8 juin 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
20/03110
Chambre 3-2
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2023
N° 2023/185
Rôle N° RG 20/03110 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVWK
S.C.P. BTSG²
S.C.P. [F] & [E]
S.A.S. MARANATHA
C/
Association AGS CGEA DE MARSEILLE
[M] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphane CALLUT
Me Alexandra BOISRAME
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de marseille en date du 17 Février 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019m05061.
APPELANTES
S.A.S. MARANATHA
immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 500 162 979 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Me Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
SCP BTSG²,
représentée par Monsieur [H] [J], ès qualité de co-liquidateur judiciaire de la SAS MARANATHA, dont le cabinet est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
SCP [F] & [E],
représentée par Monsieur [D] [F], ès qualité de co-liquidateur judiciaire de la SAS MARANATHA, dont le cabinet est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
AGS CGEA de Marseille délégation du SUD EST
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
Monsieur [M] [Y]
demeurant [Adresse 5]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société MARANATHA a été placée en redressement judiciaire le 27 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Marseille.
M.[M] [Y] a déclaré au mandataire judiciaire une créance de 118 496 euros au titre d’un apport en compte courant d’associé.
Par jugement du 27 mars 2019, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société MARANATHA et désigné en qualité de liquidateurs judiciaires :
-la SCP [F] & [E], représentée par M. [D] [F],
-la SCP BTSG2, représentée par M. [H] [J].
Par ordonnance du 17 février 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille a admis la créance de M. [Y] à hauteur de 118 456 euros à titre chirographaire échu.
Pour prendre sa décision, le premier juge a retenu qu’il ressortait des débats que :
-la levée d’option a eu lieu en 2017,
-aucune partie ne s’oppose à l’admission de la créance.
La société MARANATHA, représentée par son représentant légal, M. [B], et par les organes de sa procédure collective, a fait appel de cette décision le 28 février 2020.
Moyens
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 27 mai 2020, elle demande à la cour de :
-infirmer l’ordonnance frappée d’appel,
-rejeter la créance de M. [Y],
-condamner M. [Y] aux dépens et à lui payer 1 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures, notifiées au RPVA le 4 novembre 2020, la SCP BTSG2, prise en la personne de M. [J], et la SCP [F] & [E], prise en la personne de M. [F],ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société MARANATHA déclarent s’en rapporter.
L’AGS CGEA de MARSEILLE et M. [Y], cités le 24 juillet 2020 à personne habilitée et le 30 juillet 2020 à domicile, n’ont pas constitué avocat.
La présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Le 7 juillet 2022, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 16 mars 2023.
La procédure a été clôturée le 16 février 2023 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
Motivation
MOTIFS DE LA DECISION
1)La société MARANATHA reproche au premier juge d’avoir admis la créance alors que :
-la levée d’option est intervenue par acte du 4 avril 2016,
-le montant de la créance fixée était de 118 496 euros,
-l’acte de cession signé de la main de M. [Y] portant la mention « Bon pour quittance » et ayant force de quittance libératoire, il n’est pas établi que cette créance n’a pas été réglée.
Ainsi que le rappelle le second alinéa de l’article 1353 du code civil, il résulte de l’acte de cession du 4 avril 2016 que la société MARANATHA rapporte la preuve du paiement de la créance.
Ce paiement est d’ailleurs confirmé par un courrier adressé au greffe par M. [Y] et reçu le 12 août 2020.
En conséquence, l’ordonnance frappée d’appel sera infirmée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société MARANATHA, et la créance de M. [Y] sera rejetée.
2)Les dépens d’appel seront également employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société MARANATHA.
Elle se trouve, ainsi, infondée en sa demande du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;
Infirme l’ordonnance frappée d’appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société MARANATHA ;
Statuant à nouveau des chefs d’infirmation et y ajoutant ;
Rejette la créance déclarée par M. [Y] ;
Déclare la société MARANATHA infondée en sa demande du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne que les dépens d’appel soient employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société MARANATHA.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE