne de M. [W], et la SCP [K] & LAGEAT, prise en la personne de M. [K],ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société MARANATHA déclarent s’en rapporter.
L’AGS CGEA de MARSEILLE et Mme [S], citées le 24 juillet 2020 à personne habilitée et le 30 juillet 2020 à autorité compétente, n’ont pas constitué avocat.
La présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Le 7 juillet 2022, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 16 mars 2023.
La procédure a été clôturée le 16 février 2023 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
Motivation
MOTIFS DE LA DECISION
2)La société MARANATHA reproche au premier juge d’avoir admis les créances alors que :
-l’avance en compte courant a été faite auprès de la SCA HOTELIERE PRIVILEGE DOLCE FREGATE de sorte qu’elle n’est pas la débitrice de Mme [S] qui ne peut déclarer sa créance au passif de plusieurs sociétés même si elles appartiennent au même groupe,
-en l’absence de levée d’option la promesse unilatérale qu’elle a émise ne saurait constituer une créance pour Mme [S].
Ainsi que le rappelle l’article 1353 du code civil, il incombe à Mme [S] de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation pesant sur la société MARANATHA et, en l’occurrence, de l’existence de sa créance.
Or, elle est défaillante sur ce point.
En conséquence, les ordonnances frappées d’appel seront infirmées en toutes leurs dispositions, sauf en ce qu’elle ont employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société MARANATHA, et les créances de Mme [S] seront rejetées.
2)Les dépens d’appel seront également employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société MARANATHA.
La société MARANATHA, se trouve, ainsi, infondée en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;
Infirme les ordonnances frappées d’appel en toutes leurs dispositions sauf en ce qu’elles ont employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société MARANATHA ;
Statuant à nouveau des chefs d’infirmation et y ajoutant ;
Rejette les créances déclarées par Mme [S] ;
Déclare la société MARANATHA infondée en sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne que les dépens d’appel soient employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société MARANATHA.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE