Comptes courants d’associés : 14 juin 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 23/00020

·

·

Comptes courants d’associés : 14 juin 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 23/00020

14 juin 2023
Cour d’appel de Grenoble
RG
23/00020

Service des Référés

N° RG 23/00020 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LW6L

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ‘ A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 14 JUIN 2023

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignation du 27 février 2023

S.A.S. CARLAN prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

DEFENDERESSE

S.A. ALLIANZ VIE prise en personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE

DEBATS : A l’audience publique du 10 mai 2023 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 14 JUIN 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Le 26/02/2019, la société Carlan a souscrit auprès de la compagnie Allianz Vie les contrats ‘Allianz composio Entreprise Socle Santé’ et ‘Contrat Renforts Santé’.

Saisi par l’assureur le 27/01/2022, le tribunal de commerce de Grenoble a, par jugement réputé contradictoire du 20/04/2022, condamné la société Carlan à payer à la société Allianz la somme de 18 859,31 euros outre intérêts capitalisés au taux légal à compter de la mise en demeure du 14/09/2021, et celle de 1 000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile.

Suite à la signification de cette décision, la société Carlan en a relevé appel par déclaration du 08/07/2022.

Moyens

Par acte du 27/02/2023, la société Carlan a assigné la société Allianz Vie en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble, aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire, faisant valoir dans ses conclusions n° 4 soutenues oralement à l’audience que :

– la demande de l’assureur est prescrite, la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 25/06/2019 n’ayant interrompu la prescription que jusqu’au 25/06/2021, alors qu’une nouvelle lettre n’a été adressée que le 14/09/2021 ;

– la preuve de l’envoi d’une lettre le 16/02/2021 n’est pas rapportée, d’autant que l’adresse qui y est portée est celle de l’ancien siège social de la société Carlan ;

– en outre, aucune notice d’information ni conditions générales n’ont été portées à sa connaissance ;

– la société Carlan justifie ainsi d’un moyen sérieux de réformation de la décision déférée ;

– sa situation financière est précaire, son dirigeant n’étant pas en état de se verser un salaire mensuel ;

– les bénéfices mis en réserve sont de 13 336 euros, la trésorerie n’étant que de 852,37 euros ;

– l’exécution du jugement présente ainsi un risque de conséquences manifestement excessives.

Pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 1 000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile, la société Allianz Vie réplique dans ses conclusions n° 3 soutenues oralement à l’audience que :

– les contestations soulevées par la requérante sont prescrites, les conclusions d’appelant étant du 03/10/2022, soit plus de deux ans après la conclusion des contrats litigieux ;

– une somme de 7 992,20 euros était exigible le 31/03/2019 et une autre de 18 859,31 euros l’était au 19/09/2019, après résiliation du 04/08/2019 ;

– tous les renseignements utiles ont été communiqués à l’assurée ;

– une lettre recommandée avec accusé de réception du 16/02/2021 a valablement interrompu la prescription, le numéro du recommandé figurant sur le courrier d’envoi ;

– il n’est pas justifié de la situation actualisée de la société en 2023 ni d’une demande de prêt pour exécuter la décision.

Motivation

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, ‘en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives (..)’.

Sur l’existence d’un moyen sérieux de réformation

La défenderesse produit des lettres de mise en demeure des 25/06/2019, 16/09/2021, 07/12/2021, ainsi qu’un historique des courriers adressés à la requérante (pièce 13) où il est indiqué ‘ 18/02/2021 courrier LETMDE – Preuve 20210218PD147674.zip reçu ce jour ; numéro recommandé : 1 E 00358623449 GD MP2 Scan entrant Maileva Prv dépôt AR’.

Cette lettre est de nature à avoir interrompu la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances.

Par ailleurs, l’assurée s’est vue communiquer au moment de la souscription du contrat une notice d’information, l’ensemble des garanties prévues par les contrats étant explicitement mentionné dans ceux-ci.

Dès lors, seul le juge du fond est en mesure d’apprécier le bien-fondé des prétentions des parties, le juge des référés n’ayant pas à rentrer dans le détail d’une argumentation pour apprécier le caractère sérieux d’un moyen, mais devant seulement vérifier si ceux-ci sont suffisamment évidents pour pouvoir entraîner une infirmation de la décision. Au cas d’espèce, il n’entre pas dans son office de se prononcer sur la régularité de l’envoi de la lettre du 18/02/2021, cette appréciation ne pouvant être effectuée que par le seul juge du fond. A ce stade de la procédure, il sera seulement constaté qu’une pièce du dossier permet de dire qu’une diligence interruptive de prescription a pu être valablement accomplie.

Sur le risque de conséquences manifestement excessives

La société Carlan n’a pas comparu en première instance et est ainsi recevable à invoquer des circonstances manifestement excessives antérieures à la décision attaquée.

En l’occurrence, la requérante produit un bilan compte de résultat pour l’exercice du 01/04/2022 au 31/03/2022, d’où il ressort que :

– le chiffre d’affaires est de 184 999,94 euros ;

– le résultat d’exploitation de 4 952 euros ;

– 13 336 euros sont portés en réserves ;

– un remboursement de compte courant d’associé est intervenu pour 18 724 euros durant l’exercice.

Par ailleurs, il ressort d’une lettre du conseil de la société Carlan adressée à l’expert-comptable le 08/02/2020, que son président, M. [C], dirige deux autres entreprises, les sociétés La Noiseraie et Au Régal Dauphinois.

Il en résulte que la société Carlan n’est pas dans une situation critique ; elle dispose de réserves et est en mesure de solliciter des facilités bancaires pour s’acquitter du montant des condamnations.

La seconde des conditions fixées par le texte sus-rappelé n’est pas remplie.

La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée, les exigences du texte étant cumulatives et non alternatives.

Sur les frais irrépétibles exposés par la société Allianz Vie

L’équité commande une application modérée des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par la défenderesse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Nous, premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :

Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;

Condamnons la société Carlan à payer à la société Allianz Vie la somme de 800 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile ;

La condamnons aux dépens.

Le greffier Le premier président

M.A. BARTHALAY C. COURTALON

 

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x